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29/04/2019 | FRANCE | N°18/075861

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ch, 29 avril 2019, 18/075861


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No73

No RG 18/07586 - No Portalis DBVL-V-B7C-PKLB

M. V... L...
Mme C... O...

C/

M. F... Y...
M. T... N...
M. X... H...
Société AGENCE IMMOBILIERE GALLIC
EURL TERMET BRUNO
Me P... E...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

G

REFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2019

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,
prononcée ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No73

No RG 18/07586 - No Portalis DBVL-V-B7C-PKLB

M. V... L...
Mme C... O...

C/

M. F... Y...
M. T... N...
M. X... H...
Société AGENCE IMMOBILIERE GALLIC
EURL TERMET BRUNO
Me P... E...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE
DU 29 AVRIL 2019

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Mars 2019

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 29 Avril 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

Monsieur V... L...
[...]

représenté par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame C... O...
[...]

représentée par Me Virginie SOLIGNAC, avocat au barreau de SAINT-MALO

ET :

Monsieur F... Y..., expert
[...] [...]

non comparant

Monsieur T... N...
[...]

non comparant

Monsieur X... H...
[...]

représenté par Me Henri CHESNAIS, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES

Société AGENCE IMMOBILIERE GALLIC
[...]

non comparante

EURL TERMET BRUNO, exerçant sour l'enseigne DIAGNOSTIC PAYS DE FRANCE
[...]

représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, avocat au barreau de RENNES

Maître P... E...
[...]

non comparant

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique reçu le 10 mars 2017 par Me P... E..., notaire à Pleslin Trigavou, Monsieur T... N... a vendu à Madame C... O... et à Monsieur V... L... un immeuble sis à [...].

Se plaignant de la présence d'humidité, les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Malo qui, par ordonnance du 25 janvier 2018, rendue au contradictoire de Monsieur N..., de Monsieur X... H... (entreprise ayant effectué le drainage), la société Diagnostic Pays de Rance et de la société Ilowen (Agence Elysée Gallic Immobilier), a ordonné une expertise et désigné Monsieur R... D... et en cas d'empêchement Monsieur F... Y... pour y procéder avec la mission de :
- décrire l'état général du bien immobilier de Madame O... et de Monsieur L... ainsi que ses conditions d'utilisation depuis son acquisition,
- relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux,
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions,
- préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution ; vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien ou toute autre cause,
- dire si les désordres existaient antérieurement à la vente au profit de Madame O... et de Monsieur L... et s'ils étaient apparents ou non lors de la prise de possession des lieux par ceux-ci et au cas où ils auraient été cachés, rechercher la date de leur apparition,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert,
- dans son avis sur les préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivées,
- déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées,
- donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût,
- fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
- procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige.

Le montant de la consignation à valoir sur la rémunération du technicien, mise à la charge de Madame O... et de Monsieur L..., a été fixé à la somme de 3000 euros et il a été imparti un délai de huit mois à l'expert pour déposer son rapport.

Monsieur D... a ayant fait savoir au greffe qu'il était indisponible jusqu'à la fin de l'année, le greffe a saisi Monsieur Y... qui a accepté sa mission le 10 mai 2018 et a convoqué les parties a une réunion le 4 septembre 2018.

Monsieur D..., saisi par un avocat, ayant finalement accepté sa mission, Monsieur Y... a annulé la réunion d'expertise qu'il avait prévue et sollicité, par mémoire du 30 septembre 2018, que ses frais et honoraires soient taxés à la somme de 730,50 euros TTC.

Par ordonnance du 16 octobre 2018, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fait droit à cette demande et a autorisé l'expert à se faire remettre par la régie la somme de 730,50 euros.

Monsieur Y... a notifié cette ordonnance par courrier du 26 octobre 2018.

Par lettre recommandée adressée le 9 novembre 2018, Monsieur L... et Madame O... ont formé un recours contre cette ordonnance.
Ils font valoir, en premier lieu, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté puisque le juge n'a pas recueilli leurs observations. Ils sollicitent donc l'annulation et à défaut la réformation de l'ordonnance soutenant que le greffe ne pouvait saisir Monsieur Y... dès lors que Monsieur D... était expressément désigné et que si Monsieur Y... a exposé inutilement des frais, ils n'ont pas à en supporter le coût.

Monsieur H... se joint au recours et sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue.

La société Ilowen (Elysée Gallic) s'est également jointe au recours.

La société TERMET BRUNO (Diagnostics Pays de Rance) et la compagnie GAN Assurances se joignent également au recours.

Monsieur N..., bien régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 7 décembre 2018), n'a pas comparu.

Me E..., bien régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 7 décembre 2018), n'a pas comparu.

Monsieur Y..., bien régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 7 décembre 2018), n'a pas comparu.

SUR CE :

Monsieur E... sera mis hors de cause puisque l'expertise n'a pas été rendue à son contradictoire.

Il ressort des articles 282 al 5 et 284 du code de procédure civile, que l'expert adresse aux parties une copie de sa demande de rémunération et que le juge ne rend son ordonnance fixant celle-ci qu'à l'issue d'un délai de quinze jours de sorte que les parties puissent faire valoir leurs observations.

Or, en l'espèce, il convient de relever qu'il n'est pas justifié que l'expert Y... ait communiqué sa demande de rémunération du 30 septembre 2018 aux parties qui n'ont donc pu faire valoir leurs observations ce dont les requérants se plaints dès le 8 novembre 2018.

Cette violation du principe du contradictoire a préjudicié aux intérêts des requérants qui sollicitent à bon droit la nullité de l'ordonnance rendue.

Il sera observé que le greffe a saisi Monsieur Y..., expert, alors que celui-ci n'était désigné que pour remplacer si nécessaire l'expert désigné par l'ordonnance de référé. Cet expert n'ayant pas refusé sa mission faute d'avoir été saisi, c'est à tort que le greffe a saisi Monsieur Y... et que la magistrat chargé du contrôle des expertises a mis les frais exposés inutilement par celui-ci à la charge des requérants.

Monsieur Y... sera donc débouté de sa demande de rémunération et renvoyé à agir ainsi qu'il avisera contre qui de droit.

Les dépens seront laissés à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoirement.

Mettons hors de cause Maître E....

Annulons l'ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de grande instance de Saint Malo du 16 octobre 2018.

Déboutons Monsieur Y... de sa demande de taxe.

Le renvoyons à agir ainsi qu'il avisera.

Laissons les frais de la présente instance à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ch
Numéro d'arrêt : 18/075861
Date de la décision : 29/04/2019
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2019-04-29;18.075861 ?
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