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08/02/2019 | FRANCE | N°16/01894

France | France, Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 08 février 2019, 16/01894


8ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°34



R.G : N° RG 16/01894 - N° Portalis DBVL-V-B7A-MZNO













Mme [D] [E]



C/



-Mme [K] [O] [L]

-Mme [J] [M] [L]

















Réformation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES<

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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A...

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°34

R.G : N° RG 16/01894 - N° Portalis DBVL-V-B7A-MZNO

Mme [D] [E]

C/

-Mme [K] [O] [L]

-Mme [J] [M] [L]

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Décembre 2018

devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [D] [E]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 19] (62)

demeurant [Adresse 11]

[Localité 12]

représentée par Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/13447 du 23/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMES et appelants à titre incident, intervenants à la cause :

Madame [K] [O] veuve [M] [L] née le [Date naissance 6] 1926 à [Localité 18] (GRECE) et décédée le [Date décès 7] 2017 à laquelle viennent pour lui succéder :

1- Madame [J] [M] [L] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droits

demeurant [Adresse 10]

[Localité 17]

comparante à l'audience.../...

2- Madame [T] [M] [L] épouse [B] né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 14]

3- Madame [N] [M] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 1]

4- Madame [S] [A] [M] [L] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 14]

5- Monsieur [W] [M] [L] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 15]

TOUS représentés par (ou assistés de) Me Christophe BORE, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme [D] [E] a été engagée le 13 mai 2011 par Mme [K] [O] [L] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante de vie, niveau 3 et percevait dans le dernier état des relations contractuelle régies par la convention collective des salariés du particulier employeur, une rémunération mensuelle de 800 € pour 90 heures.

Mme [E] a informé Mme [J] [M] [L] par courrier du 2 septembre 2011 qu'elle quittait son poste à compter du 10 septembre 2011.

Elle a saisi le conseil de prud'homme de SAINT-NAZAIRE le 18 juin 2015 pour voir dire que Mme [J] [M] [L] (fille de Mme [K] [O] [L]) avait la qualité de co-employeur, que la rupture du contrat est irrégulière et dénuée de cause réelle et sérieuse et pour obtenir le règlement de diverses sommes :

- 6.120,02 € à titre de rappel de salaire,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse.

La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [E] le 7 mars 2016 contre le jugement du 5 février 2016, par lequel le conseil de prud'hommes a :

- Dit que Mme [J] [M] [L] n'avait pas la qualité de co-employeur de Mme [E],

- Débouté Mme [E] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné Mme [K] [O] [L] à verser à Mme [E] la somme de 2.000 € nets au titre de rappel de salaire et congés payés,

- Débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts,

- Mis les dépens à la charge des parties.

Mme [K] [O] [L] est décédée le [Date décès 7] 2017.

Vu les écritures déposées à l'audience au soutien des observations orales par lesquelles Mme [E] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [J] [M] [L] n'avait pas la qualité de co-employeur, l'a déboutée de sa demande de requalification de la rupture du contrat, limité la condamnation à titre de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 2.000 €, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- Dire que Mme [J] [M] [L] avait la qualité de co-employeur,

- requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner solidairement Mme [J] [M] [L] à titre personnel ainsi que Mme [T] [M] [L] épouse [B], Mme [J] [M] [L], Mme [N] [M] [L] épouse [Z], Mme [S] [A] [M] [L] et M. [W] [M] [L], en qualité d'ayants droit de Mme [K] [L], à lui régler les sommes suivantes :

- 6.120,02 € au titre de rappel de salaire,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 € en application de l'article 37 aliéna 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, Mme [E] expose en substance que :

- On peut douter que Mme [O] [L] ait pu signer elle même un contrat de travail et en toute hypothèse qu'elle ait pu comprendre un tel engagement alors qu'elle était reconnu 'incapable à plus de 80%' comme atteinte depuis 10 ans d'une maladie neuro dégénérative entraînant une perte progressive et irréversible des fonctions mentales; Mme [O] [L] était certes la bénéficiaire directe du travail réalisé par Mme [E] ; pour autant Mme [E] recevait ses ordres de Mme [J] [M] [L] détentrice du pouvoir de direction;

