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05/02/2019 | FRANCE | N°18/03067

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 05 février 2019, 18/03067


1ère Chambre





ARRÊT N°64/2019



N° RG 18/03067 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O2JB













M. [F] [M]

SELARL [C]



C/



Mme [A] [I] divorcée [M]

SA CRÉDIT LOGEMENT





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT

DU 05 FÉVRIER 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseillère

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN...

1ère Chambre

ARRÊT N°64/2019

N° RG 18/03067 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O2JB

M. [F] [M]

SELARL [C]

C/

Mme [A] [I] divorcée [M]

SA CRÉDIT LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Marie-Pierre ROLLAND, Conseillère

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2018

ARRÊT :

rendu par défaut, prononcé publiquement le 05 Février 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Nathalie ARNOL, Plaidant, avocat au barreau de NICE

SELARL [C] prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Monsieur [F] [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Nathalie ARNOL, Plaidant, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES AU RENVOI APRES CASSATION :

Madame [A] [I] divorcée [M]

Chez Monsieur [Q]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Régulièrement assignée en l'étude d'huissier, n'a pas constitué

SA CRÉDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES

Par acte sous-seing privé du 19 octobre 2007, la société HSBC France a consenti un prêt relais immobilier d'un montant de 400 000 € à M. [F] [M] et à son épouse Mme [A] [I].

Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un manoir au lieu dit '[Localité 2]' à [Localité 3], dans l'attente de la vente d'un bien immobilier sis à [Adresse 1], lequel constituait la résidence principale des emprunteurs.

Ce prêt devait être remboursé à l'échéance de 12 mois, capital et intérêts compris, seules les cotisations d'assurances faisant l'objet d'un règlement mensuel.

Selon avenant du 29 mai 2009 à effet du 5 janvier 2009, la durée du prêt a été portée à 18 mois, et le montant du prêt augmenté à 420000 euros « représentant le montant initial auquel s'ajoutent les intérêts courus sur la période de différé écoulée. »

Selon avenant du 14 août 2009 à effet du 5 juillet 2009, la durée du prêt a été portée à 24 mois.

Par acte du 1er octobre 2007, la société Crédit Logement s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt et a souscrit ensuite aux deux avenants.

Le prêt n'a pas été remboursé à son échéance.

Au titre de son engagement de caution, la société Crédit Logement a remboursé à la société HSBC la somme de 421771 €.

Le 23 novembre 2010, la société Crédit Logement a mis en demeure les époux [M] - [I] de s'acquitter des sommes réglées par elles à la société HSBC.

Par acte du 4 février 2011, la société Crédit Logement a fait assigner les époux [M] - [I] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc.

Les époux [M]-[I] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :

- condamné solidairement les époux [M]-[I] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 421771,00 € outre les intérêts au taux de 4,70 % depuis le 27 novembre 2010,

-condamné solidairement les époux [M]-[I] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [M]-[I] aux dépens dont distraction au profit de Maître [G], Avocat.

Par déclaration en date du 7 novembre 2013, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Mme [A] [M], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, n'a pas constitué avocat.

M. [M] demandait à la cour d'appel, à titre principal, de prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le Crédit Logement, le 4 février 2011 et par voie de conséquence de prononcer la nullité du jugement du 4 octobre 2011. Dans le prolongement, il demandait à la cour de constater que ce jugement a été irrégulièrement signifié le 17 octobre 2011, que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, que la cour ne peut évoquer, en conséquence, de dire que seul le tribunal de grande instance d'Alès était compétent et qu'il convient de renvoyer l'affaire à sa connaissance, à défaut, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. M. [M] développait ensuite des demandes subsidiaires sur le fond.

Le Crédit Logement demandait à la cour d'appel et à titre principal, de dire que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 octobre 2011 a été régulièrement signifié aux époux [M] et en conséquence que l'appel interjeté par M. [M] le 7 novembre 2013 est irrecevable pour être interjeté hors délai.

