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05/03/2019 | FRANCE | N°16/09107

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 05 mars 2019, 16/09107


3ème Chambre Commerciale








ARRÊT N° 103





N° RG 16/09107

















M. Q... C... O... W... B...





C/





SAS DLJ DEVELOPPEMENT





























Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours





















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Copie exécutoire délivrée





le :





à : Me Preneux


Me Hervé

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 05 MARS 2019








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur


Assesseur : Madame Ol...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 103

N° RG 16/09107

M. Q... C... O... W... B...

C/

SAS DLJ DEVELOPPEMENT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Preneux

Me Hervé

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2019

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Q... C... O... W... B...

né le [...] à LES HERBIERS, de nationalité française

[...]

[...]

Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Muriel LE FUSTEC de la SELARL ARTLEX II, avocat au barreau de NANTES et Me Christian CHARRIERE BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, plaidants,

INTIMÉE :

SAS DLJ DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°512 161 837, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [...]

[...]

Représentée par Me Hélène HERVE de la SELARL HÉLÈNE HERVE AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCEDURE

Le capital de la société Fleur de sel participations (la société FDSP) était détenue en totalité par M. B....

Par protocole du 28 juin 2013, modifié les 5 et 17 juin 2014, M.B... a convenu de céder sa participation dans la société FDSP à la société DLJ Développement (la société DLJ).

La cession était soumise à certaines conditions suspensives dont une précisant que le montant des capitaux propres consolidés contractuels au 28 février 2014 ne devrait pas être inférieur de plus de 15% au montant des capitaux propres consolidés contractuels au 28 février 2013. La cession devait intervenir au plus tard le 30 juin 2014.

Un différend étant survenu sur la détermination du prix définitif de la cession, un tiers expert a été nommé en application des dispositions contractuelles et a conclu à une dégradation des capitaux propres consolidés contractuels de 20,49%.

Par ordonnance du 10 septembre 2015 rendue à la requête de M.B..., le juge de l'exécution de Nantes a autorisé la saisie des comptes bancaires de la société DLJ et un nantissement sur les titres de participation détenus par cette dernière dans deux de ses filiales.

Par jugement du 16 octobre 2015, le juge de l'exécution de Nantes a ordonné la main levée de la saisie des comptes bancaires et maintenu le nantissement des titres des filiales de la société DLJ.

Le 3 juillet 2015, estimant que les conditions suspensives étaient levées, M. B... a assigné la société DLJ pour faire juger que la vente était parfaite et condamner cette dernière à lui en payer le prix ainsi qu'à rembourser le montant de son compte courant.

La société FDSP a été placée en redressement judiciaire le 13 juillet 2016 puis en liquidation judiciaire le 7 septembre 2016. M. B... a alors demandé la résolution du contrat avec dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Par jugement du 14 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a

- Débouté M. B... de toutes ses demandes ;

- Dit que le protocole signé entre les parties en date du 28 juin 2013 et ses annexes sont caducs ;

- Condamné M. B... payer à la société DLJ la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société DLJ de ses autres demandes,

- Condamné M.B... aux dépens.

M.B... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 21 mars 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société DLJ Développement de juger irrecevable l'appel de M. B.... Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre des déférés de la cour d'appel en date du 6 juillet 2018.

La clôture a été prononcée le 20 décembre 2018.

Les dernières conclusions sont en date du 18 décembre 2018 pour M. B... et du 17 décembre 2018 pour la société DLJ Développement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. B... demande à la cour de :

- Rejeter l'irrecevabilité de l'appel soulevée par DLJ Développement ;

- Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si la cour d'appel considère que M. B... aurait dû répondre à la demande d'irrecevabilité de l'appel formulée par la société DLJ Développement dans des écritures au fond régularisées dans les trois mois des conclusions d'appel n°1 de la société DLJ Développement :

- Déclarer irrecevables ses propres conclusions n°4 mais seulement en ce qu'elles tendent à faire déclarer irrecevables la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société DLJ Développement ;

- Juger que la demande d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société DLJ Développement relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état qui l'a rejetée dans une ordonnance du 21 mars 2018 confirmée par un arrêt de la chambre des déférés de la cour d'appel du 6 juillet 2018 ;

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- Juger M.B... recevable et bien fondé en ses demandes ;

- Juger que la condition suspensive de la cession des titres de M. B... au sein de la société FDSP relative à la variation des capitaux propres consolidés contractuels est levée ;

- Si la cour d'appel ne s'estime pas suffisamment éclairée sur le taux de variation des capitaux propres consolidés contractuels, ordonner la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer ce taux dans l'une et/ou l'autre des hypothèses :

