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08/01/2019 | FRANCE | N°16/01421

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 08 janvier 2019, 16/01421


6ème Chambre B





ARRÊT N° 26



N° RG 16/01421 -











Mme Sandrine X... épouse Y...



C/



M. Guillaume Y...

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2019





COMPOSITION DE LA

COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Patricia GRANGE-PITEL, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



En chambre du Conseil du 08 Novembre 2...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 26

N° RG 16/01421 -

Mme Sandrine X... épouse Y...

C/

M. Guillaume Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 08 JANVIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Patricia GRANGE-PITEL, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Patricia ELAIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 08 Novembre 2018

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Sandrine X... épouse Y...

née le [...] à VILLENEUVE SUR LOT (47300)

[...]

Représentée par Me Gaëlle D..., avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Z...

INTIMÉ :

Monsieur Guillaume Y...

né le [...] à SAINT NAZAIRE (44)

[...]

Représenté par Me Laurence A... de la SCP L. A... - A. BELET, avocat au barreau de NANTES

Mme X... et M. Y... se sont mariés le 23 septembre 2000 à la mairie de Carcassonne en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants :

- Thomas, né le [...],

- Louis-Antoine, né le [...],

- Victoire, née le [...],

- Alienor, née le [...].

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, suivant ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2012 autorisé les époux à introduire la procédure de divorce.

Par acte d'huissier du 4 mars 2014, M. Y... a assigné Mme X... en divorce pour altération du lien conjugal.

Par jugement du 12 janvier 2016 , le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a essentiellement :

- prononcé le divorce des époux ;

- dit que dans les rapports entre époux quant à leurs biens, la date du divorce sera reportée au 26 juillet 2011 ;

- ordonné la liquidation du régime matrimonial ;

- attribué à titre préférentiel à Mme X... [...] et l'immeuble indivis sis [...] ;

- débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

- débouté Mme X... de sa demande duser du nom marital après le prononcé du divorce ;

- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l'égard des enfants mineurs ;

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

- fixé le droit de visite et d'hébergement du père qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante:

a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

+ les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,

+ les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires,

- fixé à 350 € pour Louis-Antoine, Victoire et Aliénor et à 400 € pour Thomas, la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère et au besoin l'y condamne, au titre de sa contribution à1'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total l 45 0€, ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an, y compris lors de l`exercice par le père de son droit d'accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui.

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2016, enregistrée le même jour, Mme X... a relevé appel total de cette décision.

Par ses conclusions du 08 janvier 2018, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a interdit de conserver l'usage du nom patronymique de son époux et en conséquence, statuant à nouveau l'autoriser à conserver l'usage du nom patronymique accolé à celui de son époux après le prononcé du divorce.

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le droit d'accueil du père durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires débutant à la sortie des classes, 1ère moitié les années impaires, 2nd moitié les années paires et en conséquence, statuant à nouveau : fixer le droit d'accueil du père selon les modalités suivantes :

+ durant l'année scolaire, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

+ durant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires débutant à la sortie des classes : 1ère moitié les années impaires, 2nd moitié les années paires, avec alternance par quinzaine pour les grandes vacances d'été sauf meilleur accord entre les parents ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et en conséquence, statuant à nouveau condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire au bénéfice de son épouse sous forme de capital d'un montant de 60 000 euros.

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants de M. Y..., à 350 euros pour Louis-Antoine, Victoire et Aliénor et à 400 euros pour Thomas et en conséquence, statuant à nouveau fixer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants de M. Y... à 400 euros pour Louis-Antoine, Victoire et Aliénor et à 550 euros pour Thomas ;

- débouter M. Y... de toutes ses demandes ;

- condamner M. Y... aux entiers dépens.

Par ses conclusions du 13 septembre 2018, M. Y... demande à la cour de :

- réformer la décision dont appel concernant le droit de visite et d'hébergement des enfants sur les vacances d'été, et dire que celle-ci seront partagées par quinzaine ;

- dire que les dépens de première instance seront à la charge exclusive de Mme X... ;

- débouter Mme X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire due par lui pour les enfants du couple ;

- dire et juger qu'il y a lieu de supprimer son obligation de verser une pension alimentaire à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de Thomas et lui décerner acte de ce qu'il s'engage à verser directement à Thomas 610 € par mois en l'état de la situation actuelle de l'enfant ;

- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et désigner le Notaire qu'il plaira ou en solliciter la désignation auprès du Président de la Chambre des Notaires, à l'exception de Maître B... ou Maître C....

- condamner Mme X... à lui verser 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme X... aux entiers dépens de l'appel.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l'étendue de l'appel

L'appel étant général, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.

