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22/01/2019 | FRANCE | N°18/02646

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 janvier 2019, 18/02646


1ère Chambre





ARRÊT N°36/2019



N° RG 18/02646 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OY7R













SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



C/



M. [W] [I]

Mme [C] [Q] épouse [I]

SCI NOTRE DAME DE FRANCE

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES





















Copie exécutoire délivrée



le :



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigi...

1ère Chambre

ARRÊT N°36/2019

N° RG 18/02646 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OY7R

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

C/

M. [W] [I]

Mme [C] [Q] épouse [I]

SCI NOTRE DAME DE FRANCE

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2018

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDERESSE AU RENVOI APRES CASSATION :

SA CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guy Vincent BOEDEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1955 à SENLIS (60300)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [C] [Q] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1959 à SENLIS (60300)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCI NOTRE DAME DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Jérôme LEFORT de la SELARL LLC et Associés, plaidant, avocat au barreau de PARIS

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

[Adresse 9]

[Adresse 10]

Régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué

La SCI Notre Dame de France dont Mme [C] [I] et M. [W] [I] sont les deux associés a acquis selon acte du 8 mars 2006 une maison à usage d'habitation située à Bangor (Morbihan), lieudit [Adresse 11], et a souscrit, pour financer l'acquisition, un prêt d'un montant de 240000 euros en principal auprès du Crédit Industriel et Commercial (CIC), avec un remboursement prévu sur une durée de 10 ans, soit 120 mensualités d'un montant de 2356,43 euros.

Les époux [I] ont garanti ce prêt en qualité de cautions solidaires et hypothécaires.

Le CIC a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-immobilière du bien aux époux [I], en leur qualité de cautions solidaires et hypothécaires et à SCI Notre Dame de France, emprunteurs.

Le 14 octobre 2014, a été délivré un nouveau commandement valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 1] 2, le 4 Novembre 2014, volume 2014 S N° 21.

Par exploits en date des 19 et 22 décembre 2014, le CIC a fait assigner les époux [I] et la SCI Notre Dame de France à l'audience d'orientation devant le tribunal de grande instance de Lorient.

Par jugement d'orientation du 26 mars 2015 ,le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a :

- constaté que la créance de la SADIR Crédit Industriel et Commercial (le CIC) s'élève à 162315,04 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 24 juillet 2014,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi situé [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 1] pour [Cadastre 2] a,

- fixé la date d'adjudication,

- organisé les visites de l'immeuble,

- déclaré sans objet les demandes en fixation de la mise à prix et expulsion,

- ordonné l'emploi des dépens en frais taxables de poursuite.

La SCI Notre Dame de France et les époux [I] ont relevé appel de ce jugement.

Autorisés à cette fin par une ordonnance du 18 mai 2015, ils ont assigné à jour fixe le CIC créancier poursuivant ainsi que la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects et la Direction Générale des Finances Publiques, créanciers inscrits, par actes des 10 juin, 04 juin et 23 juin 2016.

Par un jugement du 25 juin 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a:

- constaté la caducité du commandement valant saisie en date des 14 et 17 octobre 2014,

- laissé les frais de saisie engagés à la charge de la SA CIC.

Le CIC a interjeté appel de ce jugement et par ordonnance du 02 novembre 2015 a été autorisé à introduire une procédure à jour fixe. Par actes des 12, 18 et 23 novembre 2015, il a assigné le Centre des Finances Publiques, la SCI Notre Dame de France et les époux [I], ainsi que la Direction Générale des Douanes.

A l'audience du 30 mai 2016, les parties ont sollicité la jonction des procédures.

Par un arrêt du 6 septembre 2016, la cour d'appel de Rennes a :

- ordonné la jonction des instances n°15/2980, 15/7798 et15/6440 sous le RG 15/2980,

- confirmé le jugement du 25 Juin 2015 ayant constaté la caducité du commandement valant saisie des 14 et 17 octobre 2014,

- infirmé en conséquence le jugement du 26 mars 2015,

Statuant à nouveau:

- déclaré caduque la procédure de saisie immobilière poursuivie par le Crédit Industriel et Commercial contre la SCI Notre Dame de France et contre M. et Mme [W] [I],

- débouté les parties du solde de leurs demandes,

- condamné le Crédit Industriel et Commercial aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie,

- dit que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

Le Crédit industriel et Commercial a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par un arrêt du 1er mars 2018, la deuxième chambre de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes, remis en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.

