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27/05/2019 | FRANCE | N°19/002971

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 27 mai 2019, 19/002971


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No99

No RG 19/00297 - No Portalis DBVL-V-B7D-POTP

M. K... L...
Mme Y... M...

C/

Me C... X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience

publique du 13 Mai 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No99

No RG 19/00297 - No Portalis DBVL-V-B7D-POTP

M. K... L...
Mme Y... M...

C/

Me C... X...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur K... L...
[...]
[...]

comparant en personne

Madame Y... M...
[...]
[...]

comparante en personne

ET :

SELARL C... X...
[...]

représenté par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur K... L... et Madame Y... M... sont propriétaires d'un immeuble situé à [...]. L'immeuble contigu qui appartenait aux consorts G... a été vendu à Monsieur S... et à Madame D.... Des travaux ont été entrepris et un conflit opposant les parties a surgi notamment quant à la démolition de la clôture.

Pour défendre leurs intérêts, Monsieur L... et Madame M... ont mandaté Maître C... X..., membre de la Selarl C... X..., avocat au barreau de Rennes.

Celui-ci a d'abord agi devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 11 février 2016, a notamment condamné les époux S... à rétablir sous astreinte la clôture.

Il a ensuite saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 9 mars 2017, a débouté les consorts L... M... de leur demande en liquidation de l'astreinte prononcée le 11 février 2016.

Il a enfin rédigé au mois de mai 2018 un projet d'assignation au fond. Cette assignation n'a pas été délivrée, les clients ayant dessaisi, en juin 2018, Me X... au profit d'un autre avocat.

À la suite de son dessaisissement, la Selarl C... X... a adressé à Monsieur L... et à Madame M... les trois factures définitives d'honoraires suivantes :
- une facture 67/16 pour la procédure de référé datée du 25 février 2016 de 2 525,50 euros HT faisant apparaître un solde de 1 843,60 euros TTC incluant 13 euros de droit de plaidoirie, après déduction d'une provision de 1 000 euros HT,
- une facture 225/18 pour la procédure JEX datée du 1er août 2018 de 2 224 euros HT faisant apparaître un solde de 1 361,80 euros TTC incluant 13 euros de droit de plaidoirie, après déduction de deux provisions de 1 100 euros HT,
- une facture de 153/18 pour l'assignation au fond datée du 22 juin 2018 de 720 euros TTC,
le solde de ces trois factures s'élevant à la somme de 3 925,40 euros TTC.

Monsieur L... et Madame M... n'ayant pas payé ce solde, Maître C... X... a saisi, le 9 août 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande aux fins de fixation de ses honoraires.

Par décision du 6 décembre 2018, le bâtonnier a fixé à la somme de 2 949,80 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître C... X..., membre de la Selarl C... X... (1 717,60 euros TTC au titre de la procédure de référé, 512 euros TTC au titre de la procédure JEX et 720 euros TTC pour l'assignation).

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2019, Monsieur L... et Madame M... ont formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ce recours développé oralement lors de l'audience, les requérants soulèvent l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle concerne la procédure de référé aux motifs que celle-ci est prescrite comme leur ayant été adressée plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance.
S'agissant du dossier JEX, ils relèvent qu'aucune convention d'honoraire ne leur a été soumise et précisent que Me X... leur avait annoncé un coût de l'ordre de 1500 euros.
Concernant la procédure au fond, ils rappellent l'absence de convention d'honoraires et estime que l'avocat qui était tenu de leur en soumettre une ne peut rien solliciter. Ils estiment en tout état de cause les sommes réclamées excessives.

