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10/12/2018 | FRANCE | N°18/05469

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 10 décembre 2018, 18/05469


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N°219/2018



N° RG 18/05469 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PCNW













SCI [Adresse 5]

SARL HOTELS SYMPAS FORMULE



C/



Me [R] [L]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 DECEMBRE 2018







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats, et Madame Fanny SIMONET, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 26 Novembre 2018...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N°219/2018

N° RG 18/05469 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PCNW

SCI [Adresse 5]

SARL HOTELS SYMPAS FORMULE

C/

Me [R] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 DECEMBRE 2018

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats, et Madame Fanny SIMONET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2018

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Décembre 2018, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

****

ENTRE :

SCI [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [G] [V] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général

SARL HOTELS SYMPAS FORMULE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [P] [B] (Gérante) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Maître [R] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE :

La société civile immobilière [Adresse 5] est propriétaire à [Adresse 5], d'un terrain, cadastré section J n° [Cadastre 1], édifié d'un bâtiment à usage d'hôtel exploité par la société HÔTELS SYMPAS FORMULE. Ce terrain est situé dans la zone d'aménagement concertée dite des Docks dont l'aménagement a été concédé à la société d'économie mixte SEQUANO AMÉNAGEMENT.

Par arrêté préfectoral du 25 mars 2016 notifié à la société [Adresse 5] le 5 septembre 2016, la parcelle dont cette dernière est propriétaire a été déclarée cessible.

Une procédure d'expropriation ayant été engagée par la société SEQUANO AMENAGEMENT, les sociétés du [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ont, le 31 octobre 2016, pris contact avec Me Jérôme BOUQUET-ELKAÏM, avocat au barreau de Rennes, aux fins de contester l'arrêté de cessibilité (avant le 5 novembre 2016) et de défendre leurs droits devant le juge de l'expropriation, l'autorité expropriante ayant saisi ce magistrat le 24 octobre 2016 et notifié ses mémoires au propriétaire et à l'exploitant le 26 octobre.

Une lettre de mission a été négociée, rédigée et approuvée par les parties le jour même et une convention d'honoraires signée le 3 novembre 2016.

Le 5 novembre 2016, Me [L] a saisi le tribunal administratif de Montreuil. Par ailleurs, plusieurs mémoires ont été déposés devant le juge de l'expropriation.

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête des sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE par jugement du 27 octobre 2017 et le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny a arrêté, par deux jugements en date du 21 novembre 2017, les indemnités dues à la société [Adresse 5], propriétaire, et HÔTELS SYMPAS FORMULE, exploitante.

Par requête adressée le 8 décembre 2017 à la cour administrative d'appel de Versailles, Me [L], a, sur instruction de ses clients (courriel du 6 novembre 2017), fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil, en adressant un mémoire motivé.

Le 11 décembre 2018, les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ont dessaisi leur avocat de ses mandats.

Me [L] a, le 13 décembre 2017, adressé à ses clients la facture définitive de ses honoraires d'un montant de 28 835,36 euros TTC (en ce compris l'honoraire de résultat stipulé) et sollicité le règlement d'une somme de 24 791,36 euros TTC après déduction des provisions versées (4044 euros TTC).

Ayant fait le choix d'un nouveau conseil, les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ont interjeté appel des deux jugements rendu par le juge de l'expropriation.

Sa facture étant demeurée impayée, Me [L] a saisi, le 18 janvier 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en fixation de ses honoraires.

Parallèlement, les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ont, par courrier du 8 février 2018, également saisi le bâtonnier aux fins d'obtenir la restitution des provisions qu'elles ont versées à Me [L].

Par ordonnance du 17 mai 2018 signifiée le 13 juin 2018, le bâtonnier a fixé à la somme de 18 165,11 euros TTC les frais et honoraires dus à Maître [R] [L] et a condamné les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE à lui payer la somme de 14 108,11 euros TTC, après déduction des provisions versées (4057 euros).

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 juillet 2018, les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ont formé un recours contre cette ordonnance.

