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22/10/2019 | FRANCE | N°16/09232

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 22 octobre 2019, 16/09232


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 452



N° RG 16/09232 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQXK













SA CIC OUEST



C/



M. [T] [D]

Mme [I] [P] épouse [D]

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :Me RENAUDIN

Me GRESLE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur



GREFFIER :



Mme Julie ROUET, lors des débats et M...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 452

N° RG 16/09232 - N° Portalis DBVL-V-B7A-NQXK

SA CIC OUEST

C/

M. [T] [D]

Mme [I] [P] épouse [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me RENAUDIN

Me GRESLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rapporteur

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et Mme Isabelle GESLIN OMNES lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2019 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA CIC OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Bernard PAPIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (44)

[Adresse 3]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002613 du 07/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Madame [I] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (44)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte du 17 juin 2010, la SARL Anna Oz Technologie souscrivait auprès de la société CIC Ouest un prêt professionnel d'un montant de 47.500 € en principal, remboursable en 84 mensualités au taux nominal annuel de 3,65'%.

Suivant acte du même jour, M. [T] [D], gérant de la SARL, et son épouse, Mme [I] [P], se portaient cautions personnelles et solidaires de cet emprunt et ce, dans la limite d'une somme de 57.000 € et pour une durée maximale de 108 mois.

Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Nantes plaçait la SARL en redressement judiciaire, celui-ci ayant depuis été converti en liquidation judiciaire par jugement du 25 mars 2015.

Entre-temps, le CIC Ouest déclarait sa créance auprès du mandataire judiciaire et, par lettres recommandées du 10 avril 2015, mettait les époux [D] en demeure de s'acquitter de leurs engagements en lui réglant le solde des sommes restant dues par la SARL.

Par acte du 19 octobre 2015, la banque les faisait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Nantes qui, toutefois et par jugement du 24 novembre 2016, la déboutait de l'intégralité de ses demandes et la condamnait aux dépens de l'instance.

Pour ce faire, les premiers juges devaient retenir que les deux engagements de caution avaient été recueillis par la banque dans des conditions manifestement disproportionnées par rapport aux biens et revenus dont les époux [D] disposaient alors, le tribunal ayant également considéré qu'à la date à laquelle ceux-ci étaient appelés à en répondre, ils ne disposaient pas d'un capital personnel leur permettant d'y faire face.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2016, le CIC Ouest interjetait appel de cette décision.

L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 17 mai 2017, les intimés les leurs le 2 mai 2017.

La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 4 juillet 2019.

Par avis adressé à son avocat le 22 août 2019, Mme [P] épouse [D] était invitée à régler le droit fiscal dont elle était redevable au titre des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts, étant précisé que seul M. [D] justifiait d'une décision d'octroi de l'aide juridictionnelle de nature à l'exonérer de ce droit.

Au jour du prononcé du présent arrêt, ce droit n'a toujours pas été acquitté par Mme [D].

SUR CE,

L'article 963 du code de procédure civile dispose':

«'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'»

L'article 1635 bis P du code général des impôts institue quant à lui un droit d'un montant de 225€ dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour, précisant toutefois que ce droit n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Il est constant, d'une part que la présente instance implique obligatoirement la constitution d'avocat devant la cour d'appel, d'autre part que Mme [D] ne justifie ni d'une décision lui octroyant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni de l'acquittement effectif du droit précité.

Il s'ensuit que sont irrecevables les conclusions notifiées dans son intérêt le 2 mai 2017, celles-ci ne pouvant être prises en considération qu'en tant qu'elles émanent de M. [D].

