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24/06/2019 | FRANCE | N°19/011121

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 24 juin 2019, 19/011121


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No107

No RG 19/01112 - No Portalis DBVL-V-B7D-PRMC

M. I... H...
Mme B... R... épouse H...

C/

Mme Y... V...
Société SCEA ROUSSE CHRISTOPHE

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JUIN 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lor

s du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à dispos...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No107

No RG 19/01112 - No Portalis DBVL-V-B7D-PRMC

M. I... H...
Mme B... R... épouse H...

C/

Mme Y... V...
Société SCEA ROUSSE CHRISTOPHE

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 24 JUIN 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Mai 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 24 Juin 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur I... H...
[...]
[...]

représenté par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

Madame B... R... épouse H...
[...]
[...]

représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame Y... V...
[...]
[...]

comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat au barreau de RENNES

Société SCEA ROUSSE CHRISTOPHE, prise en la personne de son rerpésentant légal domicilié e ncette qualité audit siège [...]

représentée par Me Eric LEMONNIER de la SELARL CABINET Eric LEMONNIER, avocat au barreau de RENNES

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Se plaignant des nuisances visuelles, sonores et olfactives engendrées par l'édification, au cours de l'année 2014, d'une serre de plus de 16 000 mètres carrés par la SCEA ROUSSE CHRISTOPHE (la société Rousse) à une vingtaine de mètres de leur maison d'habitation et estimant que ces troubles étaient susceptibles d'entraîner la dévalorisation de leur bien, Madame B... R... épouse H... et Monsieur I... H... (les époux H...) ont sollicité et obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes la désignation d'un expert (ordonnance du 16 juin 2016) en la personne de Madame Y... V.... Une consignation de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert a été ordonnée.

Par arrêt du 21 février 2017, la cour d'appel de Rennes, statuant sur l'appel interjeté par la société Rousse contre cette décision, a :
- confirmé l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a ordonné une expertise,
- dit que la mission de l'expert doit être de rechercher, d'évaluer et de déterminer les remèdes et le coût des éventuels troubles de voisinage provenant uniquement :
1. de l'existence d'un préjudice visuel tenant à une impression d'enfermement, avec mesures précises de la distance des constructions par rapport aux limites séparatives, mesure de la hauteur des constructions par rapport au sol naturel de la propriété H..., évaluation de la hauteur définitive des haies paysagères devant être plantées et de la réduction éventuelle du préjudice qui peut en découler,
2. d'un préjudice sonore avec l'aide d'un sapiteur qui devra prendre des mesures diurnes et nocturnes des bruits causés par l'exploitation des serres, notamment en été lorsque la ventilation est maximale,
3. du préjudice olfactif au regard de ses constatations personnelles,
- confirmé pour le solde, les modalités de sa mission telles que fixées par le premier juge.

Plusieurs prorogations de l'expertise ont été accordées par le juge chargé du contrôle des expertises :
- une première, par ordonnance du 21 novembre 2016, prolongeant la mesure jusqu'au 31 janvier 2017 ;
- une deuxième, par ordonnance du 31 janvier 2017, prolongeant la mesure jusqu'au 31 mai 2017 ;
- une troisième, par ordonnance du 19 juin 2017, prolongeant la mesure jusqu'au 31 octobre 2017 ;
- une quatrième, par ordonnance du 23 novembre 2017, prolongeant la mesure jusqu'au 30 avril 2018 ;
- une cinquième, par ordonnance du 7 mai 2018, prolongeant la mesure jusqu'au 15 octobre 2018.

De même, plusieurs compléments de provision ont été ordonnés par le juge chargé du contrôle des expertises :
- un premier, par ordonnance du 31 janvier 2017, pour un montant de 2 000 euros à consigner par les époux H... ;
- un deuxième, par ordonnance du 27 juin 2017, pour un montant de 1 586 euros à consigner par les époux H... ;
- un troisième, par ordonnance du 29 janvier 2018, pour un montant de 2 976 euros à consigner par les époux H....

En définitive, toutes provisions réunies, la consignation globale mise à la charge des époux H... s'est élevée à la somme de 8 562 euros.

Madame V... a déposé le 27 novembre 2018, son rapport d'expertise et sollicité simultanément la taxe de sa rémunération à la somme de 18 501,60 euros TTC.

