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05/03/2019 | FRANCE | N°17/03038

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 mars 2019, 17/03038


1ère Chambre





ARRÊT N°115/2019



N° RG 17/03038 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N4GO













M. [N] [M]



C/



Mme [O] [R]

DÉPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2019





COMPOSITION D

E LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience pu...

1ère Chambre

ARRÊT N°115/2019

N° RG 17/03038 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N4GO

M. [N] [M]

C/

Mme [O] [R]

DÉPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Janvier 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Amaury GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan

INTIMÉES :

Madame [O] [R]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 13]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Vincent LECLERCQ, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Le DÉPARTEMENT DES COTES D'ARMOR, pris en la personne de M. le Président du Conseil Général des Côtes d'Armor, domicilié en cette qualité

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de Saint-Malo Dinan

Par arrêt en date du 23 novembre 1992, la cour d'appel de Rennes a prononcé le divorce des époux [N] [M] et [O] [R] et a ordonné le liquidation de leur régime matrimonial.

Dans la communauté, se trouvaient des parcelles sises à [Localité 11], cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].

Par acte authentique du 22 octobre 1997, M. [M] a acquis une parcelle cadastrée [Cadastre 9], sur laquelle se trouve une maison qui est depuis lors sa résidence principale. Cette parcelle se trouve contigüe à la parcelle [Cadastre 7].

Par acte authentique du 31 mai 2007, le département des Côtes d'Armor a vendu à Mme [O] [R] moyennant le prix de 784, 50 Euros, un terrain nu d'une surface de 2000 m2 cadastré [Cadastre 8] situé à [Localité 11] ; cette parcelle correspond à l'emprise d'une ancienne ligne de chemin de fer et d'un délaissé de terrain contigü. La vente a été publiée au service de la publicité foncière le 4 juin 2007. La parcelle est contigüe à la parcelle [Cadastre 7] et [Cadastre 9].

Par un arrêt confirmatif du 7 février 2012, la cour d'appel de Rennes a prononcé la liquidation de l'indivision post-communautaire, M. [N] [R] a obtenu l'attribution préférentielle des parcelles sises à Plevenon cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 7].

A ce jour l'indivision post-communautaire n'est toujours pas liquidée.

Le 27 mai 2013, M. [N] [M] a, sur le fondement des articles 1304 et 1382 du Code civil, assigné Mme. [O] [R] et le département des Côtes d'Armor devant le tribunal de Saint Malo aux fins d'annulation de la vente de la parcelle [Cadastre 9] du 31 mai 2007.

Par jugement du 08 mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint Malo,

-a rejeté la demande de M. [N] [M], tendant au prononcé de la nullité de la vente pour dol en le déclarant irrecevable

- l'a condamné à payer à Mme. [O] [R] 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-l'a condamné à payer au Département des Côtes d'Armor 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

-l'a condamné à une amende civile d'un montant de 1000 euros au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

-l'a condamné en tous dépens,

ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [R] et le département des Côtes-d'Armor.

Dans ses conclusions du 21 décembre 2018, M. [N] [M] demande à la cour de :

Vu les articles 1144 et 1382 ancien du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1178 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du 8 mars 2017,

-Réformer le jugement dont appel.

Statuant de nouveau,

Au principal

- prononcer l'annulation de l'acte de vente du 31/05/2007 du Département des Côtes d'Armor à Mme [O] [R] , portant sur la parcelle de terre cadastrée Commune de [Localité 11] section [Cadastre 8] pour une contenance de 2070 m2 avec toutes suites de droit.

Subsidiairement,

- condamner Mme [O] [R] à payer à M. [N] [M] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

En tout cas,

- débouter Mme [O] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires.

- condamner Mme [O] [R] à payer à M. [N] [M] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

- condamner Mme [O] [R] aux entiers dépens.

Par conclusions du 4 janvier 2019, Mme [R] demande à la cour de :

Vu l'article 910 du Code de procédure civile dans la version en vigueur antérieurement au 1er septembre 2017,

-Dire et juger irrecevables les conclusions notifiées le 30 novembre 2017 et le 21 décembre 2018 par M. [M] ainsi que toutes autres conclusions ultérieures,

-Dire et juger irrecevable l'appel interjeté par M. [M] pour violation de l'article 28-4°-c du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,

-Constater que la liste des pièces produites séparément aux conclusions de l'appelant le 28 juin 2017 n'est pas annexée aux conclusions notifiéées à Mme [R] par voie électronique le même jour,

-Dire que les conclusions du 28 juin 2017 de l'appelant ne sont pas conformes à1'artic1e 954 du Code de procédure civile et en conséquence écarter les pièces produites par l'appelant des débats,

-Confirmer le jugement du 8 mars 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [N] [M], en ce qu'il a condamné M. [M] en 1 000€ d'amende civile outre les frais irrépétibles et les dépens dans les termes retenus par la décision exécutoire,

-Condamner M. [N] [M] à payer à Mme [O] [R] dix mille euros (10000 €) de dommages et intérêts.

