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09/01/2019 | FRANCE | N°16/05458

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 09 janvier 2019, 16/05458


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 11



N° RG 16/05458

N° Portalis DBVL-V-B7A-NEQD













UNION REGIONALE DE DEPARTEMENTS CFTC DE NORMANDIE



C/



Mme [N] [M]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





REPUB

LIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2019





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Régine CAPRA, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,



G...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 11

N° RG 16/05458

N° Portalis DBVL-V-B7A-NEQD

UNION REGIONALE DE DEPARTEMENTS CFTC DE NORMANDIE

C/

Mme [N] [M]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Régine CAPRA, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Natacha MORIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018

devant Madame Régine CAPRA, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

UNION RÉGIONALE DE DÉPARTEMENTS CFTC DE NORMANDIE, venant aux droits de l'UNION RÉGIONALE CFTC DE BASSE-NORMANDIE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN et M. RIVALLANT (Président)

INTIMEE :

Madame [N] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [M] a été engagée à compter du 1er mars 2001 par l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, suivant contrat de travail à durée déterminée d'une durée maximum de 60 mois (5 ans) dans le cadre d'un emploi jeune, en qualité d'agent d'accueil et d'information, pour 39 heures de travail par semaine. Elle a été ensuite engagée à compter du 1er mars 2006, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire administrative pour 35 heures de travail par semaine et un avenant au contrat de travail a été signé par les parties le 27 juillet 2007 à effet au 1er août 2007. La salariée percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 650,59 euros et une prime de treizième mois.

La salariée a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 29 octobre 2013.

Revendiquant l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC du 18 juin 1993 et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi, le 19 novembre 2013, le conseil de prud'hommes de Caen de diverses demandes.

Par jugement du 21 février 2014, le conseil de prud'hommes de Caen a ordonné, sur demande conjointe des parties, le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Rennes en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Mme [M] a saisi, le 21 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Rennes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Après une visite de pré-reprise le 7 avril 2014 et étude de poste le 16 avril 2014, le médecin du travail a, à l'issue de la visite de reprise, le 22 avril 2014, déclaré Mme [M] inapte à tout poste dans l'entreprise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2014, l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie a adressé à Mme [M] une proposition de reclassement à laquelle celle-ci n'a pas donné suite.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2014, elle a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2014, puis par courrier du 26 mai 2014, l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 5 juin 2014, puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans le dernier état de ses demandes, Mme [M] a demandé au conseil de prud'hommes de Rennes :

- de dire que la convention collective de travail du personnel de la CFTC lui est applicable,

- de condamner l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à lui payer en conséquence les sommes suivantes :

* 16 832,70 euros à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de 2011,

* 1 683,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 16 447,53 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité,

* 1 644,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 961,96 euros à titre de rappel de prime anniversaire,

* 196,19 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 674,75 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* 467,47 euros au titre des congés payés afférents,

- d'ordonner à l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie de lui communiquer les accords fixant le montant de la prime de rentrée ainsi que le supplément familial et de lui payer les sommes lui restant dues à ce titre, outre les congés payés afférents,

- d'ordonner à l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie de lui payer un rappel de salaires au titre des arrêts maladies non pris en charge par la prévoyance,

- de condamner l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie ou, subsidiairement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à lui payer en conséquence les sommes suivantes :

* 55 000 euros nets de toutes cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 4 551,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 455,16 euros au titre des congés payés afférents,

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- de condamner l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie a sollicité le rejet de ces prétentions et la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- dit que la convention collective de travail du personnel de la CFCT est applicable à Mme [M] depuis son embauche,

- dit que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à payer à Mme [M] les sommes suivantes: * 16 447,53 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité,

* 1 644,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 674,75 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* 467,47 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 156,70 euros à titre de rappel de salaires pour les arrêts maladies non pris en charge par la prévoyance,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance,

* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts de droit à compter de la citation pour les salaires et accessoires et à compter du jugement pour les dommages-intérêts,

- ordonné à l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie de communiquer à Mme [M] les accords fixant le montant de la prime de rentrée et de tous les éléments de nature à déterminer le montant des primes de rentrée et du supplément familial qui seraient éventuellement dus à la salariée,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes allouées,

- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie aux entiers dépens.

L'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie a régulièrement interjeté appel général de cette décision.

