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19/11/2019 | FRANCE | N°18/05269

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 19 novembre 2019, 18/05269


1ère Chambre





ARRÊT N°461/2019



N° RG 18/05269 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PB3G













SARL VERRES BENNES SERVICES



C/



Me [O] [P]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019





COMPOS

ITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du pron...

1ère Chambre

ARRÊT N°461/2019

N° RG 18/05269 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PB3G

SARL VERRES BENNES SERVICES

C/

Me [O] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Septembre 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL VERRES BENNES SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Maître Pierre-Hector RUSTIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Verres Bennes Services (la société VBS), immatriculée le 6 décembre 1991 au registre du commerce et des sociétés de Quimper, exerçait jusqu'en janvier 2008 l'activité de collecte et de transport du verre destiné au recyclage. Elle avait signé, au mois d'août 1991, une convention multi-prestations avec la société Saint Gobain Emballage (la société SGE) ayant pour objet la livraison du verre usagé rassemblé par des collectivités bretonnes.

La SA Eco-emballages est une société agréée par les pouvoirs publics en 1992 pour percevoir, auprès des producteurs d'emballages adhérents, la taxe sur les emballages et promouvoir en contrepartie la récupération et le recyclage des emballages usagés, notamment par le versement d'aides aux collectivités territoriales et aux acteurs de la filière de recyclage. Le cahier des charges accompagnant le renouvellement de son agrément en 1996 a prévu un dispositif d'aide au transport du verre dit 'Aide aux zones éloignées' (AZE) pour compenser l'éloignement de certaines collectivités territoriales des installations de traitement du verre. Pour l'exécution de sa mission, elle a conclu des contrats avec certaines collectivités locales ainsi qu'avec la Chambre syndicale des verreries mécaniques de France (la CSVMF) constituée par les sociétés Saint-Gobain Emballage, BSN, Tourres, VDL et VOA qui assurent le recyclage du verre récupéré.

Le 31 décembre 2007, la société VBS a fait assigner la SA Eco-emballages devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 878 195,30 euros TTC outre intérêts à compter de l'assignation. Par conclusions ultérieures, elle a modifié le montant de ses demandes fixé, dans ses dernières conclusions du 20 décembre 2013, à la somme de 3.124.856,35 euros TTC dont 572.433,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1998 et de l'assignation pour le surplus, outre une indemnité au titre de la concurrence déloyale et une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 20 juin 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société VBS de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Eco- emballages la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société VBS a donné, courant juillet 2013, mandat à son avocat, Me [P], de relever appel de ce jugement mais le dit appel n'a pas été formé dans les délais impartis.

La société Adelphe, également société agréée par les pouvoirs publics, exerce une mission similaire à celle de la société Eco-emballages. Elle perçoit la taxe sur les emballages des producteurs adhérents et conclut des contrats avec des collectivités territoriales à qui elle verse des subventions. Le transport du verre collecté par certaines des collectivités ayant signé un contrat avec elle vers le centre de traitement de la société Samin, filiale de la société Saint-Gobain Emballage, était assuré par la SARL Verres Bennes Services (VBS) dans le cadre de la convention signée avec le verrier SGE en 1991.

Le 3 avril 2008, la société VBS a fait assigner la SA Adelphe devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de la somme principale de 130.657,30 euros TTC correspondant aux AZE des années 1998 et 1999. Le 12 octobre 2010, elle a actualisé sa demande de la manière suivante :

- 130 657,30 euros TTC avec intérêts au taux légal compter du 28 mars 2000,

- 9 033,79 euros TTC au titre du soutien à la tonne triée (1998/1999),

- 4 325,75 euros au titre du soutien à la tonne triée de l'année 2000,

- 45 840,98 euros TTC au titre des AZE 2000 et 2001,

- 35 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 novembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la SA Adelphe à lui payer la somme de 130 657 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de ses demandes.

La société Adelphe a relevé appel de ce jugement. Ses conclusions n'ayant pas été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, l'appel incident de la société VBS a été déclaré irrecevable. Par arrêt du 23 mars 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil, a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société VBS et lui a accordé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 janvier 2017, la société VBS a fait assigner Me [P] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Quimper, réclamant initialement sa condamnation au paiement de la somme de 650579,71 euros outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 19 mars 2018, elle a modifié ses demandes de la manière suivante :

- déclarer son action fondée à l'encontre de la société Eco-emballages pour la somme de 3 124 856,35 euros TTC,

-déclarer son action fondée à l'encontre de la société Adelphe pour la somme de 69 700,46 euros,

soit un préjudice de 3 194 556,81 euros correspondant à la perte de chance subie.