2 - Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants

- Sur le droit d'accueil et d'hébergement

Selon l'article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-1 du même code prévoit que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. L'appréciation des motifs graves justifiant la limitation du droit de visite et la suppression du droit d'hébergement s'apprécie à la date à laquelle le juge statue.

En vertu de l'article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Par ailleurs, aux termes de l'article 373-2-9 alinéa 3 du même code, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.

Enfin, l'article 373-2-11 du même code précise que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales et les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

En l'occurrence, le premier juge a fixé le droit d'accueil du père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires aux motifs que « l'âge des enfants ne justifierait plus un partage par quinzaines ».

Toutefois, il convient de relever que les parties pratiquent depuis 7 ans le partage par quinzaine durant les vacances d'été et que les deux parents sont d'accord sur ce partage.

Dès lors, dans l'intérêt des enfants, les vacances d'été seront partagées par quinzaines (1ère moitié pour le père les années impaires, 2nde moitié pour le père les années paires).

Le jugement sera infirmé de ce chef.

- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Il résulte de la combinaison des articles 203, 371-2 et 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant prend la forme d'une pension alimentaire fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur.

La situation des parties s'analyse au jour de la demande.

Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande de modification ou de suppression d'une contribution précédemment fixée, il doit procéder à l'analyse des changements significatifs, ne procédant ni d'un acte délibéré, ni d'un comportement fautif, intervenus dans la situation des parties depuis la dernière décision qui a eu à en connaître.

Mais de par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour doit aussi prendre en considération les modifications intervenues dans la situation des parties jusqu'à l'ordonnance de clôture.

Il sera rappelé que la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée, par le premier juge, à la somme de 350 € par mois et par enfant, à l'exception de Thomas pour lequel une somme de 400 € était arrêtée, soit un total de 1.450 € par mois.

Mme X... sollicite désormais que la contribution de M. Y... au titre de l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 400 € par mois et par enfant à l'exception de Thomas, pour lequel il est sollicité 550 € par mois, soit un total de 1.750 € par mois.

M. Y... propose de verser une somme de 610 € pour Thomas compte tenu des études supérieures entreprises.

Les revenus actualisés des époux sont les suivants :

M. Y... :

- Revenus : 5 827 € par mois

- Contribution à l'entretien et éducation des enfants versée à la mère : 1450 € par mois

- Charges (hors charges courantes) : 950 € par mois

Mme X... :

Revenus professionnels : 8017 € par mois

Contribution à l'entretien et éducation enfants reçue du père : 1450 € par mois

CAF : 592 € par mois

Charges (hors charges courantes) : 6713 € par mois.

Il convient de préciser que Mme X... a un nouveau compagnon, avocat à Nantes.

Si les besoins des trois enfants mineurs qui grandissent sont importants, il n'en demeure pas moins que le quantum fixé par le premier juge est totalement adapté aux ressources de chacun des parents ainsi qu'aux besoins des enfants.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le cas de Thomas, il convient de faire droit à la proposition du père de lui verser directement entre les mains la somme de 610 €. Le jugement sera complété en ce sens.

3 - Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l''usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'occurrence, Mme X... demande à pouvoir conserver l'usage du nom patronymique de son époux à l'issue de la procédure de divorce. Elle fonde essentiellement sa demande sur le fait qu'elle utilise le patronyme de 'X...-Y...' dans le cadre de son exercice professionnel.

La cour relève que c'est par une motivation détaillée et pertinente, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté cette demande.

En effet, l'utilisation du patronyme de 'X...-Y...' par l'épouse n'est pas contestée ni contestable, Mme X... versant aux débats suffisamment de pièces permettant de constater l'usage constant et prolongé du nom de famille de son époux dans le cadre de son activité professionnelle.

Cet usage incontestable dans le cadre professionnel de Mme X... vient cependant se heurter avec la pratique professionnelle de M. Y.... Les époux sont tous les deux avocats et exercent dans le même domaine (droit du travail) au sein du même barreau (Nantes). Dans de telles conditions, il est évident que le risque de confusion entre les deux parties est grand. Il n'est manifestement pas opportun dès lors d'autoriser Mme X... à conserver l'usage du nom de famille de son époux uniquement sur ce fondement. Il convient de préciser que Mme X... ayant toujours également utilisé son patronyme propre dans l'exercice de sa profession, l'interdiction d'user du patronyme de son mari, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas de nature à lui porter préjudice de manière importante dans le cadre professionnel.

Mme X... argue également que l'usage du nom Y... lui permet d'être rattachée à ses enfants au sein de l'école et de l'association des parents d'élèves. Or les enfants sont désormais suffisamment âgés pour comprendre les conséquences de la séparation parentale, notamment en terme de perte par leur mère de l'usage du nom de leur père. Par ailleurs, l'évolution de la société

française rend courant l'usage de plusieurs patronymes au sein d'une même famille, de sorte que Mme X..., identifiée depuis longtemps comme étant la mère de Thomas, Louis-Antoine, Victoire et Alienor Y..., ne devrait pas rencontrer de problèmes dans ses activités au sein de l'association de parents d'élèves sous le seul nom de X....