- Les périodes de travail étaient systématiquement de 10 jours de suite sans journée de repos; en raison des difficultés de Mme [O] [L], personne âgée dépendante ne pouvant plus assurer les tâches du quotidien, Mme [E] devait sur chaque période de 10 jours, assurer sans interruption l'intégralité des tâches de 7H à 22H, le reste du temps étant de la présence responsable ; elle devait être présente la nuit ;

- Les manquements de son employeur sont graves en ce qu'elle a été contrainte de travailler à 5 reprises en moins de 5 mois, 10 jours de suite sans jour de repos, 24 heures sur 24 sans possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles ; elle n'a pas été rémunérée à la hauteur du travail effectué ; la gravité des manquements de l'employeur et l'état de santé dégradé de Mme [E] justifiaient qu'elle prenne l'initiative de la rupture du contrat de travail et que cette rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Vu les écritures déposées à l'audience au soutien des observations orales par lesquelles Mme [T] [M] [L] épouse [B], Mme [J] [M] [L], Mme [N] [M] [L] épouse [Z], Mme [S] [A] [M] [L] et M. [W] [M] [L], ayants-droit de Mme [K] [O] [L] demandent à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] [O] [L] à payer à Mme [E] la somme de 2.000 € à titre de rappel de salaire et de congés payés,

- Débouter Mme [E] de l'ensemble de sa demande de rappel de salaire,

- Dire qu'il n'y a lieu à application au profit de Mme [E] ou de son conseil de l'article 37 aliéna 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle,

- Condamner Mme [E] à leur verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [E] aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, les consorts [M] [L] font valoir en substance que :

- Mme [O] [L] a donné mandat à sa fille [J] [M] [L] de signer en ses lieux et place tous les contrats de travail qui pourraient s'avérer nécessaires et de procéder à la gestion administrative de ses contrats ; la prestation a été effectuée au bénéfice de Mme [O] [L] ; seule Mme [L] a rémunéré Mme [E] ; Mme [J] [M] [L] ne résidait pas avec sa mère et n'assurait pas le suivi quotidien des tâches effectuées par Mme [E] ni leur contrôle;

- Le contrat de travail a débuté effectivement le 13 Mai 2011 ; que Mme [E] a mis fin à ce contrat en raison de ses problèmes de santé et d'une opération chirurgicale prévue au bras; ce n'est qu'un an plus tard que Mme [E] a saisi le conseil des prud'hommes en paiement de rappel de salaire et en requalification de la rupture du contrat de travail ;

- Est applicable la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, dérogatoire au droit commun.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [E] et de la pièce n°15

Vu l'article 16 du Code de procédure civile

En l'espèce, Mme [E] a déposé des conclusions à l'audience. La procédure étant orale, le conseil des intimés a pu en prendre connaissance et y répondre, étant observé que ces conclusions ne comportent aucun moyen nouveau. La pièce n°15 est une sommation de communiquer délivrée le 11 septembre 2018 au conseil des intimés qui en ont eu nécessaire connaissance avant l'audience. Dès lors, le principe du contradictoire ayant été respecté, il convient déclarer recevables les conclusions de Mme [E] déposées à l'audience et la pièce n°15.

Sur la qualité d'employeur

Il est constant que l'employeur est la personne pour le compte de laquelle le travailleur accomplit pendant un certain temps, en sa faveur et sous sa direction, des prestations en contrepartie desquelles elle verse une rémunération.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [O] [L] avait donné mandat à sa fille [J] le 28 décembre 2004 de signer en ses lieux et place tous contrats de travail, tous paiements et tous documents administratifs s'y rapportant ; qu'en tout état de cause, elle ne bénéficiait pas d'un régime de protection et a signé le contrat de travail conclu avec Mme [E] le 23 avril 2011 et l'avenant du 13 mai 2011 ; que les prestations étaient exécutées à son profit et étaient rémunérées par elle. Si le planning était défini par [J] [M] [L], c'était sur mandat de Mme [O] [L] et eu égard aux besoins exprimés au quotidien par cette dernière.