Par conclusions rejetées des débats comme tardives du 4 avril 2018, elle portait sa demande de dommages-intérêts à 3 205 878,81 euros.

Le 17 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Quimper l'a déboutée de ses demandes faute pour elle d'établir l'existence d'une perte de chance raisonnable de succès des recours et l'a condamnée à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La société VBS a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :

- rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'entête du jugement s'agissant du prénom du défendeur,

- dire que Me [O] [P] a engagé sa responsabilité civile professionnelle par manque de diligence en n'interjetant pas appel dans le délai légal du jugement rendu le 20 juin 2013 par le tribunal de commerce de Nanterre dans le litige l'opposant à la société Eco-emballages ;

- dire que Me [O] [P] a engagé sa responsabilité civile professionnelle par manque de diligence en ne notifiant pas dans le litige l'opposant à la société Adelphe ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 novembre 2011 les conclusions d'intimée et d'appelant incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile suite à l'appel interjeté par la société Adelphe ;

- dire que les fautes commises par Me [O] [P] sont directement à l'origine du préjudice qu'elle subit de n'avoir pu bénéficier des soutiens promis par les sociétés Eco -emballages et Adelphe dans les cahiers des charges pour obtenir leurs agréments, préjudice dont elle doit être indemnisée et s'analysant en une perte de chance ;

- chiffrer la perte de chance à 95 % ;

- condamner Me [O] [P] à lui payer à titre principal la somme de 2 968 613,53 euros, subsidiairement la somme de 1 812 976 euros, et à titre infiniment subsidiaire la somme de 495 660 euros au titre du préjudice subi dans le litige Eco-emballages et la somme de 56 240 euros dans le litige Adelphe avec intérêts de droit et capitalisation à compter de l'assignation introductive d'instance ;

- condamner Me [P] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Rustique conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement critiqué ; à titre subsidiaire, il demande à la cour de constater que la perte de chance ne pourrait être que minime, voire purement symbolique et la ramener à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, de condamner la société VBS à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par la société VBS le 8 avril 2019 et par Me [P] le 20 août 2019.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur les fautes reprochées à l'avocat

Les premiers juges ont retenu une faute dans l'exécution des deux mandats confiés à Me [P], ne rejetant la demande d'indemnisation qu'en raison de l'absence de démonstration de l'existence d'une chance raisonnable de succès des recours qui n'ont pu être exercés de son fait.

Tout en concluant à la confirmation du jugement, l'intimé conteste être responsable de l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre dans la procédure l'opposant à la société Eco-emballages. Il fait valoir qu'il avait confié l'exercice du recours à un avocat ayant le pouvoir d'exécuter la diligence devant la cour d'appel de Versailles et que celui-ci n'a pas respecté les instructions qu'il lui avait données. Mais dès lors qu'il acceptait le mandat de relever appel du jugement, il devait surveiller l'exécution du recours. Or il n'a pas répondu à la lettre adressée, le 19 juillet 2013, par l'avocat qu'il avait chargé de la postulation, lequel lui demandait de préciser par retour de courrier doublé d'un fax si le jugement du 20 juin avait ou non été signifié et de verser immédiatement une provision, ce dont il se déduisait que l'appel ne serait formé qu'au vu de la réponse attendue. Il a donc commis une faute dans l'exécution du mandat confié par la société VBS.

La faute commise dans la procédure introduite devant la cour d'appel par la société Adelphe n'est pas discutée.

Sur l'existence d'une perte de chance certaine de succès des recours

Le caractère fluctuant des demandes, déjà fustigé par les premiers juges, persiste devant la cour puisque des demandes d'indemnisation différentes (total de 3.024.853,50 euros contre 3 194 556,81 euros puis 3 205 878,81 euros dans les dernières conclusions soumises au tribunal de grande instance) sont formulées en appel pour un préjudice calculé sur la base de prestations prétendument dues, pour les dernières, il y a 17 ans par une société qui n'exerce plus depuis 10 ans l'activité en cause mais uniquement une activité de location de biens immobiliers, ce qui révèle qu'elle peine à établir la réalité même des droits qu'elle invoque.

A titre préliminaire, il sera fait observer que l'indemnité réclamée au titre de la perte d'une chance d'obtenir une décision favorable, qu'elle soit fixée à 30 % (assignation) ou à 95 % (conclusions ultérieures) de l'avantage espéré, ne peut être calculée sur la base de la TVA qui aurait été reversée au Trésor public si les recours avaient prospéré.

