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25/06/2019 | FRANCE | N°16/06072

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 juin 2019, 16/06072


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 303



N° RG 16/06072



N° Portalis DBVL-V-B7A-NGOW













SA STX FRANCE



C/



Société BCG SRL



































Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Renaudin

Me Gautier











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,





GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors ...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 303

N° RG 16/06072

N° Portalis DBVL-V-B7A-NGOW

SA STX FRANCE

C/

Société BCG SRL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Renaudin

Me Gautier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2019

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Société des chantiers de l'Atlantique, anciennement dénommée SA STX FRANCE, SA, immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° 439 067 612, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Aurélien GUYON de la SCP GUYON & DAVID, plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉE :

BCG SRL, anciennement BOLICI SRL, société de droit italien enregistrée sous le n° fiscal 07598360969 et le n° REA RM - 1354164, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège et ayant également élu domicile au cabinet d'avocats Gautier et Lhermitte, [Adresse 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3] ITALIE

Représentée par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Cécile TIBERGHIEN substituant Me Françoise HECQUET, plaidant, avocats au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

Par une première commande n° HA-STM/I-302728/1 du 16 décembre 2010, la société STX France a confié à la société Inside le soin de réaliser l'agencement des lots 22, 23, 26 et 29 du navire U32 (MSCI Divina), pour un montant Hors Taxe de 5.600.000 euros.

Cette commande a fait l'objet de 7 avenants conclus entre Le 16 février 2011 et le 15 mai 2012. Une commande additionnelle n° HA-STM/I-307643/1 en date du 17 novembre 2011, valant avenant à la commande principale, a également été passée à la société Inside. Cette nouvelle commande a elle-même fait l'objet d'un avenant en date du 8 mars 2012.

Par une seconde commande n° HA-STM/I-302729/1 du 16 décembre 2010, la société STX France a confié à la société Inside le soin de réaliser l'agencement des lots 22, 23, 26 et 29 du navire X32 (MSC Preziosa), pour un montant Hors Taxe de 5.100.000 euros.

Invoquant des retards de la société Inside dans les travaux concernant le navire U32, la société STX France a fait intervenir d'autres prestataires pour achever ces travaux. Le navire U32 a été livré à l'armateur le 19 mai 2012.

Le 21 juin 2012, la société STX France a résilié la commande afférente au navire X32.

Le 10 juillet 2012, estimant que la société Inside n'avait pas respecté le planning d'avancement des travaux et ses obligations en terme de qualité, la société STX a appelé la garantie de bonne exécution de la commande passée pour le navire U32, consentie par la société UniCredit S.p.A. le 31 décembre 2010.

Estimant que cette garantie ne permettait pas de couvrir l'intégralité de son préjudice, et pensant que la société Bolici SRL (aujourd'hui dénommée BGC SRL) venait aux droits de la société Inside, la société STX France a assigné la société Bolici en paiement de la somme de 2.258.012,87 euros (sauf à parfaire), sous déduction éventuelle des 840.000 euros réclamés le 10 juillet 2012 à la société UniCredit S.p.A., garante à première demande de la société Bolici à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

- Dit et jugé l'action de la société STX France recevable mais mal fondée,

- Dit et jugé que la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat U32 (commande HA-STM/I-302728/8) et que la société STX France a commis des fautes qui sont pour BGC exonératoires de responsabilité,

- Dit et jugé que la société STX France ne justifie pas du préjudice qu'elle allégue au titre du contrat afférent au bateau U32 (commande HA-STM/I-302728/8),

- Débouté la société STX France de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- Dit et jugé la société STX France a rompu unilatéralement et abusivement son contrat U32 (commande HA-STM.I-302728/8) avec la société BGC SRL,

- Condamné la société STX France à payer à la société BGC SRL la somme de 1.750.466,39 euros comprenant 1.607.443,39 euros au titre des factures de travaux non réglées et 154.555 euros au titre des dépenses complémentaires, déduction faite de 11.532 euros au titre des deux notes de crédit et rejeté le surplus des demandes de la société BGC,

- Condamné la société STX France à payer à la société BGC SRL des pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement de chacune des factures,

- Ordonné la capitalisation des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement de chacune des factures,

- Constaté que la société UniCrédit S.p.a. a réglé à la société STX France la somme de 840.000 euros au titre de la garantie bancaire de bonne exécution,

- Débouté la société BGC SRL de sa demande de remboursement de la somme de 840.000 euros,

- Débouté la société BGC SRL de sa demande de remboursement de la somme de 35.035 euros,