Aux termes de leurs écritures soutenues oralement lors de l'audience, elles font valoir que Me [L] a falsifié la convention d'honoraires et n'a pas sérieusement défendu leur dossier puisqu'il ne s'est pas présenté lors du transport sur les lieux ni lors de l'audience de plaidoiries. Elles ajoutent que se faisant défendeur de leur adversaire, il a refusé de prendre en compte certaines de leurs prétentions et de communiquer certaines pièces. Ils précisent que par ses conseils inappropriés, ils ont subi un manque à gagner considérable (' 127 000 000 ' euros, page 4/6 du recours).

Elles sollicitent outre le remboursement des honoraires versés (4057 euros), 30 000 euros d'indemnités pour manque de diligences, 12 700 000 euros pour ' faux conseils sur l'évacuation des locataires ', 76 980 euros et 43 000 euros en compensation des indemnités qui n'ont pas été sollicitées.

Maître [R] [L] sollicite que ses honoraires soient fixés à la somme de 24 791,36 euros et subsidiairement conclut à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, réclamant en toute hypothèse une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les conditions dans lesquelles il a accepté d'intervenir en extrême urgence compte tenu des délais dont certains étaient proches de leur terme. Il ajoute qu'une convention d'honoraire a été signée (après accord sur une lettre de mission dont les requérantes n'ont pas hésité à transmettre au bâtonnier un exemplaire falsifié) laquelle prévoyait un honoraire de résultat. Il précise que si les premières factures de provision ont été réglées, celle du 28 mars 2017 ne l'a pas été, qu'en l'état de cette situation et après avoir avisé ses clients (courriel du 19 mai et lettre recommandée du 4 octobre 2017), il ne s'est déplacé ni lors du transport sur les lieux ni aux audiences qui ont suivi (à l'exception de celle de 5 juillet), que toutefois, il a continué d'assurer la défense de ses clients en rédigeant les mémoires nécessaires et en communiquant les pièces en temps utiles (et non la veille de l'audience). Il observe que les deux jugements rendus par le juge de l'expropriation étaient satisfaisants et très favorables aux expropriées. Il suppute que si ses clientes ont décidé de changer d'avocat et de faire appel, c'est dans le but de se soustraire au payement de ses honoraires.

Il précise les diligences qu'il a accomplies et le temps qu'il a consacré aux dossiers dont il a été saisi, les difficultés auxquelles il s'est heurté dans la gestion de ces dossiers et les résultats qu'il a obtenus ayant accepté de poursuivre sa mission - hors déplacements - malgré le défaut de règlement de ses factures.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours des sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ayant été effectué dans les formes et délais de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.

Avant toute chose, il convient de rappeler que la compétence du juge de l'honoraire, bâtonnier en première instance, premier président sur recours, est strictement délimitée aux seules contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires (article 174 du décret précité), qu'il ne peut connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant notamment d'un manquement à son obligation de conseil ou encore d'une faute dans la conduite d'une procédure qu'elle soit relative à l'argumentation soutenue ou encore au choix des pièces communiquées.

Il suit de là que les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ne peuvent utilement faire grief au bâtonnier de ne pas avoir statué sur les préjudices qu'elles déclarent avoir subis du fait des fautes et manquements qu'elles reprochent à Me [L], qu'il leur appartient de saisir la juridiction compétente pour qu'elle statue sur la responsabilité éventuelle de ce dernier.

En revanche, le bâtonnier est bien compétent pour fixer les honoraires de l'avocat et, le cas échéant, statuer sur un éventuel trop perçu dès lors que celui-ci n'est pas fondé, après compensation, sur l'existence d'une faute.