Cet arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des articles R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, 748-6du code de procédure civile et 1 de l'arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant le tribunal de grande instance, s'agissant du moyen unique, pris en sa première branche. La cour de cassation énonce que ' les envois, remises et notifications des actes de procédure peuvent être effectués par voie électronique lorsque les procédés techniques utilisés garantissent, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire, que la communication par voie électronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procédures devant le tribunal de grande instance est spécialement régie par l'arrêté du 7 avril 2009 ;

Que pour déclarer caduc le commandement valant saisie immobilière, l'arrêt retient que le conseil de la banque a adressé sa demande de report de l'audience de vente forcée et ses pièces par la voie du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) alors que la convention entre le barreau de Lorient et le tribunal de grande instance de Lorient n'incluait pas dans son périmètre les saisie immobilières, de sorte que le message reçu au greffe, n'a pas été transmis au juge de l'exécution, qui en a déduit que la banque n'avait pas déposé de conclusions de report ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 7 avril 2009 n'exclut pas de son champ d'application les procédures de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés'

S'agissant de la troisième branche du moyen, la cour de cassation énonce au visa de l'article 455 du code de procédure civile que, 'pour déclarer caduc le commandement valant saisie immobilière, l'arrêt retient également que l'écrit reçu au greffe par le voie du RPVA, par lequel le conseil de la banque a sollicité le report de la vente forcée ne peut valoir conclusions à défaut d'avoir été signifié aux défendeurs, pour lesquels aucun avocat n'était régulièrement constitué ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que c'était par erreur qu'il était mentionné dans le jugement du juge de l'exécution que la société et M. et Mme [I] n'avaient pas constitué avocat en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé'.

Enfin sur la quatrième branche du moyen, la cour de cassation retient, au visa de l'article 624 du code de procédure civile, que 'la cassation prononcée sur le fondement de la première et de la troisième branche du moyen unique emporte, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a infirmé le jugement du 26 mars 2015 et, statuant à nouveau, déclaré caduque la procédure de saisie immobilière poursuivie par la banque'.

Le CIC a saisi la cour d'appel de Rennes, cour d'appel de renvoi.

Par conclusions du 12 octobre 2018, le CIC demande à la cour de :

- dire et juger la S.A Crédit industriel et commercial recevable et bien fondée en ses conclusions,

Y faisant droit,

Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,

Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes,

Sur l'appel du jugement du 26/03/2015

Vu les articles R 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu l'article 2240 du Code Civil,

- déclarer irrecevables la SCI Notre Dame de France, M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, celles-ci n'étant pas fondées au surplus,

- confirmer le jugement du 26 mars 2015 en ce qu'il a constaté la créance du Crédit industriel et commercial et ordonné la vente forcée de l'immeuble,

- renvoyer les parties devant le Juge de l'exécution tribunal de grande instance de Lorient afin de voir fixer la poursuite de la procédure de saisie immobilière,

- condamner la SCI Notre Dame de France, M. et Mme [I], conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui seront supportés par l'adjudicataire en sus de son prix principal d'adjudication,

Sur l'appel du Jugement du 25/06/2015

Vu l'article R 322-19 du Code de Procédure Civile d'Exécution,

Vu les jurisprudences citées,

- déclarer le CIC recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,

- dire et juger que la demande de report du poursuivant, fondée sur l'appel interjeté par les saisis à l'encontre du jugement d'orientation, demande de report acceptée par lesdits saisis, constitue un motif légitime justifiant de ne pas constater la caducité du commandement de payer valant saisie,

- fixer dès à présent la date d'adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la Selarl ABC, Huissiers de justice associés à Lorient, sis [Adresse 13], ou de tel autre huissier qu'il plaira à la cour de désigner, lesquels huissiers pourront se faire assister si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente qui seront supportés par l'adjudicataire en sus de son prix principal d'adjudication,

