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08/02/2019 | FRANCE | N°17/03984

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 08 février 2019, 17/03984


8ème Ch Prud'homale








ARRÊT N°41





R.G : N° RG 17/03984 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N7GS




















Mme Josiane A...





C/





Société CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE


























Confirmation

















Copie exécutoire délivrée


le :


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à :








REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019











COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Monsieur B... L'HENORET, Président de chambre,


Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,


Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,





GREFFIER :





Monsieur Phili...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°41

R.G : N° RG 17/03984 - N° Portalis DBVL-V-B7B-N7GS

Mme Josiane A...

C/

Société CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Monsieur B... L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Josiane A...

née le [...] à VERSAILLES (78)

demeurant [...]

représentée par Me Apolline X... substituant à l'audience Me Stéphane Y..., Avocats au Barreau de LILLE

INTIMEE :

La Société CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[...]

représentée par Me Philippe Z..., Avocat au Barreau de RENNES

INTERVENANT VONLONTAIRE à la procédure :

Le SYNDICAT SUD GROUPE BPCE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

24 Boulevard de l'Hôpital

[...]

représentée par Me Apolline X... substituant à l'audience Me Stéphane Y..., Avocats au Barreau de LILLE

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Les salariés du réseau des Caisses d'Epargne bénéficient d'un statut collectif découlant de dispositions conventionnelles nationales et locales et non de la convention collective nationale de la Banque.

Le 19 décembre 1985, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne a conclu un accord collectif relatif à la classification des emplois prévoyant le versement, outre d'un salaire de base, de primes de vacances, familiale et d'expérience, et d'une gratification de fin d'année. Le 8 janvier 1987, un accord sur les mécanismes de rémunération a été conclu.

Ces deux accords ont été dénoncés le 20 juillet 2001. Aucun accord de substitution n'a été valablement conclu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis prévu à l'article L.2261-13 du Code du travail.

Le 11 décembre 2003, la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne a conclu un nouvel accord collectif relatif à la Rémunération Annuelle Minimale (RAM) entrant en vigueur le 1er janvier 2004 et applicable à toutes les Caisses d'Epargne.

Le 17 octobre 2007, se fondant sur les dispositions de l'accord du 19 décembre 1985 et se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le caractère forfaitaire des Primes de vacances, Prime de Durée d'Expérience et de la Prime Familiale, Mme Josiane A... a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de rappel de salaire à ces titres.

Le 23 décembre 2008, Mme Josiane A... a fait appel du jugement du 8 décembre 2008 par lequel, le conseil de prud'hommes de Nantes l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

La procédure, radiée par arrêt du 14 octobre 2010 pour défaut de diligence des parties, a été réenrôlée le 11 octobre 2011, une seconde fois radiée par arrêt du 4 avril 2014 et réenrôlée le 1er juin 2017.

Vu les écritures du13 décembre 2018 au soutien des observations orales par lesquelles Mme Josiane A... et le Syndicat SUD BPCE demandent à la cour de :

' Constater, dire et juger que les divers éléments prévus par ces accords constituent des avantages individuels acquis qui ont été intégrés au contrat de travail du demandeur et réparent le préjudice qu'il a subi,

' Ordonner à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale, le tout sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

' Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi,

' Condamner l'employeur à verser les sommes de :

- 4.893,35 € à titre de rappel de prime d'expérience,

- 1.679,40 € à titre de rappel de prime de vacances,

- 11.477,67 € au titre des congés payés afférents

' Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié compte tenu du non-paiement des primes,

' Condamner l'employeur à appliquer ces paiements pour la période postérieure à l'arrêté du chiffrage,

' Condamner l'employeur au paiement des intérêts de retard,

' Condamner l'employeur à payer au Syndicat SUD la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.2132-3 du Code du travail,

' Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les écritures du 13 décembre 2018 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la Caisse d'Epargne Bretagne-pays de Loire demande à la cour de :

' Constater que depuis janvier 2010, la Caisse d'Epargne Bretagne-pays de Loire fait apparaître les différents avantages acquis sur une ligne distincte,

' Débouter les salariés de la demande relative à la réécriture des bulletins de salaire,

' Dire que la demande de réécriture n'est justifiée par aucun intérêt à agir,

' Constater que l'accord du 19 décembre 1985 ne contient aucune disposition ou mention particulière dérogeant au principe de proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel,