La Selarl C... X... s'oppose à l'exception d'irrecevabilité soulevée et, formant un appel incident, sollicite que le solde de ses honoraires soit fixé à la somme de 3 925,40 euros TTC.
S'agissant de la prescription, elle soutient que le point de départ est le dessaisissement de l'avocat. Elle ajoute qu'elle a été chargée d'exécuter l'ordonnance de référé et que cette exécution comportait la liquidation de l'astreinte ordonnée.
Elle fait valoir que l'absence de convention ne prive pas l'avocat de rémunération, mais rappelle qu'en tout état de cause une convention a été signée en août 2015 pour la procédure de référé. Elle ajoute que pour la procédure au fond, les clients ont été destinataire d'un projet de convention qu'ils n'ont pas signé.
Elle conteste les réfactions opérées par le bâtonnier qu'elle estime injustifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité du recours n'est pas discutée.

Sur les exceptions d'irrecevabilité :

Il n'est pas contesté qu'en matière d'honoraires d'avocat la prescription applicable est la prescription biennale de l'article L 218-2 du code de la consommation lorsque le client est, comme en l'espèce, une personne physique ayant eu recours aux services de l'avocat à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La prescription court à compter de la date à laquelle le mandat de l'avocat a pris fin, que ce soit en raison de l'exécution de la mission de celui-ci ou, au contraire, en raison de l'interruption de la mission par la volonté ou de l'une ou de l'autre des parties.

La mission de l'avocat comprend, sauf instruction contraire du client, l'exécution de la décision de justice obtenue. En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 11 février 2016 a condamné la partie adverse à rétablir sous astreinte une clôture.

Cette décision a été signifiée par les époux S... le 22 février 2016 puis par les consorts L... M... aux époux S... le 10 juin 2016 (comme il en est justifié). Le 31 août 2016, les consorts L... M... ont fait dresser par Me J..., huissier de justice, un procès verbal de constat dont il ressort que la clôture n'avait à cette date été que partiellement rétablie. Par acte des 30 septembre et 3 octobre 2016 les consorts L... M... ont fait assigner sous la constitution de la Selarl C... X... leurs adversaires en liquidation de l'astreinte.

Il résulte de ces éléments que les clients ont incontestablement chargé Me X... de l'exécution de l'ordonnance de référé obtenue de telle sorte que le point de départ de la prescription s'est trouvé reporté postérieurement au mois de septembre 2016 et que la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires, en date du 9 août 2018, n'est pas prescrite.

Sur les honoraires afférents à la procédure de référé. :

La Selarl X... verse aux débats une convention d'honoraires datée du 12 août 2015. Toutefois, cet acte n'étant signé que par l'avocat et non par ses clients ne peut produire d'effet. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de rémunération, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

Dans sa facture récapitulative datée du 25 février 2016, mais adressée en août 2018, la Selarl C... X... sollicite les sommes suivantes :
- 130 euros HT pour les frais d'ouverture de dossier,
- 385 euros HT pour les frais de correspondance (35 x 11 euros/unité),
- 10,50 euros HT pour les frais de copie (35 x 0,30 euro/unité),
- 2 000 euros HT pour les honoraires,
- 13 euros HT pour le droit de plaidoirie,
soit au total la somme de 3 043,60 euros TTC.

Les frais d'ouverture de dossier et de copie sont raisonnables. Le bâtonnier a estimé à juste titre que les frais de correspondance étaient excessifs et devaient être ramenés de 11 euros HT l'unité à 8 euros HT, soit 280 euros HT au lieu de 385, le total des frais s'élève donc à la somme de 420,50 euros HT.

S'agissant des honoraires, le taux horaire réclamé (200 euros HT/heure) se situe dans la limite supérieure du taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour. Au regard des ressources des clients et de la notoriété de l'avocat, celui-ci sera retenu. Me X... justifie avoir rédigé une assignation en référé (9 pages) laquelle a fait l'objet de projets successifs discutés avec les clients. Il a examiné l'argumentation adverse et rédigé deux jeux de conclusions supplémentaires (11 et 12 pages). L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 janvier 2016. Ces prestations justifient indiscutablement les dix heures de travail (audience comprise) facturées, soit 2 000 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl C... X... pour ce dossier s'élèvent à la somme de 2 420,50 euros HT soit la somme de 2 904,60 euros TTC. Compte tenu de la provision versée, les consorts L... M... restent devoir une somme de 1 704,60 euros TTC, étant observé qu'à tort le bâtonnier a inclus dans les frais et honoraires le droit de plaidoirie lequel échappe à sa connaissance puisqu'il fait partie des dépens (article 695 7o du code de procédure civile) et relève de celle d'ordre public du greffier de la juridiction (articles 704 et suivants du code de procédure civile).

