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14/05/2019 | FRANCE | N°17/03391

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 14 mai 2019, 17/03391


1ère Chambre





ARRÊT N°215/2019



N° RG 17/03391 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N5IQ













M. [N] [S]

M. [E] [S]



C/



M. [W] [U]

M. [U] [S]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du p...

1ère Chambre

ARRÊT N°215/2019

N° RG 17/03391 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N5IQ

M. [N] [S]

M. [E] [S]

C/

M. [W] [U]

M. [U] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 MAI 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2019

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Mai 2019 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé initialement annoncé au 7 mai 2019, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [E] [S]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 3] (92) [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4]

Chez Madame [T] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement assigné le 19 juin 2017 en l'étude d'huissier, n'a pas

constitué

Mme [G], [R] [Q], épouse [U] née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 5] [Localité 5] est décédée à [Localité 4], clinique [Établissement 1] le [Date décès 1] 2007.

Mme [G] [Q] a épousé, en premières noces, M. [J] [S] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 4] et décédé le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 5].

De leur union sont issus trois enfants:

-M. [U] [S] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 4]

-M. [E] [S] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]

-M. [N] [S] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

Mme [G] [Q] s'est mariée en seconde noces avec M. [W], [I] [U] né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 5], ayant fait précédé leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens reçu par Maître [H] [I], notaire à [Localité 6], le 28 octobre 1981.

Les époux [U] [Q] se sont fait par ailleurs donation de l'usufruit de l'universalité des biens et droits composant la succession le 28 octobre 1981. Le mariage des époux [Q] [U] a été célébré le [Date mariage 1] 1981, le régime matrimonial n'a subi aucune modification postérieure.

Mme [G] [Q] est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2007.

Mme [G] [Q] laisse donc pour lui succéder son conjoint survivant et ses trois fils.

Par acte du 30 janvier 2015, MM. [E] et [N] [S] ont assigné M. [U] devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir, principalement, ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [G] [Q] et M. [U] ainsi que de la succession de Mme [G] [Q].

M. [U] [S] s'est joint aux demandes de ses frères.

Par jugement rendu le 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a:

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [Q], épouse [U], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 5] [Localité 5] décédée à [Localité 4] (clinique [Établissement 1]) le [Date décès 1] 2007, ces opérations impliquant la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [U].

-commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire à l'exclusion des notaires des parties.

-rejeté les demandes formulées par les consorts [S] visant à réintégrer l'actif de la succession des créances à l'encontre de M. [U].

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de succession.

MM. [N] et [E] [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2017.

Vu les conclusions du 13 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de MM. [N] et [E] [S], qui demandent à la cour de:

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a:

*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [G] [U], née [Q], défunte, et de M. [W] [U];

*ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [G] [U], née [Q];

*commis pour y procéder le Président de la chambre départementale des notaires d'Ille et Vilaine ou son délégataire, à l'exclusion des notaires des parties,

-le réformer en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par les consorts [S], et en conséquence:

-dire que l'indivision successorale de Mme [U] née [Q], venant aux droits de Mme [U], née [Q], est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] [U], pour avoir procédé au paiement des échéances d'emprunt immobilier afférent au bien propre détenu par ce-dernier, soit la somme de 75.000€.

-dire que l'indivision successorale de Mme [U] née [Q], venant aux droits de Mme [U], née [Q], est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] [U], pour avoir procédé au paiement de la totalité du prix d'un bien indivis au moyen de fonds propres, soit la somme de 117.500€,

-dire que M. [U] doit rapporter la somme de 600 €, au titre des bijoux et effets personnels appartenant à Mme [G] [U] et non remis au jour de l'inventaire,

-dire que le montant des soldes des comptes bancaires suivants seront portés à l'actif successoral:

Crédit mutuel :

-compte n°[Compte bancaire 1] (Mme [G] [U])

C.C.P la poste:

-n°[Compte bancaire 2] (Mme [G] [U])

-n°[Compte bancaire 3] (M. et Mme [G] [U])

-livret A : n°[Compte bancaire 4] (Mme [G] [U])

-LEP : n°[Compte bancaire 5] (Mme [U])

Caisse d'épargne:

-n°[Compte bancaire 6] (Mme [U])

-dire que l'indivision successorale de Mme [U] née [Q], venant aux droits de Mme [U] née [Q], est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] [U], au titre des biens meubles acquis par Mme [G] [U], soit la somme de 5.183 €,

