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23/04/2019 | FRANCE | N°18/06525

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 avril 2019, 18/06525


1ère Chambre





ARRÊT N°184/2019



N° RG 18/06525 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGSH













M. [X] [Z] [J] [W] [G]

Mme [R] [N] [C] [W] [H] épouse [G]



C/



SA EUROTITRISATION venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)



URSSAF DE BRETAGNE















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère...

1ère Chambre

ARRÊT N°184/2019

N° RG 18/06525 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PGSH

M. [X] [Z] [J] [W] [G]

Mme [R] [N] [C] [W] [H] épouse [G]

C/

SA EUROTITRISATION venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD)

URSSAF DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 AVRIL 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Février 2019 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [X] [Z] [J] [W] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, , avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [N] [C] [W] [H] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SA EUROTITRISATION, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST

compartiment CREDINVEST 2 venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28/12/2018

Intervenant volontaire, représentée par Me Julie DURAND de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES

L'URSSAF DE BRETAGNE venant aux droits de la Caisse RSI de BRETAGNE elle-même venant aux droits de AVA BRETAGNE, ayant son siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Elisant domicile chez Maître [I]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement assignée le 11 décembre 2018 au domicile élu en l'étude de Me [I], à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er mars 2012, le Crédit immobilier de France Bretagne a fait signifier aux époux [G] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 2 avril 2012. Le 19 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes, statuant à l'audience d'orientation, a débouté les époux [G] de leur demande de vente amiable du bien saisi, fixé la créance du créancier saisissant et ordonné la vente forcée du bien sur la mise à prix de 150 000 euros à l'audience du 18 mars 2014. Appel ayant été formé à l'encontre de ce jugement, un renvoi de la date de l'adjudication a été ordonné par jugements successifs des 18 mars 2014, 24 juin 2014, 14 octobre 2014 et 18 novembre 2014.

Par jugement du 24 février 2015, le juge de l'exécution a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt confirmant le jugement d'orientation du 19 novembre 2013. La déchéance du pourvoi contre cet arrêt a été prononcée le 6 août 2015.

Le 15 décembre 2015, le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien à l'audience du 8 mars 2016 puis a, par jugement du 19 avril 2016, ordonné le report de la vente au 21 juin 2016. Les époux [G] ayant formé appel de ce jugement, le juge de l'exécution a, le 23 août 2016, accordé un sursis à exécution dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui a été rendu le 10 janvier 2017, lequel déclarait leur recours irrecevable.

Le 6 juin 2017, le juge de l'exécution a ordonné un nouveau sursis à exécution dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du recours formé par les époux [G] à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2017. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 22 mars 2018.

Parallèlement, le 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Vannes a ordonné la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière délivré 1e 1er mars 2012 et publié le 2 avril 2012, volume 2012 S n°10, pour une durée de deux années supplémentaires à compter du jour de la mention de ce jugement en marge du commandement conformément aux dispositions de l'article R321-22 du code des procédures civiles d'exécution. Ce jugement a été mentionné en marge du commandement le 24 février 2014.

Le 2 février 2016, un nouveau jugement prorogeait les effets du commandement, jugement mentionné en marge du commandement le 16 février 2016.

Le Crédit immobilier de France développement a, par conclusions signifiées le 4 avril 2018, sollicité une nouvelle prorogation des effets du commandement conformément à l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution. Par jugement en date du 21 août 2018, le juge de l'exécution a ordonné, pour une durée de deux ans à compter de la publication du jugement en marge de celui-ci, la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré 1e 1er mars 2012.

Le 9 octobre 2018, les époux [G] ont relevé appel de ce jugement, demandant à la cour de :

- à titre principal, vu l'absence de qualité à agir de la société Eurotitrisation, la déclarer irrecevable en son action et la débouter de toutes ses demandes ;

- à titre subsidiaire, vu l'expiration du délai de deux ans visé par l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, annuler le jugement rendu le 21 août 2018 sous le n° RG 18/00581,

- constater la péremption du commandement de saisie immobilière délivré le 1er mars 2012 et publié au publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 avril 2012, volume 2012 S n°10, prorogé par jugement du 2 février 2016 mentionné en marge du commandement le 16 février 2016,

- ordonner la radiation et la mainlevée du commandement de saisie immobilière délivré le 1er mars 2012 et publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 avril 2012, volume 2012 S n°10,

- constater la caducité du commandement de saisie immobilière délivré le 1er mars 2012 et publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 avril 2012, volume 2012 S n°10 prorogé par jugement du 2 février 2016 mentionné en marge du commandement le 16 février 2016, lequel a cessé de produire effet,

- en conséquence, constater la prescription de la créance de la société Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, et la débouter de ses demandes ;

- ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de la copie du commandement publié au Service chargé de la publicité foncière de [Localité 3] le 2 avril 2012, volume 2012 S n°10,

- condamner la société Eurotitrisation, venant aux droits de la Société Crédit Immobilier de France Développement, à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