En conséquence, la qualité de co-employeur de Mme [J] [M] [L] n'est pas démontrée et la décision de ce chef sera confirmée.

Sur le rappel de salaire

L'article L7221-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur dispose qu'est considéré comme employé de maison le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques.

L'article L7221-2 du même code dans sa rédaction applicable précise que sont seules applicables au salarié défini à l'article L7221-1 les dispositions relatives : 

1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L1154-2 ;

2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L3133-4 à L. 3133-6 ; 

3° Aux congés payés, prévues aux articles L3141-1à L. 3141-31, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 

4° Aux congés pour événements familiaux, prévues par les articles L3142-1 et suivants ; 

5° A la surveillance médicale des gardiens d'immeubles, prévues à l'article L7214-1.

L 'article 3 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur précise que :

- Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non. Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat.

a) Définition des postes d'emploi à caractère familial 
Les salariés occupant un poste d'emploi à caractère familial assument une responsabilité auprès de personnes : enfants, personnes âgées ou handicapées, dépendantes ou non. Sont donc visés l'ensemble des emplois repères du domaine " adulte ", du domaine " enfant " et l'emploi repère " employé (e) familial (e) auprès d'enfants ". 
Dans le cadre de l'horaire défini dans le contrat, ces salariés peuvent effectuer des heures de travail effectif et des heures de présence responsable dont le nombre respectif sera précisé au contrat. 
b) Définition de la présence responsable 
Les heures de présence responsable sont celles où le salarié peut utiliser son temps pour lui-même tout en restant vigilant pour intervenir, s'il y a lieu. 
Le nombre d'heures éventuelles de présence responsable peut évoluer notamment en fonction de: 
- l'importance du logement ; 
- la composition de la famille ; 
- l'état de santé de la personne âgée, handicapée ou malade. 
Une heure de présence responsable équivaut à 2/3 de 1 heure de travail effectif.

L'article 6 de la même convention prévoit que :
- Les postes d'emploi à caractère familial tels que visés au point a de l'article 3 de la présente convention concernés par la nuit sont les emplois repères du domaine " adulte ", du domaine " enfant " et l'emploi repère " employé (e) familial (e) auprès d'enfants ".  La présence de nuit, compatible avec un emploi de jour, s'entend de l'obligation pour le salarié de dormir sur place dans une pièce séparée, sans travail effectif habituel, tout en étant tenu d'intervenir éventuellement dans le cadre de sa fonction. 
Cette présence de nuit ne peut excéder 12 heures. 
Il ne pourra être demandé plus de 5 nuits consécutives, sauf cas exceptionnel. 
Pour les salariés tenus à une présence de nuit, le logement ne sera pas pris en compte dans l'évaluation des prestations en nature et donc ne sera pas déduit du salaire net. 
Cette présence de nuit sera prévue au contrat et rémunérée pour sa durée par une indemnité forfaitaire dont le montant ne pourra être inférieur à 1/6 du salaire conventionnel versé pour une même durée de travail effectif. Cette indemnité sera majorée en fonction de la nature et du nombre des interventions. 
Si le salarié est appelé à intervenir toutes les nuits à plusieurs reprises, toutes les heures de nuit sont considérées comme des heures de présence responsable. 
Cette situation ne peut être que transitoire. Si elle perdure le contrat sera revu.  

En l'espèce, le contrat de travail mentionne 40 heures de travail hebdomadaire, 60 heures mensuelles de travail effectif et 30 heures de présence responsable correspondant à 20 heures de travail effectif mensuelles . Il n'est pas précisé de travail de nuit. Le contrat précise que le samedi et le dimanche sont les jours habituels de repos hebdomadaire.