L'Union Régionale de départements CFTC de Normandie, venant aux droits de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie suite à l'absorption de celle-ci à effet au 13 octobre 2017, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer pour le surplus, de débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence :

- de dire qu'elle doit se voir appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC depuis son embauche,

- de condamner l'Union régionale de départements CFTC de Normandie venant aux droits de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à lui payer les sommes suivantes :

* 16 832,70 euros à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de 2011,

* 1 683,27 euros au titre des congés payés afférents,

* 16 447,53 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité,

* 1 644,75 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 961,96 euros à titre de rappel de prime anniversaire,

* 196,19 euros au titre des congés payés afférents,

* 4 674,75 euros à titre de rappel de prime de vacances,

* 467,47 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 156,70 euros à titre de rappel de salaires au titre des arrêts maladies non pris en charge par la prévoyance,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- d'ordonner à l'Union régionale de départements CFTC de Normandie de lui communiquer les accords fixant le montant de la prime de rentrée ainsi que le supplément familial et de lui payer les sommes lui restant dues à ce titre, outre les congés payés afférents,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie venant aux droits de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie ou, subsidiairement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à lui payer en conséquence les sommes suivantes :

* 55 000 euros nets de toutes cotisations sociales à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 4 551,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 455,16 euros au titre des congés payés afférents,

* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'applicabilité de la convention collective de travail du personnel de la CFCT

Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée conclu par l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie avec Mme [M] à effet au 1er mars 2006 stipule que ce contrat est régi par le code du travail; que ses bulletins de salaire le rappelle; que Mme [M] ayant revendiqué auprès de son employeur l'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, un avenant au contrat de travail a été conclu par les parties le 27 juillet 2007 à effet au 1er août 2007, pouvant être dénoncé par les deux parties en respectant un préavis de trois mois, rappelant les stipulations contractuelles antérieures relatives aux congés pour événements personnels et familiaux et aux trois jours de congés flottants supplémentaires par année civile pour convenance personnelle dont la salariée bénéficie et stipulant que celle-ci bénéficiera désormais également des stipulations suivantes:

- attribution d'un coefficient de niveau 210 (classification établie par la Confédération), étant précisé que ce coefficient n'est pas figé et pourrait être réévalué selon l'évolution de la qualification diplômante de la salariée et que l'évolution du point suivra la valeur du point établie par la confédération;

- attribution d'un treizième mois au prorata du nombre de jours de présence dans l'entreprise et versé le 15 décembre;

- attribution d'une prime anniversaire égale à un mois de salaire à la salariée justifiant de dix ans d'ancienneté;

- attribution de trois jours de congés flottants supplémentaires, ce qui porte à six le nombre de jours flottants par année civile;

- attribution des dix jours fériés suivants: 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre et des deux demi-journées suivantes: vendredi saint après-midi et 24 décembre après-midi

- versement d'indemnités pour ses déplacements et pour les repas occasionnés par ces déplacements, selon le tarif établi par la Confédération, étant précisé que chaque déplacement devra faire l'objet d'un ordre de mission signé par le président ou le secrétaire général;

- obligation pour l'employeur de la recevoir une fois par an pour un entretien individuel, entre le 1er janvier et le 1er mars de l'année civile;

- proposition par l'employeur de formations adaptées au poste et possibilité de profiter des formations mises en place par la Confédération qui seraient susceptibles de servir l'Union Régionale ou de permettre à la salariée de parfaire ses connaissances dans son domaine d'activité;

qu'aux termes de cet avenant, la salariée renonçait à se prévaloir d'autres dispositions de la convention collective de travail du personnel de la CFTC;

Considérant que Mme [M] soutient que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie étant une organisation affiliée à la confédération CFTC, la convention collective de travail du personnel de la CFTC lui est applicable de plein droit et qu'elle ne pouvait valablement renoncer aux droits qu'elle tient de celle-ci;

Considérant que la convention collective de travail du personnel de la CFTC, en son chapitre I:

- en son article 1er intitulé 'Préambule', précise que la convention a été conclue entre le bureau confédéral de la CFTC et le syndicat CFTC du personnel confédéral, que les parties signataires souhaitent voir élargir le bénéfice de cette convention à l'ensemble des salariés des organisations affiliées à la CFTC, qu'à cet effet, elles invitent les responsables de ces organisations à y adhérer et que l'adhésion comporte l'acceptation de tous les éléments de la convention y compris les annexes sur les classifications et la grille indiciaire;

- en son article 2, intitulé 'Champ d'application', dispose:

'La présente convention s'applique au personnel du siège confédéral de la CFTC, y compris celui des associations liées au Bureau confédéral. Elle s'applique également au personnel des organisations affiliées. Celles-ci doivent manifester leur adhésion par écrit.