La société Eurotitrisation ès-qualités, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, conclut en réponse, vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile et L214-169 et D214-227 du code monétaire et financier, en ces termes :

- à titre liminaire, la déclarer bien fondée, comme ayant un intérêt à agir et à intervenir volontairement à la procédure initiée par les époux [G] en appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 3] du 21 août 2018 ;

- pour le surplus, vu les articles 377, 914, 917 et suivants du Code de procédure civile, R 311-6 et R 321-20 et suivants, R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution et 1383 nouveau et suivants du code civil, déclarer l'appel de M. [X] [G] et de Mme [R] [G] née [H] irrecevable et mal fondé,

- dire irrecevable en appel la question de la péremption du commandement, non soumise à l'appréciation du premier juge,

- en conséquence, dire valable en tous ses effets le jugement de prorogation rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes le 21 août 2018,

- dire la créance de la société Eurotitrisation, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, à l'encontre des époux [G], non prescrite pour avoir parallèlement au commandement valant saisie immobilière, fait d'objet d'un commandement aux fins de saisie vente délivré le 14 décembre 2016, et non contesté,

- constater l'aveu judiciaire des époux [G] et en conséquence, les débouter de leur demande en appel ;

- à titre reconventionnel, les condamner solidairement, pour appel dilatoire, à lui payer et porter une somme de 5 000 euros outre celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile..

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées par les époux [G] le 21 janvier 2019 et par la société Eurotitrisation le 21 janvier 2019.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention de la société Eurotitrisation

Postérieurement au jugement critiqué, par acte de cession de créances du 28 décembre 2018, le Crédit Immobilier de France Développement a cédé au fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, un ensemble de créances comprenant celles détenues à l'encontre des époux [G] fondant la procédure de saisie immobilière. Au soutien de son intervention à la procédure, la société Eurotitrisation rappelle que la cession de créances est opposable aux débiteurs cédés dès la remise du bordereau à l'organisme de titrisation, sans autre formalité.

En effet, cette cession a été effectuée conformément à l'article L.214-169 V du Code monétaire et financier selon lequel l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.

La société Eurotitrisation produit copie du dit bordereau de cession de créances lequel était accompagné d'un CD-ROM identifiant l'intégralité des créances cédées dont la production n'est pas justifiée dès lors qu'elle démontre qu'y figuraient les deux créances détenues par le cédant à l'encontre des époux [G].

A cet égard, les époux [G] soutiennent que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article D214-227 du code monétaire et financier 4° selon lequel 'La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.'.

Mais il résulte du bordereau de cession que celle-ci portait sur 1 132 créances identifiées, conformément à ces dispositions, sur un CD-ROM remis le même jour de sorte que les prescriptions sus-rappelées ont été respectées.

Les éléments d'identification de ces créances sont précisés dans les lettres adressées les 4 et 16 janvier 2019 par le CIFD aux époux [G] (pièce 31) pour les informer de leur cession de la manière suivante :

- référence 200000010036911 correspondant au prêt de 996.200 Frs, consenti par acte notarié du 20.12.1996 ;

- référence 200000030098691 correspondant au prêt de 175.800 Frs consenti également par acte notarié du 20.12.1996.

Le tableau d'amortissement relatif au premier prêt portait la référence 1003691 (pièce 33) tandis que le courrier prononçant la déchéance du terme en date du 10 août 2007 portait la référence 3691 (pièce 34) et que le courrier du notaire en date du 19 juin 1997 qui transmettait au créancier les copies exécutoires concernant le dossier des époux [G] reprenait la référence 3691-1(pièce 35).

La référence 30098691 figure sur le tableau d'amortissement relatif au second prêt (pièce 36) tandis que le courrier ayant prononcé la déchéance du terme le 10 août 2007 porte la référence 3009869 (pièce 37) et que le courrier du notaire, daté du 19 juin1997, faisant retour des actes notariés relatifs au dossier des époux [G] au créancier mentionne la référence 9869-1 (pièce 35) .

Les époux [G] ont explicitement repris, pour identifier les dits prêts, les références 3691 et 3009869-1 dans un courrier adressé à la banque le 27 février 2012 (pièce 39).

Il n'existe dès lors aucune ambiguïté sur l'identité des créances cédées lesquelles ont été correctement identifiées conformément aux dispositions sus-rappelées. Il importe peu que les époux [G] aient ou non reçu les lettres les informant de la cession dès lors que celles-ci ont été portées à leur connaissance le 21 janvier 2019 dans le cadre de l'actuelle procédure. Cette cession leur est dès lors opposable en application de l'article L214-169.

La société Eurotitrisation, justifiant de sa qualité à agir en tant que venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, est en conséquence recevable à intervenir à la présente procédure.

Sur la prolongation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière

En application de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Le moyen tiré de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est recevable dès lors qu'il s'agit non pas d'une prétention nouvelle mais d'un moyen fondant la demande d'annulation du jugement lui-même susceptible d'appel et qu'au surplus le bien-fondé de ce moyen peut résulter d'une circonstance postérieure à la date de la décision critiquée, à savoir son absence de publication avant l'expiration du délai de péremption.

