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09/09/2019 | FRANCE | N°19/023021

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 09 septembre 2019, 19/023021


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No130

No RG 19/02302 - No Portalis DBVL-V-B7D-PVQT

Mme E... U...

C/

Me Dominique LE CHEVANTON-COURSIER

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 09 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No130

No RG 19/02302 - No Portalis DBVL-V-B7D-PVQT

Mme E... U...

C/

Me Dominique LE CHEVANTON-COURSIER

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 SEPTEMBRE 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Juillet 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 09 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Madame E... U...
[...]

comparante en personne

ET :

Maître Dominique LE CHEVANTON-COURSIER
[...]

comparant en personne

***

FAITS et PROCÉDURE :

Madame E... U... a confié à Maître Dominique Le Chevanton-Coursier la mission de l'assister et de la représenter dans une procédure de divorce contre son époux, Monsieur G....

Un devis a été accepté par la cliente le 29 janvier 2015, prévoyant un honoraire de diligences de 4.000 euros HT, soit 4.800 euros TTC, certaines prestations (rendez-vous, frais de correspondance, frais de déplacement et temps de déplacement) étant facturées en sus suivant un barème.

Les honoraires facturés en application de ce document, soit la somme de 6120 euros, ont été payés en totalité par Madame E... U....

Le jugement de divorce a été prononcée le 31 juillet 2017. Cette décision est devenue définitive faute d'appel. Une prestation compensatoire d'un montant de 65.000 euros a été allouée à madame E... U..., somme qui lui a été réglée.

Le 28 août 2017, Maître Dominique Le Chevanton-Coursier a établi une convention d'honoraire prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de 10% HT des sommes obtenues. Cette convention a été signée par Madame E... U....

Maître Dominique Le Chevanton-Coursier a établi en conséquence, le 16 janvier 2018, une facture d'un montant de 7.800 euros TTC correspondant à l'honoraire de résultat.

Le 11 septembre 2018, madame E... U... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreaux de Quimper de la contestation de cet honoraire.

Parallèlement, Maître Dominique Le Chevanton-Coursier a sollicité, le 23 octobre 2018, de son bâtonnier la fixation de ses honoraires à la somme de 13.920 euros TTC et la condamnation de la cliente au payement de la somme de 7.800 euros TTC compte tenu de la somme de 6.120 euros déjà payée.

Par ordonnance du 23 février 2019, le bâtonnier a notamment :
- ordonné la jonction de la requête présentée par madame E... U..., le 11 septembre 2018 et la requête présentée par Maître Dominique Le Chevanton-Coursier, le 23 octobre 2018 ;
- fixé le montant des frais des honoraires dus par madame E... U... à Maître Dominique Le Chevanton-Coursier, à la somme, à la somme de 10.020 euros TTC ;
- constaté que madame E... U... avait versé à titre de provision une somme de 6.120 euros TTC auprès de Maître Dominique Le Chevanton-Coursier;
- dit que madame E... U... sera tenue au paiement du solde des frais et honoraires auprès de Maître Dominique Le Chevanton-Coursier, soit la somme de 3.900 euros TTC et l'a condamnée au payement de la dite somme outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance.

Par lettre commandée du 3 avril 2019, Madame E... U... a formé un recours contre cette décision.
Elle conteste devoir l'honoraire de résultat précisant que l'avocat lui a présenté un document qu'elle a signé comme étant un document d'usage. Elle ajoute que le rendez-vous au cours duquel cette convention lui a été présentée, a été facturé en sus 120 euros.

Me Dominique Le Chevanton-Coursier forme un appel incident et sollicite la condamnation de Madame U... à lui verser la somme de 7800 euros correspondant à la totalité de l'honoraire de résultat, faisant valoir que la cliente a librement et de son plein gré signé la convention du 28 août 2017. Elle ajoute que celle-ci, d'une totale mauvaise foi, n'a cessé de lui cacher la réalité de sa situation pendant la procédure de divorce ce qui a singulièrement compliqué son rôle et justifie l'allocation d'un honoraire de résultat.