Le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 11 décembre 2018 :
- taxé la rémunération de l'expert à la somme de 18 501,60 euros,
- autorisé l'expert à percevoir la somme de 8 562 euros consignée au greffe,
- autorisé l'expert à recouvrer des époux H... la somme de 9 939,60 euros, correspondant au solde de sa rémunération.

Cette ordonnance a été notifiée par l'expert aux époux H... par lettre recommandée du 14 janvier 2019 (accusé de réception signé le 16 janvier 2019).

Par requête déposée au greffe de la cour le 15 février 2019, les époux H... ont relevé appel de cette décision. Ils demandent à la cour d'annuler l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau :
- réduire le montant de la taxe en de plus justes proportions,
- juger que les facturations forfaitaires doivent être rejetées,
- juger que le nombre d'heures de rédaction du rapport est de 58 heures, auxquelles il convient d'ajouter 12,5 heures de rédaction des notes qui sont répercutées dans le rapport,
- juger qu'il n'est pas justifié de la volumétrie et de l'importance de presque 70,5 heures de rédaction pour un rapport de 80 pages intégrant des photographies, des plans, un résumé chronologique,
- réduire la facturation au titre de la rédaction du pré-rapport, du rapport, des notes et des travaux des techniciens en de plus justes proportions.

À l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu'à défaut d'avoir été informés par l'expert d'un délai ou d'une forme particulière de contestation, ils n'ont pas pu émettre d'observations au juge chargé du contrôle des expertises dans les quinze jours du dépôt du rapport d'expertise, comme le permettent pourtant les articles 282 et 284 du code de procédure civile. En conséquence, ils soutiennent que l'ordonnance attaquée doit être annulée.
Ils prétendent, en outre, que la prestation d'encadrement de l'APAVE n'est pas justifiée, contestent la facturation forfaitaire de certaines prestations et estiment que le volume horaire retenu pour la rédaction du pré-rapport, du rapport et des notes n'est pas raisonnable.

Dans ses conclusions, la société Rousse, qui s'en rapporte à justice concernant la validité de l'ordonnance contestée, demande à la cour de réduire la taxe à un montant conforme aux diligences et frais réalisés strictement utiles.
À l'appui de ses prétentions, elle confirme n'avoir reçu aucune information de l'expert quant à la possibilité et aux formes requises pour formuler des observations sur le rapport auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Elle soutient qu'il n'a pu être fait état, dans la facturation d'encadrement, d'un volume horaire supérieur à celui du technicien délégué à cette tâche, dans la mesure où Madame V... ne justifie pas de diligences supplémentaires qu'elle aurait effectuées. La société Rousse relève en outre qu'il conviendrait que l'expert produise, afin de justifier du temps important consacré à la rédaction du pré-rapport, du rapport et des annexes, un «planning rédactionnel». Se prévalant de recherches superfétatoires et contrôles répétés auxquels Madame V... aurait procédé, la société Rousse soutient que l'expertise aurait pu être réalisée à moindre coût.

Aux termes de ses conclusions soutenues lors de l'audience, Madame V... soulève l'irrecevabilité du recours et à titre subsidiaire demande la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle réclame une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, elle rappelle que les requérants doivent justifier à peine d'irrecevabilité de leur recours de ce qu'ils ont notifié à la SCEA Rousse la note qui en expose les motifs. Elle s'oppose à la nullité soulevée, précisant que Me GOSSELIN, conseil des époux H... a téléchargé le rapport et la demande de rémunération le 25 novembre à 15h49 et que ces derniers ont fait le choix de n'émettre aucune observation.
Elle relève qu'aucune des parties n'émet la moindre réserve sur le respect des délais ou la qualité du travail. Elle estime justifiée sa rémunération, rappelant la contexte exacerbé opposant les parties et dès lors la nécessité d'encadrer les opérations de ses sapiteurs (notamment l'APAVE) lesquelles étaient justifiées et nécessaires. Elle souligne le temps qu'elle a dû passer pour rédiger ses notes aux parties, le pré-rapport et le rapport définitif

La question du respect du délai de l'article 282 du code de procédure civile a été soulevée.

