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26/02/2019 | FRANCE | N°17/02049

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 février 2019, 17/02049


1ère Chambre








ARRÊT N°101/2019





N° RG 17/02049 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZO4




















Mme Y... J... veuve T...





C/





Mme Q... J... veuve P...





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

















PUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :





Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,


Assesseur : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère


Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,





GREFFIER :





Madame Marie-Claude COURQUIN, lors...

1ère Chambre

ARRÊT N°101/2019

N° RG 17/02049 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZO4

Mme Y... J... veuve T...

C/

Mme Q... J... veuve P...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2018, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Mme Christine GROS, Conseillère entendue en son rapport

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2019 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement annoncé au 12 février 2019, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Y... J... veuve T...

née le [...] à DINAN (22100)

'[...]'

[...]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence BETTINI-MALECOT, Plaidant, avocat au barreau de Saint-Malo

INTIMÉE :

Madame Q... J... veuve P...

née le [...] à CORSEUL (22130)

[...]

[...]

Représentée par Me Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocat au barreau de Saint-Malo

MadameC... E... J... et Monsieur X... J... sont décédés respectivement les 30 mai 2007 et 24 juin 2007. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux filles: Madame Y... J... veuve T... et Madame Q... J... veuve P....

Par acte du 6 avril 2009, Madame T... a fait assigner sa soeur aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Par jugement du 19 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Dinan a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux J... et désigné pour y procéder Maître V... R..., notaire à [...], et Maître L... M..., notaire associé à Matignon.

Le 29 mai 2012, Maître R..., assisté de Maître M..., a établi un procès-verbal de difficultés.

Le 3 juillet 2013, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Saint-Malo a dressé un procès-verbal de non conciliation des parties et renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo à l'audience de mise en état du 12 juillet 2013.

Par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

-accordé à Madame Y... J... T... l'attribution préférentielle des parcelles de terres situées à Corseul, mentionnées à l'article 3 du projet d'état liquidatif, outre les bâtiments d'habitation et d'exploitation situés dite commune, mentionnés à l'article 4,

-accordé à Madame Q... J... P... l'attribution préférentielle des parcelles de terre sises à [...], mentionnées à l'article 1 du projet d'état liquidatif,

-dit qu'un partage du matériel agricole devra être réalisé après inventaire contradictoire,

-dit que Madame J... T... devra justifier au notaire du paiement des fermages dus en exécution du bail rural en date du 6 octobre 1970, reconduit tacitement,

-dit qu'à défaut, la renonciation des époux J... E... à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable à la masse successorale,

-débouté Mme J... P... de ses demandes au titre d'autres libéralités dont aurait bénéficié sa soeur,

-débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

-renvoyé les parties devant Maître R..., notaire à [...], assisté de Maître M..., notaire à Matignon, précédemment désigné, qui devra achever les opérations de partage conformément à la mission qui lui a été donnée et conformément au présent jugement,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 22 mars 2017, Madame T... a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 12 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame T... qui demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame P... de sa demande au titre de prétendues libéralités dont Madame T... aurait bénéficié, de sorte que Madame P... sera déboutée de sa demande incidente.

En conséquence, et statuant à nouveau,

-homologuer l'état liquidatif, sauf à dire et juger que les parcelles de terre situées à [...] (article 1) seront attribuées à Madame T...,

-attribuer le matériel agricole à Madame T...,

-constater que Madame T... s'est bien acquittée des fermages dus au titre du bail du 6 octobre 1970,

-ordonner le rapport à succession de la donation d'une somme de 50 000 francs le 10 octobre 2001 à la petite fille N... (fille de Madame P...) au profit de Madame P...,

-débouter Madame P... de l'ensemble de ses demandes,

-renvoyer les parties à se pourvoir devant le notaire.

-condamner Madame P... à verser à Madame T... une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL [...] .