' Constater l'absence d'accord local sur ce point,

' Débouter les salariés de leurs demandes portant sur des rappels de prime familiale, primes de vacances et prime de durée d'expérience,

' Constater qu'en l'état des pièces produites, les appelants ne justifient pas d'une part avoir individuellement bénéficié de ces primes et d'autre part en remplir les conditions en tant que chef de famille (prime familiale) d'enfant à charge (prime de vacances),

' Débouter les salariés de toutes leurs demandes,

' Déclarer non fondées les demandes du Syndicat SUD,

' Condamner en tant que de besoin les salariés ayant perçu des sommes au titre de l'exécution provisoire de droit de la décision entreprise à les restituer à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire,

' Condamner le Syndicat SUD in solidum avec l'ensemble des salariés à verser à la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire, une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, de se référer expressément à leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription des demandes

Sur la prescription de la demande relative à la remise des bulletins de salaire rectifiés, la Caisse d'Epargne fait valoir que la demande qui n'a été présentée pour la première fois en cause d'appel qu'en février 2018, ne se prolonge pas au-delà du mois de décembre 2008 dès lors que Mme Josiane A... avait quitté les effectifs de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire en faisant valoir ses droit à la retraite le 31 décembre 2008, est nécessairement prescrite, de surcroît irrecevable, faute d'intérêt à agir et dépourvue d'intérêt.

L'article 2224 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et l'article 2230 précise que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, l'article 2231 que l''interruption efface le délai de prescription acquis et "fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien", l'article 2232 que le "report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.", or, même abstraction faite des dispositions transitoires de la loi précitée, tant l'appel interjeté par Josiane A... le 23 décembre 2008, que les réenrôlements opérés les 11 octobre 2011 et 1er juin 2017 ont eu pour effet d'interrompre la prescription opposée à la salariée.

Sur la prescription des demandes de prime, l'employeur rappelle que les primes sollicitées ont été intégrées au salaire de base à compter du 20 octobre 2002 comme l'a précisé la lettre adressée à chacun des salariés en date du 25 octobre 2002, ce qui constitue, selon lui, le point de départ de la prescription quinquennale qui a pris fin le 20 octobre 2007.

La salariée conteste la prescription dont les dispositions sont issues de la loi du 17 juin 2008, arguant de ce qu'elle ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle les salaires sont exigibles, de sorte que la nouvelle durée de cinq ans court jusqu'au 17 juin 2013.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil qui précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un doit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales. Les salaires étant exigibles chaque mois, la prescription extinctive permet donc à la salariée de prétendre à un rappel de primes pour la période de cinq ans précédant pour chacun d'eux la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 17 octobre 2007.

Il y a lieu par conséquent d'écarter l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription opposée par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire comme celle tirée de la péremption de l'instance non autrement développée à l'égard de la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés que de la prescription à l'égard des demandes de rappel de primes.

Sur l'intérêt à agir ou l'utilité de la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés :

La délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.3243-2 du code du travail.

En conséquence, la délivrance de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis constitue une obligation pour l'employeur, sans nécessité pour le salarié d'avoir à justifier d'un intérêt, de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'exception d'irrecevabilité de cette demande tirée du défaut d'intérêt à agir ou du défaut d'utilité.

Sur le paiement des primes

Pour revendiquer le caractère forfaitaire des primes, Mme Josiane A... invoque les décisions rendues par la Cour de cassation en 2006 et 2009 qui prohibent toute proratisation.

L'employeur objecte que les primes de durée d'expérience, familiale et de vacances doivent être calculées proportionnellement au temps de travail en application de l'article L.3123-5 du code du travail anciennement L. 3123-10, auquel l'accord du 19 décembre 1985 ne dérogeait pas.

L'employeur entend également préciser avoir respecté les principes communautaires résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 qui énonce que la proportionnalité des primes est envisageable lorsque cela est approprié. Il soutient que c'est le cas des primes de vacances et de durée d'expérience qui sont liées à l'activité.

Il fait valoir que les arrêts de la Cour de cassation cités par la salariée ne sont pas transposables puisqu'ils ne concernaient pas les salariés à temps partiel et que celui rendu le 14 janvier 2009 constitue une atteinte directe au principe d'égalité de traitement.