- Dit et jugé que la clause résolutoire qui figure dans les CGA du contrat X32 (commande HA-STM/I-302729/1) n'est pas rédigée de manière assez précise pour être appliquée en l'espèce et, par conséquent, l'écarte,

- Dit et juge que la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat X32 (commande HA-STM/I-302719/1),

- Dit et jugé que la société STX France a mis en oeuvre la clause résolutoire de maniére abusive pour le contrat X32 (commande HA-STM/P302729/1) et que, de maniére générale, elle a résilié abusivement le contrat,

- Débouté la société STX France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dans le contrat X32 (commande HA-STM/I-302729/1),

- Rejeté la société BGC SRL de sa demande reconventionneile au titre du paiement de la somme de 2.086.905 euros concemant le navire X32,

- Constaté que la société Unicrédit S.p.A. a réglé à la société STX France la somme de 765.000 euros au titre de la garantie bancaire de bonne exécution,

- Débouté la société BGC SRL de sa demande de remboursement de 765.000 euros,

- Rejeté la société BGC SRL de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,

- Débouté la société STX France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamné la société STX France à payer à la société BGC la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société STX France aux entiers dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

La société STX France a interjeté appel le 29 septembre 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2019.

La société STX France, devenue société Chantiers de l'Atlantique, a conclu le 30 avril 2019.

Par conclusions de procédure du 10 mai 2019, la société Chantiers de l'Atlantique a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 2 mai 2019 et a produit ses pièces n°84 et n°85.

Par conclusions de procédure du 13 mai 2019, la société BGC a demandé à la cour de :

Débouter la société Chantiers de l'Atlantique de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2019,

Par conséquent,

Rejeter les conclusions n°5 de la société Chantiers de l'Atlantique et ses pièces n°84 et 85, ainsi que ses conclusions n°4 communiquées la veille de l'ordonnance de clôture de sorte que la société BGC n'a pas été en mesure d'y répondre,

A titre infiniment subsidiaire,

Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

Reporter les plaidoiries et renvoyer l'affaire à la mise en état en laissant à la société BGC SRL un délai suffisant pour répondre aux dernières écritures et pièces communiquées par la société Chantiers de l'Atlantique,

En tout état de cause,

Condamner la société Chantiers de l'Atlantique aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à régler la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 mai 2019 il a été demandé à la société Chantiers de l'Atlantique de produire en délibéré la traduction du jugement rendu par le tribunal de Foggia le 28 septembre 2017 et aux parties de faire valoir par notes en délibéré leurs observations sur ce jugement.

Le 16 mai 2019, la société Chantiers de l'Atlantique a produit devant la cour la traduction en français du jugement du jugement en question.

Par note du 7 juin 2019, la société Chantiers de l'Atlantique a fait valoir que le jugement du 28 septembre 2017 avait bien statué sur la résiliation du contrat de location gérance et de restitution de la branche de l'entreprise. Il ajoute que la société BGC n'a pas acheté la branche d'activité de la société Inside et qu'elle ne pourra plus l'acheter du fait de la résiliation du contrat de location gérance.

SUR LES INCIDENTS DE PROCEDURE :

La société Chantiers de l'Atlantique fait valoir que le 7 mai 2019, elle a reçu d'un cabinet d'avocats italien une consultation qu'elle lui avait demandée, accompagnée d'un jugement, rédige en langue italienne, rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal de Foggia dans un litige opposant les liquidateurs de la société Inside à la société BGC SRL et la famille Bolici. Elle précise qu'à la date de ces conclusions du 10 mai 2019, la traduction de ce jugement était en cours mais qu'il résultait dores et déjà de cette décision que ce tribunal avait annulé le contrat de location gérance sur lequel la société BGC SRL s'appuie pour justifier de sa qualité à présenter des demandes reconventionnelles.

Les contrats objets du litige ont été passés entre la société STX, devenue société Chantiers de l'Atlantique, et la société Inside.

La garantie à première demande de la société UniCredit en date du 31 décembre 2010 indique également que le vendeur est la société Inside et le bénéficiaire de la garantie la société STX France.

Par acte du 19 décembre 2011, la société Inside a donné en location gérance à la société Bolici, une branche d'activité comportant les commandes en litige. Ce contrat prévoyait le transfert de tous les contrats en cours à la société Bolici ainsi que toutes les créances et dettes.