Vu les conclusions du 19 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame Q... J... veuve P... qui demande à la cour de :

-réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 11 janvier 2017,

-dire que les bâtiments d'habitation et d'exploitation sis à [...], mentionnés à l'article 2 du projet d'état liquidatif, seront également attribués à Madame Q... J... P..., en sus des terres agricoles figurant à l'article 1,

-dire que Madame J... T... devra rapporter à la succession le cheptel qu'elle a obtenu par donation de Monsieur X... J... et de MadameC... E... J...,

-dire que Madame J... T... devra rapporter à la succession la somme de 53 357,15 € qu'elle a obtenue par donation de Monsieur X... J... et de MadameC... E... J...,

-dire que Madame J... T... devra rapporter à la succession l'indemnité d'éviction versée par le Conseil Général à la suite du redécoupage de l'axe routier [...]-Corseul, indemnité destinée à Monsieur X... J... et à MadameC... E... J..., à la suite de la perte de leurs terres, et qu'elle a conservée,

-confirmer le jugement de première instance pour le surplus,

-débouter Mme J... T... de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

-renvoyer les parties à se pouvoir devant le notaire,

-débouter Madame J... T... de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-dire que les dépens de première instance comme d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur les attributions préférentielles:

Aux termes de l'article 831 du code civil : «Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.

S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.»

Aux termes de l'article 832 du même code : «L'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.»

Sur les parcelles mentionnées à l'article 1 du projet d'état liquidatif:

L'attribution préférentielle est de droit au profit de l'héritier qui la demande s'il s'agit d'une exploitation agricole à laquelle il participe ou a effectivement participé mais à la condition que les limites de superficie ne dépassent pas celles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Pour le département des Côtes d'Armor, à laquelle appartient la commune de [...], la superficie maximale en hectares pour l'attribution préférentielle de droit est de 32 hectares ( arrêté du 22 août 1975 pris en application du décret 70-783 du 27 août 1970).

Les parcelles dont il est demandé l'attribution préférentielle sont cadastrées [...],[...],[...],[...],[...] pour une contenance totale de 8ha19a 20ca.

Madame T... demande que ces parcelles lui soit attribuées et produit aux débats :

*une lettre du 16 août 1988 qui lui a été adressée par le notaire de ses parents. Le notaire avise Madame T... de l'intention parentale de procéder à des donations à leurs deux filles et que lui soit attribués « des immeubles compris dans le premier lot ». Le notaire ajoute « Compte tenu qu'ils vous loueraient dès maintenant les parcelles de terre situées sur [...] comprises dans votre lot».

*les attestations de Messieurs H..., G..., I..., S..., W..., B... qui déclarent avoir vu Madame T... aider ses parents à régulièrement à tous les travaux de leur ferme pendant leur activité.

*un bail rural consenti par ses parents en 1970 sur des parcelles à Corseul, ferme de la Gautrais, parcelles référencées à l'article 3 du projet d'acte liquidatif.

*une lettre d'agrément préfectoral du 13 janvier 1973 adressée à Monsieur T... à la Gautrais qui l'informe d'une réponse positive à une demande de subvention pour amélioration de l'habitat ou bâtiment d'élevage.

Madame P... produit aux débats:

*le relevé parcellaire d'exploitation de l'affiliation de son époux à la MSA à compter du 29 septembre 1988.

*son inscription personnelle au répertoire SIRENE qui justifie de sa qualité d'exploitant agricole depuis le premier octobre 1994, son relevé de compte MSA qui justifie de son affiliation depuis 1995.

*un relevé parcellaire MSA du 29 janvier 1998 établi à son nom personnel sur lequel figure trois des parcelles de l'article 1 du projet d'état liquidatif ( [...], [...], [...]).

*les attestations de Monsieur O... et D..., dont le contenu n'est pas contesté par Madame T..., qui déclarent que Monsieur et Madame P... ont aidé aux travaux de la ferme de Monsieur et Madame J..., avant de reprendre l'exploitation des terres cultivées en céréales. Ces déclarations sont corroborées par celle de Madame F....

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que les deux filles de Monsieur et Madame J... ont travaillé à l'exploitation familiale mais que les parcelles de [...] ont davantage été exploitées par Madame P... tandis que celles de Corseul ont davantage été exploitées par Madame T....

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a attribué les parcelles de [...] mentionnées à l'article 1 du projet d'état liquidatif à Madame P... qui remplit les conditions légale d'une attribution préférentielle.

Sur les bâtiments d'habitation et d'exploitation mentionnés à l'article 2 de l'état liquidatif:

Madame P... a sollicité l'attribution préférentielle de ces biens dans ses écritures de première instance. Le premier juge a «débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire» sans motiver son rejet de cette demande d'attribution.