Pour autant, Mme [D], qui est intimée devant la cour, est présumée s'approprier les motifs par lesquels le jugement déféré a fait droit à ses demandes formulées en première instance en déboutant le CIC Ouest de l'ensemble des prétentions dirigées à son encontre'; dès lors, il appartiendra à la cour d'apprécier la pertinence et le bien fondé de ces motifs.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le CIC Ouest demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 2288 anciens du code civil,

Vu les dispositions de l'article L 341-4 ancien du code de la consommation,

Réformant le jugement entrepris,

- condamner solidairement M. [T] [D] et Mme [I] [D] à lui payer la somme principale de 26.098,68 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3.65% l'an échus et à échoir sur la somme de 23.563.28 € à compter du 13 octobre 2015 ainsi que des intérêts au taux légal échus et à échoir sur la somme de l.178.16 € à compter des mises en demeure du 10 avril 2015 jusqu'au jour de leur règlement définitif avec application sur chacune de ces deux sommes des dispositions de l'article 1154 ancien du code civil';

- condamner solidairement les époux [D] à payer au CIC OUEST la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner solidairement les époux [D] en tous les dépens, lesquels comprendront notamment les frais des inscriptions d'hypothèque judiciaire à titre provisoire et définitif, et accorder à la SCP GUILLOU-RENAUDIN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au contraire, M. [D] demande à la cour de :

Vu l'article L 341-4 ancien du code de la consommation,

- débouter purement et simplement le CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';

- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 341-4 ancien du Code de la consommation, dans sa rédaction et sa numérotation applicables à la date de souscription des actes litigieux, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est observé à titre liminaire que le débat devant la cour est restreint par les parties au point de savoir dans quelle mesure les époux [D] sont en mesure de faire face, au moment où ils sont appelés par la banque, à leurs engagements avec leur patrimoine actuel.

Il n'y a donc pas lieu de s'intéresser aux biens et revenus dont les époux [D] disposaient à la date du 17 juin 2010, mais uniquement au patrimoine dont ils disposent à ce jour.

A cet égard, il résulte des pièces du dossier qu'ils sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (44), commune située à quelques vingt-cinq kilomètres au nord de l'agglomération nantaise, s'agissant d'une maison qu'ils ont fait construire sur un terrain acquis par eux suivant acte notarié du 31 octobre 2008.

Le CIC Ouest produit un rapport d'expertise privée qui, au terme d'une étude motivée prenant en considération à la fois les facteurs locaux de commercialité, la surface de la maison et du terrain, son état apparent ainsi que les méthodes classiques d'évaluation immobilière (notamment celle par comparaison directe et celle par capitalisation des revenus locatifs), conclut à une valeur vénale moyenne de 201.000 € à la date du 31 août 2016, sous réserve d'une variation de + ou ' 10'% pour tenir compte de la loi de l'offre et de la demande.

La cour constate que cette valeur vénale n'est pas sérieusement contestée par les époux [D] qui se bornent à se prévaloir de l'appréciation des premiers juges selon laquelle «'si la valeur vénale actuelle du bien immobilier possédé par les époux [D] depuis 2008 peut être estimée à 201.000 €, cette valeur n'est que de 120.000 € en cas de vente forcée'».

Or, il s'agit là d'une appréciation purement subjective du tribunal, qui ne repose sur aucun élément concret permettant d'affirmer une telle réduction de prix.

En effet, s'il est certain qu'un immeuble se négocie plus difficilement en cas de vente sur adjudication judiciaire que dans le cadre d'une vente amiable, a fortiori si ses occupants refusent de quitter les lieux, pour autant rien ne permet d'affirmer, au vu des éléments du dossier, que l'immeuble des époux [D] n'aurait qu'une valeur de 120.000 €.

Au surplus et pour apprécier l'éventuelle disproportion de cautionnements, il ne saurait être tenu compte des difficultés que les cautions elles-mêmes seraient susceptibles d'opposer à la vente de leur immeuble, l'indisponibilité voire l'inaliénabilité de celui-ci, a fortiori en ce qu'elles dépendraient de leur propre attitude, ne pouvant pas être prises en considération dans l'appréciation de leurs capacités patrimoniales à faire face à leurs engagements au moment où elles sont appelées à en répondre.

En conséquence, la cour retiendra que les époux [D] disposent à ce jour d'un patrimoine immobilier d'une valeur moyenne de 201.000 €, sauf à en déduire le montant des autres engagements, contractés antérieurement au cautionnement litigieux, dont ils pourraient encore rester redevables.

Or, à cet égard, les intimés font preuve d'une grande réticence à révéler l'ampleur réelle de ces engagements.