A) L'action contre la société Eco-emballages

La société VBS soutient avoir été privée de la chance d'obtenir, de la cour d'appel de Versailles, la condamnation de la société Eco-emballages à lui verser une aide aux zones éloignées (AZE) calculée sur la base du tonnage de verre usagé qu'elle a livré à la société Samin, filiale de la société Saint Gobain emballages, (hors verre ménager provenant de collectivités en contrat avec la société Adelphe) pendant la période comprise entre 1996 et 2001, demande qui avait été intégralement rejetée par le tribunal de commerce de Nanterre.

Le tribunal de commerce a rejeté les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par le défendeur. Le seul moyen sérieux à ce titre était constitué par la fin de non-recevoir de prescription de l'action soulevée par la société Eco-emballages. En effet, au rang des prestations réclamées figuraient des AZE exigibles depuis plus de dix ans au moment de la demande en justice formée par l'assignation du 31 décembre 2007 (qui ne portait que sur la somme de 1 878 195,30 euros TTC), à savoir les AZE réclamées au titre de l'exercice 1996 exigibles le 1er janvier 1997.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'existait en effet aucune reconnaissance de dette de la société Eco-emballages à son profit, les versements effectués au titre du contrat conclu avec le Sitcom de Penthièvre procédant d'une cause différente ainsi qu'il sera vu infra. De même, la lettre chèque du 29 mars 2001, non accompagnée de la facture correspondante, correspond à l'évidence aux AZE dues à une collectivité en contrat avec la société Eco-emballages qui avait délégué ce paiement à la société VBS. Enfin, l'extrait des conclusions de la société Eco-emballages (p 23) qu'elle produit en pièce 29-1 a une portée contraire de celle qu'elle prétend lui donner.

Sur le fond, la société VBS reconnaît qu'elle facturait ses prestations au verrier VGE - Samin, et ce, en exécution d'une convention cadre conclue en août 1991 antérieurement à la création en 1996 de l'aide aux zones éloignées et donc sans lien avec celle-ci. Ces relations contractuelles étaient régies par le contrat de transport type ainsi qu'elle le rappelle dans ses conditions générales de vente reprises en pièce D 28. Parallèlement, le verrier achetait à la collectivité locale le verre livré. Le prix de la prestation de transport et de collecte calculé en fonction des tonnes livrées apparaît, au vu des pièces produites, avoir à l'origine été largement forfaitisé bien que des taux unitaires différents aient toujours existé, notamment pour le verre provenant de [Localité 6] ou de l'association Eureka. En revanche les pièces afférentes aux exercices 2000 et 2001 démontrent que le prix du transport de la tonne de verre était individualisé selon la commune dont elle émanait. Ces modalités conventionnelles de fixation du prix ne transféraient pas au sous-traitant le coût économique du transport. Ainsi lorsque le donneur d'ordre a demandé à la société VBS de livrer le verre dans un centre différent de celui conventionnellement prévu, celle-ci a émis des factures complémentaires.

L'aide aux zones éloignées (AZE) a été instaurée par le cahier des charges accompagnant le renouvellement de l'agrément de la société Eco-emballages en 1996. Elle était calculée selon un barème établi en fonction de la distance entre le centre de collecte et le centre de traitement du verre et devait être versée à celui qui supportait le coût du transport du verre usagé afin d'uniformiser le coût de recyclage de ce produit sur l'ensemble du territoire français et d'assurer ainsi aux collectivités, quelle qu'en soit la localisation géographique, des conditions financières identiques de reprise du verre qu'elles collectaient. Ainsi lorsque la collectivité locale assurait ou faisait assurer le transport jusqu'au centre de traitement à ses frais, l'AZE lui était versée. En revanche, lorsque le transport était assuré par le réseau verrier à ses frais, l'aide était selon le cahier des charges versée au prestataire en charge du transport. Ceci était rappelé par le mandat de gestion confié le 24 décembre 1997 par la société Eco-emballages et la CSVMF à l'association Azeco qui donnait à cette association la charge de distribuer les AZE reçues de Eco-emballages lorsque le transport était effectué par une collectivité ou par un prestataire désigné par la filière (les verriers regroupés au sein de la CSVMF dont SGE) 'à leurs frais' à l'exclusion des cas où le transport était assuré dans le cadre d'un contrat passé directement entre la collectivité locale et la société Eco-emballages ou était assuré dans le cadre d'un contrat passé avec la société Adelphe.