Les biens concernés sont situés au [...] , à [...]. Il s'agit d'une maison ancienne à usage d'habitation, des bâtiments d'exploitation et terre estimés à 160 000 €, d'une maison récente à usage d'habitation estimée à 180 000€. Ces biens sont cadastrés [...], et d'une contenance de 5ha98a75ca.

Les bâtiments de la ville Acca, où ont demeuré Monsieur et Madame J... jusqu'à leur décès, contribuent à la mise en valeur de l'exploitation agricole des parcelles attribuées à Madame P.... Elle répondent aux conditions pour que celle-ci en ait l'attribution préférentielle, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à cette demande.

Sur le matériel agricole:

Il ressort des dispositions de l'article 831 du code civil que l'attribution préférentielle doit être faite à charge de soulte s'il y a lieu. Dès lors, l'inventaire et l'estimation sont nécessaires afin que l'égalité des parts soit respectée.

En revanche, dès lors que ce matériel contribue à la mise en valeur de deux exploitations agricoles d'une superficie inférieure à 32ha, son attribution préférentielle est de droit. Aux termes des attributions déjà réalisées, l'exploitation la plus importante en superficie est celle attribuée à Madame T... et les bâtiments les plus importants en valeur sont ceux attribués à Madame P.... Compte tenu de ces éléments, le matériel agricole, y compris le tracteur, sera attribué à Madame T....

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les rapports:

Sur le rapport par Madame P... d'une donation de 50 000 francs:

Aux termes de l'article 847 du code civil : « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.

Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.»

La somme de 50 000 francs représente une équivalence en euros de 7622,45€.

Pour demander ce rapport, Madame T... allègue que cette somme ne peut être considérée comme un présent d'usage. Mais dès lors que les dons faits aux enfants du successible ne sont pas rapportables, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande.

Sur les rapports par Madame T...:

Aux termes de l'article 843 du code civil : «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant. »

*Sur les fermages :

Par acte du 6 octobre 1970, Monsieur et Madame J... ont consenti à Monsieur et Madame T... un bail à ferme sur les parcelles et bâtiments d'exploitation de la Gautrais à Corseul, moyennant le fermage annuel représenté par la valeur en espèce de quinze quintaux de blé, sec, net et loyal; soixante quinze kilogrammes de veau; cent huit kilogrammes de boeuf.

Madame P... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui sur ce point, a dit que Madame T... devra justifier au notaire du paiement des fermages et qu'à défaut, la renonciation des époux J... E... à la perception de ces fermages constituera une libéralité rapportable.

Madame T... demande à la cour d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de dire qu'elle s'est acquittée des fermages. Elle entend rapporter la preuve de ces paiements par des extraits de relevés de compte bancaire de ses parents et des copies de talons de chèques.

Les relevés de comptes ne permettent aucunement d'identifier des règlements de fermages, les opérations surlignées correspondent à des virements faits par les parents. Les copies de deux talons de chèques, l'un de 9 340 francs le 12 décembre 1987 et l'autre de 8 600 francs le 14 janvier 2010, correspondent à deux retraits sur le compte de Monsieur T..., mais les seules mentions «parents» et «fermages parents» apportées à la main sur les talons de chèque ne sont pas suffisantes pour établir la réalité du paiement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

*Sur le cheptel:

Madame P... allègue que sa soeur a reçu de ses parents un cheptel après son mariage. Elle produit deux témoignages: Celui de Madame K... qui déclare avoir constaté la possession d'un cheptel par les époux T... après leur mariage. Celui de Madame O... qui déclare que Monsieur et Madame J... lui ont dit qu'ils avaient laissé la moitié de leur cheptel à leur fille Y... qui leur a succédé à Corseul en compensation des travaux effectués avec ses parents.

Il résulte de ces témoignages, qu'à supposer que le cheptel constaté par Madame K... ait été délivré par Monsieur et Madame J..., la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée dès lors que cette délivrance est une contrepartie d'un travail.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame P... de ce chef de demande.

*Sur la somme de 53 357,15 €, et l'indemnité d'éviction versée par le Conseil Général:

Madame P... allègue que sa soeur a reçu à deux reprises des dons manuels, le premier de 250 000 francs et le second de 100 000 francs, et que par ailleurs une indemnité d'éviction auraient dû être versée à ses parents par le Conseil Général qui a élargi la route en s'appropriant une part de leur propriété.

