Contestations Honoraires
ORDONNANCE No131
No RG 19/02344 - No Portalis DBVL-V-B7D-PVTZ
M. Z... I...
C/
Mme S... B... F... épouse F... K...
SA AXA FRANCE IARD
SARL AQUA SYNERGIE
SA QUDOS INSURANCE A/S
SARL OUEST ETANCHEITE PISCINES
COMMUNE DE [...]
SARL E... L... ARCHITECTES
Société PERSONNIC
Société ASSUMARISK
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 SEPTEMBRE 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2019
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 09 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur Z... I...
[...]
comparant en personne, assisté de Me Laurent DEVAUX de l'ASSOCIATION DEVAUX-ADDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame S... B... F... épouse F... K...
[...]
représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC substituée par Me Abdoulaye BARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SA AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société AQUA SYNERGIE
[...]
[...]
non comparante
SARL AQUA SYNERGIE
[...]
non comparante
SA QUDOS INSURANCE A/S, prise en qualité de son représentant en France la société CF assurance, es qualité d'assureur de la société AQUA SYNERGIE,
[...]
[...] DANEMARK
non comparante
SARL OUEST ETANCHEITE PISCINES
[...]
non comparante
COMMUNE DE [...]
Mairie - [...]
non comparant
SARL E... L... ARCHITECTES
[...]
non comparante
Société PERSONNIC
[...]
[...]
représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me DEROCHE, avocat au barreau de RENNES
Société ASSUMARISK, es-qualité de représentant de la société SA QUDOS Insurance A/S
[...]
non comparante
Société BATLINER WANGER BATLINER RECHTSANWALTE AG
[...] - LIECHTENSTEIN
non comparante
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame S... F... K... exerce l'activité de kinésithérapeute dans un local appartenant à la commune de [...], sis [...] , dans lequel elle a fait aménager une piscine par la société Aqua Synergie.
Se plaignant de désordres, Madame F... K... a sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc la désignation d'un expert, Monsieur I.... Cette décision a été rendue au contradictoire de la société Aqua Synergie, de la compagnie Axa France IARD, de la société CF Assurance prise en sa qualité de représentante en France de la société Qudos Insurance, de la société Ouest Etanchéité Piscines et de la commune de [...]. La provision à valoir sur la rémunération de l'expert, mise à la charge de la requérante a été fixée à la somme de 2 500 euros. Enfin un délai de six mois a été donné à l'expert pour déposer son rapport à compter de l'avis de dépôt de la consignation.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sociétés E... L... Architectes, Personnic et Batliner Wanger par ordonnances des 12 et 19 juillet 2018.
Des consignations complémentaires (2 500 et 2 000 euros), mises à la charge de Madame F... K..., ont été ordonnées les 20 juin et 10 septembre 2018.
L'expert a déposé son rapport définitif le 6 février 2019, sollicitant que sa rémunération soit fixée à la somme de 12 655 euros TTC.
Madame F... K... ayant contesté la rémunération du technicien et après avoir recueilli les observations de ce dernier, le juge du tribunal de grande instance de Saint Brieuc chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 4 mars 2019, fixé la rémunération de Monsieur I... à la somme de 7 722,13 euros TTC, autorisé l'expert à percevoir les sommes consignées et ordonné que le complément, soit la somme de 722,13 euros, lui soit versé par Madame F... K..., au besoin condamnée au payement de cette somme.
Par lettre recommandée du 4 avril 2019, Monsieur I... a formé un recours contre cette ordonnance.
Il conteste l'ordonnance en ce qu'elle a diminué considérablement les frais de copie et exclu les frais de nuitée.
Il sollicite que sa rémunération soit fixée à la somme de 12 655 euros TTC.
La société CF Assurance a écrit pour indiquer qu'elle était étrangère au présent litige, n'étant pas la représentante de la société Qudos Insurance en France, mais un simple courtier. La société Assumarisk Conseil, représentante de la société Qudos Insurance, est intervenue volontairement pour rappeler qu'elle n'avait pas été mise en cause au stade du référé.
La société Ouest Etanchéité Piscines sollicite la confirmation de l'ordonnance et réclame à Monsieur I... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Personnic s'en remet à justice quant à la rémunération de l'expert.
Madame F... K... sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle critique les frais sollicités par l'expert (nuitées, parcours, photocopies) excessifs ou injustifiés.
La compagnie AXA France IARD, la société Aqua Synergie, la commune de [...], la société E... L... Architectes et la société Batliner Wanger, bien que convoquées par lettres recommandées ne se sont ni présentées ni faites représenter.
SUR CE :
Le recours exercé par Monsieur I... est recevable au regard des conditions de délai et de forme prévues par les articles 724, 714 et 715 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en appel, la procédure suivie en matière de contestation relative à la rémunération des techniciens est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose (articles 946 et 446-1 du code de procédure civile) que les parties se présentent (ou se fassent représenter) à l'audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s'y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
Ainsi, il ne sera pas tenu compte de l'argumentation des sociétés Assumarisk, CT Assurances et Ouest Etanchéité Piscines qui ont adressé divers développements écrits non soutenus à l'audience.