Les salariés travaillant comme 'personnels détachés' au secrétariat confédéral ou dans les organisations adhérant à la convention bénéficient de dispositions au moins équivalentes à celles de la présente convention, compte-tenu qu'ils demeurent sous la responsabilité de la Confédération pendant toute la durée de leur détachement.';

Considérant qu'il en résulte que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, organisation affiliée à la confédération CFTC, n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, mais qu'elle peut adhérer à cette convention en notifiant son adhésion par écrit aux signataires de celle-ci ;

Considérant que la clause des statuts de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie selon lesquels celle-ci adhère à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et se conforme aux statuts et règlements intérieurs confédéraux, aux statuts types, ainsi qu'aux règles fixées par le Conseil confédéral concernant l'organisation du Mouvement ne signifie pas qu'elle adhère à la convention collective de travail du personnel de la CFTC; que la secrétaire générale confédérale de la CFTC atteste que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'a pas adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC;

Considérant que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie n'ayant pas adhéré à la convention collective de travail du personnel de la CFTC, peut toujours s'engager contractuellement ou unilatéralement ou en vertu d'un usage à appliquer volontairement tout ou partie des clauses de celle-ci, mais n'est pas tenue de l'appliquer; que dans ces conditions, la renonciation de la salariée à se prévaloir des dispositions de la convention collective de travail du personnel de la CFTC non reprises dans l'avenant à son contrat de travail est valable; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef;

Considérant que les dispositions des articles 20 à 22 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC relatifs à la classification des emplois, à la négociation annuelle des salaires et à la promotion individuelle ne lui étant pas applicables, la demande de Mme [M] tendant à l'attribution d'une classification supérieure à celle qui lui a été reconnue contractuellement par son employeur, soit le coefficient 210, qui correspond dans la classification des emplois établie par la Confédération à celui d'une secrétaire qualifiée, définie comme suit: 'S'acquitte de travaux administratifs comportant une part d'initiatives et de responsabilités tout en étant placée sous la responsabilité d'un responsable de secteur; sont engagés à cet indice les personnes titulaires d'un B.T.S. ayant moins d'un an de pratique professionnelle', de préférence au coefficient 230 qui correspondait à celui d'une secrétaire très qualifiée, définie comme suit: 'Outre les compétences de la secrétaire qualifiée, est bien familiarisée avec les termes du syndicalisme et avec les structures de la Confédération. A une bonne connaissance de la législation sociale et du droit. Accèdent à cet indice les personnes titulaires d'un B.T.S. ayant plus d'un an de pratique professionnelle', étant précisé que la salariée, qui n'était pas titulaire d'un BTS lors de la conclusion de l'avenant lui reconnaissant le coefficient 210, ne justifie d'aucune évolution de sa qualification diplômante depuis lors, est mal fondée; qu'il n'est pas contesté que l'évolution de son salaire a été conforme à l'évolution de la valeur du point établie par la confédération, ainsi qu'en attestent ses bulletins de salaire; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de 16 832,70 euros à titre de rappel de salaires sur la base du coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de janvier 2011 et de congés payés afférents;

Considérant que les dispositions des articles 23 et 25 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC relatives à la prime d'ancienneté et de fidélité, à la prime de vacances et à la prime de rentrée et au supplément familial ne lui étant pas applicables, les demandes de Mme [M] tendant au paiement de sommes et à la communication de documents à ces titres ne sont pas fondées; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à payer à Mme [M] la somme de 16 447,53 euros, calculée au surplus sur la base du salaire revendiqué par la salariée pour le coefficient 230 de novembre 2008 à décembre 2010 et du coefficient 250 à compter de janvier 2011, à titre de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité, outre les congés payés afférents, ainsi que la somme de 4 674,75 euros à titre de rappel de prime de vacances, outre les congés payés, et a ordonné à l'employeur de communiquer à la salariée les accords fixant le montant de la prime de rentrée et tous les éléments de nature à déterminer le montant des primes de rentrée et du supplément familial qui seraient éventuellement dus à cette dernière; que Mme [M] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à ces éléments de rémunération;