En l'espèce, les parties ont signé, le 3 novembre 2016, une convention d'honoraires prévoyant que le rémunération de l'avocat comprendra, d'une part, des frais suivant un barème déterminé par poste et, d'autre part des honoraires comprenant :

- des honoraires de base pour les trois procédures (une devant le tribunal administratif en contestation de l'arrêté de cessibilité et deux devant le juge de l'expropriation en fixation des indemnités dues au propriétaire et à l'exploitant) dont le montant a été fixé forfaitairement à la somme globale de 3800 euros HT, soit 4560 euros TTC,

- des honoraires de résultat arrêtés en fonction du résultat obtenu dans la limite de 7 % du profit retiré.

Cette convention prévoyait également le règlement des frais et honoraires par provision à présentation de la facture avec la possibilité pour l'avocat d'arrêter ou de suspendre son concours en cas de non règlement de la provision.

Il convient de rappeler que si Me [L] n'a été dessaisi par les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE qu'après le prononcé des jugements dans chacune des trois procédures en cause, ces sociétés en ont interjeté appel de telle sorte que l'avocat n'ayant pas conduit sa mission jusqu'à son terme (obtention d'un acte ou d'une décision irrévocable), la convention d'honoraires est inapplicable (aucune disposition n'ayant été stipulée en cas de dessaisissement), celle-ci formant un tout, l'honoraire de base ayant été déterminé en raison de l'existence d'un honoraire de résultat qui ne peut être utilement réclamé.

Dès lors, le travail de l'avocat doit être rémunéré en considération des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci.

S'agissant des frais, Me [L] a adressé à ses clients deux factures (28 mars 2017 et 26 juin 2017) reprises dans la facture récapitulative, établies sur des bases raisonnables (correspondances : 2 euros/courrier, photocopies : 0,60 euro HT/unité, télécopie : 1euro/unité, dactylographie 3euros/page, déplacement à [Localité 4] : 200 euros HT et forfait hébergement, repas, déplacements urbains,... 170 euros HT) et plutôt inférieures à celles usuellement appliquées dans le ressort de la cour. Il est justifié de 71 courriers ou courriels envoyés et de 56 reçus. De plus, il sera observé que les frais facturés ne prennent pas en compte ceux exposés postérieurement au 26 juin 2017 alors qu'il y en eût (recours devant la cour administrative d'appel par exemple). Le montant réclamé et justifié de 822,28 euros HT sera retenu.

S'agissant des honoraires, le bâtonnier a estimé le temps de travail que Me [L] a consacré à ce dossier à 73 heures (se décomposant comme suit : rendez-vous à St Ouen, entretien avec le client et visite des lieux : 3 heures, étude du dossier y compris recherches et démarches : 15 heures, procédure devant le tribunal administratif : 11 heures, procédure devant la cour administrative d'appel : 4 heures, procédure indemnisation propriétaire : 6 heures, procédure indemnisation exploitant : 16 heures, temps de transport St Ouen et Bobigny : 36 heures à 50 %) et a pris en compte un tarif horaire de 200 euros HT.

Eu égard à la spécialisation et à la qualification de l'avocat (spécialisé en droit de l'environnement et docteur en droit public), ce tarif est raisonnable et doit être approuvé.

Le volume horaire - que les requérantes ne discutent pas - ne l'est pas moins. Il convient ici de rappeler que l'avocat s'est rendu une première fois, en urgence, à Saint-Ouen le 2 novembre 2016 puis au tribunal de Bobigny le 5 juillet 2017, qu'il a dû prendre connaissance d'un dossier complexe, effectuer diverses recherches et démarches (éléments de comparaison, démarches auprès de notaires, de géomètres,...), qu'il a conduit trois procédures et justifie des écritures suivantes :

- pour la procédure devant la juridiction administrative : requête introductive d'instance aux fins de l'arrêté de cessibilité (8 pages), rédigée dès sa saisine compte tenu des délais de recours, puis mémoire n°1 (31 mai 2017, 5 pages), requête d'appel (8 décembre 2017, 15 pages). La quotité de quinze heures de travail pour ce dossier est justifiée,

- pour la procédure d'indemnisation au bénéfice de l'exploitant (HÔTELS SYMPAS FORMULE) devant le juge de l'expropriation : un mémoire (21 novembre 2016, 13 pages). La quotité de travail de six heures pour ce dossier (étant ici précisé que le bâtonnier a, par erreur, interverti les deux dossiers d'expropriation),