Ainsi, le point 2.3 prévoyait que les créances et dettes relatives aux commandes et travaux en cours étaient transmises au locataire-gérant :

Restent en faveur et à la charge du bailleur, toutes les créances clients, les dettes envers les fournisseurs à l'exception pour ces dernières (créances clients et dettes envers les fournisseurs) de celles relatives aux commandes/travaux en cours à ce jour, et restent par ailleurs en faveur ou à la charge du bailleur les créances/dettes fiscales et celles relatives à la protection sociale ainsi que toutes les dettes financières en cours ou à échoir envers des établissements bancaires, ainsi que les garanties de toute nature accordées par le bailleur à des tiers qui ne sont pas expressément indiquées dans le présent contrat et qui restent pas conséquent dans la sphère juridique et patrimoniale du bailleur. Sont en revanche inclues dans le périmètre de la branche d'activité confiée en location, afin d'établir les bases substantielles et juridiques pour assurer la continuation de l'activité, les créances et les dettes autres que celles mentionnées ci-dessus, tel qu'il ressortira de l'inventaire qui devra être rédigé entre les parties à la date d'entrée en jouissance du bien.

Le point 7.1 confirmait que toutes les créances et dettes de la branche d'activité étaient transmises, à l'exception de celles indiquées à l'article 2.3 :

Sont incluses dans la branche d'activité toutes les créances et dettes, sauf celles qui sont explicitement exclues en vertu des dispositions indiquées dans l'article 2.3 de nature commerciale ou financière, pour des rapports établis avant la date de prise d'effet du présent contrat, y compris les dettes envers le personnel salarié (indemnités de fin de contrat, congés non pris) pris en charge conformément aux dispositions spécifiées dans l'annexe A, qui, avec les créances et dettes nées au cours de la location-gérance, à condition qu'elles ne soient pas échues à la date de cessation du contrat, seront respectivement à l'avantage et à la charge du locataire-gérant.

Les commandes et travaux litigieux étaient en cours à la date du 19 décembre 2011. Ils ont donc été transmis au locataire-gérant, la société Bolici.

L'assignation délivrée à la demande de la société STX France, devenue société Chantiers de l'Atlantique, a été remise à la société Bolici le 9 août 2012.

Par acte modificatif daté du 9 août 2012, les dispositions de l'article 2.3 du l'acte de location gérance ont été modifiées. Il a ainsi été prévu que toutes les dettes de la société Inside, y compris en relation avec les tiers restaient à la charge de la société Inside et que toutes les créances envers les tiers, échues ou à échoir, y compris pour des travaux en cours sur la base de contrat antérieurs à la date de transfert de la branche d'activité, restaient au bénéfice de la société Inside.

L'article 2. du Contrat stipulé « . » le point 2.3 doit être considéré comme intégralement remplacé par le suivant :

Toutes les dettes du bailleur, à quelque titre que ce soit, cumulées jusqu'à la date de début de la location-gérance, qu'elles soient échues ou à échoir, restent à la charge exclusive du bailleur, lequel relèvera le locataire-gérant intégralement indemne de toute dette, prétention ou passif. On entend par passif toute charge et/ou frais nés de prétentions formulées par des tiers concernant les obligations susmentionnées. Dans tous les cas, le paiement de la part du locataire-gérant de toute dette du bailleur liée à des obligations nées avant la date de début de la location-gérance, à condition que les organes de la procédure de concordat préventif donnent leur autorisation, donnera le droit au locataire-gérant d'exiger les sommes payées et de les compenser par ce qu'il doit au titre des redevances.

Sont par ailleurs au bénéfice exclusif du bailleur toutes les créances revendiquées par celui-ci envers les tiers, échues ou à échoir également pour des travaux en cours en vertu de contrats antérieurs à la date d'entrée en jouissance de la branche d'activité, ainsi que pour des réserves et/ou contestations formulées ou à formuler aux clients. Il est entendu que, si le bailleur et le locataire-gérant reçoivent de la part de tiers des paiements de créances qui reviennent à l'autre partie, les sommes respectives devront être immédiatement reconnues et transférées à l'ayant droit.

Cet acte n'a pas modifié le premier pour ce qui concerne le principe du transfert des contrats eux mêmes, prévu par l'article 6.1, mais l'a modifié en ce qu'il a prévu que les créances et dettes afférentes aux contrats en cours à la date du 19 décembre 2011 restaient désormais à la charge et au bénéfice de la société Inside. Ces dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de l'article 7.1 puisque ces dernières renvoyaient déjà aux exclusions que pouvaient prévoir le point 2.3.

Cette modification du point 2.3 s'inscrit dans une modification plus globale des relations contractuelles voulue par les parties, le montant de la redevance, prévu à l'article 9, lui même également modifié, ayant ainsi notamment été nettement revu à la baisse, de même que le prix de l'achat de la branche offert au locataire. Cette modification s'inscrivait dans la volonté des parties de permettre la reprise de l'outil industriel par le locataire-gérant, sans reprise des dettes et créances antérieures. La mise en place d'une mesure de concordat préventif tendait de même à permettre la reprise des activités par la société BGC dans le cadre d'une cession de branche d'activité.