Un nouvel agrément sur la base d'un nouveau cahier des charges a été obtenu par la société Eco-emballages en 1999, prenant effet le 1er janvier 1999 avec une rétroactivité possible à compter du 1er janvier 1998. Il stipulait : 'Le verrier est responsable et a en charge le transport du verre au centre de retraitement. Il reçoit à ce titre l'aide au transport (AZE) que lui verse ECO-EMBALLAGES' (pièce 5 de l'intimé). Ce nouveau cahier des charges ne permettait plus de soutenir l'interprétation que faisait la société VBS du bénéficiaire de l'AZE de sorte que sa réclamation au titre des AZE afférentes aux années 1999 et suivantes n'avait aucune chance d'aboutir.

Pour les années 1996 à 1998, les dispositions du cahier des charges Eco-emballages de 1996 alors en vigueur étaient rappelées dans la charte Azeco signée par M. [E] pour le compte de la société VBS, laquelle précisait que l'AZE était due à l'entreprise ou à la collectivité qui, soit assumait dans sa totalité le coût économique du transport, soit avait momentanément financé sur ses fonds propres tout ou partie du dit coût (pièce 21.2).

La société VBS soutient n'avoir jamais été payée par les collectivités locales à l'exception de la commune de [Localité 5], ce qui est inexact puisqu'elle produit une convention qu'elle avait conclue avec le Sictom de Penthièvre (pièce 15) prenant effet le 1er janvier 1997 aux termes de laquelle les primes de soutien aux zones éloignées et à la tonne triée lui seraient versées à charge d'en restituer une partie au Sitcom. Cette convention fondait sa requête en injonction de payer à la suite de laquelle le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu, le 3 avril 2001, à l'encontre de la société Eco-emballages une injonction de payer la somme de 134.909,55 francs en principal au titre de cinq factures émises en 1999 et 2000, la société VBS se déclarant réglée des prestations antérieures. Ces éléments et les autres pièces produites (notamment pièces A5 à A8 mentionnant un paiement direct par la société Eco-emballages à VBS et pièce 32 par laquelle le Sictom facturait l'AZE à la société Eco-emballages) démontrent que les factures émises par la société VBS à l'encontre de la société Eco-emballages avaient pour objet le paiement direct de la somme due par cette dernière au Sictcom de Penthièvre en exécution du contrat l'unissant à cette collectivité. Ce paiement ne correspondait donc ni à l'exécution d'une convention liant Eco-emballages et VBS, ni à un droit reconnu par Eco-emballages à ce transporteur. Ceci corrobore dès lors parfaitement la position adoptée par la société Eco-emballages selon laquelle l'aide était versée à la collectivité ou, à la demande de celle-ci, à son délégataire lorsqu'elle était liée par contrat avec cette collectivité. Dans les autres cas, elle était versée, par l'intermédiaire de l'association Azeco, à l'opérateur qui prenait en charge le coût économique du transport.

Assumant matériellement le transport jusqu'au centre de traitement du verre collecté par plusieurs collectivités bretonnes qui n'avaient pas conclu de contrat avec la société Eco-emballages, la société VBS en déduisait qu'elle avait la qualité de prestataire en charge du transport des produits provenant de ces collectivités. Mais si elle exécutait physiquement la prestation de transport, elle le faisait dans le cadre de la convention conclue en 1991 avec la société SGE. Elle ne justifie pas en avoir supporté économiquement la charge, ayant été rémunérée par la société Samin, filiale de la SGE, des prestations de collecte et de transport qu'elle réalisait. La rémunération des dites prestations, qu'elle soit calculée forfaitairement en fonction du tonnage transporté et du lieu de collecte ou proportionnellement au tonnage et au kilométrage parcouru (modalités négociées à compter de l'année 2000) tenait compte de la distance entre le lieu de collecte et le centre de traitement exploité par le cocontractant. Il s'ensuit que le verrier SGE, en rémunérant son cocontractant transporteur au prix négocié entre eux en fonction du coût d'exécution de la prestation commandée, supportait la charge économique du transport, et donc du surcoût lié à l'éloignement du lieu de collecte. Il avait dès lors vocation à recevoir l'aide litigieuse en exécution tant de l'esprit que de la lettre des dispositions du cahier des charges accompagnant l'agrément de la société Eco-emballages.

La société VBS ne pouvait d'ailleurs se méprendre sur l'intention de la société SGE de revendiquer cette prestation à la lecture de la télécopie qui lui était adressée par celle-ci le 23 juin 1998 et de son courrier du 15 juillet 1998. La pièce A23, dans l'interprétation qu'en a justement faite le tribunal de commerce, confirme que l'aide litigieuse a bien été versée par l'association Azeco à la société SGE conformément aux stipulations du cahier des charges et du mandat.

