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26/02/2019 | FRANCE | N°18/04402

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 février 2019, 18/04402


1ère Chambre





ARRÊT N°107/2019



N° RG 18/04402 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O63H













M. [H] [V]



C/



Mme [E] [B]

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FÉVRI

ER 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des...

1ère Chambre

ARRÊT N°107/2019

N° RG 18/04402 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O63H

M. [H] [V]

C/

Mme [E] [B]

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Janvier 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR AU RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Franck BARBIER de la SELARL FRANCK BARBIER AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES AU RENVOI APRES CASSATION :

Madame [E] [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (29600)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

AREAS DOMMAGES, société d'assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Le 26 mars 2010, M. [H] [V] a souscrit, par l'intermédiaire de Mme [E] [B], agent général d'assurance, un contrat d'assurance multirisques élevages spécialisés auprès de la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages, avec effet au 1er janvier 2010 concernant des bâtiments d'élevage agricole situés à [Localité 5] dans le Morbihan.

Ces bâtiments étaient précédemment assurés auprès de la société Aréas Dommages par la mère de M. [V], du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2010, date à laquelle ce dernier a repris l'élevage précédemment exploité par ses parents.

Le 5 août 2010, un incendie s'est déclaré dans le bâtiment P5 de l'exploitation.

Le 16 août 2010, la société Aréas Dommages a versé une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice, sous réserve du calcul définitif de l'indemnité après étude du contrat et dans l'attente du résultat de l'expertise diligentée par la société d'assurance.

Par lettre en date du 9 novembre 2010, la société Aréas dommages a informé M. [V] de son refus de garantir le sinistre.

Par actes en date des 6 et 31 août 2012, M. [H] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société Aréas Dommages et Mme [E] [B], agent général de ladite société, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du premier septembre 2014, le tribunal, considérant que les clauses 207 et 220 des conventions spéciales en matière d'assurance des élevages spécialisés étaient opposables à M. [V] et que les conditions de garantie n'étaient pas remplies puisque l'assuré ne s'était pas conformé au contrat qui lui imposait de maintenir constamment son installation de chauffage au gaz et d'alarme en bon état de marche et de souscrire un contrat d'entretien pour le gaz et l'alarme, et estimant par ailleurs que l'agent général et la société d'assurances n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil en présence de termes contractuels sans équivoque, a débouté M. [V] de ses demandes, l'a condamné à verser aux défendeurs la somme de 1500 Euros chacun au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

M. [V] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 29 mars 2017, la cour d'appel de Rennes, considérant que les clauses étaient inopposables à M. [V], a infirmé la décision du tribunal de grande instance, condamné la société d'assurances Areas Dommages à lui payer la somme de 87819 Euros HT outre la TVA applicable au jour du paiement au titre de la valeur de remplacement du bâtiment, ainsi que la somme de 62813,84 Euros au titre des pertes d'exploitation ; elle a rejeté les autres demandes de M. [V], dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de condamnation de Mme [B] à garantir la société Areas Dommages, condamné la société Areas Dommages aux dépens et condamné celle-ci à payer à M. [V] la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur pourvoi de la société Areas Dommages, la Cour de cassation, a, selon arrêt du 14 juin 2018, au visa des articles L 112-2 et R 112-3 du code des assurances, de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, au motif que 'pour déclarer les clauses 207 et 220 des conventions spéciales « élevages spécialisés » inopposables à l'assuré et, en conséquence, condamner l'assureur à garantie, l'arrêt retient qu'elles figurent dans un document P 730 NB 102 que M. [V] n'a pas signé et que la seule mention des conditions particulières, signées par lui, selon laquelle « Aréas accorde sa garantie aux conditions générales modèle P 730 BA et aux présentes conditions particulières. L'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents qui constituent le contrat », ne suffit pas à rapporter la preuve de la réception et de la prise de connaissance par l'assuré, au moment où il a signé le contrat d'assurance, des autres conditions particulières mentionnées sur des documents distincts, dont les conventions spéciales « élevages spécialisés » où figurent les clauses litigieuses, peu important qu'un renvoi à celles-ci soit opéré dans les tableaux de garantie annexés alors qu'elle avait relevé que M. [V] avait signé les conditions particulières du contrat qui renvoient expressément aux conventions spéciales P 730 NB contenant les clauses 207 et 220 stipulant les conditions litigieuses, et mentionnent que l'assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire de chacun des documents qui constituent le contrat, ce dont il résultait que ces conventions spéciales, même non signées, avaient été portées à sa connaissance au moment de la signature du contrat d'assurance et que les conditions stipulées aux clauses 207 et 220 y figurant lui étaient opposables, la cour d'appel a violé les textes susvisés', cassé l'arrêt et renvoyé devant la cour de [Localité 6] autrement composée.

