La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2019 | FRANCE | N°17/02194

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 12 février 2019, 17/02194


1ère Chambre








ARRÊT N°72/2019





N° RG 17/02194 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZ2T




















M. Pierre X...


Mme C... A... épouse X...





C/





M. Claude Y...


SELARL TCA es-qualités de liquidateur de la SARLU JOURAND LE GALL IMMOBILIER
































Copie exécutoire délivrée


r>

le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,


Assesseur : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,


Assesseur : Ma...

1ère Chambre

ARRÊT N°72/2019

N° RG 17/02194 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NZ2T

M. Pierre X...

Mme C... A... épouse X...

C/

M. Claude Y...

SELARL TCA es-qualités de liquidateur de la SARLU JOURAND LE GALL IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Décembre 2018, tenue en double rapporteur avec l'accord des parties, par Mme Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Mme Christine GROS, Conseillère entendue en son rapport

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 12 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Pierre X...

né le [...] à CHATEAUROUX

[...]

Représenté par Me Gaëlle Z... de la SCP Z... & SEGALEN & PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame C... A... épouse X...

née le [...] à VERNON

[...]

Représentée par Me Gaëlle Z... de la SCP Z... & SEGALEN & PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur Claude Y...

né le [...]

[...]

[...]

Régulièrement assigné à domicile, n'a pas constitué

SELARL TCA es-qualités de liquidateur de la SARLU JOURAND LE GALL IMMOBILIER

[...]

Régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué

Monsieur et Madame X... ont cherché, à compter du mois de septembre 2009 à acquérir un terrain à bâtir aux environs de Perros-Guirec afin d'y construire leur maison principale d'habitation. Ils ont visité des terrains notamment par l'intermédiaire de la SARL Jourand Le Gall Immobilier (JLG Immobilier). Par l'intermédiaire de cette agence, ils ont formulé, au cours du mois de mars 2010, une offre d'achat portant sur un terrain sis commune de Penvenan au prix de 106 000 € frais d'agence inclus (6000 € de frais d'agence). L'offre a été acceptée par le vendeur Monsieur Claude Y....

Par acte sous seing privé du 26 mai 2010, Monsieur Y... et les époux X... ont conclu la vente du terrain, Madame X... ayant signé seule ce compromis de vente, en vertu d'une procuration donnée par son époux. Dans une annexe à cet acte, signée le même jour, il était précisé que le terrain faisait l'objet d'un permis de construire en cours de validité et que le vendeur acceptait le transfert au bénéfice des acquéreurs, lesquels devaient faire leur affaire de l'engagement de travaux de construction autorisé par ce permis.

Les époux X... ont versé un dépôt de garantie de 10 000 € auprès de la SARL JLG Immobilier.

Le projet d'acte authentique de vente a été transmis au époux X... au cours du mois de juillet 2010 par Maître B... , notaire à la Roche-Derrien, pour fixation d'un rendez-vous de signature.

Le 7 juillet 2010, les époux X... ont déposé auprès de la commune de Penvenan une demande de certificat d'urbanisme.

Le 8 juillet 2010, les époux X... ont reçu de la part du notaire un document afin d'effectuer une demande de transfert de permis de construire.

A la suite de la demande formulée par le notaire, Maître B... , les époux X... ont effectué, le 10 août 2010, la demande de transfert de permis de construire et l'ont informé de cette démarche par courrier du 17 août suivant. Le transfert d'autorisation leur a été accordé par arrêté du 1er septembre 2010.

Le certificat d'urbanisme a été reçu par les époux X... le 3 octobre 2010 avec pour objet qu'en application des dispositions d'urbanisme et de l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme 'le terrain objet de la demande ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée'.

Invités par le notaire à se présenter à son étude le 25 octobre 2010 pour la signature de l'acte authentique de vente, les époux X... ne s'y sont pas rendus et ont fait savoir, par le biais d'un courrier de leur avocat du 29 octobre 2010, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'ils n'entendaient plus acquérir le terrain, sollicitant alors de la SARL JLC Immobilier la restitution du dépôt de garantie.

Par courrier en réponse du 10 décembre 2010 adressé en recommandé avec accusé de réception, la SARL JLG Immobilier a fait part de son refus de restituer le dépôt de garantie dans l'attente du positionnement de Monsieur Y..., tout en précisant qu'en tout état de cause les honoraires de l'agence resteraient intégralement dus.