Par arrêt du 16 septembre 2016, la cour d'appel de Rennes a :

- dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2016,

-déclaré irrecevable l'appel relevé le 7 novembre 2013 par M. [F] [M] du jugement rendu le 4 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,

-dit n'y avoir lieu à condamnation par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamné M. [M] aux dépens de l'appel.

M. [M] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par un arrêt du 1er février 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, aux motifs que :

«... pour déclarer l'appel de Mr [M] irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que le jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2011 a été signifié par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2011 à M. [M] et à Mme [M] demeurant à [Localité 4], que sur chacun des procès-verbaux de signification à l'étude, il est mentionné que l'acte de signification a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par la confirmation du voisinage, la signification à la personne même du destinataire étant impossible à raison de son absence momentanée et que l'acte de signification du jugement du 4 octobre 2011 à M. [M] comporte toutes les mentions relatives à la confirmation par le voisinage que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, à l'impossibilité d'une signification à personne et à l'accomplissement effectif des diligences exigées par l'article 656 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n'était pas de nature à établir en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

La cour d'appel de renvoi a été saisie.

M. [M] a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de grande instance d'Ales, par jugement du 19 octobre 2017, la Selarl [C] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle intervient aux débats ès-qualités.

Le Crédit Logement a déclaré sa créance.

Par conclusions du 13 novembre 2018, M. [F] [M] demande à la cour de :

Vu les articles 16, 56 et suivants, 112 et suivants, 202 et suivants, 562 et suivants, 648 et suivants, 683 et suivants du code de procédure civile, 771, 782 et suivants, 906 et suivants, 954 et suivants, 1037 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 100 et suivants du code civil, 1251 du code civil, 1907 du code civil, 2306 du code civil,

Vu les articles L 312-1 et suivants, L 313-1 et suivants du code de la consommation, R 313-1 et suivants,

Vu l'article 1 du décret du 4 septembre 1985 ,

Vu la communication de pièces adverses du 12 avril 2016,

Vu la jurisprudence,

Vu l'assignation de Crédit Logement en date du 4 février 2011 et les actes de signification en date du 4 février 2011,

Vu le jugement du TGI de Saint -Brieuc en date du 4 octobre 2011 et ses actes de signification en date du 17 octobre 2011,

Vu l'appel régularisé par Mr [F] [M] en date du 7 novembre 2013,

Vu l'article 540 du code de procédure civile,

Vu la sommation délivrée à CRÉDIT Logement le 26 mai 2016 le cahier de conditions de vente du bien et notamment le PV de description de Maître [V] du 5 juillet 2013,

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 16 septembre 2016,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 1er février 2018,

Vu le jugement d'ouverture de redressement judiciaire à l'encontre de M. [M] du 19 octobre 2017, régulièrement publié au BODACC,

Vu l'intervention aux débats de la SELARL Cambon es qualité,

Vu la saisine de la juridiction de renvoi après arrêt de cassation,

Avant dire droit,

Vu les sommations de communiquer infructueuses,

- ordonner la production aux débats par Crédit Logement du procès verbal de description du bien établi le 5 juillet 2013 par Maître [T] [V], Huissier ayant délivré l'assignation et signifié le jugement,

Subsidiairement,

- dire et juger que l'acte de signification du 17 octobre 2011 du jugement du 4 octobre 2011 du tribunal de grande Instance de Saint Brieuc est nul,

En conséquence,

- dire et juger que le délai d'appel n'a pas couru,

- dire et juger l'appel formé par M. [M] recevable,

Le dire fondé,

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée par Crédit Logement en date du 4 février 2011,

Par voie de conséquence,

- prononcer l'annulation du jugement du tribunal de Saint Brieuc en date du 4 octobre 2011,

- dire et juger que l'effet dévolutif ne joue pas,

Plus subsidiairement, sur le fond

- dire et juger que le Crédit Logement ne peut agir au titre de la subrogation en l'absence de tout engagement de caution valable au titre du dernier avenant,

