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22/10/2019 | FRANCE | N°17/07360

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 octobre 2019, 17/07360


1ère Chambre





ARRÊT N°399/2019



N° RG 17/07360 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OKNC













M. [I] [G]



C/



Mme [S] [U] épouse [G]

M. [W] [P]

M. [H] [G]

Mme [N] [G] divorcée [B]



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNE

S

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Marie-Claud...

1ère Chambre

ARRÊT N°399/2019

N° RG 17/07360 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OKNC

M. [I] [G]

C/

Mme [S] [U] épouse [G]

M. [W] [P]

M. [H] [G]

Mme [N] [G] divorcée [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2019

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 15 octobre 2019, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [S] [U] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 7])

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [W] [P], Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs, pris en sa qualité de tuteur de Madame [S] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Monsieur [H] [G]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno LUCAS de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT

Madame [N] [G] divorcée [B]

née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6]

NESTADIO N°7

[Localité 3]

Régulièrement assignée le 3 janvier 2018 à sa personne, n'a pas constitué

M. [L] [G] est né le [Date naissance 5] 1925 et décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder :

-son épouse, Mme [S] [G]

-son fils aîné, M. [I] [G]

-son second fils, M. [H] [G]

-sa fille cadette, Mme [N] [B] née [G].

Considérant qu'un meuble italien ancien lui revient hors part successorale par l'effet d'un testament de son père fait le 2 août 1990, M. [I] [G] a fait assigner Mme [S] [G], placée sous la tutelle de M. [W] [P], M. [H] [G] et Mme [N] [B] née [G] devant le tribunal de grand instance de Lorient en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision par actes du 23 juin et du 7 juillet 2016.

Par jugement du 18 octobre 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [G], décédé le [Date décès 1] 2014 à [Localité 5],

-commis pour y procéder le Président de la Chambre Départementale des Notaires avec faculté de déléguer au notaire de son choix, à l'exception de Maître [E],

-commis Mme Marguerite Desai-Lebras, vice présidente au tribunal de grande instance de Lorient, pour surveiller lesdites opérations,

-débouté M. [I] [G] de sa demande d'attribution hors part du meuble italien dépendant de la succession,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés du partage.

M. [I] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 octobre 2017.

Vu les conclusions du 5 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [I] [G] qui demande à la cour de :

-déclarer les demandes de M. [I] [G] recevables et bien-fondées ;

-infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient en date du 18 octobre 2017 en ce qu'il n'a pas reconnu comme valide le testament olographe du 2 août 1990 de feu M. [L] [G] et en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande d'attribution hors-part du meuble italien (donné historiquement par Louis XIV à Mme [X]) dépendant de la succession ;

-constater que les parties intimées ne produisent pas de testament olographe de M. [L] [G] comportant des dispositions contraires et postérieures à celles du testament olographe du 2 août 1990 ;

-dire que la lettre manuscrite du 2 août 1990 de M. [L] [G], déposée en qualité de testament au rang des minutes du notaire, Me [E], selon un procès-verbal dressé le 4 janvier 2017, et dont le Greffe du Tribunal de Grande Instance de Lorient a accusé réception le 3 mars 2017, est un testament olographe ;

-dire que toutes les dispositions du testament olographe du 2 août 1990 s'appliqueront dans le cadre de la procédure de succession, de compte, de liquidation et de partage et s'imposeront à tous notaires et experts ;

-dire qu'en tout état de cause, le meuble italien doit être attribué hors part à M. [I] [G], par application de la lettre manuscrite, datée et signée de son père, feu M. [L] [G], en date du 2 août 1990, et de la confirmation de cette volonté par celui-ci dans une attestation en date du 3 février 2013 ;

-ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Mme [S] [G], née [U], M. [I] [G], M. [H] [G] et Mme [N] [B], née [G] ;

-commettre un conseiller de la mise en état, ou toute personne requise, pour surveiller les opérations de partage ;

-commettre tel notaire que la Cour d'Appel entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes définitifs entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;

-dire que le notaire désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, le cas échéant ;

-condamner M. [W] [P], es-qualité de tuteur de Mme [S] [G], Mme [S] [G], et M. [H] [G], à verser dès à présent, de manière solidaire et indivisible, sans attendre le dénouement de la succession, la somme de 10.600 Euros à M. [I] [G] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-condamner M. [W] [P], es-qualité de tuteur de Mme [S] [G], Mme [S] [G] et M. [H] [G], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Didier Boyenval Avocat Conseil, Avocat aux offres de droit, par application de l'article 669 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 12 novembre 2018 auxquellles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [W] [P], en qualité de tuteur de Mme [S] [G], Mme [S] [G] et M. [H] [G] qui demandent à la cour de :

Sous réserve de la validité de la déclaration d'appel,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Y additant, condamner [I] [G] à verser 5 000  € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner [I] [G] en tous les frais et dépens, de première instance et d'appel.