- condamner la SCI Notre Dame de France et M. et Mme [I], conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par conclusions du 8 août 2018, Mme et M. [I] et la SCI Notre Dame de France demandent à la cour de :

Sur l'appel interjeté par la SCI Notre Dame de France et les époux [I], à l'encontre du

jugement du 26 mars 2015

Vu les disposions de l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.311-2, L311-3, L.311-4, L.311-6 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles R .311-5, R.311-6, R.322-9 du code de procédure civile,

Vu l'article 2240 du code civil,

Vu l'article 2206 du code civil,

A titre liminaire,

- déclarer la SCI Notre Dame de France et les époux [I], recevables dans leur appel

A titre principal,

- déclarer la SCI Notre Dame de France et les époux [I], bien-fondés dans leur appel,

- déclarer prescrite la créance du crédit industriel et commercial et nul et de nul effet la procédure de saisie-immobilière,

- débouter le crédit industriel et commercial de toutes ses demandes, fins et conclusions, ni

fondées, ni motivées,

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 26 mars 2015,

A titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé :

- ordonner la vente amiable de l'immeuble saisi,

- fixer le prix-plancher à la somme de quatre cent soixante mille euros (460000 €).

Sur l'appel interjeté par le CIC à l'encontre du jugement du 25 juin 2015 ,

Vu les dispositions des articles R.311-6, R.322-19, R.322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter le Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes, fins et conclusions, ni

fondées, ni motivées,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 25 juin 2015 en ce qu'il a prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie du 14 et 17 octobre 2014

En tout état de cause :

Vu l'article 699 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le Crédit Industriel et Commercial à payer à la SCI Notre Dame de France et  aux époux [I], la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile distraits au bénéfice de la SELARL ARES, agissant par Maître Aurélie GRENARD sur ses offres de droit.

MOTIFS :

Sur l'appel du jugement du 26 mars 2015 :

Recevabilité des prétentions des époux [I] et de la SCI en appel :

Considérant que le CIC fait valoir que la Selas LLC et associés agissant par Maître Lefort, avocat au barreau de Paris s'est constituée par mail pour les débiteurs et a adressé des conclusions en date du 24 février 2015 au conseil du CIC ; qu' à l'audience d'orientation du 12 mars 2015, toutefois, aucun avocat ne s'est présenté pour le compte des époux [I] et la SCI Notre Dame de France ; que le juge de l'exécution a considéré qu'ils n'avaient pas constitué avocat lors de l'audience d'orientation et que de la sorte aucune contestation n'était valablement soulevée,

Que le CIC invoque en conséquence les dispositions de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et soutient que les contestations élevées en appel sont irrecevables,

Que si les conclusions du 24 février 2015 devaient être considérées, il conviendrait de remarquer qu'elles portent sur la seule demande de fixation de la mise à prix de 300000 Euros,

Considérant que le CIC ajoute que les conclusions du 24 février 2015 ne portent aucune contestation de la dette des débiteurs, ni dans son principe ni dans son quantum, telle qu'elle a été visée dans le commandement du 19 décembre 2014,

Considérant que les époux [I] et la SCI Notre Dame de France exposent qu'en raison des problèmes de santé de M. [I], ils n'ont pu régulièrement constituer avocat devant le juge de l'exécution avant l'audience d'orientation ; qu'ils peuvent ainsi en application de l'article 564 du Code de procédure civile faire valoir leurs prétentions en appel pour écarter les prétentions adverses, qu'ils sont ainsi recevables en leurs demandes,

Mais considérant que la constitution d'avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière et doit être régulière ; que les problèmes de santé que M. [I] a pu rencontrer n'interdisaient nullement que les trois débiteurs se constituent régulièrement devant le juge de l'exécution ; que faute de le faire, ce que les débiteurs reconnaissent, et ne comparaissant pas alors qu'ils étaient régulièrement assignés, ils n'ont fait valoir aucun moyen devant le juge d'orientation ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, que le plaideur ne peut ni contester ni présenter des demandes incidentes, des moyens nouveaux après le jugement d'orientation, notamment devant le juge d'appel, que ce texte spécifique à la procédure de saisie immobilière ne peut être contourné par les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile,