-Dire M. [M] irrecevable en son action et subsidiairement mal fondé en son action,

-Débouter M. [N] [M] de toutes ses demandes,

-Débouter le département de ses demandes,

-Condamner M. [N] [M] au paiement de l'intégralité des frais irrépétibles et des dépens exposés en première instance et en appel par le Département des Côtes d'Armor,

- Condamner M. [N] [M] à payer à Mme [O] [R] l'intégralité des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 € et des dépens exposés en première instance ainsi qu'au paiement de 3 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel par Mme [O] [R] outre les dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Vincent Leclercq, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 31 mai 2017, le département des Côtes-d'Armor demande à la cour de :

-Décerner acte au département des Côtes d'Armor de ce qu il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par M. [M] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Malo le 8 mars 2017.

-Constater qu'aucune demande indemnitaire n'est formulée contre le département des Côtes-d'Armor,

-Condamner la partie succombante à payer au le département des Côtes-d'Armor la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la partie succombante aux dépens.

MOTIFS :

Considérant que le département des Côtes-d'Armor entend ne pas s'immiscer dans le débat et s'en rapporte à justice, qu'il fait seulement état des frais qu'il a du engager dans cette procédure et qui ne sont pas inclus dans les dépens,

Sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [M] en date du 30 novembre 2017 :

Considérant que Mme [R] expose qu'elle a fait un appel incident dans ses conclusions du 22 août 2017, ce qui, en application de l'article 910 dans sa version applicable avant la réforme, obligeait M. [M] à répondre à celles-ci dans le délai de deux mois, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, et qu'en concluant en réplique le 30 novembre, il était manifestement hors délai, que ses conclusions sont irrecevables ainsi que celles qu'il a déposées postérieurement,

Considérant que M. [M] ne répond pas sur ce point, mais expose avoir  respecté les termes de l'article 954 du Code de procédure civile en notifiant ses

conclusions et ses pièces le 28 juin 2017,

Mais considérant que si M. [M] ne fait aucune observation sur la recevabilité de ses conclusions du 20 novembre 2017 et des conclusions postérieures, la cour remarque que les conclusions du 20 novembre et celles qui sont postérieures sont destinées au moins en partie à développer son appel principal, répondre aux moyens juridiques développés par Mme [R] sur la recevabilité de sa demande principale et à s'opposer en fin de conclusions à l'appel incident sur la demande en augmentation du montant des dommages-intérêts ;

Considérant par conséquent que la cour statuera au vu des conclusions de M. [M] en date du 21 décembre 2018 pour ce qui concerne le développement de son appel principal mais ne tiendra pas compte des moyens développés au soutien du rejet de l'appel incident,

Sur les irrecevabilités :

1) sur les formalités de publication au service de la publicité foncière :

Considérant que Mme [R] expose que M. [M] devait publier ses demandes formées en appel et que la publicité de l'assignation ne l'en dispense pas ; que faute de le faire, il crée une incertitude juridique néfaste pour les tiers, qu'il est irrecevable en ses demandes,

Considérant que M. [M] expose qu' il a respecté les formalités de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et soutient que les formalités relatives cette publicité n'ont pas besoin d'être réïtérées en cas d'appel du jugement,

Mais considérant que l'article 28 4° c prévoit la publication obbligatoire au service chargé de la publicité foncière ... 'des demandes en justice tendant à obtenir ... l'annulation ... d'une convention' et l'article 28 4° d 'des décisions rejetant les demandes visées à l'alinéa précédent'...;'

Qu'il résulte de ces dispositions que l'appel du jugement qui a rejeté la demande d'annulation et qui n'est par conséquent pas définitif ne requiert pas une formalité de publicité au service chargé de la publicité foncière ; que l'irrecevabilité invoquée par Mme [R] doit être rejetée,

2) la qualité et l'intérêt à agir :

Considérant que Mme [R] estime que M. [M] n'a aucune qualité pour exercer l'action en nullité qui appartient au seul département, et qu'il n'a pas non

plus intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile

Qu'il estime avoir qualité et intérêt pour agir, que l'action en nullité peut être exercé par un tiers au contrat, qu'il a un intérêt patrimonial ;

Mais considérant que M. [M] est tiers au contrat de vente intervenu entre le département et Mme [R], qu'il ne peut, par conséquent demander la nullité du contrat pour un motif que seules les parties au contrat peuvent invoquer, en l'espèce le dol, et la cour constate qu'aucune des parties au contrat ne l'invoque, qu'il apparaît en l'espèce qu'il n'a pas qualité à agir en nullité du contrat,

Considérant en revanche que le contrat est un fait juridique opposable à tous ; qu'en sa qualité de tiers, M. [M] peut invoquer la responsabilité délictuelle d'une ou des parties au contrat, et justifier d'un intérêt à agir en responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts qu'il formule à titre subsidiaire est recevable,

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [M] :