M. [V] a saisi la cour de renvoi par déclaration du 22 juin 2018.

Par conclusions du 14 décembre 2018, M. [V] demande à la cour de :

-Recevoir M. [H] [V] en son appel et le dire bien fondé,

En conséquence,

-Infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

-Condamner in solidum, ou l'une défaut de l'autre, la société Aréas Dommages et Mme [E] [B], à verser à M. [H] [V] les sommes suivantes :

- au titre de la construction du bâtiment sinistré : 207 751,09 € HT, augmentée de la TVA au taux applicable à la date du versement

- au titre des pertes d'exploitation : 413 846 €

- au titre du préjudice moral : 3000 €

-Dire que la provision de 5000 € versée par la société Aréas Dommages viendra en déduction de ces sommes,

-Débouter la société Aréas Dommages et Mme [E] [B] de l'ensemble de leurs demandes,

-Condamner in solidum, ou l'une défaut de l'autre, la société Aréas Dommages et Mme [E] [B] à verser à M. [H] [V] une somme de 8000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner in solidum, ou l'une défaut de l'autre, la société Aréas Dommages et Mme [E] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 29 octobre 2018, la société Areas dommages demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016

Vu les dispositions des articles L 112-2 et R112-3 du Code des assurances

A titre principal :

- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 1er septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;

En tant que de besoin :

- Débouter M. [V] de toutes ses demandes ;

Y additant :

- Le condamner au versement d'une indemnité complémentaire de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Armor avocats au visa de l'article 699 du Code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire que la garantie de la compagnie Areas Dommages au titre de la perte d'exploitation ne saurait excéder la somme de 62 813,84 €, plafond de garantie ;

- Dire que la demande de M. [V] au titre des travaux relatifs au bâtiment sinistrés devra être réduite à due concurrence de la valeur de vétusté dudit bâtiment au jour du sinistre ;

- En tant que de besoin, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec la mission suivante :

o Se rendre sur place ;

o Se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, en particulier ;

o rappeler les circonstances du litige,

o entendre éventuellement tout sachant,

o prendre en considération les observations des parties ou leur Conseil dans les conditions de l'article 276 du Code de procédure civile,

o visiter les lieux et décrire leur configuration,

o procéder à l'évaluation du préjudice matériel du bâtiment P5 de l'exploitation de M. [V] suite à l'incendie du 5 août 2010,

o chiffrer la perte d'exploitation consécutive, directement et exclusivement imputable à l'incendie du 5 août 2010,

o dresser de ses opérations un pré-rapport ou une note remise aux parties ou à leurs conseils en les invitant à fournir leurs observations,

o répondre par écrit aux dires et observations des parties ;

- Dire que l'agent général, Mme [E] [B] devra garantir la société Areas dommages des condamnations qui pourront éventuellement être mise à sa charge ;

- La débouter de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Areas dommages,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 13 novembre 2018, Mme [B] a demandé à la cour de :

Vu l'article 1382 ancien du code civil;

Vu les articles 1984 et suivants du code civil;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu la jurisprudence citée :

-Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en date du 1er septembre 2014,

En conséquence,

-Débouter M. [V] de toutes demandes contre Mme [E] [B],

-Juger que Mme [E] [B] ne peut être tenue d'exécuter le contrat d'assurance souscrit par M. [V],

-Déclarer non fondé l'appel en garantie d'Areas Dommages contre Mme [B] et l'en débouter purement et simplement,

-Juger que Mme [B] n'a commis aucune faute présentant un lien de causalité avec le préjudice allégué par M. [V] contre Mme [E] [B],

-Débouter tous concluants de toutes demandes contre Mme [E] [B],

-Condamner M. [V] à verser à Mme [E] [B] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du CPC, en sus de l'indemnité de 1500 € qui lui a été allouée en première instance,

-Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Maillard avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur les clauses :

Leur opposabilité, leur validité :