-dire que l'indivision successorale de Mme [U] née [Q], venant aux droits de Mme [U] née [Q], est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] [U], au titre des biens meubles acquis par Mme [G] [U] pour son activité professionnelle, soit la somme de 950 €,

-débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-condamner M. [U] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 € chacun, soit 8.000 € au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des procédures de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 26 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. [W] [U] qui demande à la cour de:

-confirmer le jugement déféré concernant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial des époux [U] [Q] et de la succession de Mme [Q], ainsi que la désignation du notaire ;

-confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes d'inscription de créances, sauf à procéder par substitution de motifs tenant à l'irrecevabilité des demandes tirées de la prescription des créances alléguées, sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et des articles 2219 et suivants du Code civil, spécialement 2224 ;

Y ajoutant,

-désigner un juge commissaire du tribunal de grande instance de Rennes pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;

-dire qu'en cas d'empêchement ou refus, le notaire et le juge ainsi commis pourront être remplacés par simple requête ;

-ordonner l'inscription des avoirs suivants à l'actif de l'indivision matrimoniale [U] [Q] :

-Les comptes ouverts au nom de la défunte :

Livret A n° [Compte bancaire 7] : 2,14 €

Livret A n° [Compte bancaire 8] : 2.382,91 €

Livret épargne populaire n° [Compte bancaire 9] : 7.700,00 €

Soit un total de : 10.085,05 €

-Les comptes joints ouverts au nom de la défunte et de M. [W] [U]

1.158,77 €

Soit un total de 11.243,82 €

-Les comptes bancaires détenus au Crédit Mutuel de Bretagne

Compte « parts sociales » n° [Compte bancaire 10]: 182,00 €

LEP n° [Compte bancaire 11] : 7.456,69 €

CODEVI n° [Compte bancaire 12] : 2.593,95 €

Livret fidélité n° [Compte bancaire 13] : 204,01 €

Compte chèque [Compte bancaire 14] : 8.192,99 €

Livret bleu n° [Compte bancaire 15] : 3.664,04 €

Soit un total de 22.293,68 €

-Les comptes bancaires détenus au Crédit Agricole d'Ille et Vilaine :

DAV n° [Compte bancaire 16] : 60,98 €

CODEVI n° [Compte bancaire 17] : 20,64 €

Compte titre n° [Compte bancaire 18]

Soit un total de 81,62 €

-déclarer M. [U] bien fondé en son action récursoire et en conséquence,

-ordonner l'inscription au passif de la succession d'une somme de 49 372,66 € avec intérêts légaux majorés à compter du paiement, et anatocisme ;

-dire qu'en cas d'insuffisance d'actif, MM. [U], [N] et [E] [S] seront personnellement et indéfiniment redevables sur leurs deniers et à proportion de leurs droits dans la succession, c'est-à-dire ¿ compte tenu des droits en propriété du conjoint survivant ;

-au besoin les condamner à verser chacun ¿ des sommes pouvant rester dues à l'issue des opérations de partage ;

-les condamner à verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

-rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

M. [U] [S] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la désignation d'un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage:

Le jugement entrepris a omis de procéder à cette désignation. Il convient de désigner le président du tribunal de grande instance de Rennes avec faculté pour lui de déléguer tout juge de ce tribunal.

Sur les créances de l'indivision successorale:

Sur la prescription des demandes:

Aux termes de l'article 864 du code civil : «Lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier est aloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.

A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteurs dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation».

Aux termes de l'article 865 du même code : «Sauf lorsqu'elle est relative aux biens indivis, la créance n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage (...)'».

Les créances de l'époux décédé sur son conjoint sont susceptibles, à compter de l'ouverture des opérations de partage de la succession de Mme [U], de créer une dette de M. [U] à l'égard de la succession. Par voie de conséquence, aucune prescription de ces dettes ne court avant la clôture des opérations de partage.

Le moyen de la prescription des demandes invoqué par M. [U] doit être écarté.

Sur le rachat des parts de l'ex-épouse de M. [U] sur le bien situé [Adresse 5]:

M. [U] a divorcé de la première épouse, Mme [E]. Dans le cadre de la liquidation du partage de la communauté [U]-[E], il a été attribué à M. [U] le bien situé [Adresse 5], moyennant le paiement d'une soulte. Cet immeuble, personnel à M. [U] a constitué le logement familial jusqu'à sa vente le 19 février 2007, au prix de 150 000 € .

MM. [S] soutiennent que Mme [U] a financé par un emprunt personnel, le rachat des parts de l'ex épouse de M. [U].