La demande de rémunération adressée par Monsieur I..., expert, au juge chargé du contrôle comporte les postes suivants (non soumis à la TVA) :
1.honoraires : 4 698 euros comprenant :
- temps passé par l'expert aux opérations d'expertise stricto sensu : 22h30 à 110 euros, 2 475 euros,
- temps de déplacement : 6h à 55 euros, 660 euros,
- temps de secrétariat : 24h à 45 euros, 1 080 euros,
- dactylographie : 69 h à 7 euros, 483 euros,
2.frais : 7 957 euros comprenant :
- frais kilométriques : 930 km à 0,70 euro/km, 652 euros,
- repas : 4 à 21 euros : 88 euros,
- hôtel : 91 euros,
- lettres simples : 40 à 7 euros : 280 euros,
- lettres recommandées : 31 à 14 euros, 434 euros,
- copies "noir et blanc" : 5556 à 0,25 euro , 1 389 euros,
- copies "couleur" : 4035 à 1,20 euro, 4 842 euros,
- reliures : 49 à 3 euros, 147 euros,
- photos : 27,50 à 1,20 euro, 33 euros,
- télécopie : 1 à 0,80 euro, 1 euro.
Abstraction faite de l'arrondi à l'euro supérieur de deux postes (ce qui n'est pas acceptable), la discussion porte exclusivement sur les postes diminués par le premier juge puisque l'expert sollicite que sa rémunération soit fixée au montant de sa demande initiale (12 655 euros) et Madame F... K... que l'ordonnance de taxe soit confirmée, la société Personnic s'en rapportant à justice.
Sur les frais de nuitées et de repas :
L'expert I... demeure dans le Morbihan à [...]. Les opérations d'expertise se sont déroulées à [...] dans les Côtes d'Armor. Ces deux communes situées dans le ressort de la cour d'appel de Rennes sont distantes de 188 km (par RN 165 et CD 767) et le temps de parcours est estimé par la sites spécialisés à moins de 3 heures (2h48).
Les réunions d'expertise ayant été fixées à 14 heures, rien ne justifie que l'expert qui pouvait être sur place, avec une marge raisonnable, en partant le matin de son domicile (ne serait-ce que vers 8h30) facture deux nuits d'hôtel. Si ce dernier a fait un autre choix pour passer une nuit sur place, les frais engendrés par ce choix (dîner et hôtel) ne sauraient être supportés par les parties. C'est dès lors à juste titre que le juge chargé du contrôle a déduit les frais d'hôtel et de restauration à l'exception de deux repas de midi retenus pour un coût de 18 euros chacun.
Sur les frais de copies :
Il semble utile de rappeler que le remboursement à l'expert des frais qu'il expose doit correspondre à une dépense réelle. En l'occurrence, l'expert a indiqué au premier juge qu'il avait imprimé à son cabinet un premier jeu de son rapport et de ses annexes (27 pages de rapport et 449 pages d'annexes) comprenant 278 pages imprimées en noir et blanc et 147 en couleurs.
Pour cette première impression, les coûts sollicités par l'expert peuvent être retenus, soit un coût de 69,50 euros pour les impressions en noir et blanc et 176,40 euros pour les impressions en couleurs, au total 245,90 euros.
Les autres exemplaires (19) ont été imprimés à la demande de l'expert par la société Bureau Vallée laquelle a facturé, selon les explications fournies par le technicien au premier juge) chaque copie noir et blanc au coût de 0,09 euro TTC et chaque copie couleur au prix de 0,27 centimes TTC (il sera observé que l'expert se garde de produire la facture de cette société aux débats...). Le coût des 19 copies s'élève donc à la somme de [(19 x 0,09 x 278) + (19 x 0,27 x 147)] 1 475,39 euros TTC.
Le total des frais d'impression et de copie sera en conséquence retenu pour la somme totale de 1 721,29 euros, l'expert ne pouvant prétendre appliquer son propre coût copie à des copies sous-traitées (à juste titre) à une officine spécialisée qui pratique un tarif nettement inférieur.
Sur les frais de télécopie :
Le premier juge a, à bon droit, écarté le coût au demeurant non conforme de l'unique télécopie qu'aurait adressée l'expert mais dont il n'est pas justifié.
Sur la rémunération de l'expert :
En l'absence d'autres critiques, la rémunération de l'expert doit être fixée à la somme de 4 698 euros pour les honoraires et de 3 303,29 euros, soit un total de 8 001,29 euros, étant ici précisé que le premier juge a omis, dans son compte, les frais de reliure non discutés.
Sur les dépens :
L'expert qui échoue pour l'essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant par ordonnance rendue publiquement :
Déclarons recevable le recours de Monsieur I....
Confirmons l'ordonnance de taxe du 4 mars 2019 en ce concerne les frais d'hôtel et de repas.
Confirmons la décision en ce qu'elle a réduit le coût des copies au coût réel exposé par l'expert et en ce qu'elle a autorisé l'expert à se faire remettre par la régie du tribunal les sommes consignées.
L'infirmons sur le compte et statuant à nouveau :
Fixons la rémunération de Monsieur I... à la somme de 8 001,29 euros.
Ordonnons que le complément, soit la somme de 1 001,29 euros lui soit versé par Madame S... F... K... et au besoin la condamnons à payer cette somme à Monsieur I....
Condamnons Monsieur I... aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,