Cet acte modificatif a le même effet sur les tiers que l'acte du 19 décembre 2011. Il ne peut être utilement prétendu que l'acte du 19 décembre 2011 serait opposable aux tiers mais que tel ne serait pas le cas de sa modification intervenue le 9 août 2012.

La première version de l'article 2.3 prévoyait le transfert à la société Bolici de toutes les créances clients et des dettes envers les fournisseurs relatives aux commandes/travaux en cours au jour du contrat, soit le 19 décembre 2011.

La nouvelle version de l'article 2.3 a prévu que les dettes de la société Inside liée à des obligations nées avant la date de début de la location-gérance devaient rester à sa charge et que les créances revendiquées par la société Inside envers les tiers, échues ou à échoir pour des travaux en cours en vertu de contrats antérieurs à la date d'entrée en jouissance de la branche d'activité, ainsi que pour des réserves et/ou contestations formulées ou à formuler aux clients, devaient rester au bénéfice exclusif la société Inside.

Pour demander la révocation de l'ordonnance de clôture, la société Chantiers de l'Atlantique fait valoir qu'elle a découvert après la date de cette dernière l'existence du jugement du tribunal de Foggia annulant le contrat de location gérance.

En tout état de cause, le contrat de location gérance, tel que modifié le 9 août 2012, faisait échapper à la société Bolici les dettes et les créances afférentes aux contrats litigieux. Ce jugement est donc sans effet sur l'issue du litige, même s'il est susceptible de venir la conforter.

Il n'est donc pas justifié d'une cause grave et il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Les pièces 84 et 85 produites par la société Chantiers de l'Atlantique après la clôture seront rejetées des débats.

La société STX France a déposé des conclusions le 30 avril 2019. Ces conclusions ont été déposées peu de temps avant la date de l'ordonnance de clôture et comportent 77 pages. Elles ne sont cependant accompagnées d'aucune nouvelle pièce. Elles ne comportent que deux modifications par rapport aux conclusions précédentes de la société STX France en date du 1er avril 2019. Ces modifications consistent en deux ajouts, en pages 59 et 71. Ces ajouts ont été indexés par un trait vertical dans la marge droite qui permet de les identifier facilement. Ces deux ajouts sont identiques et constituent un commentaire de la pièce 81 produite par la société BGC le 2 avril 2019. Dans ces conditions, le dépôt de ces nouvelles conclusions de la société STX France le 30 avril 2019 n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction. Il y a lieu de rejeter la demande de la société BGC tendant au rejet de ces conclusions.

Les dernières conclusions de la société STX France, devenue société Chantiers de l'Atlantique, à prendre en compte sont celles en date du 30 avril 2019. Les dernières conclusions de la société BGC à prendre en compte sont celles du 19 février 2019.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société Chantier de l'Atlantique (anciennement STX France) demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL : LA NULLITE DU JUGEMENT ET SES CONSEQUENCES :

A titre liminaire :

- Constater que seul un juge a valablement participé au délibéré préalable au prononcé du jugement attaqué, et ce en violation du principe de collégialité posé par l'article L. 722-1 du code de commerce,

- En conséquence, annuler en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

A titre principal :

- Constater que la société BGC n'a qualité ni pour défendre à l'action engagée par la société Chantier de l'Atlantique ni pour présenter des demandes reconventionnelles à l'encontre de celle-ci,

- En conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées en première instance comme en cause d'appel et en débouter les parties,

- Condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantier de l'Atlantique la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BGC SRL aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour décidait d'écarter la fin de non-recevoir et de statuer sur le fond :

- Dire et juger que les pièces communiquées doivent être traduites en français et écarter des débats les pièces 62, 68, 70, 71 et 74 à 80 de la société BGC SRL,

Concernant la commande passée pour le navire U32 :

- Dire et juger pour les causes sus énoncées la société BGC SRL entièrement responsable à l'égard de la société Chantier de l'Atlantique des préjudices que celle-ci a subis du fait de la défaillance de la société BGC SRL et de ses manquements à ses obligations contractuelles découlant des commandes n° HA-STM/I-302728 et HA-STM/I-307643,

- Dire et juger que le préjudice subi par la société Chantier de l'Atlantique du fait des manquements de la société BGC SRL s'élève à la somme totale de 2.258.012,87 euros,