Il résulte des pièces versées au débat que Mme [E] travaillait par période de 10 jours par mois. Les échanges de courriels établissent que Mme [E] a commencé à travailler le vendredi 13 mai 2011 à [Localité 21] en soirée. Il n'est pas discuté que Mme [E] a travaillé le samedi suivant, le 14 mai.

Les plannings prévisionnels envoyés par courriel par Mme [J] [M] [L] mentionnent les dates suivantes : du dimanche 12 au mercredi 22 juin, du mardi 12 au vendredi 22 juillet, du jeudi 11 au dimanche 21 août, du mercredi 31 au samedi 10 septembre, du lundi 10 au jeudi 20 octobre, du mercredi 9 au samedi 19 novembre, du vendredi 9 au lundi 19 décembre.

S'il est dès lors établi que Mme [E] a travaillé le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre, les éléments du dossier et notamment les plannings prévisionnels ne permettent pas d'en déduire que Mme [E] a travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre. Il n'est donc pas établi que Mme [E] a travaillé 10 jours consécutifs.

Il résulte des bulletins de salaire et du tableau récapitulatif des heures payées par Mme [O] [L] que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 21 septembre ont été rémunérés ; que pour chaque jour, ont été rémunérées 6 heures de travail effectif, 3 heures de présence responsable correspondant à 2 heures de travail effectif, le forfait nuit avec les majorations applicables.

En revanche, il n'est pas établi que Mme [E] n'a pas travaillé le lundi 13 juin comme l'allèguent les intimés, or elle n'a pas été rémunérée pour cette journée de travail.

Mme [E] n'établit pas qu'elle effectuait des horaires différents de ceux prévus par le contrat de travail. Elle n'a jamais formulé de réclamation relative à ses heures de travail durant l'exécution de son contrat.

En conséquence, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [M] [L] restent devoir à Mme [E] la rémunération due au titre de la journée du lundi 13 juin, soit la somme de 100€ (6 heures de travail effectif, 3 heures de présence responsable équivalent à 2 heures de travail effectif, soit un total de 8 heures de travail effectif au taux horaire de 10€ et le forfait nuit 20€ soit 12 heures rémunérées 1/6 du salaire).

La décision entreprise sera donc infirmée.

Sur la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, le seul fait de ne pas avoir payé la journée du 13 juin 2011 ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de la part de Mme [E] qui a attendu juin 2015 pour saisir le conseil des prud'hommes. De surcroît, il résulte des échanges de courriels versés au débat que Mme [E] souffrait du bras, qu'elle en avait informé Mme [J] [M] [L], qu'une nouvelle opération était envisagée et « qu'il serait plus sage de lui trouver une remplaçante ».

En conséquence, il convient de considérer que le courrier du 2 septembre 2011 aux termes duquel Mme [E] prend la décision de « quitter son poste » à compter du 10 septembre 2011 produit les effets d'une démission.

La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. En l'espèce, l'équité et la situation des parties commandent l'application de cette disposition comme énoncé au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DECLARE recevables les conclusions de Mme [E] déposées à l'audience et la pièce n°15,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] [B], Mme [N] [Z], Mme [J] [L], Mme [S] [A] [L] et M. [W] [L], ayants-droit de Mme [K] [L] à verser à Mme [E] la somme de 2.000 € net à titre de rappel de salaire,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE Mme [T] [B], Mme [N] [Z], Mme [J] [L], Mme [S] [A] [L] et M. [W] [L], ayants-droit de Mme [K] [L] à verser à Mme [E] la somme de 100 € à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes,

CONDAMNE aux entiers dépens Mme [T] [B], Mme [N] [Z], Mme [J] [L], Mme [S] [A] [L] et M. [W] [L], ayants-droit de Mme [K] [L],

DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 8ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/01894
Date de la décision : 08/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 08, arrêt n°16/01894 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-08;16.01894 ?
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