2ème Chambre
ARRÊT N°318
N° RG 16/01419
N° Portalis DBVL-V-B7A- MX4V
M. H... F...
Mme B... F... née R...
C/
LA Banque populaire grand Ouest
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sylvie PELOIS
Me Christelle FLOC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2019, Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 mai 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur H... F...
né le [...] à LESNEVEN
[...]
[...]
Madame B... F... née R...
née le [...] à LESNEVEN
[...]
[...]
Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable Banque populaire grand Ouest venant aux droits du Crédit maritime BRETAGNE NORMANDIE
dont le siège social est [...]
Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXIROISE, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 décembre 2008, le Crédit maritime mutuel Bretagne Normandie (ci-après le Crédit maritime) a consenti à M. H... F... et son épouse MmeB... R... un prêt n° [...] destiné à financer l'achat de parts sociales, d'un montant de 114000euros remboursable en une échéance de 22792euros et six échéances annuelles de 20132 euros au taux de 5,60 %, le taux effectif global étant fixé à 5,713120 %.
Les emprunteurs ayant cessé de rembourser le prêt selon l'échéancier convenu, le Crédit maritime a prononcé la déchéance du terme et, par acte du 16 mai 2014, a fait assigner en paiement M. et Mme F... devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par jugement du 13 janvier 2016, le tribunal a :
- déclaré recevable l'exception de nullité du taux effectif global soulevée par M. et Mme F...,
- débouté M. et Mme F... de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme F... à verser au Crédit maritime la somme de 114609,80euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 16 mai 2014,
- débouté le Crédit maritime du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. et Mme F... aux dépens.
M. et Mme F... ont relevé appel de cette décision le 18 février 2016 et demandent à la cour de :
Vu les articles 312-14, L. 218-2, L. 312-16 et R.312-35 alinéa 1, R. 313-1 du code de la consommation ,
Vu les articles 1907, 1231-1 et 1343-5 du code civil,
Vu l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010,
A titre principal : sur la prescription de l'action du Crédit maritime :
-constater que les demandes relatives aux échéances des 10/05/2011, 10/05/2012 et 10/05/2013 sont prescrites,
En conséquence :
- débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives au prêt du 24 décembre 2008,
A titre subsidiaire : sur l'irrégularité de la stipulation des taux d'intérêts conventionnels en référence à l'année lombarde,
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait déclarer recevables les demandes du Crédit maritime, il lui est demandé de :
- constater que les intérêts du prêt souscrit le 24 décembre 2008 ont été calculés selon un nombre de jours exacts de 360 jours,
En conséquence :
- déclarer nulles les stipulations d'intérêts conventionnels figurant sur le contrat du 24 décembre 2008,
- exiger l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux d'intérêt conventionnel,
A titre très subsidiaire : sur la consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP),
- constater que le Crédit maritime n'a pas respecté son obligation de consultation du Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers (FICP),
En conséquence,
- prononcer la déchéance de l'ensemble des intérêts échus depuis la date de conclusion du prêt,
- débouter le Crédit maritime de sa demande en paiement de tous les intérêts échus et intérêts ou
pénalités de retards conventionnels ou légaux,
A titre surabondant : sur la disproportion du prêt souscrit le 24 décembre 2008,
Si par extraordinaire, la Cour de céans devait déclarer recevables les demandes du Crédit maritime, il lui est demandé de :
- constater l'absence de fiche de renseignements et d'informations sur la situation patrimoniale et financière des emprunteurs lors de la souscription du prêt du 24 décembre 2008,
- constater la disproportion du prêt consenti le 24 décembre 2008 au regard de leur situation financière,
En conséquence :
- déclarer inopposable à leur égard le prêt conclu le 24 décembre 2008 entre les parties,
A titre infiniment subsidiaire :
Il est demandé à la Cour de céans de :
- leur octroyer, en tout état de cause, des délais de paiement en leur permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre à compter de la date de la signification de la décision à intervenir ;
A titre reconventionnel :
- constater que le Crédit maritime a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde à leur égard,
- constater que le moyen de défense tiré de la violation de l'obligation de mise en garde à la charge du Crédit maritime est recevable,
En conséquence :
- condamner le Crédit maritime à leur payer la somme de 60000euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter le Crédit maritime de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
- condamner le Crédit maritime à leur verser la somme de 8000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit maritime aux entiers dépens,
- autoriser la SELARL Ab Litis -Me Sylvie PELOIS - Me Amélie Amoyel Vicquelin, avocats postulants, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions, la Banque populaire grand Ouest, venant aux droits du Crédit maritime Bretagne Normandie, demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1905 et suivants du code civil dans leur version applicable à la date du contrat, les articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier,
A titre principal,
- constater que la Banque populaire grand Ouest est fondée à venir aux droits du Crédit maritime dans le cadre de la présente procédure consécutivement à la fusion juridique des quatre banques : Banque populaire de l'Ouest, Banque populaire Atlantique, Crédit maritime Bretagne Normandie et Crédit maritime Atlantique à effet du 7 décembre 2017,
- constater que M. et Mme F... renoncent à voir dire et juger que le contrat de prêt n'aurait pas été valablement signé entre les parties et que les appelants ne devraient être tenus qu'au remboursement du capital emprunté sans les intérêts contractuels,
