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11/12/2018 | FRANCE | N°16/02595

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 11 décembre 2018, 16/02595


3ème Chambre Commerciale








ARRÊT N° 476





N° RG 16/02595

















Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST





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M. Régis X...





























Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée



















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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:


Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,


Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,


Asses...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 476

N° RG 16/02595

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST

C/

M. Régis X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Isabelle Z... , lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2018, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST -BPGO- venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, société anonyme de banque coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 857 500 227, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [...]

[...]

Représentée par Me Christelle Y... de la SELARL LEXIROISE, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉ :

Monsieur Régis X...

né le [...] à LE MANS SARTHE, de nationalité française

[...]

non représenté, (déclaration d'appel régulièrement signifiée le 04 05 2016 à étude, conclusions régulièrement signifiées le 22 06 2016 remises à personne)

Par acte sous seings privés du 18 janvier 2011, la BANQUE POPULAIRE DE l'OUEST a accordé un prêt professionnel à l'EURL LE MADRAS d'un montant de 58.000 euros au taux fixe de 3,2% remboursable en 84 mensualités, pour l'acquisition de son fonds de commerce de bar-restaurant.

Ce prêt a été garanti par un nantissement du fonds en premier rang pour 50.000 euros et par la caution solidaire de M. Régis X... à hauteur de 29.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 9 ans, ainsi que par une garantie OSEO dans le cadre de la convention OSEO-TPE-CREATION-BANQUE POPULAIRE, selon acte sous seings privés de même date.

Par jugement du tribunal de commerce de BREST en date du 1er juillet 2014, L'EURL LE MADRAS a été placée en liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure ; elle a parallèlement adressé à M. X... une mise en demeure d'avoir à honorer son engagement, en vain.

Par acte du 12 novembre 2014, la BPO a assigné M. X... en paiement, lequel a contesté la validité de son engagement, soutenant ne pas avoir été informé sur les modalités de fonctionnement de la garantie OSEO et avoir donné un consentement vicié, pensant qu'OSEO pallierait à hauteur de 70% la défaillance de l'emprunteur.

Par jugement du 04 mars 2016, le tribunal de commerce de Brest a :

- prononcé la nullité de l'acte de caution,

- débouté la BPO de toutes ses demandes,

- condamné la BPO à payer à M. X... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la BPO aux dépens.

Appelante de ce jugement, la BPGO venant aux droits de la BPO, par conclusions du 16 avril 2018, a conclu qu'une clause de l'acte de caution s'opposait à ce que M. X... puisse se prévaloir de la garantie OSEO et qu'ainsi il ne pouvait soutenir avoir été mal informé.

Elle a demandé que la Cour :

- infirme le jugement déféré,

- condamne M. X... à lui payer la somme de 14.042,38 euros avec intérêts au taux de 3,20% à compter du 07 janvier 2016,

- déboute M. X... de ses demandes,

- le condamne à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000 euros au titre de ses frais d'appel,

- le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

M. X... n'a pas constitué avocat devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, l'acte de caution porte des mentions écrites de la main de M. X... conformes aux prescriptions des articles L331-1 et L331-2 du code de la consommation, et en recopiant celle prévue par l'article L331-2, M. X... a renoncé au bénéfice de division.

La signification de l'expression «renonciation au bénéfice de division» est expliquée comme suit dans l'article 2 de l'acte de cautionnement«En renonçant au bénéfice de division la caution accepte que la banque puisse lui réclamer, au cas où d'autres personnes se seraient portées caution de l'emprunteur, la totalité de ce que ce dernier lui doit, dans la limite de son engagement».

Par conséquent, M. X... ne pouvait penser que la garantie OSEO se substituerait à sa caution personnelle et le moyen tiré d'un manquement à l'obligation de conseil de la banque et ayant vicié le consentement de M. X... est infondé.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé.

Pour le solde, la banque produit les pièces justificatives de sa créance (contrat, tableau d'amortissement et décompte) et justifie l'avoir déclarée pour la somme de 32.079,90 euros dont 31.308,29 euros de capital restant dû au 18 juin 2014, tandis que les lettres d'information annuelles sont versées aux débats.

M. X... s'étant porté caution à hauteur de la moitié des sommes dues dans la limite de la somme de 29.000 euros, il est fait droit à la demande de condamnation au paiement de la somme de 14.042,38 euros avec intérêts au taux de 3,20% à compter du 07 janvier 2016, date de l'arrêté de compte.

M. X..., qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, sans qu'il soit besoin d'aggraver ses difficultés financières par une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande émise sur ce fondement est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau:

Déclare valide l'engagement de caution souscrit par M. Régis X... en garantie du prêt accordé le 18 janvier 2011 à l'EURL LE MADRAS.

Condamne M. X... à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST la somme de 14.042,38 euros avec intérêts au taux de 3,20% à compter du 07 janvier 2016.

Condamne M. X... aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Rejette la demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16/02595
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°16/02595 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;16.02595 ?
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