Considérant que M. [V] fait valoir : 1) que les clauses 207 et 220 ne peuvent lui être opposées valablement, que le document (annexe) qui lui a été remis n'a jamais été signé ou paraphé, que rien ne permet de dire que la version fournie était celle en vigueur au moment des faits, que les documents lui ont été remis après le sinistre, 2) que la clause 207 ne comporte pas de sanction, que la clause 220 comporte une sanction en caractères non apparents, 3) que les conditions précisées dans les clauses étaient impossibles à satisfaire en raison des usages ou de leur absence en la matière (clauses 207 et 220) de sorte que les manquements qui lui sont reprochés sont inexistants, et qu'à les supposer établis, ils sont sans lien causal avec le sinistre, que l'assureur ne peut invoquer l'application des termes de l'article L 113-8 sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, 4) que l'assureur connaissait le risque étant informé depuis 2005 les conditions d'entretien des installations de chauffage au gaz et des installations d'alarme et est réputé avoir renoncé à se prévaloir du non-respect des clauses 207 et 220 du document P7 130 NB 102,

Considérant que la société Areas Dommages expose 1) que le contractant est engagé par les annexes expressément visées qu'il n'a pas signées mais dont il reconnaît en avoir pris connaissance, 2) que le bénéfice de ces clauses lui est acquis, que pour ce qui concerne l'application des clauses 207 et 220, parfaitement lisibles, il était parfaitement possible et il lui appartenait de souscrire un contrat d'entretien annuel de l'installation de gaz et un contrat d'entretien annuel de l'installation d'alarme et que, dans les deux cas, il lui appartenait de respecter les mesures de prévention requises, qui sont des conditions de garantie et que l'absence de lien causal entre le manquement à l'obligation de souscription et le sinistre est inopérante,

Considérant que Mme [B] reprend les moyens développés par la société Areas Dommages,

Mais considérant que M. [H] [V] a signé les conditions particulières du contrat, lesquelles renvoyaient expressément pour la suite des conditions particulières au document P 730 NB contenant les clauses 207 et 220 et qu'il a reconnu, préalablement à la signature du contrat, avoir reçu une information

complète sur les garanties, les franchises, les exclusions, le tarif et les obligations qui lui incombent, qu'il a nécessairement lu le contrat dans son intégralité avant de le signer,

Que le renvoi aux conditions P 730 NB est indiqué en tête des conditions particulières qu'il a signées, qu'il a reconnu avoir eu un exemplaire des conditions particulières qu'il a lui-même produites aux débats et qui en tous points conformes à celles que la société Areas Dommages lui oppose,

Que la typographie des clauses 207 et plus particulièrement 220 leur confère un caractère apparent,

Considérant que la clause 220 précise : ' L'assuré déclare que le bâtiment désigné aux conditions est muni d'une installation de contrôle et d'alarme ayant une source d'énergie autonome (batterie maintenue en charge automatiquement) qui a pour objet de détecter tout arrêt de fonctionnement de l'installation de ventilation, toute élévation brutale de température dans les locaux, toute coupure de courant, toute interruption dans la chaîne d'alimentation. L'alarme est transmise par un signal (sirène intermittente) audible de l'évelage et de l'habitation complétée en cas de besoin par un transmetteur téléphonique. Sous peine de non garantie l'assuré s'engage à maintenir constamment son installation en bon état de fonctionnement et à souscrire avec l'installateur un contrat d'entretien.',

Que cette clause concerne l'assurance d'élevage spécialisé et n'est pas réduite au risque spécifique d'incendie comme le soutient M. [V], qu'elle met à la charge de l'assuré deux obligations, l'une concernant l'entretien du système d'alarme et l'autre la souscription du contrat d'entretien de ce système et précise en caractères gras que ces obligations sont une condition de la garantie,

Qu'à cet égard, M. [V] peut certes soutenir que la souscription du contrat d'entretien permet la réalisation de cet entretien mais cela reste sans effet à l'obligation qui lui est faite de souscrire un contrat d'entretien et qu'un contrat ' curatif' n'a pas l'effet préventif qui est demandé ; qu'il ne peut sérieusement reprocher à la compagnie d'assurance de ne pas avoir fourni de cahier des charges auquel un contrat d'entretien devrait répondre ; qu'il lui appartenait de solliciter les entreprises spécialisées dès la conclusion du contrat d'assurance et ensuite, le cas échéant faire valoir auprès de l'assureur qu'un contrat d'entretien ne pouvait être souscrit ; qu'il ne peut soutenir que le contrat d'entretien serait impossible en versant des attestations de sociétés qui n' ont pas été sollicitées avant le sinistre et que la cour ne peut considérer probantes pour ce motif,

