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27/05/2019 | FRANCE | N°19/002961

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 27 mai 2019, 19/002961


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No98

No RG 19/00296 - No Portalis DBVL-V-B7D-POTL

M. B... L...

C/

Me Florence RICHEFOU

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique

du 13 Mai 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parti...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No98

No RG 19/00296 - No Portalis DBVL-V-B7D-POTL

M. B... L...

C/

Me Florence RICHEFOU

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 MAI 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2019

ORDONNANCE :

Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 27 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur B... L...
[...]

comparant en personne

ET :

SELARL ARMOR AVOCATS
[...]

Représentée par Me RICHEFOU Florence, assistée de Me David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

***

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur B... L... a chargé Maître Florence Richefou, membre de la Selarl Armor Avocats, avocate au barreau de Saint-Brieuc, d'introduite à la société Jeff de Bruges Diffusion une action devant le conseil de prud'hommes de Saint Brieuc aux fins de requalifier le contrat de franchise liant les parties en contrat de contrat de travail et en indemnisation de son préjudice.

Une convention d'honoraires a été signée le19 mai 2016 entre la Selarl Armor Avocats et Monsieur L... prévoyant un honoraire de base et un honoraire de résultat.

La veille de l'audience fixée au 12 octobre 2017, un accord transactionnel a trouvé avec la société Jeff de Bruges Diffusion, accord qui sera signé le 21 novembre 2017.

Le 17 janvier 2018, la Selarl Armor Avocats a adressé à son client la facture définitive de ses honoraires (6 250 euros HT soit 7 500 euros TTC) et lui a réclamé un solde de 5 310 euros TTC après déduction des provisions.

Monsieur L... a réglé le solde de l'honoraire de base (810 euros TTC) mais a refusé de régler l'honoraire de résultat (4 500 euros TTC).

Le 5 avril 2018, la Selarl Armor Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires.

Par décision du 5 décembre 2018 notifiée le 21 décembre 2018, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 4 500 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à la Selarl Armor Avocats.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 2 janvier 2019, Monsieur L... a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures développées oralement lors de l'audience, il expose avoir choisi Me Richefou pour assurer sa défense et signé avec elle une convention d'honoraires. Il observe que son dossier a été traité par un autre avocat du cabinet, Me Quintin ce qui est inacceptable, ce d'autant que celui-ci a une autre spécialité. Il ajoute que Me Quintin, au départ collaborateur de Me Richefou, est devenu le 30 juin 2016 associé et a dès lors traité seul et à son insu son dossier, les conclusions faisant apparaître de manière inexact le nom de Me Richefou. Il estime que Me Quintin n'a pas défendu ses intérêts, adoptant la position de la partie adverse. Il soutient qu'il n'a joué aucun rôle dans l'accord transactionnel.
Il soulève donc la nullité de la convention mais reconnaissant que Me Quintin a effectué un certain travail offre de lui verser une somme de 3 000 euros.

La Selarl Armor Avocats rappelle qu'elle la signataire de la convention conclue avec Monsieur L.... Elle précise que Me Quintin est intervenu dès le début du dossier aux côtés de Me Richefou en qualité de collaborateur, que la gestion du dossier a été conjointe, Me Quintin devenu associé ayant reçu Monsieur L... et lui ayant écrit ce qui n'a jamais été remis en cause.
Elle fait valoir le travail important qui a été effectué dans un dossier complexe (trois jeux de conclusions), contestant avoir repris servilement les arguments du beau frère de Monsieur L... comme il l'expose. Elle rappelle qu'un accord a été conclu avec la partie adverse, accord que Monsieur L... a signé et qui justifie les honoraires qu'elle réclame.

Elle sollicite une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

Une convention d'honoraires a été signée le 19 mai 2016 entre la Selarl Armor Avocats et Monsieur B... L....

Cette convention prévoit un honoraire principal de 2 500 euros HT et un honoraire de résultat égal à 10 % des sommes obtenues devant le tribunal, étant précisé que " en cas de transaction avant ou après jugement, la totalité de l'honoraire principal ou de résultat sera dû ".

Pour soutenir que cette convention est nulle, Monsieur L... fait valoir que son dossier n'a pas été entièrement traité par Me Richefou et a été confié sans son accord à un autre avocat, initialement collaborateur et devenu associé.

Cette argumentation ne peut être suivie. En effet, la convention liant les parties ne précise nullement que le dossier du client devra être exclusivement traité par Me Richefou dont le nom n'apparaît même pas dans la convention, quand bien même celle-ci en serait-elle la signataire.

Il sera observé que le dossier a été effectivement traité par un avocat de la société Armor Avocats, que l'intervention de Me Quintin était connue de Monsieur L... puisque celui-là était présent dès le premier rendez-vous, a co-signé plusieurs des courriers ou en a signé seul, a été le destinataire de lettres adressées par Monsieur L... ou Monsieur K..., son beau frère.

Les projets de conclusions, au nombre de trois, ont été adressés par Me Quintin qui les a complétés ou rectifiés suite à des échanges avec Monsieur K... (cf. 19 juillet 2017 : "à l'attention de Me Quintin ou de Me Richefou si Me Quintin est parti en vacances", 11 octobre 2017 : " à transmettre de toute urgence à Me Quintin ou à Me Richefou si Me Quintin est absent ou indisponible ",...).

Il convient de rappeler que si Monsieur L... a accepté de transiger à hauteur de 35 000 euros (courriel du 11 octobre 2017 à 20h19), Me Quintin a obtenu de l'adversaire une somme légèrement supérieure (37 500 euros).

Le protocole dont les termes ont été négociés (avant d'être approuvé le 9 novembre par Monsieur L... et signé le 21 novembre) a fait l'objet de multiples échanges avec Me Quintin seul.

L'intervention de celui-ci étant parfaitement connue et de surcroît conforme à la convention d'honoraires, l'exception de nullité soulevée ne qu'être rejetée.

Ce n'est qu'une fois le protocole signé que Monsieur L... a contesté les honoraires de résultat (lettre du 23 novembre 2017).

Cependant, la mission de l'avocat ayant été conduite à son terme puisque la négociation a abouti à une transaction et que celle-ci a été exécutée, la somme de 37 500 euros ayant été effectivement payée et encaissée par le client, la convention liant les parties doit être appliquée.

Les honoraires de la Selarl Armor Avocats doivent être fixés conformément à celle-ci à la somme de 7 500 euros TTC (3 000 euros TTC au titre de l'honoraire de diligence et 4 500 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat), le solde restant dû s'élevant à la somme de 4 500 euros.

L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 5 décembre 2018 sera confirmée.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Sélarl Armor Avocats les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. B... L... sera condamné à lui payer une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 5 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Condamnons M. B... L... à payer à la Selarl Armor Avocats une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. B... L... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 19/002961
Date de la décision : 27/05/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-05-27;19.002961 ?
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