Concernant la prime familiale, l'employeur rétorque que les conditions de versement destinées à aider les salariés à assumer leur charge de famille, ont amené les partenaires sociaux à se référer à la notion d'enfant à charge définie par la commission paritaire nationale du 7 décembre 1962. Il invoque également les fiches techniques mentionnant l'âge de 18 ans ou celui de 25 ans sous condition d'être toujours à charge ou de percevoir un certain niveau de rémunération. Il conteste donc la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré que le versement de la prime familiale qui n'était pas lié à la notion d'enfant à charge, ne pouvait être limitée à un seul des époux employés.

Concernant la prime de vacances qui selon lui ne revêt aucun caractère forfaitaire, l'employeur précise que la majoration pour enfant à charge n'a jamais été versée à un salarié dont le conjoint percevait déjà cette majoration conformément à la commune intention des parties et ne pouvait plus être versée dès lors que les enfants n'étaient plus à charge, qu'au surplus la salariée ne verse aux débats aucun document tel que le livret de famille justifiant de sa qualité de parent ou de nature à justifier le quantum de sa demande.

L'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 prévoit le versement mensuel d'une prime familiale attribuée à chaque salarié du réseau, au chef de famille. Son montant dépend du nombre de points attribués pour chaque enfant étant précisé que même sans enfant, le chef de famille peut y prétendre.

L'article 18 précise que la prime de vacances était versée à chaque salarié du réseau au mois de mai et qu'elle était majorée de 25 % au moins par enfant à charge.

Les articles 15, 16 et 18 de l'accord du 19 décembre 1985 ne comportent aucune précision relative au caractère proportionnel de celles-ci en fonction du temps de travail de l'intéressé, ni une quelconque référence à un accord local dérogeant aux dispositions de l'article L. 3123-10 du code du travail.

Or, en l'absence de dispositions spécifiques, il est constant que ces primes avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer à la rémunération du salarié à temps partiel, comme le soutient l'employeur, le principe de proportionnalité découlant de l'article L. 3223-10 du code du travail alors applicable, qu'en effet, un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur.

L'article 13 de l'accord du 19 décembre 1985, présenté par l'employeur comme ayant institué un principe de proportionnalité devant être appliqué en cas de travail à temps partiel, se contente de garantir, pour chaque niveau de classification, une rémunération globale exprimée en points et en francs, étant précisé que le nombre de points est notamment réservé au calcul des primes.

Le principe de non-discrimination résultant de la clause 4 de l'accord annexé à la directive 97/81 du 15 décembre 1998 et que l'employeur précise avoir appliqué aux travailleurs à temps partiel en raison d'une durée moins importante passée au service de l'employeur, motif qualifié d'objectif selon lui, n'a pas été retenu par la Commission paritaire nationale qui est à l'origine de l'accord collectif du 19 décembre 1985 et qui a manifestement écarté toute disposition permettant de réduire le montant des primes en fonction du temps de travail des salariés.

En conséquence, les primes dont Mme Josiane A... réclame le paiement présentaient un caractère forfaitaire. La Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, ne pouvait donc pas tenir compte du travail à temps partiel de Mme Josiane A...

Ceci étant et si la salariée produit effectivement son livret de famille contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'il n'est versé aux débats aucun élément de calcul permettant de reconstituer les montants sollicités concernant la période non prescrite.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes de rappel de prime et par voie de conséquence de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts y compris pour résistance abusive, d'intérêts de retard et d'application du paiement pour la période au delà de l'arrêté du chiffrage.

Sur la délivrance de bulletins de salaires réécrits

La délivrance au salarié de bulletins de paie lors du paiement du salaire résulte de l'article L.3243-2 du code du travail, de sorte que la demande de remise de bulletins de paie rectifiés faisant apparaître de manière distincte le salaire de base et les avantages individuels acquis est fondée; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte;

Sur l'intervention du syndicat Sud Groupe BPCE

L'intervention de ce syndicat est certes recevable au regard de la portée du présent litige relatif à l'interprétation d'un accord, toutefois compte tenu des développements qui précèdent, le syndicat Sud Groupe BPCE ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Les éléments de la cause ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

REJETTE les exceptions d'irrecevabilité opposées par la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme Josiane A... de ses demandes de rappel de primes,

et y ajoutant,

ORDONNE à l'employeur de réécrire les bulletins de salaire des requérants en faisant apparaître sur des lignes distinctes le salaire et les primes de vacances, de durée d'expérience et familiale,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE Mme Josiane A... du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 17/03984
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°17/03984 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;17.03984 ?
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