Si une redistribution de partie de cette aide a été effectuée par son bénéficiaire au titre de l'année 1996 et a, semble-t-il été promise pour les exercices postérieurs, argument avancé pour obtenir des avoirs correspondant aux factures complémentaires émises par la société VBS en cas de livraison à un centre différent de celui conventionnellement prévu, ceci résulte des accords conclus entre le transporteur et le verrier auxquels la société Eco-emballages était étrangère et qui ne lui étaient pas opposables, à défaut de cession de créance dûment signifiée.

C'est exactement que le tribunal de commerce de Nanterre a retenu que la société Eco-emballages n'avait jamais reconnu à la société VBS la qualité de créancière de l'AZE, les versements que le transporteur a reçus à ce titre (hors paiement direct de la créance due au Sictom de Penthièvre) l'ayant été de son cocontractant la société Samin. Ainsi le 30 octobre 1998, la société VBS a établi une facture d'un montant de 3 635 459,26 francs TTC à l'ordre de la société Samin qui lui a adressé un chèque de ce montant le 5 décembre 1998.

De même, l'absence d'attestations contraires à celles soumises au tribunal de commerce de Nanterre en 2013 confirme l'analyse effectuée par cette juridiction selon laquelle les autres transporteurs ayant attesté avoir obtenu une quote-part de l'AZE pour les années en cause l'ont reçue de leur cocontractant ou de son mandataire, l'association Azeco, et non de la société Eco-emballages.

La société VBS a émis, pour les besoins de la procédure devant le tribunal de commerce, des factures grossièrement antidatées à l'attention de la société Eco-emballages (se reconnaissant d'ailleurs remplie de ses droits au titre de l'année 1996, ce qui ne l'empêche pas de se prévaloir actuellement d'une créance de 19.036, 27 euros pour cet exercice). Elle ne démontre en revanche pas avoir, avant l'introduction de cette procédure, adressé la moindre facture à cette société, ni a fortiori effectué la moindre relance. Elle fait valoir dans ses dernières conclusions qu'elle avait adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception des 2 mars 2009 et 13 juin 2009, des mises en demeure à l'association Azeco pour les AZE 1997, lettres qui lui ont logiquement été renvoyées puisque cette association a été dissoute en 2002. Ces pièces émises pour répondre aux moyens adverses sont dépourvues de toute force probante.

Ces éléments donnent un crédit tout particulier aux affirmations de la société Eco-emballages selon lesquelles l'action en paiement n'a été dirigée par la société VBS à son encontre que dans le seul but d'échapper à la prescription annale régissant les conventions conclues avec la société SGE ou sa filiale la société Samin, lesquelles, selon ses propres conditions générales de vente, étaient régies par les contrats types de transport (pièce D28). Or l'absence de respect par le verrier de ses engagements n'autorisait pas la société VBS à exiger de la société Eco-emballages qu'elle se substitue à lui, en procédant à un second paiement de l'aide déjà versée au bénéficiaire désigné par son cahier des charges.

Il s'ensuit que la décision du tribunal de commerce de Nanterre n'aurait pu qu'être confirmée par la cour d'appel de Versailles en cas de recours recevable, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont jugé que la société VBS, n'ayant perdu aucune chance d'obtenir en appel une décision définitive contraire à celle du tribunal, n'avait pas subi de préjudice du fait de la faute commise par son avocat.

B) L'action contre la société Adelphe

Il convient à titre préliminaire de relever que contrairement à ce qui a été soutenu dans l'assignation, bien que les conclusions d'intimée aient été déposées hors délais, la cour d'appel de Paris les a prises en considération, d'une part, en examinant les moyens qui y étaient développés et, d'autre part, en statuant sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formées par l'intimée, faisant partiellement droit à cette dernière demande. Le retard de dépôt des conclusions de l'intimée n'a donc eu comme conséquence que l'absence d'examen de son appel incident portant, d'une part, sur la revendication du paiement des sommes de 9 033,79 euros TTC (complément STT 98/99) et de 10 302,55 euros TTC (STT 2000) et de celle de 87 673,64 euros TTC au titre de l'aide aux zones éloignées (AZE) réclamées pour les années 2000 et 2001.