Les effets du commandement de saisie immobilière délivré le 1er mars 2012 et publié au publié au Service chargé de la publicité foncière de Vannes le 2 avril 2012, volume 2012 S n°10, ont été prorogés par jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes des 18 février 2014, mentionné en marge du commandement le 24 février 2014, et 2 février 2016, mentionné en marge du commandement le 16 février 2016.

Le délai de deux ans édicté par l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution a donc recommencé à courir à compter du 16 février 2016.

Le jugement critiqué du 21 août 2018 a quant à lui été mentionné en marge du commandement le 5 septembre 2018, soit postérieurement au délai de deux ans courant à compter du 16 février 2016.

Pour conclure en conséquence à la péremption des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, les époux [G] soutiennent que les jugements ordonnant un sursis à statuer rendus les 23 août 2016 et 6 juin 2017 n'ont pas eu pour effet de suspendre le délai de péremption de deux ans prévu par l'article R 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution.

Cependant l'article R. 321-22 du même code précise que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères. Or les jugements rendus les 23 août 2016 et 6 juin 2017 emportaient suspension des procédures d'exécution tant que ces décisions produisaient leurs effets.

Il s'ensuit que le jugement rendu le 23 août 2016 par le juge de l'exécution, ordonnant un sursis à statuer et suspendant en conséquence la procédure de saisie dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie de l'appel formé à l'encontre du jugement du 19 avril 2016, a suspendu le délai de péremption du commandement depuis la date de sa publication en marge de celui-ci le 1er septembre 2016 jusqu'à la date d'expiration de la cause du sursis, soit jusqu'au 10 janvier 2017.

Le 6 juin 2017, le juge de l'exécution a ordonné un nouveau sursis à exécution, suspendant ainsi la procédure de saisie dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du recours formé par les époux [G] à l'encontre de l'arrêt du 10 janvier 2017. Ce jugement a été mentionné en marge du commandement le 28 juin 2017 tandis que le pourvoi a été rejeté par arrêt du 22 mars 2018.

Le délai de deux ans de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, courant à compter du 16 février 2016, a donc été suspendu :

- du 1er septembre 2016 au 10 janvier 2017, soit pendant 132 jours,

- du 28 juin 2017 au 22 mars 2018, soit pendant 267 jours,

ce qui représente une durée totale de suspension de 399 jours.

Il s'en infère qu'au 5 septembre 2018 date de la mention de la nouvelle prolongation des effets du commandement en marge de celui-ci, le délai de deux ans ayant commencé à courir le 16 février 2016 n'était pas expiré de sorte que la péremption du dit commandement n'est pas encourue.

Sur les autres prétentions des époux [G]

Les époux [G] ne s'expliquent pas sur le fondement de leur demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière sinon par l'effet de la péremption de celui-ci, laquelle n'est pas encourue et ne provoquerait en tout état de cause pas la caducité de l'acte.

Ils invoquent l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Mais les dispositions de ce texte sont sans lien avec le présent litige. De même, l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution est inopérant en l'espèce.

Pas davantage, les époux [G] ne justifient de la prescription de l'action en recouvrement de leurs dettes dès lors qu'outre la procédure de saisie immobilière toujours en cours qui a interrompu le délai de prescription, le créancier a fait diligenter à leur encontre un commandement aux fins de saisie vente le 14 décembre 2016, commandement resté sans effet et non contesté par eux.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Eurotitrisation

A juste titre, les époux [G] soutiennent que le contenu de leurs conclusions devant le premier juge ne pouvait valoir aveu judiciaire implicite du bien-fondé des prétentions formées par le créancier. La demande de reconnaissance d'un aveu judiciaire de leur part sera en conséquence rejetée.

La demande de dommages-intérêts pour appel abusif ne se justifie pas davantage, la complexité de la procédure résultant non seulement des recours exercés par les débiteurs mais aussi de l'attentisme du créancier cédant, ce qui ne permet pas de caractériser un abus de droit commis dans l'exercice de la nouvelle voie de recours.

En revanche, il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier France Développement, en vertu d'un contrat de cession de créances conclu le 28 décembre 2018 ;

Déclare l'appel formé par les époux [G] recevable ;

Confirme le jugement rendu le 21 août 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vannes ;

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées par les époux [G] tendant à faire constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et la prescription de l'action en recouvrement de leurs dettes ;

Rejette les demandes reconventionnelles de la société Eurotitrisation ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier France Développement, en dommages-intérêts pour procédure abusive et en reconnaissance d'un aveu judiciaire ;

Condamne M. [X] [G] et Mme [R] [H] épouse [G] à payer à la société Eurotitrisation ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Crédinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier France Développement, à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [X] [G] et Mme [R] [H] épouse [G] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/06525
Date de la décision : 23/04/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/06525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-23;18.06525 ?
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