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23/09/2019 | FRANCE | N°19/027251

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 23 septembre 2019, 19/027251


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No139

No RG 19/02725 - No Portalis DBVL-V-B7D-PW74

M. G... F...

C/

SELARL TOUSSAINT

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publiq

ue du 09 Septembre 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No139

No RG 19/02725 - No Portalis DBVL-V-B7D-PW74

M. G... F...

C/

SELARL TOUSSAINT

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Septembre 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur G... F...
[...]
[...]

comparant en personne

ET :

SELARL TOUSSAINT
1 [...]

représentée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur G... F... est propriétaire à Donville les Bains (Manche) de divers biens et droits immobiliers qu'il a acquis suivant acte du 11 décembre 2009.

Assigné en référé par un voisin, Monsieur A..., Monsieur F... a confié le 8 juin 2012 la défense de ses intérêts à Me Dominique Toussaint, membre de la Selarl Dominique Toussaint, avocat au barreau de Rennes. Ce dernier est intervenu en défense au stade du référé, puis a assisté son client lors des opérations d'expertise qui ont été ordonnées, enfin devant le tribunal de grande instance de Coutances, saisi au fond par l'adversaire.

Me Toussaint a été dessaisi par son client, le 25 juillet 2018, en cours de procédure, après qu'il eût conclu à trois reprises.

Les honoraires de la Selarl Dominique Toussaint relatifs à la procédure de référé et à l'assistance à l'expertise ont été intégralement réglés.

Le 30 juillet 2018, cette société a adressé à Monsieur F... une facture récapitulative de ses honoraires pour la procédure au fond d'un montant de 3 436 euros HT et, après déduction des provisions versées (1 900 euros HT), lui a réclamé un solde de 1 536 euros HT, soit 1 536 euros TTC (sic).

Monsieur F... n'ayant pas réglé cette somme, Me Toussaint, membre de la Selarl Toussaint, a, le 9 août 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande de fixation du solde de ses honoraires à la somme de 1 843,20 euros TTC.

Par ordonnance du 28 novembre 2018, notifiée le 29 mars 2019 (après qu'une première notification eût été annulée), le bâtonnier a fixé le solde des frais et honoraires dus par Monsieur G... F... à Me Dominique Toussaint à la somme de 1 348,80 euros TTC.

Par lettre recommandée adressée le 23 avril 2019, Monsieur F... a fait appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions développées à l'audience, Monsieur F... soulève la nullité de la demande de fixation d'honoraires adressée au bâtonnier, faute d'avoir été signée. Il estime que les sommes qu'il a versées (3 366,48 euros TTC) couvrent largement le travail effectué et sollicite la remboursement d'une somme de 194,88 euros TTC relative à des frais de route que Me Toussaint n'a pas supporté puisqu'il l'a conduit dans son véhicule personnel.

La Selarl Dominique Toussaint conclut à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait plaider que la demande de taxe était bien signée par l'avocat et qu'en toute hypothèse ce moyen était irrecevable faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le bâtonnier. Elle rappelle que ce dossier a fait l'objet d'un référé, d'une expertise puis d'une procédure au fond au cours de laquelle elle a rédigé trois jeux d'écritures. Elle précise que les honoraires et frais relatifs au référé et à l'expertise ne sont pas l'objet de la présente instance puisqu'ils ont été réglés sans la moindre contestation. Elle ajoute que les honoraires réclamés pour la procédure au fond sont totalement justifiés au regard du travail accompli.

SUR CE :

Le recours de Monsieur F... est recevable pour voir été effectué dans les formes et délais prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

sur la recevabilité de la demande de taxe :

Monsieur F... soulève l'irrecevabilité de la demande de taxe, dont le bâtonnier a été saisi, motif pris que celle-ci n'a pas été signé par Me Toussaint. Contrairement à ce que ce dernier soutient une telle exception peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel ainsi qu'il ressort de l'article 123 du code de procédure civile («les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause»).

La Selarl Dominique Toussaint verse aux débats une reproduction de l'original de la demande de taxe revêtue du cachet de l'ordre et portant la mention «reçu le 9 août 2018». Or, cette demande dont le total a été rectifié de manière manuscrite «1843,20 euros TTC» comporte la signature de Me Toussaint.