Contrairement à ce que soutient la société VBS, les deux prestations (STT et AZE) n'étaient pas indissociables. Non seulement, elles n'avaient pas le même objet mais encore le cahier des charges de la société Adelphe prévoyait leur versement à des bénéficiaires différents. C'est ainsi que selon son cahier des charges 1996, lorsque la collecte était assurée par la collectivité locale et le transport assuré par le verrier, les versements d'Adelphe au titre du soutien à la tonne triée étaient effectués à la collectivité locale et l 'AZE au prestataire de la collectivité. Si la collecte et le transport était effectuée par le réseau verrier, tant le STT que l' AZE étaient versées au prestataire de la collectivité. Par arrêté du 28 février 2000, l'agrément de la société Adelphe a été reconduit à compter du 1er janvier 1999 aux clauses et conditions particulières figurant à son nouveau cahier des charges que la société VBS ne communique pas mais dont le contenu est reproduit dans la lettre que lui adressait la société Adelphe le 5 avril 2001. Il en résultait que dorénavant, dans le cadre des contrats conclus avec les collectivités locales, les STT devaient être versés à la collectivité et les soutiens aux transporteurs aux verriers. Ce nouveau cahier des charges s'appliquait immédiatement, la société VBS qui n'était pas en relation contractuelle avec la société Adelphe et n'avait reçu aucun engagement de paiement de sa part au titre des années 2000 et 2001, ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis au maintien du cahier des charges de 1996.

a) le soutien à la tonne triée (STT)

Dans son appel incident du 29 décembre 2015 jugé irrecevable, la société VBS formait, s'agissant du soutien à la tonne triée (STT), les demandes suivantes :

- 9 033,79 euros TTC au titre des années 98/99,

- 10 302,55 euros TTC au titre des années 2000 et 2001.

Ces montants ont été repris dans son assignation en responsabilité du 5 janvier 2017 contre Me [P] tandis que l'assiette de calcul de son préjudice dans ses dernières conclusions est celui correspondant aux demandes moindres formées devant le tribunal de commerce de Créteil.

En effet, les prétentions de la société VBS devant le tribunal de commerce de Créteil étaient les suivantes :

- un rappel de STT au titre des années 1998/1999, demande formée pour la première fois dans les conclusions du 12 octobre 2010, pour un montant de 9 033,79 euros,

- une demande formée pour la première fois le 5 juillet 2011 portant sur des STT au titre de l'année 2000 pour un montant de 4 325,75 euros.

Il sera tout d'abord relevé que les dites prestations étaient exigibles au plus tard à la fin de l'exercice au titre duquel elles étaient dues. Or la première demande en justice les concernant n'est intervenue que plus de dix ans après leur date d'exigibilité de sorte qu'eût-elle apporté devant la cour d'appel de Paris des pièces plus probantes que celles versées devant le tribunal de commerce, la société VBS courait un risque très sérieux de se voir opposer la fin de non-recevoir de la prescription décennale de son action en paiement qui aurait alors nécessairement été admise.

Sur le fond, son action était tout autant vouée à l'échec. En effet pour justifier du bien-fondé de son action, la société VBS, qui avait assigné le 3 avril 2008 la société Adelphe sans émettre la moindre prétention au titre des STT, a cru pouvoir émettre deux factures datées du 21 décembre 2009 portant sur des compléments de STT et ce, sans respecter la procédure mise en oeuvre avec la société Adelphe pour faire reconnaître le bien-fondé de cette créance (attestations de livraison du verrier, vérifications par la société Adelphe, pré-facture et facture). Devant le tribunal de commerce, la société Adelphe avait rétorqué à sa demande que les aides à la tonne triée lui avaient été versées pour une partie et que l'autre correspondait à des tonnages collectés auprès de communes qui n'étaient plus liées par des contrats Adelphe.