- débouter M. et Mme F... de leur demande tendant à la voir dire prescrite à agir à leur encontre,
- dire irrecevables car prescrits et en toute hypothèse non fondés M. et Mme F... en leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts mentionnée dans le prêt du 24 décembre 2008 et dire et juger que le taux d'intérêt légal doit se substituer au taux conventionnel contenu dans l'acte,
- débouter, en conséquence, M. et Mme F... de leur demande tendant à la voir condamner à restituer la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal et à voir ordonner la compensation des créances avec les sommes dues par les consorts F...,
- débouter M. et Mme F... de leur demande tendant à voir constater que le Crédit maritime n'aurait pas respecté son obligation de consultation du FICP et à voir prononcer la déchéance de l'ensemble des intérêts échus depuis la date de conclusion du prêt, s'agissant d'un prêt professionnel non soumis à l'obligation de consultation préalable,
- dire irrecevables car prescrits et en toute hypothèse non fondés M. et Mme F... en leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 123781,26euros à titre de dommages intérêts pour octroi abusif de crédit et pour manquement au devoir de mise en garde et voir ordonner la compensation des créances avec les sommes dues par les consorts F...,
- débouter M. et Mme F... de leur demande de délai de grâce,
- confirmer, en conséquence, le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Brest en ce qu'il a débouté M. et Mme F... de toutes leurs demandes et fait droit à la demande de condamnation de la Banque, sauf à préciser que le montant de la créance de la Banque populaire grand Ouest venant aux droits du Crédit maritime est de 123481,26euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,60% à compter du 18 mars 2014 et non de 114609,80euros avec intérêt au taux contractuel de 5,60% à compter du 16 mai 2014, date de
l'assignation,
Infiniment subsidiairement en cas de nullité du TEG,
- dire que la sanction du TEG erroné est exclusivement la substitution du taux légal au taux conventionnel, étant précisé que le taux d'intérêt légal se substituant au taux d'intérêt conventionnel sera celui en vigueur à la date de signature du contrat de prêt lequel s'appliquera durant toute l'exécution du contrat,
En toute hypothèse,
- infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2016 en ce qu'il a débouté le Crédit maritime de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner, en conséquence, solidairement M. et Mme F... à lui payer la somme de 2500euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3000euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. et Mme F... le 11 février 2019 et pour la Banque populaire grand Ouest le 26 février 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 février 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir :
M. et Mme F... soutiennent que par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement de la banque est prescrite concernant les échéances des 10 mai 2011, 10 mai 2012 et 10 mai 2013.
La Banque populaire grand Ouest objecte justement que le texte susvisé, selon lequel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n'est pas applicable au prêt litigieux dès lors que cette opération était destinée à financer l'acquisition de parts sociales, ce qui exclut que les emprunteurs puissent être considérés comme des consommateurs.
Comme énoncé exactement par l'intimée, sa demande est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dont le point de départ doit être fixé à la date de la déchéance du terme, de sorte que cette déchéance étant intervenue par courrier du 17 janvier 2014 et l'assignation en paiement ayant été délivrée le 16 mai 2014, la prescription n'est pas acquise.
La fin de non-recevoir sera par conséquent écartée.
Sur la demande en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels :
Sur le fondement des articles 1907 du code civil et R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 juin 2016, M. et Mme F... font valoir que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné dans l'acte de prêt ainsi que le taux effectif global doivent être calculés sur la base d'une année civile de 365 jours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le taux des intérêts contractuels ayant été calculé sur la base de l'année lombarde, soit 360 jours.
Pour s'opposer à cette prétention, la Banque populaire grand Ouest invoque à titre principal son irrecevabilité compte tenu de la prescription.
Il est de principe, en effet, que la demande tendant à l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, et que le point de départ de ce délai doit être fixé, s'agissant d'un prêt professionnel, à la date de la convention.
Le prêt consenti aux époux F... ayant été conclu le 24 décembre 2008, le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts formée dans le cadre de l'instance engagée par le Crédit maritime suivant assignation du 16 mai 2014 est irrecevable.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir invoquée par la Banque populaire grand Ouest sera accueillie et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
Sur la disproportion du prêt :
M. et Mme F... font valoir que la banque ne justifie pas s'être acquittée de l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs prévue par l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Ils ajoutent que compte tenu de leurs engagements antérieurs, de leurs revenus et de l'absence de patrimoine, le prêt était disproportionné et doit, par conséquent, leur être déclaré inopposable.
Contrairement à ce que soutient la Banque populaire grand Ouest, cette demande ne constitue pas une prétention nouvelle, et comme telle irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors qu'elle tend uniquement à faire écarter la demande en paiement formée par la partie adverse.
Sur le fond, il sera relevé que les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation visées par les époux F... sont issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (article L. 311-9 ancien) et ne sont pas applicables aux contrats souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi.