Il ressort des pièces versées aux débats que, le 5 septembre 1986, les époux [U] ont contracté ensemble un prêt de 100 000 Francs auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Bretagne pour acquitter la soulte due par M. [U]. Dès lors que l'emprunt est conjoint, la circonstance que les échéances aient été débitée sur le compte de Mme [U] ne sont pas suffisantes pour établir qu'elle a assumée seule le paiement de la soulte.

M. [U] disposait de ressources personnelles annuelles de 78 716 francs ( de l'ordre de 12 000 €) et celles de Mme [U] étaient de 100 621 francs (de l'ordre de 15 340 €). Les consorts [S] produisent une lettre du 16 novembre 1988 par laquelle la Caisse d'Epargne rappelle à M. [U] qu'un remboursement d'emprunt est débiteur de 1 636,14 francs. Cette lettre n'est pas à elle seule suffisante pour justifier d'une impossibilité de M. [U] à rembourser l'emprunt souscrit conjointement. En l'absence de preuve contraire, cet emprunt est présumé avoir été remboursé par moitié par chacun des époux.

Toutefois, c'est pour l'acquisition d'un bien personnel à son époux que Mme [U] a financé à hauteur de 50 000 € la soulte et les frais d'adjudication. A ce titre, sa succession dispose d'une créance sur le conjoint survivant. Il ressort de l'attestation du notaire qu'antérieurement à cette adjudication, cette immeuble était en communauté à M. [U] et son ex-épouse. En conséquence, il lui appartenait déjà pour moitié. Sur le montant total de la soulte et des frais d'adjudication (104 236,06 francs) Mme [U] a supporté 50 000 francs, soit un pourcentage de 47,97.

La vente du bien en 2007 a été réalisée au prix de 150 000 €. Il en résulte que la créance de la succession n'est pas de 75 000 € mais de 47,97% de cette somme, soit 35 977,50€.

Les ressources des époux étant comparable, cette somme ne peut être retenue comme étant la contribution de Mme [U] aux charges du mariage.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de ce chef de demande. L'indivision successorale est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [U] à hauteur de 35 977,50 €.

Sur le financement du bien indivis sis [Adresse 3]:

Par trois actes des 9 septembre, 14 octobre et 17 octobre 2005, Mme [U] a vendu trois biens situés au [Adresse 6], les deux premiers au prix chacun de 53 357 € et le troisième au prix de 76 225 €. Dans une lettre du 12 septembre 2006, Mme [U] écrit que «'la vente de Saint Quai est engloutie dans l'appartement'». Les trois biens vendus étant situés à la même adresse, l'expression «'la vente de Saint Quai'» doit être comprise comme désignant les trois ventes, soit la somme totale de 182 939 €.

Par acte du 15 décembre 2005, M. et Mme [U] ont acquis en indivision, en l'état futur d'achèvement, un bien situé [Adresse 3]. Le prix d'achat était de 235 000€, dont 82 250 € au jour de l'acquisition. Le bien étant acquis en indivision, les droits de chacun sont de 117 500 €.

Il n'est pas contesté par M. [U] que les époux sont entrés dans les lieux au mois de décembre 2006.

Messieurs [S] soutiennent que Mme [U] a réglé seule, à partir de son compte personnel au CMB de Monfort les différentes échéances de règlement, à hauteur de la totalité du prix d'achat.

Il ressort de l'acte de vente que le 15 décembre 2005, il a été versé par les acquéreurs la somme de 70 500 €, la somme de 11 750 € étant réglée par imputation du dépôt de garantie versé à la réservation. Le contrat prévoit que le surplus du prix de vente devait être payé de la façon suivante:

*58 750 € à l'achèvement du plancher haut du rez-de-chaussée;

*23 500 € à la mise hors d'eau

*'35 250 € à la mise hors d'air

*23 500 € à l'achèvement du bâtiment

*11 750 € à la mise a disposition des biens vendus (appartenant, cave, box et parking).

Il est justifié des versements suivants, à partir du compte de Mme [U]:

*58 750 € le 25 janvier 2006.

*58 750 € le 25 juillet 2006 ( 23 500 + 35 250)

*25 320 € le 20 décembre 2006

*10 450 € le 22 décembre 2006.

Total : 153 270 €.