- Constater que la société UniCredit S.p.A. a réglé à la société Chantiers de l'Atlantique (anciennement dénommée STX France SA) la somme de 840.000 euros en application de la garantie bancaire de bonne exécution qu'elle lui avait consentie le 31 décembre 2010,

- En conséquence, condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 1.418.012,87 euros pour l'indemniser du solde de son préjudice,

- Décerner acte à la société Chantiers de l'Atlantique qu'elle reconnaît être débitrice des factures n° 10/12, 18/12, 19/12 et 20/12, soit un total de 522.126,93 euros duquel il convient de déduire les deux notes de crédit n° 22/12 et 23/12 du 15 mai 2012 pour 11.531,57 euros, d'où un solde de 510.595,36 euros,

- Débouter la société BGC SRL du surplus de ses demandes reconventionnelles,

- Ordonner la compensation entre ces créances réciproques,

Concernant la commande passée pour le navire X32 :

- Dire et juger pour les causes sus énoncées que la société Chantiers de l'Atlantique n'a commis aucun abus en prononçant la résiliation de la commande n° HA-STM/I-302729,

- Constater que le préjudice subi par la société Chantiers de l'Atlantique consécutivement à cette résiliation s'élève à 2.003.581 euros et que la société UniCredit S.p.A. lui a déjà réglé la somme de 765.000 euros en application de la garantie bancaire de bonne exécution consentie le 31 décembre 2010,

- En conséquence condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 1.238.581 euros pour l'indemniser du solde de son préjudice,

- Débouter la société BGC SRL de ses demandes reconventionnelles,

En tout état de cause :

- Déclarer la société BGC SRL irrecevable et a défaut mal fondée à réclamer le remboursement des garanties bancaires de 840.000 euros et 765.000 réglées par la société UniCredit pour les navires U32 et X32,

- Constater que les pénalités de retard éventuellement dues au titre des factures dont la société BGC SRL réclame le paiement devront être limitées à trois fois le taux d'intérêt légal,

- Dire et juger que les sommes dues par la société BGC SRL à la société Chantiers de l'Atlantique porteront intérêts au taux légal à compter de la date de |'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Condamner la société BGC SRL a payer à la société Chantiers de l'Atlantique une somme de 40.000 euros par application de |'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BGC SRL aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de traduction de l'assignation,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par impossible la Cour décidait que le jugement est régulier et écartait la demande d'annulation formulée par la société Chantiers de l'Atlantique :

A titre principal :

- Constater que la société BGC n'a qualité ni pour défendre à l'action engagée par la société Chantiers de l'Atlantique ni pour présenter des demandes reconventionnelles à l'encontre de celle-ci,

- En conséquence, réformer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer irrecevables l'ensemble des demandes présentées en première instance comme en cause d'appel et en débouter les parties,

- Condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BGC SRL aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

Si par impossible la Cour décidait d'écarter la fin de non-recevoir et de statuer sur le fond :

- Dire et juger que les pièces communiquées doivent être traduites en français et écarter des débats les pièces 62, 68, 70, 71 et 74 a 80 de la société BGC SRL,

- Concernant la commande passée pour le navire U32 :

- Réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que :

- la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat U32 et que la société Chantiers de l'Atlantique a commis des fautes qui sont pour la société BGC SRL exonératoires de responsabilité,

- la société Chantiers de l'Atlantique a rompu unilatéralement et abusivement son contrat U32 avec la société BGC SRL,

- la société Chantiers de l'Atlantique ne justifiait pas du préjudice qu'elle allègue au titre du contrat afférent au bateau U32 et l'a débouté de ses demandes,

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Chantiers de l'Atlantique à payer à la société BGC SRL :

- la somme de 1.750.466,39 euros comprenant 1.607.443,39 euros au titre des factures de travaux non réglées et 154.555 euros au titre des dépenses complémentaires,

- des pénalités de retard calculées au taux d'intérét appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement de chacune des factures avec capitalisation des intérêts moratoires,

Statuant a nouveau :

- Dire et juger pour les causes sus énoncées la société BGC SRL entièrement responsable à l'égard de a société Chantiers de l'Atlantique des préjudices que celle-ci a subis du fait de la défaillance de la société BGC SRL et de ses manquements à ses obligations contractuelles découlant des commandes n° HA-STM/I-302728 et HA-STM/I-307643,

- Dire et juger que le préjudice subi par la société Chantiers de l'Atlantique du fait des manquements de la société BGC SRL s'élève a la somme totale de 2.258.012,87 euros,

- Constater que la société UniCredit S.p.A. a réglé à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 840.000 euros en application de la garantie bancaire de bonne exécution qu'elle lui avait consentie le 31 décembre 2010.