En effet, les pièces qu'elle produit démontrent que la réclamation de la société VBS au titre des exercices 1998/1999 avait déjà été examinée en son temps par la société Adelphe. Ainsi des annotations portées sur la lettre écrite par la société VBS le 7 novembre 2001en réponse à la lettre recommandée de la société Adelphe du 5 novembre 2001, il ressort qu'une partie des réclamations formées au titre des années 1998 et 1999 n'était pas fondée pour des motifs tels que 'collectivité destinataire', 'rétroactivité' ou 'refusé coll'. Le 10 décembre 2001, la société Adelphe explicitait son désaccord, en joignant un relevé complet des sommes dues pour les années 1998 et 1999 que la société VBS ne communique pas. Il ressortait cependant de ce courrier que si des tonnages avaient été corrigés et réaffectés à la société VBS, un litige existait concernant la commune de [Localité 4] tandis que des contrats avaient été résiliés et que d'autres collectivités avaient signé de nouveaux contrats rétroactifs lesquels ne permettaient plus au transporteur de revendiquer le paiement de la prestation. Dans ce courrier du 10 décembre 2001, la société Adelphe indiquait avoir procédé au récapitulatif complet pour les années concernées (1998 et 1999) et demandait à la société VBS de lui facturer une somme complémentaire de 42 199,13 francs (6 433,21 euros). Cette facture n'a pas été versée aux débats mais le justificatif de son paiement le 20 mars 2002 figure à la pièce B46. Le montant ainsi calculé contradictoirement, au vu des factures de livraison déjà intégralement émises par la société VBS et vérifiées tant par son interlocutrice que par le verrier, n'a pas été alors discuté par la société VBS qui a accepté sans réserve le paiement qui lui était adressé à titre de régularisation de la créance résiduelle afférente à ses deux exercices. Les factures de livraison payées par la société SGE, seules pièces justificatives nouvelles dont elle se prévaut devant la cour de céans, ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de sa réclamation tardive, la production des contrats conclus par la société VBS avec les collectivités en cause et la preuve du maintien en vigueur de la convention conclue par ces collectivités avec la société Adelphe étant indispensables outre ses propres pièces comptables de synthèse pour les exercices en cause. Il s'en déduit qu'étant toujours incapable, en dépit du temps écoulé, d'apporter la preuve du bien-fondé de sa revendication tardive, la société VBS n'avait aucune chance d'obtenir de la cour d'appel de Paris une décision différente de celle prise par le tribunal de commerce de Créteil.

Il est aussi révélateur que lorsque le 10 septembre 2003, la société Adelphe lui a réclamé sa facture d'aide à la tonne triée relative à l'année 2001, menaçant d'annuler ces engagements à défaut de réponse avant le 30 septembre 2003 (pièce B14), la société VBS n'a émis aucune réserve, ni fait aucune réclamation au titre des exercices antérieurs et en particulier de l'exercice 2000 pour lequel elle prétend être titulaire d'une créance. Pourtant, elle disposait déjà de tous les éléments lui permettant de calculer la créance actuellement revendiquée (factures de livraison, liste des collectivités toujours sous contrat avec Adelphe qu'elle avait réclamée au mois de février 1999, liste des incidents relatifs aux livraisons, etc...). Or étant à l'époque très active dans la défense de ses intérêts, il est invraisemblable qu'elle ait pu oublier de facturer une créance qui lui aurait été due. En revanche, le caractère peu fiable de sa comptabilité révélée par ses prétentions fluctuantes était à nouveau attesté par les demandes contenues dans les conclusions déclarées irrecevables lesquelles portaient, sans explication, sur un montant de 7.393,96 euros TTC pour l'année 2000 et de 2.908,59 euros TTC pour l'année 2001. Ces prétentions sont dorénavant reconnues non fondées, à l'exception d'un montant de 4.325,75 euros TTC toujours réclamé au titre de l'année 2000. Au regard de l'ensemble de ces incohérences et surtout de l'absence de pièces justificatives probantes, la société VBS n'établit pas avoir perdu une chance d'apporter la preuve du bien-fondé de sa réclamation devant la cour d'appel de Paris et d'obtenir de celle-ci une décision contraire à celle du tribunal de commerce alors qu'elle ne produisait au soutien des dites conclusions d'intimée, s'agissant de son appel incident, qu'une seule pièce (n° 26), au demeurant non pertinente, et n'avançait aucun moyen utile au titre de la dite réclamation, son argumentation tendant essentiellement à la confirmation du jugement déféré.

b) l'aide aux zones éloignées

Comme pour les STT, la demande formée par la société VBS au titre des AZE de l'année 2000 et 2001 reposait sur deux factures établies le 21 décembre 2009 après l'introduction de l'instance devant le tribunal de commerce de Créteil le 3 avril 2008. Elle portait sur les sommes de 30 279,95 euros TTC et de 15 561,03 euros TTC demandées pour la première fois dans les conclusions n° 5 déposées le 12 octobre 2010 devant le tribunal de commerce et étaient motivées par le fait que ces communes étaient toujours en relation contractuelle en 2001 avec la société Adelphe ainsi qu'en attestait la préfacture jointe à la lettre du 30 juin 2003 concernant le détail des STT pour l'année 2001.