M. [U] soutient que l'achat a été financé en partie par un prêt de 100 000 € consenti par le Crédit Mutuel aux deux époux, et verse aux débats l'offre de prêt du 21 juin 2006. La réalité de ce financement par le recours conjoint à l'emprunt est corroborée par la lettre écrite le 12 septembre 2006 par Mme [U] à son notaire dans laquelle elle explique que les époux ont souscrit un prêt relais et qu'ils attendent pour le rembourser la vente de la maison à [Adresse 5]. Un prêt d'une telle importance, au surplus «'prêt relais'» n'a pu qu'être utilisé pour l'achat du bien et non pour l'équipement de l'appartement comme le soutiennent MM. [S].

M. [U] justifie par le relevé de compte du notaire que ce prêt a été intégralement remboursé par la vente de son bien de [Localité 7].

M. [U] ne justifie pas de l'existence d'un prêt supplémentaire de 41 000 € souscrit pour acquérir le bien.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'achat a été financé en partie au moyen d'un prêt de 10 000 € contracté en juin 2006. La banque ayant versé les fonds sur le compte de l'un des époux, les versements au promoteur provenant du compte personnel de Mme [U] à compter du 25 juillet 2006 ne sont pas suffisants pour justifier d'un financement sur ses deniers personnels à concurrence de 100 000 €. Au contraire, cette somme a été acquittée par M. [U], qui a remboursé le prêt relais à partir du produit de la vente de [Localité 7].

Pour le surplus du prix de vente, aucun élément n'est apporté sur la date de réservation du bien et sur la provenance de la somme de 11 750 € versée lors de la réservation. Ainsi, à défaut de preuve contraire, cette somme est présumée avoir été payée par moitié par chacun des époux.

Le prix de l'immeuble acquis étant de 235 000 €, après soustraction de la somme de 11 750 €, il restait à payer la somme de 223 250 €, soit 111 625 € par chacun des époux. Le 15 décembre 2005, jour de la vente, Mme [U] avait vendu ses trois immeubles à Saint Quai Portrieux. Les époux n'ayant comme ressources que leurs pensions de retraite et comme patrimoine que celui qui a été cédé, à défaut pour M. [U] de rapporter tout élément sur la provenance de la somme de 70 500 € versée le 15 décembre 2005, et de celle 58 750 € versée le 25 janvier 2006 à partir du compte de son épouse, ces sommes importantes ne peuvent que provenir des liquidités revenues à Mme [U], consécutivement à la vente de ses biens. M. [U], ne justifiant que d'un paiement de 100 000 € sur le montant 111 625 € représentant ses droits restants impayés, il résulte de ce qui précède que la différence de 11 625 € à été acquittée par son épouse.

Les revenus des époux étant comparables, la somme de 11 625 € ne peut être retenue comme étant une contribution de Mme [U] aux charges du mariage. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de ce chef de demande. L'indivision successorale est titulaire d'une créance de 11 625 €.

Sur les biens meubles acquis par Mme [U]:

MM. [S] soutiennent que Mme [U] a acquis seule le mobilier acquis pour garnir la maison de [Localité 7]. Ils produisent la lettre du 19 novembre 1985 du Crédit Mutuel de Bretagne qui confirme à Mme [U] l'ouverture d'un «'Crédimmediat'» de 34 000 francs ( 5 183,26 €) et une facture du 29 novembre 1985 d'un montant de 39 340 francs ( 5 997,34 €). Il ressort de la proximité des dates et de la similarité des sommes que l'emprunt assumé par Mme [U] a été contracté pour l'achat des meubles.

Mais dès lors que les meubles existant dans le patrimoine de Mme [U] à son décès ont été inventoriés et évalués le 12 septembre 2007, il n'y a pas lieu d'y ajouter le montant d'un emprunt.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de ce chef de demande.

Sur la valeur du matériel professionnel de Mme [U]:

Les consorts [S] entendent voir rapporter à la masse successorale la somme de 950 € (6 335,21 francs) au titre du matériel professionnel de Mme [U]. Ils produisent aux débats une facture adressée à Mme [U] le 28 juin 2016. Ce mobilier professionnel ne figure pas à l'inventaire après décès effectué le 12 septembre 2007. Les consorts [S] ne démontrent pas qu'il existait encore dans le patrimoine de la défunte au jour de son décès, ou qu'il ait profité à M. [U]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de ce chef de demande.

Sur les bijoux et effets personnels de Mme [U]:

Ces bijoux et effets personnel avaient été évalués à la somme de 4 000 francs dans le contrat de mariage du 28 octobre 1981. Il n'est pas démontré par les consorts [S] que M. [U] ait conservé hors de l'inventaire des bijoux et effets personnels de son épouse ou qu'il en ait tiré un profit pour lui même.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [S] de ce chef de demande.