Considérant que M. [M] expose qu'il bénéficiait d'un droit de rétrocession qui lui aurait permis d'agrandir sa propriété, que ce droit a été mis en échec par les manoeuvres de Mme [R] ; que la situation créée par cette acquisition lui cause un préjudice et justifie sa demande de dommages-intérêts, qu'il ne s'agit pas pour lui d'avoir les moyens de compenser les diverses sommes que se doivent les anciens époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, mais de sanctionner la ' duplicité' de Mme [R],

Considérant que Mme [R] expose que M. [M] n'a aucun intérêt juridiquement protégé et qu'il n'a aucun fondement juridique pour se prévaloir d'un préjudice ; qu'il a pu bénéficier de l'attribution préférentielle, que la parcelle qu'elle a acquise est étrangère à l'indivision,

Mais considérant en l'espèce, que le premier juge n'a pas répondu à cette demande faite à titre subsidiaire par M. [M],

Considérant que M. [M] doit justifier que Mme [R] a commis une faute en acquérant la parcelle [Cadastre 8],

Considérant qu'aucun obstacle juridique, notamment un ' droit à rétrocession' dont fait état M. [M] sans le moindre justificatif, n'empêchait Mme [R] divorcée depuis 1992 soit depuis dix-sept ans, de procéder à l'acquisition de la parcelle [Cadastre 8] ; qu'elle n'avait ni à y renoncer ni à y associer son ancien mari, ni à l'informer de son projet d'acquisition ; que M. [M] pouvait également prendre l'initiative d'acquérir cette parcelle,

Considérant que rien ne permet de dire que la connaissance de la qualité de propriétaire indivise de Mme [R] par le département aurait modifié sa décision de conclure la vente avec elle ; que la demande faite par courrier du 27 novembre 2012 du département à Mme [R] de bien vouloir lui rétrocéder cette parcelle ne peut être interprétée comme la manifestation de ce qu'il n'aurait pas consenti une telle vente en toute connaissance de cause mais révèle la volonté de trouver une solution mettant fin à ce litige dès lors que Mme [R] n'est plus propriétaire d'une parcelle contigüe à la parcelle [Cadastre 8] à la suite de l'arrêt de cette cour du 7 février 2012 ;

Considérant encore, que rien ne permet de constater que Mme [R] savait

lorsqu'elle a acquis la parcelle que M. [M] avait l'intention de solliciter l'attribution des parcelles indivises à son profit afin que ces différentes parcelles forment ' un tout' avec la parcelle [Cadastre 9] ; qu' elle a d'ailleurs sollicité l'attribution des parcelles indivises à son profit, lors de la liquidation partielle du régime matrimonial des anciens époux qui a donné lieu à l'arrêt de cette cour du 7 février 2012,

Considérant qu'enfin, les intentions qu'il prête à son ex- épouse pour avoir acquis cette parcelle (bloquer l'aménagement des parcelles qui lui ont été attribuées préférentiellement, ne pas vouloir entretenir la parcelle qu'elle a acquise en 2007, procéder à des plantations nuisibles) manifestant ainsi sa volonté de lui porter préjudice, ne peuvent être retenues, n'étant nullement établies,

Considérant dès lors que la faute commise par Mme [R] n'est pas rapportée, sa responsabilité délictuelle ne saurait être mise en cause,

Considérant que M. [M] sera débouté de sa demande,

Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [R] :

Considérant que M. [M] indique que cette procédure n'a pas un lien avec la liquidation de la communauté tout en précisant qu'il ' préfère attendre le résultat de la présente instance pour finaliser la liquidation du régime matrimonial' et qu'il n'agit ni dilatoirement ni abusivement,

Considérant que Mme [R] expose que cette procédure est engagée par M. [M] à la seule fin de la forcer à lui rétrocéder cette parcelle, constitue une action " punitive" pour avoir réclamé l'attribution des parcelles indivises qu'elle souhaitait s'adjoindre à la parcelle ainsi acquise, alors que lui-même n'avait jamais réclamé cette attribution sinon en 2009, qu'il a agi abusivement, qu'elle est fondée à porter sa demande incidente en condamnation de M. [M] à lui payer des dommages-intérêts à la somme de 10000 Euros,

Mais considérant qu'en prétant avec une animosité évidente à Mme [R] des intentions dont il n'établit nullement l'existence, alors qu'il apparaît à la lecture de ses écritures qu'il conditionne le règlement de la liquidation de l'indivision post-communautaire subsistant depuis vingt-sept ans au succès de ses prétentions sur la parcelle [Cadastre 8], M. [M] abuse du droit d'agir et cause un préjudice moral à Mme [R] ; qu' il y a lieu d'allouer à celle-ci la somme de 8000 Euros en réparation de ce préjudice,

PAR CES MOTIFS :

Infirmant sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [R] pour procédure abusive,

Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [O] [R] la somme de 8000 Euros à titre de dommages-intérêts,

Confirme le jugement pour le surplus,

Condamne M. [N] [M] à payer à Mme [O] [R] la somme de 2000 Euros et au département des Côtes-d'Armor la somme de 2000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/03038
Date de la décision : 05/03/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/03038 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-05;17.03038 ?
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