SUR CE :

Sur la recevabilité du recours :

Les recours des époux H... est recevable pour avoir été formé dans le délai d'un mois prévu par les articles 724 et 714 du code de procédure civile. Par ailleurs, les époux H... justifient avoir adressé conformément aux articles 724 et 715 du même code copie de la note rédigée à l'appui de leur recours à l'expert et à la SCEA Rousse (lettres du 15 février 2018 respectivement reçues les 18 et 16 février suivant les accusés de réception signés), autre partie au litige principal.

Dès lors, c'est à tort que l'expert soulève l'irrecevabilité du recours faute de notification à la SCEA Rousse en personne.

Sur la nullité de l'ordonnance de taxe :

Le dernier alinéa de l'article 282 du code de procédure civile dispose que «le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception». L'article 284 précise que «passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni».
En l'occurrence, Madame V... a adressé son rapport et sa demande de rémunération aux parties par lettres recommandées du 23 novembre 2018. Ces courriers ont été reçus le 26 ainsi qu'en attestent les accusés de réception signés versés aux débats. Il sera ici précisé que cette date est la seule à prendre en considération, la date à laquelle les conseils reçoivent le rapport et la demande de rémunération étant à cet égard indifférente.

L'ordonnance du juge chargé du contrôle a été rendue le 11 décembre 2018. Le délai de quinze jours laissé aux parties par le texte précité pour adresser leurs observations a commencé à courir, conformément aux dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, le lendemain, soit le 27 novembre et a expiré le dernier jour à 24 h (article 642), c'est à dire le 11 décembre à 24h. En rendant son ordonnance le dernier jour du délai donné aux parties pour transmettre leurs observations, le juge chargé du contrôle a méconnu le texte précité puisque des observations régulièrement adressées par voie postale le 11 décembre ne pouvait lui parvenir avant le 12, voire le 13.

Ce faisant, il n'a pas respecté le principe du contradictoire qu'il doit, en toute occasion, faire respecter, ce qui justifie que l'ordonnance rendue soit annulée.

En revanche, il ne peut être fait grief à l'expert de ne pas avoir reproduit dans sa notification du 23 novembre les dispositions de l'article 282, aucun texte ne lui imposant de le faire.

Sur la rémunération de l'expert :

En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il convient de statuer la demande de rémunération de Madame V....

La rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'expert a décrit les diligences accomplies en pages 5 à 7. Elle a tenu cinq réunions d'expertise et s'est rendue, avec l'accord des parties, à plusieurs reprises sur site notamment pour des mesures inopinées et des travaux de terrain. Avant l'établissement de son pré-rapport, elle a adressé cinq notes aux parties et a examiné les rapports des deux sapiteurs.

S'agissant des délais impartis, l'ordonnance de référé (16 juin 2016) avait donné un délai de quatre mois à l'expert pour déposer son rapport. Ce délai, au demeurant insuffisant dès l'origine eu égard à la mission confiée à l'expert et la nécessité de tenir compte du cycle végétal, a été remis en cause par l'appel de l'ordonnance, ce d'autant que l'arrêt (21 février 2017) a modifié et précisé la mission de l'expert. L'expert a régulièrement sollicité la prorogation des délais qui lui ont été consentis et en a expliqué les raisons. L'ultime délai expirant le 15 octobre 2018 a été à peu près respecté, le rapport étant déposé le 23 novembre.

La qualité du travail de l'expert n'a pas été critiquée par les parties. L'examen du rapport (80 pages) permet de constater que l'expert a répondu de manière précise et argumentée aux questions qui lui ont été posées par le juge des référés et par la cour dans le corps du rapport et a présenté une synthèse en pages 79 et 80, que l'ensemble des préjudices allégués a été examiné (visuels, olfactifs et sonores). L'expert a pris en compte les dires des parties (huit dires pour chaque partie) et y a répondu (pages 60 à 78 du rapport).