SUR CE :

Le recours de Madame U... effectué dans les formes et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Les débats ne portent que sur l'honoraire de résultat, égal à 10 % des sommes allouées, convenu dans la convention signée par les parties le 28 août 2017.

Si le bâtonnier a regretté à bon escient que l'honoraire de résultat n'ait pas été convenu dès la saisine de l'avocat ainsi qu'en dispose l'article 11.1 du RIN et, en tous cas, avant la plaidoirie alors même que Me Le Chevanton-Coursier affirme qu'il a été discuté à ce stade de la procédure, les parties peuvent toutefois s'accorder une fois la décision obtenue pour rétribuer l'avocat au moyen d'un honoraire complémentaire pour le récompenser des résultats obtenus (l'existence d'un aléa ne constituant pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat).

L'examen des conclusions et du jugement prononcé permet de relever que Madame U... sollicitait une prestation compensatoire de 120 000 euros, le mari sollicitant qu'il soit sursis à statuer sur cette demande dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial et, subsidiairement, s'opposait, arguant tant du patrimoine de son épouse que des manoeuvres auxquelles elle se serait livrée pour dissimuler une partie de celui-ci.

Le résultat obtenu (prestation compensatoire de 65000 euros) lequel n'était pas acquis, est satisfaisant ce qui peut expliquer la décision de rémunérer l'avocate de manière complémentaire par un honoraire de résultat.

Si Madame U... conteste cette analyse et soutient qu'elle n'a donné aucun consentement éclairé, n'ayant pas été informée du contenu de l'acte présenté à sa signature, force est cependant de constater qu'elle n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ses dires, qu'elle a effectivement signé la convention d'honoraires litigieuse dont elle ne conteste pas qu'un exemplaire lui ait été immédiatement remis, qu'elle n'a pas davantage déposé plainte ne serait-ce que sur le plan déontologique, entre les mains du bâtonnier.

Il n'existe dès lors, aucune raison d'annuler la convention litigieuse et d'écarter l'honoraire de résultat réclamé.

Pour le réduire de moitié, le bâtonnier s'est fondé sur le défaut d'information préalable. Cette analyse n'est pas satisfaisante, la convention faisant la loi des parties et l'honoraire de résultat ne pouvant, suivant la jurisprudence, être réduit que si celui-ci apparaît exagéré au regard du service rendu (Cass. Civ. 2, 3 novembre 2011, no 1025442, et 12 juin 2014, no 13-18553).

Il convient de rappeler que Madame U... était âgée au moment de son divorce de plus de 70 ans, qu'elle était retraité et ne disposait que d'une retraite modeste de 704 euros par mois, la modicité de cette retraite résultant d'une décision du couple prise dans l'intérêt de la famille, l'épouse travaillant dans l'entreprise dirigée par son mari n'ayant été déclarée qu'a minima. Cette circonstance explique la disparité des revenus des époux et a justifié la prestation relativement importante allouée.

Il sera observé que Madame U... a déjà versé à son conseil des frais et honoraires d'un montant de plus de 6000 euros TTC, que la somme complémentaire sollicitée de 7800 euros TTC (soit 12 % de la prestation compensatoire allouée) apparaît au regard des ressources dont dispose la cliente exagérée.

La réduction de moitié opérée par le bâtonnier est justifiée au regard de cet élément.

Il suit de là que l'ordonnance critiquée doit être confirmée en toutes ses dispositions, les appels tant de Madame U... (appel principal) que de Me Le Chevanton Coursier étant rejetés.

Madame U..., appelante principale, qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Confirme l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper du 23 février 2019 en toutes ses dispositions.

Condamne Madame U... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 19/023021
Date de la décision : 09/09/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-09-09;19.023021 ?
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