Considérant que le jugement entrepris a débouté Mme [M] de sa demande en paiement de la somme de 1 961,96 euros, calculée sur la base du salaire revendiqué pour le coefficient 250, au titre de la prime anniversaire égale à un mois de salaire prévue par l'article 24 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC au bénéfice de tout salarié atteignant 10 ans d'ancienneté; que le même avantage ayant été prévu par l'avenant à son contrat de travail à effet au 1er août 2007, elle a en effet déjà bénéficié en mars 2011 d'une prime anniversaire de 1 617 euros égale au salaire mensuel brut afférent au coefficient 210 applicable, ainsi qu'il est établi par le bulletin de salaire qu'elle produit, dont il n'est pas contesté qu'il a effectivement donné lieu au paiement de la somme qu'il mentionne ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef;

Considérant que Mme [M], qui produit, en pièce 24, ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2011, établissant que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie a retenu sur ses salaires la somme brute totale de 4 410 euros pour absence pour maladie et en pièce 25, avec son bulletin de salaire du mois de janvier 2012, une attestation de paiement d'indemnités journalières de la sécurité sociale relative à un arrêt de travail pour maladie de 79 jours, du 11 septembre au 28 novembre 2011, dont, compte-tenu d'un délai de carence de trois jours, 76 jours ont donné lieu à indemnités journalières à hauteur de 2 074,80 euros, à raison de 27,30 euros par jour, soit 1 935,72 euros net après déduction de la CSG-RDS, revendique le maintien de son salaire brut à 100% durant 79 jours et le paiement à ce titre, compte-tenu des indemnités journalières perçues, d'un rappel de salaires de 2 156,70 euros; que cependant les dispositions de l'article 31 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, qui prévoit le maintien par l'employeur, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, pendant une durée d'un an après cinq ans de présence, de la rémunération mensuelle que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, ne lui étant pas applicables, elle ne peut prétendre qu'à l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail ; que sa rémunération mensuelle brute s'élevant à 1 638 euros en septembre 2011 et à 1 648,50 euros en octobre et novembre 2011, eu égard au rappel de salaire versé en décembre 2011, elle ne peut dès lors prétendre qu'à un rappel de salaire brut de 637 euros; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l'Union régionale de départements CFTC de Normandie à payer à Mme [M] la somme de 2 156,70 euros à titre de rappel de salaires pour les arrêts maladies non pris en charge par la prévoyance; que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 637 euros brut à titre de rappel de salaire pour arrêts maladies;

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Considérant que Mme [M], mal fondée en l'essentiel de ses prétentions à rappel de salaire, ne rapporte pas la preuve pour le surplus de l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci; qu'elle est dès lors mal fondée à prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive; que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts; que Mme [M] sera déboutée de sa demande de ce chef;

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Considérant qu'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [M] fait valoir que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie a gravement manqué à ses obligations, pour avoir refusé de lui appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC, lui faisant même signer un avenant aux termes duquel elle renonçait au bénéfice de celle-ci, et pour lui avoir fait subir des agissements constitutifs d'un harcèlement moral;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;

Considérant qu'à l'appui du harcèlement moral qu'elle invoque, Mme [M] allègue qu'en raison de ses demandes de rappel de salaire a dû subir d'importantes brimades de la part de son employeur; qu'en effet, il lui a demandé à plusieurs reprises de justifier la réalité de son travail et notamment la réalité des tâches qui lui étaient affectées, qu'il lui a été également indiqué qu'elle était incompétente et que l'ensemble du travail qu'elle effectuait était insuffisant, qu'il lui a crié dessus à plusieurs reprises, qu'elle a été menacée de ne jamais pouvoir retrouver d'emploi, le syndicat CFTC ayant le bras long;

Considérant que Mme [Y], secrétaire à la maison des syndicats à [Localité 4], qui indique dans son attestation en date du 11 août 2015 qu'à compter de plusieurs mois avant son départ, Mme [M] est devenue de plus en plus triste et de plus en plus perturbée, qu'il est ressorti de ses discussions avec elle que la détérioration de son état de santé était liée à ses relations avec sa hiérarchie, qui remettait en cause ses capacités professionnelles et que, peu avant ses arrêts maladie, Mme [M] est arrivée à de nombreuses reprises et à des fréquences rapprochées effondrée et en larmes dans son bureau, après avoir subi des remarques désobligeantes et des remontrances, n'a pas été elle-même témoin de tels agissements de l'employeur, ni même de l'existence de tensions entre la salariée et son employeur;