Sur les honoraires afférents à la procédure devant le juge de l'exécution :

Dans sa facture récapitulative datée du 25 février 2016, mais adressée en août 2018, la Selarl C... X... sollicite les sommes suivantes :
- 624 euros HT pour les frais de correspondance (52 x 12 euros/unité),
- 1 600 euros HT pour les honoraires,
- 13 euros HT pour le droit de plaidoirie,
soit au total la somme de 2 681,80 euros TTC.

Comme dans le dossier précédent, le bâtonnier a estimé à juste titre que les frais de correspondance, constitués pour l'essentiel de courriels, étaient excessifs et devaient être ramenés de 12 euros HT l'unité à 8 euros HT, soit 416 euros HT au lieu de 624 euros HT.

S'agissant des honoraires, le taux horaire réclamé (200 euros HT/heure) se situe dans la limite supérieure du taux moyen pratiqué dans le ressort de la cour. Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, ce taux est néanmoins acceptable et doit être retenu. Me X... a justifie avoir rédigé une assignation (8 pages) laquelle a fait l'objet d'un premier projet discuté et rectifié par les clients. Il a rédigé un jeu de conclusions (8 pages) en réponse à l'argumentation développée par la partie adverse. L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2017. Ces prestations justifient indiscutablement les huit heures de travail (audience comprise) facturées, soit 1 600 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl C... X... pour ce dossier s'élèvent à la somme de 2 016 euros HT soit la somme de 2 419,20 euros TTC. Compte tenu des provisions versées, les consorts L... M... restent devoir une somme de 499,20 euros TTC, le droit de plaidoirie inclus à tort par le bâtonnier devant être défalqué pour les motifs déjà exposés.

Sur les honoraires relatifs à l'assignation au fond :

Dans sa facture du 22 juin 2018, la Selarl C... X... réclame une somme de 600 euros HT pour la rédaction d'un projet d'assignation au fond.

La somme réclamée correspond à trois heures de travail, ce qui pour un rendez-vous (14 mai 2016), l'étude d'un dossier (cependant déjà connu), les recherches nécessaires et la rédaction d'un projet d'acte n'est pas excessif. Il sera observé que ce projet a été approuvé par Monsieur L... le 18 mai sous réserve d'une modification.

La circonstance alléguée par les consorts L... M... que ce projet n'a pas été délivré est indifférent dès lors que ces derniers sont à l'origine de cette situation pour avoir déchargé leur conseil de sa mission.

La somme de 720 euros TTC sera retenue et reste due en totalité en l'absence de provision.

Les consorts L... M... restent donc devoir à la Selarl C... X..., déboutée de son appel incident, la somme globale de 2 923,80 euros TTC.

L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 6 décembre 2018 sera donc confirmée sauf en ce qu'elle a inclus dans les frais et honoraires de la Selarl C... X... deux droits de plaidoirie.

Chaque partie supportera les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 6 décembre 2018 sauf en ce qu'elle a inclus dans les frais et honoraires de la Selarl C... X... une somme de 26 euros correspondant à deux droits de plaidoirie.

Précisons en conséquence que les frais et honoraires de la Selarl C... X... s'élèvent dans le dossier de référé à la somme de 2 904,60 euros TTC, dans le dossier de JEX à la somme de 2 419,20 euros TTC et dans le dossier au fond (projet d'assignation) à la somme de 720 euros TTC.

Après déduction des provisions versées, disons que Monsieur K... L... et Madame Y... M... sont redevables à l'égard de la Selarl C... X... d'un solde de 2 923,80 euros TTC.

Condamnons Monsieur K... L... et Madame Y... M... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 19/002971
Date de la décision : 27/05/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-05-27;19.002971 ?
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