Aucune démarche amiable n'a pu aboutir entre les parties.

Par jugement du 30 janvier 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de SARL JLG Immobilier. La SELARL TCA a été désignée en qualité de liquidateur. Les époux X... ont régulièrement déclaré leur créance auprès de la SELARL TCA suivant lettre recommandée en date du 28 mars 2013.

Par exploit du 13 décembre 2013, les époux X... ont fait assigner la SELARL TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL JLG Immobilier et Monsieur Y..., devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins de restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie et de condamnation de ces derniers à diverses sommes .

L'affaire a ensuite été radiée en raison d'une tentative de transaction entre les parties.

Par courrier notifié au greffe le 18 juin 2015, le conseil des époux X... a informé le tribunal que la transaction n'avait pas pu aboutir et à sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal a :

-déclaré irrecevables toutes les demandes présentées au fond par les époux X... contre la seule SELARL TCA en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Jourand Le Gall Immobilier,

-condamné in solidum les époux X... à verser à Monsieur Claude Y... la somme de 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire au fond comme à titre accessoire.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 mars 2017.

Vu les conclusions du 20 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments des époux X... qui demandent à la cour de :

-déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur et

Madame X... à l'encontre du jugement du 7 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Saint Brieuc,

-infirmer la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

-déclarer recevable l'action diligentée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de la SELARL TCA en qualité de liquidateur de la SARL Jourand le Gall Immobilier,

En conséquence, statuant sur le fond du litige,

A titre principal,

-constater que Monsieur et Madame X..., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2010, ont usé de leur faculté de rétractation,

-en conséquence, dire et juger que le dépôt de garantie déposé auprès de la SARL Jourand LE Gall Immobilier, le 25 mai 2010, devra leur être restitué par la SELARL TCA, es-qualités, et ce avec intérêts légaux, à compter de la date susvisée, soit le 26 octobre 2010,

-ordonner à la SELARL TCA, es-qualités de procéder à la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10 000 euros et ce avec intérêts légaux, à compter de la date susvisée, soit le 26 octobre 2010,

A titre subsidiaire,

-prononcer la nullité de la promesse synallagmatique de vente, et en conséquence,

-ordonner à la SELARL TCA de procéder la restitution du dépôt de garantie d'un montant de 10 000 euros et ce avec intérêts légaux, à compter de la date susvisée, soit le 26 octobre 2010,

-débouter la SELARL TCA et Monsieur Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif,

-condamner in solidum la SELARL TCA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Jourand le Gall Immobilier et Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X..., la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les mêmes aux entiers dépens.

Monsieur Y... et la SELARL TCA n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Monsieur et Madame X... soutiennent que la société JLG Immobilier ne détient la somme de 10 000 € qu'en qualité de séquestre choisi par les parties; que par voie de conséquence, elle tenue de restituer cette somme à celle des parties qui est jugée devoir l'obtenir nonobstant les dispositions applicables aux procédures collectives.

Sur la recevabilité de la demande:

Aux termes de l'article 1956 du code civil : «Le séquestre conventionnel est le dépôt fait part une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.»

Monsieur et Madame X... se prévalent des dispositions de l'article R622-19 et de l'avis N0100003P du 25 juin 2010 de la Cour de Cassation pour soutenir que les fonds doivent leur être remis. Mais l'article R622-19 qui prévoit que «Conformément au II de l'article L622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties», comme l'avis du 25 juin 2010, sont relatifs à la procédure collective de la partie qui a remis les fonds au séquestre. Ils ne peuvent être transposés à la demande diligentée contre le séquestre qui fait l'objet d'une procédure collective.

Aux termes de l'article L622-7 du code de commerce : «Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L622-17 Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires (...)»

Au termes de l'article L622-21 du code du même code : «Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.»

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de procédure collective ouverte à l'encontre d'un séquestre postérieurement à la remise de fonds, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel, à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés à d'autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d'ouverture.

Il s'ensuit que le jugement qui a déclaré irrecevable les demandes des époux X..., diligentée à l'encontre de la SELARL TCA tendant au versement de la somme de 10 000 € déposée à titre de garantie sera confirmé.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions;

Y ajoutant;

Déboute Monsieur et Madame X... de leur demande au titre des frais irrépétibles;

Condamne Monsieur Pierre X... et Madame C... A... épouse X... aux dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/02194
Date de la décision : 12/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/02194 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-12;17.02194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award