Mme [N] [B] née [G] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture était rendue le 18 juin 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

M. [G] n'a pas énoncé dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués.

Le premier juge était saisi d'une demande d'ouverture des opérations de compte et liquidation partage et d'une demande d'attribution d'un meuble italien hors part à M. [I] [G] par l'effet de l'acte du 2 août 1990.

Dès lors que la première demande n'était que le préalable nécessaire à la seconde, et qu'au surplus, elle était demandée par les deux parties, l'objet du litige est uniquement l'attribution du meuble italien. Il en résulte que cet objet est indivisible et que la déclaration d'appel est valide.

Sur le document du 2 août 1990 :

M. [G] soutient que :

*Son père avait confié à Me [E] trois testaments dont celui du 2 août 1990. Le notaire qui les avait égarés, a attesté le 14 décembre 2016 de la remise qui lui avait été faite et produit une copie fidèle à l'original. Le notaire ayant retrouvé les originaux, il a dressé un acte authentique avec en annexe, les testaments.

*il produit l'acte authentique de dépôt et d'ouverture des testaments ; le procès-verbal de dépôt et le récépissé du greffe du tribunal de grande instance de Lorient.

*le testament du 2 août 1990 respecte les dispositions de l'article 970 du code civil, le formalisme de l'article 1007 du code civil a été respecté par le notaire.

Ceci étant exposé :

Aux termes de l'article 1007 du code civil, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007: «'Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.

Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes».

L'acte contesté est un écrit rédigé à la main sur deux feuillets cohérents entre eux. Chaque feuillet est signé, le premier étant daté du 2 août 1990 alors que le second porte de façon plus imprécise une date qui peut être lue comme 21 août 1990 ou 2/août 1990.

Il est rédigé ainsi : «'Avant que la remise de mon testament plus élaboré que je remettrai au notaire Me ('.)

J'ai décidé que :

La maison sera vendue ('..)

Les biens venant de la famille [G] ('.)

J'aimerai que les souvenirs de la famille [G] ne soient pas vendus sans avoir prévenu mes soeurs (') qui seront peut être heureux de les acheter au prix réel.

Toutefois une exception est faite et je m'en excuse, la Tradition veut que le meuble italien soit donné hors part au fils ainé. Par contre si (...)il est obligé de le vendre la somme obtenue sera divisée en trois ('.)'»

M. [I] [G] a exercé la curatelle de son père à compter du 25 septembre 2014 et le décès de M. [L] [G] survenu le 18 octobre 2014. Il déclare avoir découvert le testament du 2 août 1990 pendant cette période.

M. [G] produit aux débats une copie du procès-verbal dressé le 4 janvier 2017 par Me [Y] [E], notaire, pour satisfaire aux dispositions de l'article 1007 du code civil. Me [Y] [E] y expose que lui ont été déposés deux écrits datés des 5 avril et 17 octobre 1982 par M. [W] [P], tuteur de Mme [S] [U] Veuve [G], paraissant être des testaments et un écrit du 2 août 1990 par [I] [G] paraissant être un testament. Elle a déposé ces testaments au rang de ses minutes et en a envoyé une copie authentique au greffe du tribunal de grande instance de Lorient qui en a accusé réception le 3 mars 2017.

Ce procès-verbal n'a pas été produit devant le premier juge bien que l'ordonnance de clôture ait été rendue le 16 juin 2017. M. [G] avait produit une attestation de Me [V] [E], qu'il produit à nouveau en cause d'appel. Me [E] atteste le 14 décembre 2016 que lui ont été remis les originaux des trois testaments rédigés par M. [L] [G] les 5 avril, 17 octobre 1982 et 2 août 1990, et joint à son attestation la copie de ces testaments, précisant que chaque copie est une reproduction fidèle et durable des originaux.

Dès lors que l'article 1007 du code civil impose au notaire de dresser un procès-verbal «'sur le champ'» lorsque lui est remis un testament, force est de constater qu'il existe une contradiction entre l'acte authentique de 2017 et l'attestation de Me [V] [E] faite le 14 décembre 2016 puisqu'à cette date, les originaux ne pouvaient lui avoir été remis.

A supposer que le notaire ait détenu les originaux, qu'il n'ait pas dressé un procès-verbal immédiatement et les ait égarés pour les retrouver en 2017, il doit être ajouté à cette confusion que M. F[I] [G] a affirmé postérieurement au 4 janvier 2017, par la voix de son conseil, qu'il détenait les originaux des testaments qui avaient été retrouvés par le notaire.

Le 16 février 2017, dans le cadre d'un incident de production de pièces devant le tribunal, Me [M] écrit à Me [A] qu'il a transmis sa requête (en communication de pièces) à son correspondant Me [D] (conseil de M. [T] [G]), que Me [D] charge son correspondant de faire savoir à Me [A] qu'il préfère conserver les originaux dans son dossier que de les remettre au greffe et qu'il appartiendra au juge de trancher.