Considérant que Mme [O], gardienne à la maison des syndicats à [Localité 4], qui indique dans son attestation en date du 27 septembre 2015 avoir constaté une dégradation de l'état moral de Mme [M] au cours de l'année 2013 qui semblait en lien avec son travail, que durant le mois d'octobre, elle a assisté à plusieurs reprises dans le bureau de Mme [M] à des conversations téléphoniques au cours desquelles son supérieur criait si fort au bout du fil qu'elle pouvait l'entendre et que Mme [M], quand elle raccrochait, était blême, tremblait et se mettait à pleurer et que ces conversations la faisaient douter d'elle-même et de ses capacités professionnelles à tel point qu'elle lui disait 'n'être bonne à rien' et venir travailler avec 'la boule au ventre' et que le 25 octobre 2013, elle a vu Mme [M] sortir de son bureau décomposée, que celle-ci lui a dit 'je suis à bout, je ne peux travailler dans de telles conditions, c'est trop insupportable', qu'elle était en panique et ne se sentait pas bien, de sorte qu'elle a eu peur pour sa santé, ne fournit aucun élément sur les raisons qui l'auraient amenée à se trouver à plusieurs reprises dans le bureau de Mme [M], sur l'identité du supérieur en cause, sur la nature des conversations téléphoniques qu'elle évoque et sur les propos qui auraient été tenus à Mme [M] au téléphone, cite la date du 25 octobre 2013, sans indiquer toutefois s'il s'agissait du matin ou de l'après-midi, et ne fait état d'aucun autre fait de l'employeur dont elle aurait été personnellement témoin;

Considérant que ces deux attestations ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour emporter la conviction de la cour;

Considérant que le courrier de la salariée en date du 27 octobre 2013 adressé au secrétaire général de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie ne fait que rapporter les allégations de celle-ci concernant notamment le fait de devoir justifier son travail auprès des dirigeants successifs, le fait que ses demandes d'affiliation à la convention collective de travail du personnel de la CFTC aient été refusées ainsi que sa demande de réévaluation de son poste en fonction de ses compétences et l'absence d'augmentation depuis 3 ans;

Considérant qu'il n'est pas établi que Mme [M] ait fait l'objet de brimades, que son employeur ait refusé tout contact avec elle durant de nombreux mois, qu'il ait eu un comportement particulièrement désobligeant et agressif à son égard, qu'il lui ait demandé à plusieurs reprises de justifier de la réalité de son travail et notamment de la réalité des tâches qui lui étaient affectées, qu'il lui ait été indiqué qu'elle était incompétente et que l'ensemble du travail qu'elle effectuait était insuffisant, qu'il lui ait crié dessus à plusieurs reprises et qu'elle ait été menacée de ne jamais pouvoir retrouver d'emploi, 'le syndicat CFTC ayant le bras long';

Considérant qu'il est seulement établi que son médecin-traitant a prescrit à Mme [M] un arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2013 au 8 novembre 2013 et des prolongations d'arrêt de travail pour maladie, dont les avis destinées à la sécurité sociale établis les 7 novembre, 21 novembre et 20 décembre 2013 mentionnent un syndrome anxieux et un burn out et lui a prescrit le 7 novembre 2013 un anxiolytique et les 20 décembre 2013 et 21 février 2014 un antidépresseur et que le 22 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte à tout poste dans l'entreprise en précisant : 'Etant donné les visites médicales du 07/04/2014 et de ce jour, l'étude de poste réalisée le 16/04/2014, l'état de santé de Mme [M] la rend inapte à son poste de travail de secrétaire administrative dans l'association. Mme [M] ne présente pas de contre-indication médicale à conserver ce type d'activité dans une autre entreprise.',

Considérant qu'en l'absence de faits précis et concordants imputables à l'employeur établis par Mme [M] permettant de présumer l'existence d'agissements répétés de son employeur ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, le harcèlement moral allégué n'est pas caractérisé;

Considérant que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'étant pas tenue d'appliquer la convention collective de travail du personnel de la CFTC, n'a pas manqué à ses obligations envers Mme [M] en refusant de la lui appliquer et en lui demandant, en contrepartie des avantages supplémentaires qu'elle acceptait de lui attribuer aux termes d'un avenant au contrat de travail, de renoncer à l'application, non obligatoire, des dispositions de cette convention;

Considérant qu'aucun manquement grave de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail n'étant établi, la demande de Mme [M] tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail est mal fondée; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de cette demande et des demandes subséquentes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents;

Sur le licenciement

Considérant que Mme [M] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie d'avoir satisfait à son obligation de reclassement;