La demande de rémunération de l'expert se présente ainsi :
- phase A : lancement des opérations d'expertise et travaux avant procédure d'appel :
1.travaux rédactionnels, d'analyse et de recherche dont opérations sur site : 15 vacations à 85 euros HT l'unité, soit 1 275 euros HT,
2.frais kilométriques : 296 km à 0,46 euro HT / km, soit 136,16 euros HT,
3.frais administratifs (postaux et reprographie) : 9,84 euros HT,
- phase B : travaux acoustiques et mesures, recherches troubles acoustiques et visuel (selon détail annexé) :
1.travaux rédactionnels, d'analyse et de recherches dont opérations sur site : 22 vacations à 85 euros HT l'unité, soit 1 870 euros HT,
2.frais kilométriques : 444 km à 0,46 euro HT / km, soit 204,24 euros,
3.travaux d'encadrement des mesures de l'APAVE et recherche sur site selon détail forfait : 1 000 euros,
4.travaux forfaitaires suivi dossier et correspondances parties : 350 euros HT,
5.débours sapiteur APAVE suivant facture : 1 322 euros HT,
- phase C : travaux mesures topographiques (selon détail annexé) :
1.travaux rédactionnels, d'analyse et de recherches dont opérations sur site : 6,5 vacations à 85 euros HT l'unité, soit 552,50 euros HT,
2.travaux d'encadrement géomètre topographe et relevé terrain : forfait 500 euros HT,
3.frais kilométriques : 148 km à 0,46 euro HT / km, soit 68,08 euros HT,
4.débours sapiteur géomètre KALIGEO suivant facture : 2 480 euros HT,
- phase D : phase rédactionnelle, analyse, pré-rapport, rapport (selon détail annexé) :
1.travaux rédactionnels, analyse dires et constitution pré-rapport, rapport : 58 vacations à 85 euros HT l'unité, soit 4 930 euros HT,
2.opération complémentaire sur site : 3,5 vacations à 85 euros HT, soit 297,50 euros HT,
3.opération complémentaire sur site forfaitisée : 300 euros HT
4.frais administratifs (postaux reprographie) : 122,68 euros HT,
soit un total HT de 15 418 euros.

Au total, l'expert réclame :
- au titre des honoraires une somme de 8 925 euros HT correspondant à 105 vacations à 85 euros HT,
- au titre de travaux «forfaitisés», une somme de 2 150 euros HT,
- au titre des indemnités kilométriques, une somme de 408,48 euros HT,
- au titre des frais administratifs et postaux, une somme de 132,52 euros HT,
- au titre des débours sapiteurs une somme de 3 802 euros HT.

Avant de procéder à un examen des postes qui le justifient, il convient d'observer que le coût horaire de la vacation réclamé par l'expert, 85 euros HT, est raisonnable et doit être retenu, que le coût unitaire des frais kilométriques, 0,46 euro HT/km, l'est également et doit aussi être retenu.

Le kilométrage parcouru n'étant pas discuté, les frais kilométriques sollicités par l'expert seront retenus de même que les frais postaux, soit les sommes de 408,48 euros HT et de 132,52 euros HT.

Par ailleurs, le recours aux deux sapiteurs, géomètre foncier et acousticien, est justifié au regard, d'une part, de la spécialité de l'expert qui est autre (expertise agricole et évaluation immobilière) et, d'autre part, de la mission complémentaire donnée par la cour (mesure précise des distances, recours à un sapiteur acousticien). Le coût de ces prestations doit donc être retenu, à charge pour l'expert de régler les prestataires, soit la somme de 3 802 euros HT.

S'agissant des honoraires (105 vacations), l'expert précise dans l'annexe à sa demande de rémunération le décompte détaillé de ses vacations. Ainsi pour la première phase, les 15 vacations se répartissent ainsi : 2 pour la prise de connaissance du dossier et convocations, 3 pour la réunion d'expertise du 29 septembre 2016, 4 pour étude et rédaction de la note du 24 octobre, 4 pour les opérations sur site effectuées les 4 et 14 novembre, 2 correspondant à quatre demi-vacations pour les temps de trajet (Louvigné du Désert / Nouvoitou). Un détail similaire est donné pour chacune des phases.

La contestation soulevée porte sur les 40 vacations correspondant à la rédaction du pré-rapport et le 18 vacations correspondant à la rédaction du rapport définitif. L'expert précise qu'en réalité, elle y a passé un temps supérieur, dix heures de plus qu'elle n'a pas facturées. Les parties estiment la quotité retenue excessives et soutiennent qu'il existe des doublons avec les notes aux parties. Il n'est pas contestable que certains éléments figurant dans les notes aux parties, et notamment dans la note numéro 4, ont été repris dans le pré-rapport d'expertise. Cependant, ces notes sont loin d'en constituer la substance et il n'en demeure pas moins que l'expert a effectué un travail important comportant différents volets. Les quarante heures nécessaires à l'élaboration des soixante premières pages du rapport avec la compilations des travaux des sapiteurs sont justifiés. En revanche, les dix-huit complémentaires pour la rédaction du rapport définitif, même en y incluant l'analyse des dires des parties (transmis au fur et à mesure de l'expertise) et les réponses apportées lesquelles, surlignées en bleu et insérées dans le texte des dires, tiennent le plus souvent en quelques lignes pour renvoyer au rapport ou à l'appréciation du tribunal ou apporter des réponses brèves (ce qui ne constitue pas une critique, celles-ci étant circonstanciées), ne peuvent justifier plus de douze heures de travail.