Les prestations des années 1996 à 1999 avaient été versées sur la base du cahier des charges accompagnant l'agrément de la société Adelphe en 1996 lequel était rédigé de manière différente de celui de la société Eco-emballages, s'agissant du bénéficiaire de l' AZE. Ainsi ce cahier des charges prévoyait qu'en cas de collecte du verre ménager par la collectivité locale et de transport assuré par le réseau verrier ou en cas de collecte et de transport assurés par le réseau verrier, les versements par la société Adelphe du soutien aux zones éloignées seraient effectuées au prestataire de la collectivité locale. L'aide n'était donc pas attribuée à l'opérateur qui assumait le coût économique du transport mais au cocontractant de la collectivité locale quelles que soient les conditions dans lesquelles étaient pris en charge le transport du verre. Dès lors, bien que la société Samin-SGE ait supporté le coût économique du transport en rémunérant les prestations de transport exécutées par la société VBS, l'AZE a été versée par la société Adelphe à la société VBS en 1996 et 1997. Constatant que la société Adelphe s'était engagée à verser les AZE correspondant aux années 1998 et 1999 dans les mêmes conditions que précédemment au transporteur, le tribunal de commerce de Créteil, confirmé en cela par la cour d'appel de Paris, l'a condamnée à respecter le dit engagement alors qu'elle avait déjà payé l'AZE à la société SGE conformément au cahier des charges accompagnant le nouvel agrément donné par l'arrêté du 28 février 2000.

Contrairement à ce qu'elle soutient, la société VBS, tiers aux conventions conclues entre la société Adelphe et les collectivités locales, n'avait aucun droit au maintien, à compter de l'année 2000, des dispositions figurant dans l'ancien cahier des charges auquel était substitué celui résultant de l'arrêté d'agrément du 28 février 2000. Il lui appartenait en conséquence de renégocier le contrat de transport conclu avec la société SGE pour tenir compte de ces évolutions. A compter de l'année 2000, les transporteurs ont d'ailleurs obtenu progressivement un mode de tarification des prestations de transport en fonction des kilomètres parcourus.

Il sera relevé que la société Adelphe n'a jamais reconnu devoir l'AZE au transporteur au titre des années 2000 et 2001. Au contraire dans sa lettre adressée le 5 avril 2001 à la société VBS tout comme dans sa lettre du 30 janvier 2001 à la société SGE, la société Adelphe faisait valoir que le nouveau cahier des charges qui prévoyait le versement de l'AZE aux verriers s'appliquait immédiatement. Les motifs qui avaient conduit le tribunal de commerce, puis la cour d'appel, à faire droit aux demandes d'AZE de la société VBS au titre de 1998 et de 1999 (rédaction du cahier des charges alors applicable et engagement de payer) ne pouvaient donc plus être invoqués en 2000 et en 2001.

Dès lors dans la mesure où la société VBS ne démontre pas que les contrats la liant aux collectivités territoriales (qu'elle ne produit pas) lui reconnaissait le bénéfice de cette aide et que la collectivité en cause pouvait y prétendre en application du contrat qui la liait elle-même avec la société Adelphe, elle n'établit pas être titulaire d'une créance de ce chef. En aucun cas, le fait que certaines collectivités aient été en relation contractuelle avec la société Adelphe en 2000/2001 ne suffit à justifier le droit pour la société VBS de revendiquer l'AZE au titre de ces exercices. En effet, comme elle le précise elle-même, ces collectivités ne la rémunéraient pas pour les prestations de transport de sorte qu'elles n'étaient pas titulaires d'un droit à cette aide qu'elles auraient pu lui rétrocéder. De même le fait que le bénéfice du soutien à la tonne triée lui ait été reconnu au titre de certains contrats en 2001 (aide bénéficiant à la collectivité) ne signifie pas qu'elle pouvait continuer à bénéficier de l'AZE alors que le coût du transport était pris en charge par le verrier. Enfin, le fait que l'AZE a été versée trimestriellement aux verriers à compter de 2003 ne signifie pas qu'elle ne lui était pas versée en 2000 et 2001. L'argumentation soutenue dans les conclusions jugées irrecevables, d'ailleurs très peu développée s'agissant des exercices en cause, l'intimée s'étant essentiellement employée à soutenir le bien-fondé de sa revendication pour les années 1998 et 1999, n'était dès lors pas de nature à lui conférer une chance d'obtenir de la cour d'appel de Paris une décision différente de celle rendue par le tribunal de commerce de Créteil.

Le jugement critiqué sera en conséquence intégralement confirmé.

L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Ordonne la rectification de l'entête du jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en ce que le défendeur se nomme [O] [P] ;

Confirme le jugement rendu le 17 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société VBS aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/05269
Date de la décision : 19/11/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/05269 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-19;18.05269 ?
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