Dès lors, l'exception soulevée sera rejetée.

Sur les honoraires dus par Monsieur F... à la Selarl Toussaint :

La présente procédure ne concerne que les honoraires réclamés par Me Toussaint au titre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Coutances, ceux afférents au référé et à l'expertise qui ont précédé cette procédure ayant été réglés en totalité par le client.

Il convient de relever qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties de telle sorte que la rémunération de l'avocat doit être fixée en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.

La facture définitive établie par la Selarl Dominique Toussaint le 30 juillet 2018 fait état des prestations suivantes :
- frais de correspondance depuis le 3 mai 2014 : 103 x 12 : 1236 euros HT,
- procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Coutances : examen de l'assignation et des conclusions adverses (2 jeux), rédaction de trois jeux de conclusions : 2200 euros HT,
soit 3436 euros HT dont à déduire les provisions versées : 1200 euros HT (21 juin 2017) et 700 euros HT (21 février 2018), solde 1536 euros HT, TVA 307,20 euros, soit 1536 euros TTC.

Cette facture comporte une erreur de calcul évidente puisque la TVA, mentionnée, n'a pas été additionnée, le total s'élevant à la somme de 1843,20 euros comme précisé dans la demande de taxe rectifiée à la main.

Le bâtonnier a considéré à juste titre que le coût unitaire des frais de correspondance (12 euros HT) était exagéré et l'a ramené à juste titre à la somme de 8 euros HT.

103 correspondances ont été retenues. Il convient toutefois de relever que celles couvrent la période 2012 – 2018, c'est à dire qu'elles concernent non seulement la procédure au fond, introduite par l'assignation délivrée le 11 avril 2017, mais également la procédure de référé et la procédure d'expertise dont la Selarl Dominique Toussaint indique par ailleurs qu'elles ont fait l'objet d'un règlement intégral. Seules seront donc retenues les correspondances postérieures à l'assignation, soit 64 au jour du dessaisissement de l'avocat. Ce poste sera donc retenu pour la somme de 512 euros HT.

La facture de Me Toussaint ne précise ni le tarif horaire appliqué ni la durée du temps de travail consacré par l'avocat à ce dossier.

Le bâtonnier a retenu un tarif horaire de 200 euros HT lequel est raisonnable au regard de la notoriété de l'avocat, étant ici précisé qu'il s'agit d'un dossier relativement complexe et que Monsieur F... ne fournit aucun élément quant à sa situation de fortune.

Ramené au montant de la facture, la somme réclamée correspond à onze heures de travail, durée raisonnable au regard des diligences effectuées : examen de l'assignation et des deux jeux de conclusions adverses, rédaction de trois jeux d'écritures (14, 18 et 25 pages).

Les honoraires stricto sensu seront en conséquence fixés à la somme de 2 200 euros HT (onze heures à 200 euros HT).

Les frais et honoraires de la Selarl Dominique Toussaint doivent donc être fixés à la somme de 2 712 euros HT soit 3 254,40 euros TTC. Monsieur F... ayant versé à titre de provision une somme de 1900 euros HT soit 2 280 euros TTC, ce dernier reste devoir la somme de 974,40 euros TTC, l'ordonnance du bâtonnier de Rennes étant infirmée.

La demande reconventionnelle de Monsieur F... n'ayant pas trait à la procédure de contestation d'honoraire dont nous sommes saisis (aucune demande de frais kilométrique ayant été présentée dans ce cadre), celle-ci ne peut qu'être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant pour l'essentiel en ses prétentions, Monsieur F... supportera la charge des dépens.

Il devra, en outre, verser à la Selarl Dominique Toussaint une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Rejetons l'exception d'irrecevabilité soulevée.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de Rennes rendue le 28 novembre 2018 et statuant à nouveau :

Fixons les frais et honoraires dus par Monsieur Alain F... à la Selarl Dominique Toussaint dans le dossier A... (TGI de Coutances au fond) à la somme de 3 254,40 euros TTC.

Après déduction des provisions versées (2 280 euros TTC), disons que Monsieur F... reste redevable d'un solde de 974,40 euros TTC.

Condamnons Monsieur F... aux dépens.

Le condamnons à verser à la Selarl Dominique Toussaint une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 19/027251
Date de la décision : 23/09/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-09-23;19.027251 ?
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