Sur les sommes payées en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 15 juillet 2009:

Après avoir, dans les motifs de son jugement, renvoyé au notaire la mission d'imputer les versements au compte de l'indivision, au vu des justificatifs produits, le premier juge a omis, dans le dispositif de son jugement, de statuer sur cette demande.

Mme [U] était en litige avec M. et Mme [A], au sujet d'un immeuble mitoyen, démoli en 2004. Cette démolition révélant les dégâts occasionnés sur le bien des époux [A], ils avaient assigné Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc par acte du 4 septembre 2006. Mme [U] est décédée en cours de procédure, et les époux [A] ont appelé à la cause ses héritiers, M. [W] [U] et MM. [E], [U] et [N] [S].

Par jugement du 15 juillet 2009, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a condamné M. [W] [U] et MM. [E], [U] et [N] [S], tous quatre en qualité d'héritiers de Mme [U], à payer à M. et Mme [A] indivisément les sommes suivantes: 32 890 € TTC au titre du préjudice matériel, 9 200 € au titre du préjudice financier et de jouissance, 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, y compris ceux afférents à la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.

Mme [U] avait emprunté 12 000 € en 2004 pour financer la démolition de l'immeuble. Dès lors que l'immeuble a été démoli antérieurement aux condamnations prononcées, cette somme n'a pu être utilisée pour leur paiement.

M. [U] justifie par une lettre du 17 janvier 2018 adressée par le notaire à son conseil dans la présente instance, avoir acquitté la somme de 49 372, 76 € à partir de ses comptes personnels, le calcul présenté dans ses conclusions étant affecté d'une erreur matérielle. Ainsi, la somme de 49 372,76 € sera portée au passif de la succession.

M. [U] sera débouté de sa demande au titre des intérêts légaux, à défaut de justifier d'une mise en demeure adressée à ses co-indivisaires. En cas d'insuffisance d'actifs, MM. [U], [N] et [E] [S] seront chacun personnellement tenus envers M. [U] à concurrence de leurs droits respectifs de la succession.

Sur les comptes bancaires:

Le jugement entrepris a omis de statuer sur la demande tendant à faire inscrire à l'actif de la succession des comptes qui ne figurent pas à l'aperçu liquidatif. Les consorts [S] produisent plusieurs extraits de comptes, tous antérieurs de plusieurs années au décès de Mme [U], et dont certains présentent un solde débiteur. Ces extraits ne sont pas à eux seuls suffisants pour justifier que ces comptes étaient encore ouverts au nom de la défunte lors du son décès. Les consorts [S] seront déboutés de ce chef de demande.

Les époux étant mariés sous le régime de la séparation de biens, les compte ouverts au nom du défunt doivent être portés à l'actif de la succession et non de l'indivision matrimoniale. Pour ce qui est du compte joint ouvert à la Caisse D'épargne, l'aperçu liquidatif précise «pour moitié». M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir inscrire à l'actif de l'indivision matrimoniale, les compte figurant à l'aperçu liquidatif à l'actif de la succession.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut;

Déclare recevable les demandes des consorts [S] tendant à l'inscription de créances;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [S] de leurs demandes au titre du financement par Mme [U] du bien situé [Adresse 5]; et du bien situé [Adresse 3];

Statuant à nouveau:

Dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] [U] à hauteur de 35 977,50 € au titre du bien situé [Adresse 5];

Dit que la succession est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [W] [U] à hauteur de 11 625 € au titre du bien situé [Adresse 3];

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ses dispositions;

Y ajoutant;

Désigne pour surveiller les opérations de liquidation partage de la succession de Mme [G] [Q] épouse [U] le président du tribunal de grande instance de Rennes avec faculté pour lui de déléguer tout juge de ce tribunal.

Dit qu'il sera porté au passif de la succession la somme de 49 372,76 € et qu'en cas d'insuffisance d'actifs, MM. [U], [N] et [E] [S] seront chacun personnellement tenus envers M. [U] à concurrence de leurs droits respectifs dans la succession.

Déboute M. [U] de sa demande relative aux intérêts sur cette somme;

Déboute les consorts [S] de leur demande tendant à faire inscrire à l'actif de la succession des comptes qui ne figurent pas à l'aperçu liquidatif;

Déboute M. [U] de sa demande tendant à faire inscrire à l'actif de l'indivision matrimoniale, les comptes figurant à l'aperçu liquidatif à l'actif de la succession.

Condamne MM. [N] et [E] [S] de leur demande au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;

Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel

Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais de partage.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/03391
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/03391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;17.03391 ?
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