Le nombre de vacations retenues sera donc fixé à 99, soit la somme de 8 415 euros HT.

S'agissant des travaux «forfaitisés», il sera préliminairement observé que ce terme donné par l'expert est maladroit car il ne s'agit pas systématiquement d'un forfait mais parfois d'un décompte précis «forfaitisé» à une somme moindre. Il convient donc de reprendre chacun de ces postes :
- forfait de 350 euros HT (phase B) pour correspondances et vie du dossier. L'expert fait état de quatre correspondances, d'une relance des parties et d'une convocation à une réunion d'expertise. Ces différents travaux n'ont pu justifier plus de 2h30 de travail. Une somme de 212,50 euros HT sera retenue,
- forfait de 1 000 euros HT (phase B) : ce forfait correspond aux mesures acoustiques effectuées les 25 et 26 juillet 2017. L'expert a été présent sur site avec l'APAVE le 25 juillet de 10h à 13h30 puis de 22h à 24h et le 26 de 15h à 17h, soit pendant 7h30. Elle a effectué trois AR entre son domicile et le lieu des opérations. Cette prestation facturée suivant les coûts ci-dessus rappelés se serait montée à la somme de 1 096,50 euros HT que l'expert a ramenée à la somme de 1 000 euros HT. Cette somme sera donc retenue,
- forfait de 500 euros HT (phase C) : ce forfait correspond à l'analyse des travaux du sapiteur géomètre, à la rédaction de la note no 5 et à deux réunions avec le sapiteur. L'expert ne précise pas le temps consacré à ces prestations mais fait simplement état d'un forfait. L'analyse des travaux du sapiteur est comptabilisé avec le pré-rapport. La note no 5 est brève et tient sur une demi-page. Cette prestation ne peut justifier plus de quatre heures de travail, soit une somme de 340 euros HT,
- forfait de 300 euros HT (phase D) : ce forfait correspond aux opérations complémentaires sur site le 9 octobre 2018. L'expert est resté sur place 2h30 et a effectué le trajet entre son domicile et Nouvoitou. Cette prestation qui aurait normalement du être facturée à la somme de 360 euros HT a été ramenée par l'expert à la somme de 300 euros HT qui sera retenue.

Pour les travaux «forfaitisés», une somme de 1 852,50 euros HT sera retenue.

La rémunération de l'expert sera en conséquence fixée à la somme de 14 610,50 euros HT soit 17 532,60 euros TTC.

L'expert sera autorisé à se faire remettre par la régie du tribunal de grande instance de Rennes la somme de 8 562 euros et les époux H..., demandeurs à la mesure d'expertise, devront verser à l'expert le solde de sa rémunération, soit la somme de 8 970,60 euros TTC.

Chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront, par voie de conséquence, rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Vu les articles 282, 284, 724, 725, 714 et 715 du code de procédure civile :

Déclarons recevable le recours des époux H... contre l'ordonnance de taxe rendue le 11 décembre 2018 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Rennes.

Annulons cette ordonnance.

Fixons la rémunération de Madame Y... V... dans le dossier H... / SCEA ROUSSE CHRISTOPHE à la somme de 17 532,60 euros TTC à charge pour elle de rémunérer les sapiteurs auxquels elle a eu recours.

Autorisons Madame V... à se faire remettre par la régie du tribunal de grande instance de Rennes la somme de 8 562 euros consignée dans ce dossier.

Disons que les époux H... devront lui régler le solde de sa rémunération soit la somme de 8 970,60 euros TTC et au besoin les condamnons au payement de cette somme.

Disons que chaque partie supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons en conséquence les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 19/011121
Date de la décision : 24/06/2019
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-06-24;19.011121 ?
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