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12/11/2019 | FRANCE | N°19/028351

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 12 novembre 2019, 19/028351


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 247

No RG 19/02835
- No Portalis DBVL-V-B7D-PXLO

M. S... G...
Mme O... D... épouse G...

C/

PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2019

Le douze Novembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème

Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur S... G....

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 247

No RG 19/02835
- No Portalis DBVL-V-B7D-PXLO

M. S... G...
Mme O... D... épouse G...

C/

PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES

Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 NOVEMBRE 2019

Le douze Novembre deux mille dix neuf, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur S... G...
né le [...] à BAR SUR AUDE (10200) [...]
[...]

etamp;

Madame O... D... épouse G...
née le [...] à SURESNES (92150) [...]
[...]

Représentés par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMES

etamp;

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur S... G..., ès-nom et ès-qualités de représentant légal de ses filles mineures M... D... G..., née le [...] à HANIA/LA CANEE (CRETE - GRECE) et Y... D... G..., née le [...] à HANIA/LA CANEE (CRETE - GRECE),
né le [...] à BAR SUR AUDE (10200) [...]
[...]

etamp;

Madame O... D... épouse G..., ès-nom et ès-qualités de représentante légale de ses filles mineures M... D... G..., née le [...] à HANIA/LA CANEE (CRETE - GRECE) et Y...
D... G..., née le [...] à HANIA/LA CANEE (CRETE - GRECE),
née le [...] à SURESNES (92150) [...]
[...]

Représentés par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

au

DÉFENDEUR A L'INCIDENT :

LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur Laurent FICHOT, Avocat Général,

a rendu l'ordonnance suivante :

Selon jugement en date du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nantes, saisi par monsieur S... G... et madame O... D... épouse G..., agissants tous deux en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineures M... et Y..., a ordonné la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de chacune des deux enfants, nées le [...] à Chania (Grèce), dit que chacune des deux enfants prendra le nom de D...-G..., et dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2019.

Par conclusions du 13 septembre 2019, monsieur G... et madame
D... épouse G..., agissants tous deux en leur nom propre et ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineures M... et Y..., ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir :

- prononcer la caducité de l'appel et l'extinction de l'instance d'appel,
- juger l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre d'Y...,
- juger les conclusions d'appel irrecevables en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Y...,
- condamner le Trésor Public au paiement d'une somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières écritures du 25 septembre 2019, le ministère public indique n'avoir pas de moyen opposant aux demandes de caducité et d'irrecevabilité, et demande de réduire la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'incident a été plaidé à l'audience du 22 octobre 2019.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l'appel

Pour solliciter le prononcé de la caducité de l'appel, monsieur G... et madame D... épouse G... soutiennent que la lettre du 15 avril 2019, jointe à l'acte de signification du 14 juin 2019, ne saurait constituer la déclaration d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile, de telle sorte que le ministère public n'aurait pas fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile ;

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1o La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2o L'indication de la décision attaquée ;
3o L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4o Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;

Selon l'article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction ressortant du même décret, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables ;

En l'espèce, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes a interjeté appel du jugement du 11 avril 2019 par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2019. Il a régulièrement remis ses conclusions au greffe le
12 juin 2019. Les intimés n'ayant alors pas constitué avocat, l'appelant leur a fait signifier, par acte d'huissier en date du 14 juin 2019, soit dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ;

L'acte signifié le 14 juin 2019 est constitué par une lettre adressée le 15 avril 2019 par le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes au greffe de la Cour d'appel de Rennes, portant sur l'objet suivant : "Déclaration d'appel du Ministère Public à l'encontre d'un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes", des chefs suivants : "Transcription de l'acte de naissance de M... G... née le [...] à Chania (Grèce) sur les registres de l'état civil français en méconnaissance des principes directeurs édictés par la cour de cassation dans ses arrêts du 5 juillet 2017 et spécialement de l'article 47 du code civil" ;

Il y a lieu de constater que cet acte répond aux prescriptions de l'article 901 du code de procédure civile, dès lors qu'il indique la qualité de son auteur, qui a signé l'acte, étant rappelé que le ministère public est dispensé de constitution d'avocat, l'indication de la décision attaquée, l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté et le chef du jugement expressément critiqué, étant par ailleurs relevé qu'étaient joints à l'acte de signification la copie du jugement attaqué et le justificatif de la demande d'inscription de la déclaration d'appel au rôle de la cour.

S'il est constant que la déclaration d'appel indique, après les mentions précitées, "jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes qui a débouté le Ministère Public de sa demande d'annulation du mariage des époux S... G... et madame O... D...", il s'agit à l'évidence d'une simple erreur matérielle, qui n'a pu tromper les destinataires de l'acte, et donc leur causer grief, compte tenu tout à la fois du fait que le véritable objet du jugement attaqué était expressément rappelé au préalable, et que ce jugement, concernant la transcription de l'acte de naissance d'M... G..., était joint à l'acte de signification. Dans ces conditions, la demande de caducité de la déclaration d'appel sera rejetée ;

Sur l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions

Monsieur G... et madame D... épouse G..., faisant valoir que dans son recours, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes n'a critiqué que le chef de jugement concernant la transcription de l'acte de naissance de M... G..., et non celui concernant Y..., et n'a donc déféré à la cour que ce seul chef de jugement critiqué, demandent le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel en ce qu'il est dirigé à l'encontre d'Y..., et des conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Y... ;

Il est constant que dans sa déclaration d'appel, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes n'a critiqué que le chef de jugement concernant la transcription de l'acte de naissance de M... G..., et non celui concernant Y.... Il en résulte, par application combinée des articles 901 et 562 du code de procédure civile, que l'appel n'a déféré à la cour que le seul chef de jugement concernant la transcription de l'acte de naissance de M.... Dès lors qu'il est constaté qu'aucun appel n'a été interjeté concernant la transcription de l'acte de naissance d'Y..., il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité d'un appel qui n'a pas été formé à ce titre. S'agissant des conclusions du 12 juin 2019, par lesquelles le ministère public sollicite l'infirmation du jugement et la transcription seulement partielle de l'acte de naissance d'M... et d'Y..., il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, strictement délimitée par les articles 914 et 907 du code de procédure civile, de statuer sur leur recevabilité, cette question relevant de la seule compétence de la cour ;

Sur les frais et dépens

Les dépens de l'incident seront réservés. Aucune circonstance tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par les époux G... sera donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déboute monsieur S... G... et madame O... D... épouse G... de leurs demandes visant au prononcé de la caducité de l'appel et de son irrecevabilité en ce qu'il est dirigé à l'encontre d'Y...,

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande visant au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Y...,

Dit n'y avoir lieu de faire application au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 19/028351
Date de la décision : 12/11/2019
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-11-12;19.028351 ?
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