Considérant qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel;

Considérant qu'il est établi que Mme [M] était la seule salariée de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie et qu'il n'existait pas de poste disponible en son sein pour permettre de reclasser l'intéressée, dès lors que celle-ci n'a pas donné suite à sa proposition d'occuper le poste de reclassement que l'employeur se proposait de créer, celui d'agent d'entretien à temps partiel pour 24 heures de travail par semaine réparties du lundi au vendredi en fonction des disponibilités de la salariée au taux horaire de 9,80 euros brut; qu'il est constant que les unions départementales CFTC du Calvados, de la Manche et de l'Orne que regroupe l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'employaient aucun salarié;

Considérant qu'il est établi que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie ayant sollicité la confédération CFTC en vue du reclassement de Mme [M], la directrice des ressources humaines de la confédération lui a répondu par lettre du 5 mai 2014 qu'aucun poste n'était disponible en son sein relevant de la qualification de la salariée ou d'une qualification moindre;

Considérant que Mme [M] fait valoir que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'a pas recherché, comme elle l'aurait dû, un poste de reclassement au sein de l'ensemble des syndicats affiliés à la confédération CFDT, alors même que la convention collective prévoit expressément que des recherches de reclassement doivent être effectuées au sein de l'ensemble des syndicats affiliés; que l'Union régionale de départements CFTC de Normandie soutient que l'affiliation de l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie à la confédération CFDT n'a pas pour effet de permettre la permutation de tout ou partie du personnel avec la confédération et avec les autres syndicats affiliés à cette dernière et souligne que la recherche de reclassement externe qu'elle a effectuée auprès de la confédération CFDT s'est avérée vaine;

Considérant que Mme [M] est mal fondée à se prévaloir de l'article 30 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC, qui prévoit qu'en cas de suppression d'emploi le maximum devra être fait en liaison avec les représentants du personnel pour assurer le reclassement des salariés concernés, soit dans une organisation affiliée à la CFTC, soit dans un organisme extérieur, soit en proposant une convention de conversion, cette convention collective ne lui étant pas applicable et son licenciement n'étant pas, au surplus, consécutif à une suppression d'emploi;

Considérant qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties;

Considérant que l'article 30 de la convention collective de travail du personnel de la CFTC n'est pas de nature à établir l'existence d'une permutabilité de tout ou partie du personnel entre les organisations affiliées à la CFTC; que si les syndicats affiliés, comme l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, à la CFTC partagent des valeurs communes les amenant à participer à des actions communes, ils ont chacun des statuts, une organisation, des activités et un lieu d'exercice propres et qu'il n'est pas établi que des permutations de salariés s'opèrent entre eux;

Considérant qu'au vu des éléments produits tant par l'employeur que par la salariée, il n'est pas démontré qu'il existait entre les différentes organisations syndicales affiliées, comme l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie, à la confédération CFTC des relations permettant d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel; que l'Union Régionale CFTC de Basse-Normandie n'était dès lors pas tenue d'effectuer une recherche de reclassement en leur sein; que Mme [M] est donc mal fondée à prétendre que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement à défaut de les avoir sollicitées; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [M] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de ses demandes subséquentes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents;

Sur les dépens et sur l'indemnité de procédure

Considérant que Mme [M], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de l'Union régionale de départements CFTC de Normandie les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 16 juin 2016 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Dit que la convention collective de travail du personnel de la CFCT n'est pas applicable à Mme [M];

Déboute Mme [M] de ses demandes de rappel de primes d'ancienneté et de fidélité et de congés payés afférents, de sa demande de rappel de primes de vacances et de congés payés afférents, de sa demande de communication de tous les éléments permettant de déterminer le montant de primes de rentrée et de supplément familial, de ses demandes en paiement de rappel de primes de rentrée et de supplément familial, ainsi que de congés payés afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;

Condamne l'Union régionale de départements CFTC de Normandie, venant aux droits de l'Union régionale CFTC de Basse-Normandie, à payer à Mme [M] la somme de 637 euros brut à titre de rappel de salaires pour arrêts maladies, avec intérêts au taux légal à compter de la demande qui en a été faite en justice;

Déboute Mme [M] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris;

Y ajoutant:

Déboute l'Union régionale de départements CFTC de Normandie et Mme [M] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Morin, greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme MORINMme CAPRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/05458
Date de la décision : 09/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°16/05458 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-09;16.05458 ?
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