- dire et juger que le Crédit Logement ne justifie d'aucun acte de cautionnement valide, en l'état de la caducité contractuellement fixée,

- dire et juger que l'acte de cautionnement de 2009 fait référence à un prêt n° M 07 09 8418701 alors que le prêt HSBC porte le n°072701 M6503,

En conséquence,

- réformer la décision en toutes ses dispositions,

- dire et juger que l'engagement de caution qui fonde le recours du Crédit Logement ne concerne pas le prêt des époux [M],

- débouter le Crédit Logement de toutes ses demandes,

A défaut,

- dire et juger que le Crédit Logement ne peut réclamer une somme supérieure au montant pour lequel elle a été subrogée et simplement au taux légal,

- débouter le Crédit Logement de son moyen de prescription sur la contestation portant sur l'exactitude du TEG,

- dire et juger que le concours encourt la déchéance du droit aux intérêts,

En tout état de cause,

- débouter Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 19 novembre 2018, le Crédit Logement demande à la cour de :

Vu les articles 655 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 2305 du code civil,

- décerner acte à la société Crédit Logement de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour d'appel de Rennes sur la recevabilité de l'appel de M.[M],

- dire et juger que l'assignation du Crédit Logement a été régulièrement délivrée le 4 février 2011 à M. [M], et Mme [I] épouse [M],

- dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 octobre 2011 est parfaitement régulier,

-fixer la créance du Crédit Logement au passif du redressement judiciaire de M. [M], à la somme de 421771,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2010,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 421771,00 € outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2010,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger infondée les contestations de M. [M] portant sur la validité du cautionnement du Crédit Logement,

- dire et juger prescrite la contestation de M. [M] portant sur l'exactitude du TEG et en tout état de cause infondée,

- débouter M. [M] de toutes ses demandes,

- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Depasse Daugan Quesnel Demayy, avocats au barreau de Rennes.

Mme [M], à qui la déclaration de saisine et l'avis de fixation ont été signifiés régulièrement, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [M] lui ont été signifiées.

MOTIFS :

Sur la production du procès-verbal de description du bien établi le 5 juillet 2013 par Maître [V] :

Considérant que cette pièce numérotée 15 est versée aux débats par le Crédit Logement, que la demande de M. [M] est sans objet,

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la régularité de la signification du jugement du 17 octobre 2011 est discutée ;

Considérant que M. [M] et la Selarl [C] font valoir que l'acte de signification est irrégulier pour ne pas respecter les dispositions des articles 655 et 656 du Code de procédure civile, ne porter aucune mention des investigations faites pour toucher la personne et pour s'assurer ensuite de la réalité du domicile ; qu'ils font état de la malice de la société HSBC qui savait que l'adresse de M. [M] était à [Localité 5] depuis des années et qui n'ignorait pas que le bien de [Localité 3] était totalement inhabitable avant d'entreprendre de nombreux travaux,

Considérant que le Crédit Logement expose ' s'en rapporter à l'appréciation de la cour' sur la question de recevabilité de l'appel,

Mais considérant qu'aux termes des articles 654 et 655 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; que si elle est impossible, alors que l'huissier a relaté dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne ainsi que les circonstances rendant cette signification impossible, la signification peut être faite à domicile ; que selon l' article 656 du Code de procédure civile, l'huissier de justice doit alors vérifier l'exactitude du domicile du destinataire de l'acte ;

Qu'en l'espèce, l'acte de signification du jugement délivré le 17 octobre 2011 comporte la mention ' absence momentanée' en tant que diligences accomplies par l'huissier de justice pour préciser que la signification à personne s'est révélée impossible ; que cet acte délivré au domicile du débiteur ne mentionne aucune autre diligence que la consultation du 'voisinage' qui a confirmé le domicile du destinataire ; que l'huissier n'a manifestement pas accompli les diligences suffisantes ni pour délivrer l'acte à personne ni pour s'assurer de la réalité du domicile de M. [M] ; que l'acte ainsi dressé est irrégulier, entaché de nullité et ne peut produire par conséquent aucun effet,