- pour la procédure d'indemnisation au bénéfice du propriétaire ([Adresse 5]) devant le juge de l'expropriation : un premier mémoire (22 novembre 2016, 14 pages), puis trois mémoires récapitulatifs, additionnels et en réponse (28 mars 2017, 17 pages; 19 mai 2017, 5 pages; 30 juin 2017, 18 pages). Me [L] expose dans ses écritures qu'il a consacré à ce travail vingt deux heures. Le bâtonnier l'a estimé à seize heures. Cette estimation qui est en adéquation avec les documents réalisés et le temps nécessaire à un avocat normalement diligent pour les rédiger doit être retenu.

Ces estimations ajoutées au temps consacré à la découverte du dossier, aux recherches et à l'audience du 5 juillet 2017 (quinze heures), au rendez-vous (trois heures) et aux temps de déplacements comptabilisés à 50 % (dix-huit heures) justifient pleinement le volume de soixante treize heures qui a été arbitré par le bâtonnier. Il sera ajouté que les requérantes ne peuvent faire grief à leur conseil de ne pas s'être déplacé lors du transport sur les lieux et lors de l'audience devant le juge de l'expropriation - ce qui aurait augmenté d'autant le coût global de la prestation - dès lors que ses factures provisionnelles n'ont pas été honorées en totalité et que les clientes ont été préalablement avisées (courriel du 19 mai 2017 et lettre recommandée du 4 octobre 2017) de ce que Me [L] ne se déplacerait pas pour ce motif qui est légitime au regard des dispositions de l'article 11-6 al 3 du règlement national de la profession d'avocat. Il sera ajouté que pour ne pas préjudicier aux intérêts de ses clientes l'avocat a cependant transmis ses dossiers au juge et qu'il a été statué au vu de ceux-ci.

Le total des honoraires sera donc arrêté à la somme de (73 x 200) 14 600 euros HT.

Les frais et honoraires de Me [L] seront donc arrêtés à la somme de 15 422,28 euros HT soit 18 506,73 euros TTC.

Les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE ayant versé à titre provisionnel la somme de 4 044 euros (après déduction du droit de plaidoirie de 13 euros qui ressort des dépens et échappe de ce fait aux compétences du juge des honoraires), restent devoir à Me [L] la somme de 14 462,73 euros TTC qu'elles seront condamnées à payer, l'ordonnance du bâtonnier de [Localité 6] du 17 mai 2018 étant confirmée en son principe mais rectifiée en ce qu'elle comporte une erreur de calcul (TVA sur frais).

Les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE qui

échouent en leurs prétentions seront condamnées aux dépens. Les dépens comprendront les frais de signification de l'ordonnance de taxe (13 juin 2018) mais ne comprendront pas les frais de constat, ceux-ci n'étant pas inclus dans la liste limitative de l'article 695 du code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Me [L] les sommes non comprises dans les dépens qu'il a exposées. Les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE seront condamnées à lui payer une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

Déclarons recevable le recours des sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rennes du 17 mai 2018 ;

Confirmons cette ordonnance sauf à rectifier l'erreur matérielle qu'elle comporte quant au calcul de la TVA ;

Après rectification, fixons les honoraires dus par les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE à Me [L] à la somme de 18 506,73 euros TTC ;

Condamnons les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE à payer à Maître [R] [L] la somme de 14 462,73 euros TTC après déduction de la provision versée (4044 euros) ;

Condamnons in solidum les sociétés [Adresse 5] et HÔTELS SYMPAS FORMULE aux dépens qui comprendront les frais de signification de l'ordonnance de taxe du bâtonnier ;

Disons que les dépens ne comprendront pas les frais de constat exposés par Me [L] ;

Les condamnons in solidum à payer à Me [L] une somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 18/05469
Date de la décision : 10/12/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes CH, arrêt n°18/05469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-10;18.05469 ?
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