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11/12/2018 | FRANCE | N°17/00129

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 décembre 2018, 17/00129


1ère Chambre





ARRÊT N°488/2018



N° RG 17/00129 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NTMC













M. [Z] [G]



C/



SCI BTZ-IDS



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame...

1ère Chambre

ARRÊT N°488/2018

N° RG 17/00129 - N° Portalis DBVL-V-B7B-NTMC

M. [Z] [G]

C/

SCI BTZ-IDS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2018 devant Madame Brigitte ANDRÉ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (29200)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

SCI BTZ-IDS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite du décès de sa mère, M. [Z] [G] a acquis, au mois d'avril 1987, la propriété d'une maison située [Adresse 3], contiguë à la propriété de la SCI BTZ IDS. Au mois de juin 2012, la SCI BTZ IDS a supprimé le raccordement de l'habitation de M. [G] à la fosse septique qu'elle avait fait installer. Après avoir été débouté de sa demande d'expertise par ordonnance de référé en date du 11 juin 2014, M. [G] a fait assigner la SCI BTZ IDS devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de faire juger :

- que la SCI BTZ IDS ne justifie d'aucun titre, ni droit de propriété sur la parcelle sur laquelle est implantée la fosse septique,

- à titre subsidiaire, qu'il bénéficie d'une servitude de raccordement à la fosse septique,

- que la SCI doit en toute hypothèse être condamnée à rétablir, sous astreinte, l'installation dans sa configuration d'origine et à lui payer des dommages-intérêts de 5 000 euros par an à compter du mois de juin 2012.

Le 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté M. [Z] [G] de ses demandes et l'a condamné à payer à la SCI BTZ IDS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.

M. [Z] [G] a relevé appel de ce jugement, demandant à la cour, vu les dispositions des articles 544 et suivants, 1382 et suivants et, à titre subsidiaire, 690 et suivants du code civil :

- à titre principal de dire que la SCI BTZ IDS ne justifie d'aucun titre ni droit de propriété sur la parcelle sur laquelle est implantée la fosse septique,

- à titre subsidiaire, de dire qu'il bénéficiait d'une servitude de raccordement à la fosse septique,

- de condamner en toute hypothèse la SCI BTZ IDS à rétablir l'installation dans sa configuration d'origine sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- de condamner la SCI BTZ IDS à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 5 000 euros par an depuis le mois de juin 2012 outre celle de 5 000 euros également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande l'organisation d'une expertise judiciaire.

En réponse, la SCI BTZ IDS conclut à l'irrecevabilité, pour défaut de publication de l'exploit introductif d'instance, de l'ensemble de ses demandes et à tout le moins de sa demande relative à la servitude de raccordement de la fosse septique. En tout état de cause, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne le mal fondé des demandes et réclame une somme supplémentaire de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux conclusions déposées par M. [G] le 19 juillet 2017 et par la SCI BTZ IDS le 5 octobre 2017.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de publicité

La SCI BTZ-IDS fait valoir que l'action initiée par M. [G] ayant pour objet de contester sa propriété sur des biens immobiliers, doit contenir la désignation précise des dits biens et faire l'objet d'une publicité conformément aux dispositions des articles 28 et 29 du décret du 14 octobre 1955 sur la publicité foncière. De même, dès lors que son assignation tend à faire juger que la propriété de la SCI BTZ-IDS est grevée d'une servitude qui constitue un droit réel, M. [G] est tenu de la faire publier.

M. [G] rétorque, à juste titre, que sa demande ne tend pas à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Sur l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir

M. [G] justifie avoir intérêt et qualité à obtenir la reconnaissance de son droit à se brancher sur la fosse litigieuse. A cet égard, les moyens qu'il invoque, fussent-ils inopérants, ne sont pas de nature à le priver de sa qualité à agir. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.

Sur le fond

Ainsi qu'il l'a été constaté par une attestation de vente sous seing privé datée du 1er mai 1987, publiée le 14 juin 2004 volume 3682 n° 15, les époux [C] [P] - [X] [J] ont acquis des époux [S] [P] - [G] [K] (parents de l'acquéreur), une propriété sise située [Adresse 4] d'une superficie de 70 m².