En effet et alors que le CIC Ouest rapporte la preuve que les cautions sont propriétaires d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 201.000 €, les époux [D] se sont abstenus, en dépit de la demande qui leur avait pourtant été formellement adressée en ce sens par lettre officielle du 2 septembre 2016, de justifier des encours restant dus sur leurs emprunts personnels.

C'est pourtant à eux qu'il incombe d'en apporter la preuve, la banque ayant quant à elle déjà rempli son office en justifiant de la valeur du patrimoine détenu par les cautions au jour où elle les appelle à répondre de leurs engagements.

Ainsi et en l'absence de toute justification produite par les intimés, la cour ne saurait tenir pour acquises leurs affirmations selon lesquelles les hypothèques et privilèges pris sur le bien immobilier s'élèveraient à un montant total de 182.712,58 €, ou encore le fait que des procédures seraient en cours aux fins de contraindre les époux [D] au paiement de diverses sommes restant dues à d'autres créanciers inscrits sur l'immeuble, et ce, en l'absence de la moindre pièce produite par les intimés tendant à justifier de leurs affirmations.

La cour s'en tiendra donc aux éléments objectifs du dossier, soit ceux produits par le CIC Ouest relativement au seul endettement avéré des époux [D] ainsi qu'il résulte des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble de [O], la banque produisant à cet effet un relevé émanant du service de la publicité foncière qui fait ainsi apparaître':

- un privilège de prêteur de deniers inscrit au profit du Crédit Agricole le 19 novembre 2008 en garantie d'un prêt d'un montant principal de 25.000 €,

- une hypothèque conventionnelle inscrite au profit du Crédit Agricole le 19 novembre 2008 en garantie d'un prêt d'un montant principal de 101.000 €,

- un privilège de prêteur de deniers inscrit au profit du Crédit Agricole le 19 novembre 2008 en garantie d'un prêt d'un montant principal de 26.500 €,

- enfin une hypothèque judiciaire inscrite au profit du Crédit Mutuel à titre provisoire le 20 mai 2009 et à titre définitif le 7 juillet 2009 en garantie d'une dette arrêtée à la somme de 30.212,58€ en principal.

Encore faut-il déduire de ce cumul d'inscriptions, d'un montant total de 182.712,58 €, l'ensemble des remboursements effectués par les époux [D] depuis désormais une dizaine d'années, ce dont ils s'abstiennent opportunément de justifier malgré la demande officielle qui leur en a été faite par le CIC Ouest.

Il résulte de ce qui précède qu'en dépit du solde de leurs engagements bancaires contractés tant auprès du Crédit Agricole que du Crédit Mutuel, les époux [D] disposent encore à ce jour d'un patrimoine immobilier dont la valeur leur permet de faire face au règlement de la somme qui leur est réclamée par le CIC Ouest, laquelle n'excède pas 26.098,68 € en principal.

En conséquence et en l'absence de plus amples contestations de leur part, les époux [D] seront solidairement condamnés au règlement des sommes réclamées par la banque.

En outre, la capitalisation des intérêts échus sera ordonnée aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil.

En revanche, la situation économique des débiteurs, parents de sept enfants et allocataires du revenu de solidarité active, justifie qu'ils soient dispensés de toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, les époux [D] supporteront solidairement les entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour :

- déclare irrecevables les conclusions notifiées le 2 mai 2017 dans l'intérêt de Mme [I] [P] épouse [D]';

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- statuant à nouveau et y ajoutant':

* condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [I] [P] épouse [D] à payer à la société CIC Ouest, en leur qualité de cautions, la somme de 26.098,68 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 3.65 % sur la somme de 23.563.28 € à compter du 13 octobre 2015 et avec intérêts au taux légal sur la somme de l.178.16 € à compter du 10 avril 2015';

* ordonne la capitalisation des intérêts échus aux conditions et modalités prévues à l'article 1154 ancien du code civil';

* déboute la société CIC Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

* condamne solidairement M. [T] [D] et Mme [I] [P] épouse [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/09232
Date de la décision : 22/10/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°16/09232 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-22;16.09232 ?
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