Que M. [V] ne peut non plus faire état de l'absence de lien causal entre le manquement et le sinistre en exposant que le système d'alarme a fonctionné pour soutenir qu'il a droit à la garantie, dans la mesure où le débat porte sur l'existence même de la garantie, qui selon le contrat, n'est pas due si l'obligation de souscription du contrat d'entretien n'est pas respectée,

Considérant qu'il n'est pas besoin d'examiner la clause 207 dès lorsque la société Areas Dommages peut opposer une non garantie en raison de l'absence de respect de la clause 220,

Sur la renonciation de la société d'assurance à se prévaloir d'une aggravation des risques :

Considérant que M. [V] expose que l'agent général avait réalisé un audit de l'exploitation en 2005, vérifié l'état matériel des bâtiments d'élevage, leurs conditions d'entretien au regard des contrats de maintenance qui y étaient attachés, et que la société Areas Dommages était informée des conditions d'entretien des installations ; qu'il soutient ainsi qu'en acceptant d'assurer [Q] [V], mère de l'exploitant actuel et M. [V], exploitant, elle a renoncé à se prévaloir du non respect des clauses 207 et 220 ; qu'il invoque les dispositions des articles L 113-4 du Code des assurances ;

Considérant que la société Areas Dommages conteste une telle renonciation,

Mais considérant que ce qui a pu être décidé, constaté entre les parties au cours de la période d'assurance de Mme [V] ( 2005-2009) et la société Areas Dommages, à supposer que la preuve soit faite qu'il y ait eu renonciation de la part de la société Areas Dommages à se prévaloir de certaines clauses du contrat, ne peut être invoqué par M. [V] pour s'estimer délié des obligations qu'il s'est engagé à respecter lors de la conclusion du contrat en 2010 ; que les attestations qu'il verse aux débats sur ce point n'apportent rien à sa défense

Considérant que l'article L 113-4 du code des assurance ne peut être invoqué,

Sur le manquement au devoir de conseil et d'information :

Considérant que M. [V] expose que l'assureur et l'agent général doivent proposer la souscription de garanties correspondant aux besoins de l'assuré qui n'est pas un professionnel de l'assurance, attirer son attention sur les clauses du contrat pouvant conduire à des situations de non garantie, qu'il rappelle en effet que la compagnie d'assurance et l'agent général connaissaient les risques, qu'ils ne l'ont pas mis en garde pour le risque de non assurance, qu'ils ne lui ont pas demandé les contrats d'entretien,

Considérant que la société Areas Dommages et Mme [B] estiment n'avoir commis aucun manquement,

Mais considérant que M. [V] ne conteste pas que le contrat correspondait à ses besoins et il avait d'ailleurs repris les caractéristiques du contrat souscrit par sa mère pour l'assurance des poulaillers ; que par ailleurs, le contrat était rédigé en termes clairs et la sanction du défaut de souscription d'un contrat d'entretien de l'alarme était soulignée en caractères gras et que le sens de la clause n'était susceptible d'aucune équivoque ; que M. [V] connaissait parfaitement ses obligations et par ailleurs, il ne justifie nullement que l'assureur aurait renoncé à la souscription des contrats d'entretien pendant l'exécution du contrat de Mme [V] de sorte qu'en revenant sur cette renonciation lors de la conclusion du contrat en 2010, une information spécifique aurait du lui être donnée sur ce point ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucun devoir de conseil ou d'information ne devait être exécuté par la société Areas Dommages et Mme [B] au bénéfice de M. [V] qui ne peut se prévaloir d'aucun manquement de leur part,

Considérant par conséquent que la société Areas Dommage et Mme [B] n'ont commis aucune faute à l'égard de M. [V] qui doit être débouté de ses demandes,

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [H] [V] à payer à la société Areas Dommages la somme de 2000 Euros et à Mme [E] [B] la somme de 2000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [H] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile pour les conseils de la société Areas Dommage et de Mme [E] [B].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/04402
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/04402 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;18.04402 ?
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