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13/11/2018 | FRANCE | N°18/01977

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 novembre 2018, 18/01977


1ère Chambre





ARRÊT N°449/2018



N° RG 18/01977 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OW3T













Société SPRE (SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION



C/



SARL CAFÉ LE [I]'S



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée





le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son...

1ère Chambre

ARRÊT N°449/2018

N° RG 18/01977 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OW3T

Société SPRE (SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION

C/

SARL CAFÉ LE [I]'S

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre, entendue en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SPRE (SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE) prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Guillem QUERZOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SARL CAFÉ LE [I]'S, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT MALO

La SACEM gère les droits d'auteurs.

La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la Communication au Public des Phonogrammes du Commerce (SPRÉ) gère collectivement les droits voisins des droits d'auteur des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ; elle a pour objet de percevoir et de répartir entre ses ayants droit la rémunération dite équitable dont doivent s'acquitter les utilisateurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce. Cette rémunération est en principe assise sur les recettes d'exploitation de leurs utilisateurs.

La SARL Café Le [I]'s exerce une activité de café - bar - restaurant depuis le 1er janvier 1994 au [Adresse 3] (Ille-et-Vilaine). Le fonds a été mis en location-gérance le 15 juillet 2016.

La société Café le [I]'s et la SACEM ont conclu le 21 mars 2012 un 'contrat général de représentation - musique de sonorisation'.

Après constations en dates des 4 février 2011, 22 mars 2013 et 26 juillet 2014 faites par un agent assermenté agréé par le ministère de la culture, agissant pour le compte de la SPRÉ et par courrier recommandé du 10 août 2013, la SPRÉ a mis en demeure la société Café Le [I]'s de lui communiquer la totalité des recettes brutes et leurs justificatifs depuis le début de son exploitation afin de permettre le calcul de la rémunération équitable. Après des échanges de courriers recommandés entre la société Café Le [I]'s et la SPRÉ, aucun accord n'a pu être trouvé quant à la qualification de l'établissement et sur les sommes dues.

Par un courrier recommandé du 14 novembre 2016, la SPRÉ a mis en demeure la société Café Le [I]'s de lui régler la somme de 11727,59 Euros au titre de la rémunération équitable calculée sur la base des justificatifs communiqués par cette dernière et lui a rappelé que le défaut de versement de la rémunération équitable est sanctionné pénalement.

Par courriers du 8 septembre 2017 puis du 25 septembre 2017, intitulé 'dernier avis avant contentieux', cette mise en demeure a été renouvelée par la SPRÉ.

Par exploit du 7 novembre 2017, la SPRÉ a fait assigner en référé la société Café Le [I]'s sur le fondement des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, L 214-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, notamment aux fins de voir condamner la société Café Le [I]'s à lui payer une provision de 11727,59 Euros au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de son établissement entre le 1er avril 2010 et le 15 juillet 2016, augmentée des intérêts au taux légal, outre la voir condamner à lui payer une provision de 5000 Euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une ordonnance de référé du 1er mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Rennes a :

- rejeté la demande de provision formée par la SPRÉ en ce qu'elle se heurte à une contestation sérieuse,

- rejeté la demande de la SPRÉ tendant à la condamnation sous astreinte de la SARL Café Le [I]'s à communiquer ses déclarations de TVA pour la période du 1er avril au 15 juillet 2016 sous astreinte,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SPRÉ,

- laissé provisoirement les dépens à la charge de la SPRÉ,

- rejeté les demandes formées au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La SPRÉ a interjeté appel de cette décision, critiquant tous les chefs de cette dernière dans sa déclaration d'appel.