Qu'il ne sera pas répondu sur l'existence de la malice imputée à la société HSBC dès lorsque M. [M] ne forme aucune autre demande que la nullité de l'acte du 17 octobre 2011,

Considérant que l'appel était recevable,

Sur la nullité de l'assignation de M. [M] en date du 4 février 2011 :

Considérant que M. [M] développe les mêmes moyens pour soutenir que cet acte est nul, rappelant que le Crédit Logement savait quel était le domicile des époux [M], que l'acte ne comporte aucune mention de diligences sérieuses ni pour la délivrance à personne ni pour une délivrance au domicile, et que les propres déclarations de l'huissier dans l'acte qu'il a dressé le 5 juillet 2013 démontrent l'absence de domicile réel à cette adresse,

Considérant que le Crédit Logement expose que les éléments en sa possession (quittance subrogative, mises en demeure revenues avec la mention ' non réclamé') justifiaient qu'il assigne les débiteurs devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qu'il ignorait que leur domicile était en un autre lieu que Ploezal, qu'il ignorait l'état d'inhabitabilité du bien de Ploezal, que l'huissier a procédé aux diligences nécessaires pour tenter de délivrer l' acte à personne, puis à domicile ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article 654 du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, que l'article 655 du même code prévoit que si la signification à personne est impossible, elle peut être faite à domicile et à défaut de domicile connu à résidence, que dans ce cas, l'huissier doit relater les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances caractérisant l'impossibilité ; que selon l'article 656 du Code de procédure civile, si personne en veut recevoir l'acte en l'absence de la personne à qui il doit être signifié, l'acte est remis à l'étude,

Considérant selon les pièces versées aux débats :

-que dans l'offre de prêt immobilier du 31 octobre 2007, M. [M] donnait pour adresse : [Adresse 5], qu'il précisait que l'objet du prêt était l''acquisition d'un bien immobilier : 320000 Euros + frais de notaires : 25000 Euros + frais d'agence : 11000 Euros + frais de garantie et dossier : 4000 + Bachage : 40000 Euros', qu'il précisait que l'usage était ' résidence principale emprunteur', avec l'adresse du bien : 'lieu dit [Localité 4]' ; que le crédit relais était accordé dans l'attente de la vente d'un 'bien immobilier sis [Adresse 1]',

-que dans l'avenant du 29 mai et du 14 août 2009, il donnait comme adresse : ' ' La sérénité' [Adresse 1]',

Que la société HSBC a adressé le 01 février 2010 un courrier recommandé aux époux [M] à [Localité 6], [Adresse 5] qu'ils ont réceptionné, qu'elle leur a adressé ensuite à [Localité 5], le 16 mars 2010 un courrier simple, à [Localité 5] le 18 mars un courrier recommandé réceptionné le 20, à [Localité 5] le 10 mai un courrier recommandé réceptionné le 14 mai ; que la lettre recommandée de mise en demeure adressée par le Crédit Logement à M. [M] le 23 novembre 2010 adressée à [Localité 3] est retournée avec la mention : 'non réclamée' ; que la quittance subrogative établie le 22 décembre 2010 établie par HSBC au profit du Crédit logement précisait que M. [M] demeurait à [Localité 7],

Considérant que la délivrance de l'acte le 4 février 2011 a été faite 'au domicile dont la certitude a été confirmée par les éléments suivants : confirmation téléphonique par le requis ce jour', que l'huissier a ensuite indiqué ' la signification à personne même du destinataire s'avérant impossible pour les raisons : absence momentanée' , puis il a précisé plus loin que la lettre prévue à l'article 658 du Code de procédure civile a été adressée à 'la demande téléphonique du requis à [Adresse 6]',