Le 25 janvier 2017, dans ses conclusions en réplique devant le premier juge, M. [G] explique qu'afin d'éviter que les testaments originaux ne s'égarent à nouveau, ils seront conservés dans son dossier de plaidoirie jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie. Il doit être rappelé que le premier juge a fait état de ce que les originaux invoqués ne se trouvaient pas dans le dossier de plaidoirie et que le jugement entrepris n'est pas critiqué sur ce point.

M. [I] [G] ne donne pas d'explication sur les contradictions qui résultent d'une part, de l'attestation de Me [V] [E] et du procès-verbal du 4 janvier 2017, et d'autre part, de ses propres déclarations en justice.

Pour établir l'authenticité du testament du 2 août 2010, il produit un document dactylographié signé le 3 février par le défunt. Dans ce document qui décrit les conditions d'acquisition du meuble italien par la famille, il est précisé «'Ma volonté est qu'il revienne «'hors part'» à [I], mon fils. Ce document comporte une autre signature, similaire à celle de M. [I] [G] sur les lettres envoyées à sa soeur et son frère, et précédée de la mention «'lu et approuvé'». Ce document manifestement prérempli et signé en présence du bénéficiaire du legs ne peut avoir valeur probante pour corroborer l'authenticité du testament.

M. [I] [G] a fait procéder à une comparaison en écriture par Mme [C], graphologue. Mme [C] a utilisé comme termes de comparaison les deux testaments faits par M. [L] [G] les 5 avril et 17 octobre 1982. Dans ces deux testaments, M. [L] [G] institue son épouse comme légataire universel et lui lègue la plus forte quotité disponible permise entre époux. Mme [C] est d'avis que la probabilité pour que l'acte du 2 août 1990 soit du même scripteur que celui du 17 octobre 1982 est de 88,32% et que cette probabilité est de 85,40% après comparaison avec celui du 5 avril 1982. Elle en déduit que les trois documents sont du même scripteur. Mais dès lors qu'elle ne précise pas si elle a procédé à son examen sur original ou copie, son examen n'a pas le sérieux qui permet de lui accorder une force probante.

M. [I] [G] produit aussi deux écrits rédigés par ses tantes : Mme [O] déclare le 24 avril 2016 que ce meuble avait été laissé hors part à [L] [G] par son père pour faciliter le partage «'car si on le laissait celui qui en héritait n'aurait rien d'autre'». Mais elle écrit aussi que cette disposition a été prise par [Z] [G] «'avec l'accord de ses trois filles'», ce qui contredit la thèse d'une tradition familiale basée sur l'aînesse. Ce legs hors part à [L] [G] avec l'accord de la fratrie est corroborée par une autre soeur du défunt, Mme [K] [F]. Mme [K] [F] dans son écrit du 28 avril 2015 ajoute «'Et j'ai toujours entendu mon frère [L] insister sur le fait que, suivant la tradition familiale, ce meuble devait revenir, à son décès à son fils aîné [I] «'hors part'» désir confirmé dans son testament du 5 août 1990.'»

Si conformément à ses déclarations, M. [G] a conservé l'original du testament au delà du 4 janvier 2017, cet original n'a pu être annexé au procès-verbal du 4 janvier 2017. Outre le fait que les stipulations de l'article 1007 du code civil n'ont pu être respectées s'il n'a été remis qu'une copie au notaire, la confusion entretenue par M. [G] sur la détention de l'original par lui même ou par le notaire fait obstacle à ce que la preuve de l'authenticité du testament du 2 août 1990 soit rapportée par l'attestation de Me [V] [E] et la copie produite aux débats du procès-verbal dressé le 4 janvier 2017. A supposer qu'une partie des biens successoraux soient dorénavant partagée conformément à ce qui est écrit dans ce testament, ce partage peut résulter du simple accord des héritiers, et ne rapporte pas davantage la preuve de l'authenticité du testament. Enfin, les déclarations des soeurs du défunt, faites en dehors du formalisme stipulé par l'article 202 du code de procédure civile, et dont les consorts [G] se demandent avec pertinence, compte tenu de leur date, pourquoi elles n'ont pas été produites en première instance, ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve de cette authenticité.

Il résulte de tout ceci que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] [G] de sa demande d'attribution hors part du meuble italien dépendant de la succession.

M. [G] n'ayant pas de moyens opposant aux autres dispositions du jugement entrepris, elle ne peuvent qu'être confirmées.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Déclare l'appel de M. [G] recevable ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [I] [G] à payer à Mme [S] [G], représentée par M. [P] en qualité de tuteur, et M. [H] [G] la somme totale de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [I] [G] aux dépens en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/07360
Date de la décision : 22/10/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/07360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-22;17.07360 ?
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