Contestations Honoraires
ORDONNANCE No78
No RG 18/08477 - No Portalis DBVL-V-B7C-PNJP
M. J... F...
C/
SELARL ARES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 29 Avril 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur J... F...
[...]
comparant en personne
ET :
SELARL ARES
[...]
[...]
[...]
représentée par Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE :
En 2014, douze riverains du hameau [...], commune de [...], ont saisi Maître Anne Le Derf-Daniel, membre de la Selarl ARES, avocate au barreau de Rennes, pour contester le plan local d'urbanisme de la commune et contester au nom de l'un d'entre eux une décision d'aménagement (lotissement) prise au profit d'un propriétaire foncier.
Les recours gracieux n'ayant pas abouti, deux requêtes ont été adressées au tribunal administratif de Nantes.
Les requérants se sont désistés de leur demande aux fins de contestation du plan local d'urbanisme ce que le tribunal administratif a constaté par jugement du 22 novembre 2016.
À la suite de cette décision, la Selarl ARES a adressé à Monsieur J... F..., considéré comme le mandataire du groupe informel de riverains, la facture récapitulative de ses honoraires s'élevant à la somme de 3 167,30 euros HT et faisant apparaître un solde restant dû de 1 915,36 euros TTC.
Ce solde n'ayant pas été totalement réglé, la Selarl ARES représentée par Me Le Derf-Daniel a, par lettre du 18 janvier 2018, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes d'une demande en fixation du solde de ses honoraires à la somme de 798,09 euros TTC.
Par décision du 26 novembre 2018, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 798,09 euros TTC le solde des frais et honoraires dus à Maître Anne Le Derf-Daniel et a condamné M. J... F... au paiement de la dite somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 décembre 2018, Monsieur F... a formé un recours contre cette ordonnance.
Il fait valoir qu'il a réglé sa quote part et conteste devoir régler celles incombant aux autres riverains. Il précise qu'il a réussi à recouvrer certaines sommes et va adresser incessamment un chèque de 159,61 euros de telle sorte que seule reste due une somme de 319,22 euros TTC.
Il précise qu'il ne conteste pas le montant des honoraires de l'avocate.
La Selarl ARES précise qu'elle est, au jour de l'audience, créancière d'une somme de 478,83 euros TTC dont elle sollicite le payement.
Elle fait valoir qu'elle réclame cette somme à Monsieur F... qui, jusqu'à présent, a toujours représenté les riverains et auquel les factures ont été adressées.
Elle réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il convient préliminairement de relever que les honoraires de la Selarl ARES ne sont pas contestés, s'agissant du dossier relatif au PLU de la commune de [...].
Après divers règlements intervenus, la Selarl ARES est créancière d'un solde de 478,83 euros représentant la quote part de trois riverains. Monsieur F... a indiqué qu'il venait d'obtenir le chèque de l'un d'entre eux et allait l'adresser à l'avocat.
S'il conteste être le mandataire du groupe de riverains ayant attaqué le PLU, il sera toutefois observé que les précédentes factures lui ont été adressées et qu'il s'est chargé du règlement.
Ce modus operandi est, comme l'a relevé le bâtonnier, conforme à l'accord des parties résultant que l'avocate a rappelé dans un courrier du 18 août 2014 (" vous m'avez indiqué que vous assumeriez les frais et honoraires pour la procédure concernant le PLU, à charge pour vous de récupérer les fonds auprès des autres riverains et que Monsieur Y... assumerait les frais et honoraires de mon cabinet concernant l'autre procédure ") qui n'avait en son temps donné lieu à aucune autre réaction qu'au payement des factures réclamées (1 440 euros TTC puis le 20 novembre 2014, la somme de 458,40 euros TTC).
Monsieur F..., ne contestant pas sérieusement être le mandataire du groupement informel, sera condamné au payement du solde de la facture, à charge pour lui de recouvrer la somme avancée contre les riverains récalcitrants.
L'ordonnance du bâtonnier de rennes sera confirmée, sauf à préciser que la somme restant due s'élève au 25 mars 2018 à 478,83 euros TTC.
Partie succombante, il supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 26 novembre 2018 ;
Précisons toutefois que la somme restant due par Monsieur F... s'élève au 25 mars 2018 à 478,83 euros.
Lui donnons acte de ce qu'il va adresser à la Selarl ARES le chèque de 159,61 euros que lui a remis l'un des trois riverains n'ayant pas encore payé sa quote part.
Condamnons Monsieur F... aux dépens.
Rejetons la demande de la société ARES fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,