Considérant que la cour peut remarquer au regard des pièces du dossier de prêt HSBC dans les droits duquel le Crédit Logement était substitué, que M. [M] avait donné plusieurs adresses, qu'il avait réceptionné plusieurs mois plus tôt les courriers adressés soit à [Localité 6], soit à [Localité 5] et n'avait pas retiré, en dernier lieu, le courrier adressé à [Localité 3], revenu avec la mention 'non réclamé' ; que l'huissier a pu se rendre à [Localité 3], constater comme il l'a fait que l'intéressé qu'il a contacté téléphoniquement le jour même, confirmait ce lieu, constater alors l''absence momentanée' du destinataire et lui adresser, sur sa demande, le courrier prévu par l'article 656 du Code de procédure civile en un autre lieu ; que les diligences nécessaires à la remise à personne en se rendant au domicile du destinataire, confirmé téléphoniquement par celui-ci ne sont pas critiquables et demeurent suffisantes ; que, compte tenu des constatations faites, la remise à personne étant impossible, les diligences pour la remise à domicile s'avéraient également suffisantes ; que M. [M] ne peut les contester, soutenir que les lieux sont inhabitables, remettre en cause les diligences que l'huissier a faites, notamment l'appel téléphonique qu'il relate et les renseignements que l'intéressé lui a alors donnés- notamment une adresse à Nice-, sinon en engageant une procédure en inscription de faux, ce qu'il ne fait pas,

Considérant que l'assignation délivrée le 4 février 2011 à [Localité 3] à M. [M] est régulière,

Sur la validité du cautionnement du Crédit Logement :

Considérant que M. [M] expose que la subrogation du Crédit Logement dans les droits de HSBC ne pouvait jouer, que le Crédit Logement n'était pas tenu au paiement de la dette et a payé HSBC indûment, dès lors que l'engagement de caution a été donné sous le respect de certaines conditions résolutoires dont l'inexécution a anéanti l'engagement de caution ; qu'en effet, le Crédit Logement ne s'est pas engagé pour un financement de 4200000 Euros mais de 400000 Euros ; qu'en outre, la commission de cautionnement ainsi que la contribution financière exigées contractuellement et que les emprunteurs devaient régler pour un montant de 3700 Euros, n'ont pas été fournies,

Considérant que le Crédit logement fait valoir que la validité de son engagement ne peut être mise en cause sérieusement,

Mais considérant qu'il résulte des pièces produites que le prêt des époux [M] a été réaménagé par avenants des 29 mai 2009 et 28 août 2009 fixant, en raison des impayés, le nouveau montant du prêt et sa durée ; que ces avenants précisaient que l'acceptation des conditions de l'avenant avait lieu sans novation, ' l'ensemble des autres modalités contractuelles du prêt originaire se trouvant en tous points maintenu' ; que le Crédit Logement avait donné son accord le premier octobre 2007 pour l'engagement de caution initial qui était effectif ' à la date de réception par le Crédit Logement des sommes dues par l'emprunteur au titre des participations financières qui doivent être adressées par l'établissement prêteur dès la mise en place totale ou partielle du prêt' ; qu'il a à nouveau fait connaître son accord pour les modifications du montant et de la durée envisagées par deux courriers, l'un antérieur aux avenants du 14 avril 2009 et l'autre postérieur à ceux-ci le 3 août 2009 ; que le Crédit Logement n'avait pas à demander une nouvelle participation financière, autre que celle qui avait été précisée le premier octobre 2007 soit la somme globale de 3700 Euros ( contribution initiale au fonds mutuel de garantie = 3000 Euros + commission de la caution = 700 Euros) et que les époux [M] ont manifestement réglée,

Qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de novation et en raison du maintien des autres modalités contractuelles, les modifications intervenues n'ont pas eu d'effet sur l'engagement de caution : que le Crédit Logement devait, en vertu de son engagement régulier, payer la dette dès la demande qui lui en était faite par la société HSBC ; que M. [M] n'est pas fondé en ses contestations dont il doit être débouté ;