- En conséquence, condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 1.418.012,87 euros pour l'indemniser du solde de son préjudice,

- Décerner acte à la société Chantiers de l'Atlantique qu'elle reconnait être débitrice des factures n°10/12, 18/12, 19/12 et 20/12, soit un total de 522.126,93 euros duquel il convient de déduire les deux notes de crédit n° 22/12 et 23/12 du 15 mai 2012 pour 11.531,57 euros, d'où un solde de 510.595,36 euros,

- Constater que les pénalités de retard éventuellement dues au titre des factures dont la société BGC SRL réclame le paiement devront être limitées à trois fois le taux d'intérêt légal,

- Débouter la société BGC SRL du surplus de ses demandes reconventionnelles et de son appel incident,

- Ordonner la compensation entre ces créances réciproques.

Concernant la commande passée pour le navire X32 :

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a dit et jugé que :

- la clause résolutoire qui figure dans les CGA du contrat X32 n'est pas rédigée de manière assez précise pour être appliquée en l'espèce et, par conséquent, l'a écartée,

- la société BGC SRL n'a pas manqué a ses obligations contractuelles au titre du contrat X32,

- la société Chantiers de l'Atlantique a mis en 'uvre la clause résolutoire de manière abusive pour le contrat X32 et que, de manière générale, elle a résilié abusivement le contrat,

Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société STX France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dans le contrat X32,

Statuant a nouveau,

- Dire et juger pour les causes sus énoncées que la société Chantiers de l'Atlantique n'a commis aucun abus en prononçant la résiliation de la commande n° HA-STM/I-302729,

- Constater que le préjudice subi par la société Chantiers de l'Atlantique consécutivement à cette résiliation s'élève à 2.003.581 euros et que la société UniCredit S.p.A. lui a déjà réglé la somme de 765.000 euros en application de la garantie bancaire de bonne exécution consentie le 31 décembre 2010,

- En conséquence condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantiers de l'Atlantique la somme de 1.238.581 euros pour l'indemniser du solde de son préjudice,

- Débouter la société BGC SRL de son appel incident et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle au titre du paiement de la somme de 2.086.905 euros,

En tout état de cause :

- Déclarer la société BGC SRL irrecevable et à défaut mal fondée à réclamer le remboursement des garanties bancaires de 840.000 euros et 765.000 réglées par la société UniCredit pour les navires U32 et X32 et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il rejeté ces demandes,

- Dire et juger que les sommes dues par la société BGC SRL à la société Chantiers de l'Atlantique porteront intérêts au taux légal à compter de la date de |'assignation,

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a accordé à la société BGC SRL une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la concluante aux dépens,

- Condamner la société BGC SRL à payer à la société Chantiers de l'Atlantique une somme de 40.000 euros par application de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société BGC SRL aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de traduction de l'assignation.

La société BGC SRL demande à la cour de :

Sur la régularité du jugement :

- Dire et juger que le jugement rendu le 6 juillet 2016 est régulier et qu'il n'y a pas lieu de l'annuler,

Sur la fin de non recevoir soulevée par la société STX France :

- Dire et juger que la fin de non-recevoir soulevée par la société STX France visant à dénier à la société BGC le droit à agir et à se défendre dans ce litige est contradictoire avec l'argumentation qu'elle a développée devant les premiers juges devant lesquels elle a elle-même choisi d'assigner la société BGC SRL,

En conséquence :

- Dire et juger que la société STX France est irrecevable à faire valoir cette fin de non-recevoir,

En tout état de cause :

- Dire et juger que la société BGC SRL a repris les droits et obligations afférents aux contrats souscrits antérieurement par la société Inside avec la société STX,

- Dire et juger que la société STX France est mal fondée en sa fin de non-recevoir,

- Rejeter la fin de non-recevoir de la société STX France,

Sur le fond :

A titre principal :

- Confirmer partiellement le jugement du 6 juillet 2016 et partant :

- Dire et juger que la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat afférent au bateau U32 et que la société STX France a, en tout état de cause, commis des fautes qui sont pour BGC SRL exonératoires de responsabilité (commande n°HA-STM/I-302728/8),

- Dire et juger que la clause résolutoire qui figure dans les CGA du contrat X32 (commande HA-STM/I-302729/1) n'est pas rédigée de manière assez précise et l'écarter,

- Dire et juger que la société STX France a mis en 'uvre la clause résolutoire de manière abusive pour le contrat afférent au bateau X32 (commande HA-STM/I-302729/1) et que de manière générale qu'elle a résilié abusivement le contrat,

- Dire et juger que la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat afférent au bateau X32 (commande HA-STM/I-302729/1),