Considérant alors que les contestations que soulèvent les débiteurs qui portent actuellement sur la prescription de la créance, l'insuffisance de la mise à prix sont irrecevables,

Sur l'appel du jugement du 25 juin 2015 :

Considérant que le CIC rappelle qu'il a formé une demande de report de la vente fixée au 25 juin 2015 en raison de l'appel interjeté par les débiteurs du jugement du 26 mars 2015, qu'il a informé les avocats et le juge de l'exécution dans le respect des dispositions de l'article R 311-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et des article 814 et 815 du Code de procédure civile, que la demande incidente de report a été faite par courrier valant conclusions par RPVA le 23 juin 2015, que les débiteurs ont été informés de la demande de renvoi, que les débiteurs n'ont pas allégué un grief causé par cette demande de report qui leur était favorable, qu'il y a un motif légitime de ne pas constater la caducité du commandement,

Considérant que les débiteurs font valoir que le CIC n'a pas respecté le formalisme du code des procédures civiles d'exécution, que la demande de renvoi de la vente- qui est considérée comme une demande incidente- doit être formée par voie de conclusions selon les termes de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; que la demande de renvoi par courrier ne respecte pas le formalisme ; qu'en outre, elle n'a pas été signifiée aux saisis non constitués ; que la caducité du commandement s'impose en application de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution ,

Mais considérant que la demande de remise de l'adjudication en raison de l'appel du jugement d'orientation est analysée comme un incident de la saisie immobilière ; qu'en application de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, la demande incidente est formée au greffe par voie de conclusions signées de l'avocat et la communication des conclusions est faite par voie de signification au débiteur qui n'a pas constitué avocat ;

Considérant selon les éléments des dossiers, que les époux [I] et la SCI Notre Dame de France quand bien même ils ont adressé par l'intermédiaire de Maître [Y] deux courriers les 13 et 21 avril 2015 portant la mention ' officielle' à Maître [W], conseil de la banque, sommant ce dernier de produire diverses pièces de la procédure de saisie immobilière, n'ont pas constitué avocat pour l'audience du 25 juin 2015 ; que le CIC a informé de sa demande de report Maître [Y] à 15h 59 ainsi que Maître [J], avocat de la Direction Générale des Finances Publiques et de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects à 15h 59, leur adressant copie du courrier qu'il allait envoyer au juge de l'exécution ; que le CIC a adressé un courrier contenant la demande de report de l'audience d'adjudication prévue le 25 juin 2015 au juge de l'exécution le 23 juin 2015 par voie électronique, que ce dernier a reçue à 16 heures,

Considérant qu' en application des articles 748-6 du Code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009 publié au journal officiel du 9 avril 2009 qui régit les procédures devant le tribunal de grande instance, l'utilisation de la communication électronique pour la procédure suivie devant le juge de l'exécution est possible ;

Considérant toutefois que la demande de report de l'adjudication à une date ultérieure devait être faite par voie de conclusions et non par courrier, lequel ne peut valoir conclusions, au regard du formalisme rigoureux de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Considérant que l'irrégularité résultant de l'absence de conclusions de report est sanctionnée non par la nullité mais par l'irrecevabilité de la demande de report faite sous cette forme ; que dès lors, la cour, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un grief causé par les irrégularités de la procédure aux débiteurs, doit juger qu'en l'absence de conclusions régulières aux fins de report et de réquisition à l'audience aux fins de vente, le premier juge a constaté à bon droit la caducité du commandement,

Considérant par conséquent que la décision du premier juge sera confirmée,

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du 26 mars 2015,

Confirme le jugement du 25 juin 2015,

Dit n' y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. [W] [I], Mme [C] [Q] épouse [I], la SCI Notre Dame de France d'une part, le CIC d'autre part, aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/02646
Date de la décision : 22/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/02646 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-22;18.02646 ?
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