- en retenant les quatre postes de correction retenus par le tiers-expert tant sur l'exercice clos en 2014 que sur l'exercice clos en 2013 ;

- et/ou en excluant les quatre postes de correction retenus par le tiers-expert sur l'exercice clos en 2014 ;

selon la ou les hypothèses que la Cour estimera pertinente ;

- Juger que la cession des titres détenus par M. B... au sein de la société FDSP à la société DLJ est devenue parfaite et qu'elle aurait dû être réitérée par DLJ au plus tard le 17 avril 2015, date pour laquelle M. B... l'a convoquée pour signer l'acte de cession définitif et régulariser l'ordre de mouvement ;

- Condamner la société DLJ à verser à M. B... une indemnité de 4.099.312 euros, correspondant au prix définitif de cession des titres que M. B... aurait dû percevoir ;

- Condamner la société DLJ à indemniser M. B... de tout paiement qu'il serait amené à réaliser au titre des cautions personnelles, hypothèques ou autres garanties qu'il a accordées en garantie des créances bancaires de la société FDSP et de ses filiales J... U... et JPG,

- Condamner la société DLJ :

- à verser à M. B... les intérêts du crédit vendeur au taux de 3% courant du 30 juin 2014 au 30 juin 2015 calculés sur la partie du prix de cession au-delà de 2.000.000 euros ;

- à verser les intérêts de retard au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 15 avril 2015 ;

- à rembourser à M. B... le montant de son compte courant au sein de la société FDSP et des sociétés J... U..., Joyaux Perles Gemmes et MH Distribution.

Et en tout état de cause :

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de DLJ ;

- Condamner la société DLJ à verser à M. B... 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ;

- Condamner la société DLJ aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

La société DLJ Développement demande à la cour de :

- Déclarer irrecevables les conclusions n°4 de M. B..., répondant aux conclusions d'appel incident de la société DLJ, en date du 27 mars 2017.

- Déclarer irrecevable l'appel régularisé par M. B...,

- Déclarer l'appel mal fondé.

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

- Condamner M. B... à payer, une somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour.

- Condamner M. B... aux dépens d'instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en date du 18 décembre 2018 pour M. B... et du 17 décembre 2018 pour la société DLJ Développement.

DISCUSSION

Sur la recevabilité des conclusions de M. B... n° 4 en date du 11 décembre 2018 :

Dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel, la société DLJ n'invoque l'irrecevabilité que des conclusions n°4 de M. B....

La société DLJ fait valoir que ces conclusions seraient irrecevables en application de l'article 910 du code de procédure civile, M. B... n'ayant pas répondu à l'appel incident ni dans le délai de 3 mois ni dans ses conclusions n° 2 en date du 4 décembre 2017.

En application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, la société DLJ est irrecevable à présenter devant la cour d'appel une demande d'irrecevabilité de conclusions en application de l'article 910 alors que l'instruction a été close et qu'elle ne justifie pas d'une cause survenue ou révélée postérieurement.

La société DLJ n'a pas formé appel incident. Les conditions d'application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ne sont donc pas réunies. Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité des conclusions n°4 de M. B....

Sur la recevabilité de l'appel de M. B... :

Dans le dispositifs de ses conclusions devant la cour d'appel, la société DLJ demande que l'appel de M. B... soit déclaré irrecevable.

Les moyens invoqués par la société DLJ relativement à cette demande sont afférents à l'autorité de la chose jugée résultant d'une précédente décision et au fait que M. B... s'est désisté dans une autre instance. Ces moyens ne sont pas relatifs à une cause d'irrecevabilité de l'appel.

Aucune cause pouvant conduire à l'irrecevabilité de l'appel n'est invoquée, pas plus que n'est précisé le fondement juridique d'une telle demande.

En tout état de cause, en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile la société DLJ est irrecevable à présenter une demande d'irrecevabilité de l'appel alors que l'instruction a été close et qu'elle ne justifie pas d'une cause survenue ou révélée postérieurement.

Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité de l'appel.

Sur la détermination par l'expert du montant des capitaux propres consolidés contractuels :

L'article 6 de la convention du 28 juin 2013 prévoit que si le montant des capitaux propres consolidés contractuels tels qu'ils ressortiront des comptes consolidés contractuels au 28 février 2014 en application de la méthode détaillée en annexe 6 ne devront pas être inférieurs de plus de 15% aux capitaux propres consolidés contractuels au 28 février 2013. Il est également prévu que si cette condition suspensive n'est pas réalisée, la convention sera caduque.