Sur les sommes demandées par le Crédit Logement :

Considérant que M. [M] expose que le subrogé ne peut demander plus au débiteur que ce qu'il a payé au créancier, notamment réclamer des intérêts contractuels sinon des intérêts au taux légal courant sur la dette acquittée, qu'il soutient qu'il est recevable à soulever la déchéance du droit aux intérêts alors qu'il n'a pu avant de prendre connaissance de la fiche retraçant les éléments du prêt s'apercevoir des irrégularités qu'il relève,

Considérant que le Crédit Logement indique agir en application de l'article 2305 du Code civil, et avoir un droit propre contre les débiteurs, indépendant de celui du créancier originaire, qu'il ajoute que M. [M] ne peut lui opposer l'existence d'irrégularités prétendues affectant l'offre de prêt qu'il a acceptée le 19 octobre 2007, notamment le caractère erroné du TEG ; que par ailleurs, la prescription d'une telle contestation, soulevée plus de cinq ans après la conclusion du prêt s'impose alors que les indications du prêt permettaient à M. [M] de connaître l'erreur alléguée, et que par ailleurs, ces contestations sur les frais, le calcul du TEG, le montant des intercalaires ne sont pas sérieuses,

Mais considérant que la caution qui a payé le créancier peut, comme elle l'entend, exercer contre le débiteur un recours en vertu de son droit personnel, distinct du recours subrogatoire ; que le droit personnel naît du paiement qu'elle a fait entre les mains du créancier et est indépendant du droit du créancier originaire contre le débiteur ; que ce droit l'autorise à demander au débiteur le paiement du principal, des intérêts au taux légal à compter du paiement au créancier, ainsi que les frais faits depuis que la caution a dénoncé au débiteur les poursuites engagées contre elle,

Qu'en l'espèce, le Crédit Logement justifie avoir payé à la société HSBC la somme de 421771 Euros, selon quittance établie par la société HSBC le 22 décembre 2010  ; qu'elle peut demander à M. [M] cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de cette date, faute de justifier du paiement à une date antérieure, comme il le sollicite dans le dispositif de ses écritures, les mises en demeure du 23 novembre 2010 ne valant pas preuve du paiement,

Que l'action engagée par la caution en vertu de son droit personnel ne permet pas au débiteur d'opposer à celle-ci les exceptions du contrat qu'il pourrait opposer à la caution agissant en qualité de subrogée dans les droits du créancier ; que par conséquent, sont inopérants les moyens tirés de l'irrégularité prétendue du taux effectif global, du calcul du taux sur la base de l'année civile, de la prise en compte dans le calcul des intérêts intercalaires, ainsi que le moyen en défense du crédit logement tiré de la prescription, que la cour ne les examinera pas,

Considérant que la créance du Crédit Logement contre les époux [M] tenus solidairement s'élève à la somme de 421771 Euros outre les intérêts au taux légal courant à compter du 22 décembre 2010 ; que cette créance sera fixée pour ce montant au passif du redressement judiciaire de M. [M] ; que Mme [M] sera condamnée au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS :

Déclare nulle l'assignation délivrée à M. [M] le 4 février 2011,

Déclare recevable l'appel du jugement du 4 février 2011,

Déboute M. [M] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 4 octobre 2011,

Infirme le jugement déféré,

Dit que M. [F] [M] et Mme [A] [I] divorcée [M] sont tenus solidairement au paiement de la dette de 421771 Euros outre les intérêts à compter du 22 décembre 2010 vis à-vis du Crédit Logement,

Fixe au passif du redressement judiciaire de M. [F] [M] la créance du Crédit Logement à la somme de 421771 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010,

Condamne Mme [A] [I] à payer au Crédit Logement la somme de 421771 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010,

Déboute M. [F] [M] du surplus de ses demandes,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. [F] [M] en tous dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/03067
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/03067 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;18.03067 ?
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