Mme X... ne justifie donc d'aucun motif légitime lui permettant de conserver l'usage du nom de son époux à l'issue du mariage.

- Sur la prestation compensatoire

Selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.

Il sera rappelé que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les conjoints.

L'appel étant général, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties.

La durée du mariage est de 18 ans au jour du prononcé du divorce par la cour, la durée de la vie commune durant le mariage jusqu'à la date de la séparation du couple le 26 juillet 2011, de 11 ans ;

La situation des époux, mariés sous le régime de la séparation de bien, est la suivante :

M. Y..., comme étant né le [...], est âgé [...] âgé de 45 ans. Il n'a pas de problème de santé.

Mme X..., comme étant née le [...], est âgée [...] âgée de 47 ans. Mme X... fait valoir qu'elle présente un asthme sévère nécessitant un traitement quotidien et un suivi médical régulier. Si ces problèmes de santé sont avérés par une pièce produite aux débats, ils ne sont cependant pas de nature à entraver son activité professionnelle à court ou moyen terme, ni d'avoir de conséquence sur sa rémunération.

Mme X... et M. Y... sont avocats.

Les éléments financiers du couple ont été évoqués précédemment.

Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer : Mme X... fait valoir qu`elle s'est occupée principalement des enfants durant le mariage. Il faut rappeler que le couple a eu quatre enfants en 9 ans et en 11 années de vie commune. Il n'est donc pas contestable que de 2000 (naissance de Thomas) à 2009 (naissance d'Aliénor), Mme X... s'est principalement consacrée à sa famille. Durant cette période, M. Y... a obtenu un diplôme supplémentaire, sa carrière s'est donc poursuivie parallèlement à la constitution et l'agrandissement de la famille. Si rien ne permet d'établir une défaillance de l'époux dans la prise en charge des enfants, il ne peut sérieusement être contesté, d'une part, que l'épouse a été principalement présente auprès des enfants (grossesses, congés maternité) et, d'autre part, que l'époux a tiré des bénéfices secondaires de la prise en charge par son épouse du quotidien de quatre enfants. Elle a fait le choix d'une activité à temps partiel.

Sur la retraite, Mme X... fait valoir que ses droits à la retraite seront bien moindres que son époux en raison d'une cotisation plus réduite. Il convient de souligner que les époux demeurent jeunes et leur carrière très évolutive, de sorte que les observations actuelles sur les droits à la retraite de chacun d'eux n'ont pas beaucoup de sens et ne refléteront pas la réalité de leurs droits à la retraite d'ici environ 20 ans.

Sur le plan du patrimoine, le couple est propriétaire en indivision du domicile conjugal, estimé actuellement entre 320.000 et 330.000 €. Le passif est approximativement de 90.000 €. Il toucheront chacun entre 110.000 € et 115.000 €. Le couple est également propriétaire en indivision d'un appartement [...], estimé entre 43.000 et 45.000 €.

Mme X... est propriétaire en son nom d'un bien estimé entre 30.000 et 40.000 €. Mme X... indique en avoir retiré 15.000 €. Mme X... a aussi bénéficié d'une somme de 5175 € en héritage de sa grand-mère. Enfin, elle justifie être titulaire d'un plan épargne logement d'un montant de 7282 euros.

Il est de principe acquis que pour apprécier l'existence du droit à prestation compensatoire, ressortant de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient de se placer au jour du prononcé du divorce. Dans ces conditions, si Mme X... a consacré du temps à ses enfants, elle a pu néanmoins continuer d'enseigner, de se former et de développer aujourd'hui un cabinet qui lui procure des revenus plus importants que ceux de M. Y....

En l'absence de disparité, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.

Sur la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des époux

Suivant les articles 267 du code civil et 1361 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant désigne un notaire aux fins de liquider le régime matrimonial.

Tel est le cas en l'espèce, ce qui justifie que soient confirmées les dispositions du jugement entrepris sur ce point .

Sur les frais et les dépens

La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le droit de visite et d'hébergement durant la période d'été et sur la contribution relative à Thomas ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que pour les enfants mineurs les vacances d'été seront partagées par quinzaines : 1ère moitié pour le père les années impaires et 2nde moitié pour le père les années paires ;

Dit que M. Y... cesserra de verser une pension alimentaire à Mme X... pour l'entretien et l'éducation de Thomas et dit que M. Y... versera directement à Thomas la somme de 610 € par mois ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 16/01421
Date de la décision : 08/01/2019

Références :

Cour d'appel de Rennes 6B, arrêt n°16/01421 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-08;16.01421 ?
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