- Dire et juger que la société STX France ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ni pour le contrat afférent au bateau U32 ni pour le contrat afférent au X32,

- Dire et juger que la société STX France a rompu unilatéralement et abusivement son contrat afférent au bateau U 32 (commande n°HA-STM/I-302728/8) avec la société BGC SRL,

En conséquence :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société STX France,

- Condamner la société STX à verser à la société BGC, en principal, la somme de 1.750.466,39 au titre du paquebot U32 (commande n°HA-STM/I-302728/8) avec pénalités de retard calculées au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d'échéance de chaque facture impayée, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de paiement de chacune des factures et capitalisation des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure de chacune des factures,

Pour le surplus, recevant la société BGC SRL en son appel incident :

- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société BGC SRL,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société STX France SA à également verser à la société BGC SRL la

somme de 875.000 euros correspondant au montant de la garantie bancaire et aux frais engagés pour la société Alcina pour le navire U32 (commande n°HA-STM/I-302728/8),

- Condamner la société STX France SA à verser à la société BGC SRL, à titre principal la somme de 2.086.905 euros au titre du paquebot X32 (commande HA-STM/I-302729/1),

- Condamner la société STX France SA au versement d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la date des premières écritures de la société BGC SRL, avec capitalisation des intérêts,

- Condamner la société STX France au versement des pénalités de retard à compter des dates d'échéance de chaque facture impayée,

Subsidiairement sur le remboursement de la garantie bancaire mobilisée pour les deux contrats :

- Condamner la société STX France SA à relever et garantir la société BGC de toute demande de remboursement qui pourrait lui être adressée par la société Unicrédit S.p.A. au titre de ces garanties bancaires d'un montant respectif de 765.000 euros pour le contrat concernant le paquebot X32 et 840 000 euros pour le contrat concernant le paquebot U32,

A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement entrepris et de condamnations prononcées contre la société BGC SRL :

- Limiter toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société BGC SRL au bénéfice de la société STX France à la somme de 563.069,5 euros correspondant à la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat afférent au bateau U32 (commande n°HA-STM/I-302728/8), et à la somme de 510.000 euros correspondant à la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat afférent au bateau X32(commande HA-STM/I-302729/1),

En tout état de cause :

- Prendre acte que la société STX France reconnait être débitrice de la somme de

510.595,36 euros et ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnations

qui seraient prononcées à l'encontre de la société BGC SRL,

A titre subsidiaire :

- Dans l'hypothèse où la cour considérerait que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire le 6 juillet 2016 serait irrégulier, et ainsi l'annulerait, la société BGC SRL demande à la cour de :

Concernant les demandes de STX France à l'encontre de la société BGC SRL :

A titre principal :

- Dire et juger que la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat afférent au bateau U32 et que la société STX France a, en tout état de cause, commis des fautes qui sont pour BGC SRL exonératoires de responsabilité (commande n°HA-STM/I-302728/8),

- Dire et juger que la clause résolutoire qui figure dans les CGA du contrat X32 (commande HA-STM/I-302729/1) n'est pas rédigée de manière assez précise et l'écarter,

- Dire et juger que la société STX France a mis en 'uvre la clause résolutoire de manière abusive pour le contrat afférent au bateau X32 (commande HA-STM/I-302729/1) et que de manière générale qu'elle a résilié abusivement le contrat,

- Dire et juger que la société BGC SRL n'a pas manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat afférent au bateau X32 (commande HA-STM/I-302729/1),

- Dire et juger que la société STX France ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue,

En conséquence :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société STX France,

A titre subsidiaire :

- Limiter toutes condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société BGC SRL au bénéfice de la société STX France à la somme de 563.069,5 euros correspondant à la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat afférent au bateau U32 (commande n°HA-STM/I-302728/8), et à la somme de 510.000 euros correspondant à la clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat afférent au bateau X32 (commande HA-STM/I-302729/1),

En tout état de cause :

- Prendre acte que la société STX France reconnait être débitrice de la somme de 510.595,36 euros et ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société BGC SRL,

Concernant les demandes reconventionnelles de la société BGC SRL à l'encontre de la société STX France :

- Dire et juger que la société STX France a rompu unilatéralement et abusivement son contrat afférent au bateau U 32 (commande n°HA-STM/I-302728/8) avec la société BGC SRL,

En conséquence :

- Condamner la société STX France SA à verser à la société BGC SRL, à titre principal la

somme de 2.625.467 euros au titre du paquebot U32 (commande n°HA-STM/I-

302728/8),

- Dire et juger que la société STX France a mis en 'uvre abusivement la clause résolutoire

qui figure au contrat afférent au bateau X32 (commande HA-STM/I-302729/1) et que de

manière générale elle a résilié abusivement le contrat,

En conséquence :