Par acte authentique du 12 août 1983, publié le 30 août 1983, volume 3366 n° 1, les époux [C] [P] - [X] [J] ont acquis de l'indivision [G] [E] [X], une propriété sise à l'arrière de leur propriété, donnant [Adresse 5], d'une superficie de 80 m², issue de l'indivision successorale découlant du décès des époux [G]-[R] les [Date décès 1] 1909 et [Date décès 2] 1916. Cette propriété avait pour unique accès le terrain situé à l'arrière de l'actuelle propriété de M. [G].

A la suite de la liquidation judiciaire de M. [P], l'ensemble immobilier a été acquis par adjudication par la SCI BTZ IDS gérée par la fille de M. [C] [P], les vendeurs ayant continué à occuper le bien.

Suivant facture du 12 avril 1983, payée le 20 avril suivant, M. [C] [P] avait fait installer une fosse septique de 1500 litres sur laquelle M. [G] a branché, à des conditions et dans des circonstances non démontrées, l'évacuation de son propre logement. Le mauvais fonctionnement de l'équipement ayant été constaté le 4 septembre 2011, M. [P] a notifié, le 10 décembre suivant, à M. [Z] [G] qu'ayant l'obligation de refaire l'installation, il entendait obtenir la suppression du dit branchement dans un délai de six mois.

Estimant que la SCI BTZ IDS s'était appropriée indûment la propriété de la parcelle sur laquelle était enterrée la fosse, M. [G] a agi en référé, puis au fond afin d'obtenir le rétablissement de la situation antérieure. Cependant il ne soutient ni que la parcelle sur laquelle est implantée la fosse lui appartient, ni qu'elle dépend du domaine communal. Il prétend seulement que la SCI ne justifie pas de droits de propriété sur son emprise mais même à supposer cette affirmation exacte, ceci ne suffirait pas à établir son droit d'exiger que l'intimée accepte qu'elle utilise l'équipement qu'elle y a fait installer à ses frais exclusifs, en 2011, en remplacement de celui installé par ses auteurs, à leurs frais exclusifs, en 1983.

Au demeurant, il résulte du titre et du plan fourni par la société BTZ IDS que l'emprise de la fosse était incluse dans la propriété acquise en 1983 par les époux [C] [P]. En effet, la description physique sommaire du bien licité, à savoir une 'petite propriété bâtie sise [Adresse 6] comprenant emplacement de vieille maison en ruines, sans toiture dont il ne reste que les murs' ne signifie pas que l'immeuble ainsi vendu se limitait à l'emprise de la construction en ruine à l'exclusion de sa desserte, ce qui l'aurait rendu inaccessible puisqu'il ne donnait pas directement sur la voie publique. Au contraire, la contenance de la parcelle vendue telle que précisée à l'acte confirme qu'elle incluait la voie d'accès à la maison elle-même, voie d'accès sur laquelle est implantée la fosse septique en litige.

Compte tenu de ces éléments, l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité puisqu'elle ne permettrait pas d'accueillir la demande de l'appelant.

Sur l'existence d'une servitude

M. [G] ne justifie d'aucun titre lui accordant le bénéfice d'une servitude. A supposer même que celle-ci puisse s'acquérir par prescription, ce qui n'est pas le cas, il ne justifie pas d'une possession trentenaire qui lui aurait permis de revendiquer l'acquisition par prescription d'un tel droit. En effet, M. [G] et son auteur n'ont utilisé le raccordement à la fosse qu'au mieux entre les mois d'avril 1983 (installation de la fosse) et de mai 2012 (suppression du raccordement) soit pendant moins de 30 ans.

A cet égard, la connaissance d'une situation de fait, qui peut s'analyser comme une simple tolérance ou une autorisation précaire, ne vaut pas titre donnant droit au maintien de cette situation.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS , LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Quimper ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [G] à payer à la SCI BTZ IDS la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [G] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/00129
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/00129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;17.00129 ?
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