Par ailleurs, les appelants ne précisent pas le fondement juridique sur lequel ils s'appuient pour conclure à l'inopposabilité du prêt, motif pris de sa disproportion au regard de leur situation financière, étant précisé que si l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit une telle sanction, elle ne concerne toutefois que le contrat de cautionnement.
Cette prétention ne peut donc qu'être rejetée.
Sur la consultation du FICP :
Pour solliciter à l'encontre de la banque la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ainsi que le rejet de sa demande au titre des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard, M. et MmeF... invoquent à nouveau les dispositions de l'article L. 312-16, anciennement L. 311-9, du code de la consommation, en ce qu'elles prévoient l'obligation pour le prêteur de consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat.
Comme indiqué précédemment, l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation a été créé par la loi du 1er juillet 2010 et n'est donc pas applicable au contrat litigieux, souscrit antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.
Au surplus et ainsi que le fait valoir justement la Banque populaire grand Ouest, le texte précité est inséré dans les dispositions relatives au crédit à la consommation dont les époux F... ne peuvent se prévaloir au regard de la nature professionnelle du prêt qu'ils ont souscrit.
Sur le manquement au devoir de mise en garde :
Pour la première fois en cause d'appel, M. et Mme F... forment une demande reconventionnelle tendant à obtenir, en l'état de leurs dernières conclusions, le paiement d'une somme de 60000euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde.
La fin de non-recevoir opposée par la Banque populaire grand Ouest sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile doit être rejetée dans la mesure où la prétention des époux F..., qui répond à la demande en paiement de la banque, est susceptible d'emporter compensation entre les créances réciproques des parties si elle est admise.
En revanche, l'intimée fait valoir à juste titre que la demande indemnitaire des épouxF... est irrecevable en raison de la prescription.
En effet, l'action en responsabilité exercée par les emprunteurs contre la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce dont le point de départ court à compter du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, c'est à dire, s'agissant du dommage résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, lequel consiste dans une perte de chance de ne pas contracter qui se manifeste dès l'octroi du prêt, à compter de la conclusion de celui-ci.
Le prêt litigieux ayant été souscrit le 24 décembre 2008, la prescription était acquise lorsque la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts a été formée devant la cour, par conclusions du 17 mai 2016.
Sur le montant des sommes dues :
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement de la banque au titre du solde du prêt en limitant toutefois la créance à la somme de 114609,80euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 16 mai 2014, après avoir relevé que le Crédit maritime ne justifiait pas de l'envoi d'une mise en demeure aux époux F... avant la délivrance de l'assignation.
Devant la cour, la Banque populaire grand Ouest reprend sa demande initiale, chiffrée à 123481,26euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,60 % à compter du 18 mars 2014, en faisant valoir que le tribunal n'a pas tenu compte de la mise en demeure adressée à M. et MmeF... le 24 mars 2014.
Il résulte des pièces produites par la Banque populaire grand Ouest que par courriers séparés datés du 24 mars 2014, le Crédit maritime, représenté par son conseil, a mis en demeure M. et MmeF... de lui régler la somme de 123481,26euros arrêtée au 18 mars 2014 au titre du prêt n° [...].
Les deux lettres, adressées en la forme recommandée avec avis de réception, sont revenues avec la mention 'non réclamé'.
Au regard de ces éléments ainsi que du décompte de créance établi le18 mars 2014 et des décomptes détaillés des intérêts de retard, il convient de faire droit à la demande sauf à fixer le point de départ des intérêts contractuels au 19 mars 2014 et non au 18 mars 2014.
Sur la demande de délais de paiement :
La demande de délais de paiement formée par M. et Mme F..., à laquelle s'oppose l'intimée, sera rejetée compte tenu de l'ancienneté de la créance et des délais dont les débiteurs ont déjà bénéficié, de fait, pendant la durée de la procédure, étant observé en outre, avec la Banque populaire grand Ouest, qu'ils ne produisent aucune pièce justificative de leur situation économique.
Sur les autres demandes :
M. et Mme F... qui succombent en toutes leurs prétentions supporteront les dépens d'appel et devront verser à la Banque populaire grand Ouest une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance .
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Brest,
Statuant à nouveau sur l'entier litige,
Déclare la demande en paiement formée par la Banque populaire grand Ouest recevable,
Déclare la demande de M. H... F... et MmeB... R... épouse F... tendant à l'annulation de la stipulation des intérêts conventionnels irrecevable en raison de la prescription,
Condamne solidairement M. H... F... et MmeB... R... épouse F... à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 123481,26euros avec intérêts au taux de 5,60 % à compter du 19 mars 2014,
Déclare la demande de dommages et intérêts formée par M. H... F... et MmeB... R... épouse F... irrecevable en raison de la prescription,
Déboute M. H... F... et MmeB... R... épouse F... de leurs autres demandes,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne in solidum M. H... F... et MmeB... R... épouse F... à payer à la Banque populaire grand Ouest la somme de 1500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. H... F... et MmeB... R... épouse F... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,