Elle produit une lettre manuscrite qu'elle attribue à Madame J... qui fait état des donations alléguées et ajoute que cette lettre a été remise par ses parents à leur notaire.

En premier lieu, la lettre évoque « des papiers» signés « soit disant pour un remembrement sans pouvoir savoir ce que l'on signer nous n'avons rien toucher en contrepartie» les mots « ni rien donner» étant ajoutés en surligné. Ces propos vagues n'apportent aucun élément de preuve sur la réalité du versement d'une indemnité par le Conseil Général et son éventuelle conservation par Madame T....

En deuxième lieu, dans un courrier du 29 juillet 2017, Me R..., répondant à la demande du conseil de Madame P..., écrit : « Je reviens vers vous (...) au sujet du courrier manuscrit dont il est fait état dans le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 11 janvier 2017 et qui a été annexé, à la demande de Madame Q... P... (...) à l'acte contenant procès-verbal de difficultés que j'ai régularisé le 29 mai 2012.

Pour ma part, je ne suis pas en mesure d'affirmer que ce courrier a été écrit par l'un ou l'autre de Monsieur X... J... et de Madame C... J... née E... dès lors qu'il n'est même pas signé de son rédacteur. Toutefois, il y a une forte probabilité qu'il émane de Madame C... J... née E...,(...) la teneur de cet écrit reprend des thèmes qu'ils avaient évoqués tous deux avec moi, mais auxquels elle m'avait semblé plus sensible. Je me souviens en particulier d'au moins un rendez-vous qui s'était tenu au domicile de Monsieur et Madame J... (...) où ils m'avaient reçu tous les deux, hors la présence de tout autre personne, et au cours duquel ils m'avaient fait part de leur volonté commune de faire un testament. (...) On retrouve bien dans cet écrit les thèmes abordés avec moi lors de ce rendez-vous, quand bien même leur transcription peut paraître confuse. Au cours de cet échange, ils ont bien fait état des avantages dont ils considéraient que Madame Y... T... et son fils avaient pu profiter, à propos en particulier de la ferme de la Gautrais.(...) Je leur avais demandé de m'apporter plus d'éclaircissements sur leurs dernières volontés dès lors que dans leurs discours se mêlaient les souvenirs plus ou moins lointains de leur histoire familiale et leur désir de vouloir transmettre leurs biens en considération des événements d'avant. Les recherches auquel je m'étais livré pour tenter de retrouver dans un de mes agendas de l'époque supposée où a eu lieu cet entretien sont malheureusement restées infructueuses comme celle du dépôt de l'écrit concerné, certainement remis à la réception de l'étude, mais non directement entre mes mains.

Je peux également souligner que lors de l'entrevue ci-dessus rappelée, Monsieur et Madame X... J... m'ont apparus parfaitement sains d'esprit et libres de toute influence quelconque.»

Sans que la lucidité d'esprit de Monsieur et Madame J... soit remise en cause, la lettre attribuée à Madame J... ni signée, ni datée, n'a pas à elle seule de valeur probante quant aux faits qui y sont relatés. La réponse du notaire qui n'a pas retrouvé la trace du dépôt de cette lettre ne permet pas d'établir la réalité des donations alléguées par Madame P... .

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame P... de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire:

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a:

-débouté Madame P... de sa demande d'attribution préférentielle des bâtiments d'habitation et d'exploitation mentionnés à l'article 2 de l'état liquidatif;

-dit qu'un partage du matériel agricole devra être réalisé après inventaire contradictoire,

Statuant à nouveau:

Accorde à Madame Q... J... P... l'attribution préférentielle des bâtiments d'habitation et d'exploitation mentionnés à l'article 2 de l'état liquidatif;

Accorde à Madame Y... J... T... l'attribution préférentielle du matériel agricole dont il devra être fait un inventaire contradictoire et une estimation;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;

Y ajoutant;

Déboute Madame T... de sa demande de rapport d'une donation de 50 000 francs ( 7 622,45 €).

Déboute Madame T... de sa demande au titre des frais irrépétibles;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02049
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/02049 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;17.02049 ?
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