- Condamner la société STX France SA à verser à la société BGC SRL, à titre principal la

somme de 2.086.905 euros au titre du paquebot X32 (commande HA-STM/I-302729/1) ;

En tout état de cause :

- Condamner la société STX France SA au versement d'intérêts moratoires au taux légal à compter de la date des premières écritures de la société BGC SRL, avec capitalisation des

intérêts,

- Condamner la société STX France au versement des pénalités de retard à compter des dates d'échéance de chaque facture impayée ;

En tout état de cause :

- Condamner la société STX Europe SA à verser à BGC SRL 60.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la nullité du jugement :

La société Chantiers de l'Atlantique fait valoir que le jugement serait nul en alléguant que les juges ayant assisté aux débats ne seraient pas ceux qui auraient pris la décision.

Le jugement indique que le tribunal était, lors des débats et du délibéré, composé de M. [B], président, et de M. [N] et Mme [W], juges. Il a été signé par Mme [W], pour le président empêché.

Le fait qu'entre la date des débats, le 7 octobre 2015, et celle du prononcé de la décision, le 6 juillet 2016, deux des membres ayant composé le tribunal, MM. [B] et [N], aient quitté la juridiction ne permet pas d'établir que ces trois magistrats n'aient pas délibéré ensemble ni que Mme [W] ait seule décidé. Il n'est pas justifié d'une atteinte à la collégialité.

La demande d'annulation du jugement sera rejetée.

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la société Chantiers de l'Atlantique :

La société BGC fait valoir que la société Chantiers de l'Atlantique serait irrecevable à invoquer le défaut de qualité de la société BGC, sauf à se contredire à son détriment.

A la date à laquelle la société Chantiers de l'Atlantique a fait délivrer une assignation à la société Bolici, cette dernière était locataire gérante de la branche d'activité de la société Inside comportant les contrats litigieux. Ce n'est que le jour de la remise de l'assignation que le contrat de location gérance a été modifié dans le sens d'une réintégration dans le patrimoine de la société Inside des créances et dettes afférentes à des contrats antérieurs à la date du contrat de location gérance. Il ne peut être reproché à la société Chantiers de l'Atlantique une erreur dans la désignation de la personne assignée.

Une fois assignée, la société Bolici s'est gardée d'invoquer les dispositions de la modification du contrat de location gérance en date du 9 août 2012.

En tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. En application des dispositions de l'article 125 du même code, le juge peut d'ailleurs soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt.

La société Chantiers de l'Atlantique ne se contredit pas à elle même au détriment d'autrui en invoquant le fait que la société BGC SRL n'est pas recevable à formuler contre elle des demandes reconventionnelles. Il y a lieu de rejeter la demande de la société BGC SRL tendant à faire juger irrecevable la fin de non recevoir présentée par la société Chantiers de l'Atlantique.

Sur l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société BGC SRL et des demandes présentées par la société Chantiers de l'Atlantique devant le premier juge :

Comme il a été vu supra, la société BGC SRL ne justifie pas qu'à la date à laquelle elle a présenté des demandes reconventionnelles contre la société Chantiers de l'Atlantique, elle était titulaire des éventuelles créances de la société Inside sur la société Chantiers de l'Atlantique. Elle ne justifie pas non plus en être, depuis, devenue titulaire. Elle ne justifie pas d'un intérêt personnel pour demander le paiement de ces éventuelles créances. Ses demandes formées au titre de ces créances seront déclarées irrecevables.

Il en est de même des demandes de la société Chantiers de l'Atlantique.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de rejeter les demandes des parties formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties supportera les dépens, de première instance et d'appel, par elle engagés.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

- Rejette des débats les pièces n°84 et 85 de la production de la société Chantiers de l'Atlantique,

- Rejette la demande de la société BGC SRL de rejet des conclusions de la société Chantiers de l'Atlantique en date du 30 avril 2019,

- Rejette la demande d'annulation du jugement,

- Rejette la demande de la société BGC SRL tendant à ce que la fin de non recevoir soulevée par la société Chantiers de l'Atlantique soit déclarée irrecevable,

- Déclare irrecevables les demandes formées par la société BGC SRL,

- Déclare irrecevables les demandes formées par la société Chantiers de l'Atlantique à l'encontre de la société BGC SRL,

- Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens par elles exposés en première instance et en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/06072
Date de la décision : 25/06/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°16/06072 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;16.06072 ?
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