L'article 7 de la convention prévoit la procédure à suivre en cas de désaccord sur le montant des capitaux propres consolidés contractuels. Ainsi, à défaut d'accord sur l'audit des comptes, les parties avaient prévu la désignation d'un tiers expert inscrit sur la liste des experts comptables. Cet expert devait statuer sur la détermination du montant des capitaux propres consolidés contractuels en application des principes fixés à la convention et ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties. Il était convenu que les conclusions de l'expert au terme de son rapport s'imposeraient aux parties.

Il apparaît ainsi que l'expert désigné devait faire application des principes fixés à la convention et ne se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties. Il était tenu par les stipulations contractuelles relatives à la méthode à suivre et à la portée de sa mission.

Dans son rapport, l'expert désigné a d'ailleurs rappelé la portée de sa mission. Il a ainsi précisé qu'il ne lui appartenait pas de refaire un audit du groupe Fleur de sel et qu'il ne devait travailler à partir des conclusions divergentes de ses confrères experts-comptables. Il a indiqué que sur chaque point, il allait arrêter la position la plus pertinente à ses yeux.

L'annexe 6 du protocole fixe la méthode de détermination des comptes consolidés contractuels et des capitaux propres consolidés contractuels. Elle prévoit ainsi que les comptes consolidés contractuels sont égaux à la somme des comptes consolidés en application du règlement CRC 99.02 et des retraitements listés. Ces retraitements correspondent à :

- l'annulation des amortissements et dépréciations sur écarts d'acquisition,

- non activation des impôts différés actifs (IDA),

- retraitement de l'impact des différentes mesures commandées par le cessionnaire (rémunération de K... D... et des autres recrutements éventuels, licenciement et/ou remaniement des agents et autres membres du personnel intégrant le coût des litiges commerciaux et sociaux pouvant en résulter, nouvelle politique de dépréciation et/ou de provisionnement le cas échéant...).

Cette annexe ajoute que les différentes mesures commandées par le cessionnaire seront constatées par un échange écrit entre le cédant et le cessionnaire et répertoriées par le cédant sur une liste tenue à jour et communiquée au cessionnaire à sa demande. Les capitaux propres consolidés contractuels étaient les capitaux propres tels qu'ils ressortiraient des comptes consolidés contractuels établis conformément à la méthode ainsi exposée.

L'expert devait donc appliquer le règlement CRC 99.02 pour déterminer le montant des comptes consolidés, et donc des capitaux propres consolidés, et appliquer à ce montant les retraitements dans les conditions contractuellement fixées pour aboutir au calcul du montant des capitaux propres consolidés contractuels dont l'éventuelle variation conditionnait la réalisation de la clause suspensive.

L'expert, de par la convention, ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties.

L'expert a constaté que les deux parties convenaient devant lui que les capitaux propres consolidés au 28 février 2013 étaient d'un montant de 933.068 euros. En l'absence d'un désaccord sur ce montant, il ne peut être reproché à l'expert de ne pas avoir accepté de vérifier ce montant, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si les comptes pour 2013 étaient ou non intangibles.

En revanche, devant l'expert, les parties étaient en désaccord sur les retraitements contractuels à opérer pour les années 2013 et 2014 et sur le montant des capitaux propres consolidés pour 2014. L'expert, conformément à sa mission, a examiné les différents points de désaccord entre les parties.

Le fait que telle ou telle provision ou comptabilisation de travaux en cours ait ou n'ait pas du être prise en compte au titre des retraitements contractuellement prévus relève de l'appréciation de l'expert. En procédant à cette appréciation, l'expert n'a pas méconnu la portée de sa mission mais a mis en application les critères contractuels en fonction de son appréciation.

Aucune erreur grossière de l'expert n'est établie, ses conclusions sont donc opposables aux parties comme elles en avaient convenu dans l'acte du 28 juin 2013.

L'expert ayant retenu une variation du montant des capitaux propres consolidés contractuels de 20,29%, soit une variation supérieure aux 15% prévus à la clause suspensive, il y a lieu de juger qu'en application des dispositions contractuelles le protocole du 28 juin 2013 est caduc.

Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de M. B... de juger que la cession des titres était parfaite ainsi que ses demandes de dommages-intérêts et remboursements. Le jugement sera confirmé.

Sur les frais et dépens

Il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. B... aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Déclare irrecevable la demande de la société DLJ Développement tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions n°4 de M. B...,

- Déclare irrecevable la demande de la société DLJ Développement tendant à faire déclarer irrecevable l'appel de M.B...,

- Confirme le jugement,

y ajoutant :

- Rejette les demandes de dommages-intérêts et de remboursements de M. B...,

- Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. B... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/09107
Date de la décision : 05/03/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°16/09107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-05;16.09107 ?
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