Par conclusions du 25 mai 2018, la SPRÉ demande à la cour de :

vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, vu les articles L. 214-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

vu l'article 1240 du code civil,

- infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Rennes du 1er mars 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- dire la SPRÉ recevable et bien fondée en ses demandes,

- condamner la société Café Le [I]'s à payer à la SPRÉ une provision de 11 727,59 euros au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de son établissement entre le 1eravril 2010 et le 15 juillet 2016, augmentée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2016, dont la capitalisation pourra intervenir conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonner à la société Café Le [I]'s de communiquer à la SPRÉ, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir, la copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de ses

déclarations de TVA pour la période du 1er avril au 15 juillet 2016,

- condamner la société Café Le [I]'s à payer à la SPRÉ une provision de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la SPRÉ,

- condamner la société Café Le [I]'s à payer à la SPRÉ la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit pour la SCP Gautier & Lhermitte de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions du 27 avril 2018, la société Café Le [I]'s demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance dont appel ;

En toute hypothèse :

- dire et juger que la demande provisionnelle de rémunération équitable est prescrite pour la période antérieure au 7 novembre 2012 ; déduire en conséquence des prétentions de la SPRÉ les sommes de 1.165,41 € et 1.462,95 €,

- décerner acte à la SARL Café Le [I]'s de ce qu'elle se réserve de solliciter le remboursement des rémunérations indûment prélevées par la SPRÉ en sus des rémunérations collectées pour le compte de la SACEM,

- dire et juger que la réclamation de la SPRÉ se heurte à une contestation sérieuse en son montant,

- dire et juger que la réclamation de la SPRÉ se heurte également à une contestation sérieuse en son principe même,

- se déclarer incompétent pour apprécier si l'activité de la SARL Café Le [I]'s relève ou non de l'application de l'article 2 de la décision Commission prévue à l'article L 214-4 du code de la propriété intellectuelle en date du 23 janvier 2010 au regard des critères d'appréciation définis par le protocole du 10 novembre 2011,

- constater qu'en toute hypothèse, les éléments d'appréciation ne permettent pas de qualifier de façon non sérieusement contestable l'activité de la SARL Café Le [I]'s de « bar à ambiance musicale (BAM) »,

- renvoyer la SPRÉ à mieux se pourvoir ainsi qu'elle en avisera;

- la débouter de toutes ses demandes,

- la condamner à payer à la SARL Café Le [I]'s la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SPRÉ aux entiers dépens.

CELA ETANT EXPOSE :

Sur la demande de provision :

Sur le principe de la rémunération de la SPRÉ :

Considérant que la SPRÉ invoque les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, faisant principalement valoir que sa créance n'est pas sérieusement contestable, en ce qu'aucune prescription ne peut lui être opposée et que le Café Le

[I]'s relève de la catégorie des bars à ambiance musicale, au contraire de ce qu'a décidé le premier juge,

Considérant que la société Le [I]'s fait état de la fin de non recevoir tirée de la prescription soutenant qu'il appartenait à la SPRÉ de l'assigner dans les cinq ans de la fin de son premier exercice pour qu'il soit statué sur la qualification de 'bar à ambiance musicale', qu'elle soutient que le juge des référés ne peut statuer dans la mesure qu'elle émet des contestations sérieuses à la demande de provision de la SPRÉ, ne reconnaissant pas la qualification de bar à ambiance musicale et estimant ne pas réunir les critères précisés par la grille indicative,

Mais considérant qu'en l'espèce,

- que la prescription quinquennale invoquée par la société Café Le [I]'s ne peut être retenue, que rien n'oblige la société SPRÉ à faire reconnaître au préalable la qualité de 'bar à ambiance musicale' d'un établissement avant de lui demander de payer une rémunération ; qu'en application des termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, qui permettent à la SPRÉ de calculer la rémunération ;

- que la qualification de 'bar à ambiance musicale' est établie de façon certaine par les constatations opérées par les agents assermentés en fin de semaine, à plusieurs reprises, à des dates et à des horaires différents qui ne sont pas 'indigents' ainsi que le soutient la société Café Le [I]'s ; qu'ils relatent en effet :

- le vendredi 4 février 2011 de 21 h 45 à 22 h 30 , la 'diffusion de musique attractive', d'un'mix de hip-hop notamment à un volume sonore si élevé que les discussions se font en haussant la voix'

- le vendredi 22 mars 2013 de 22 h 35 à 23 h15, 'Un serveur diffuse des musiques actuelles à un niveau élevé... Plusieurs enceintes sont disposées à l'intérieur de l'établissement. L'ambiance est festive.'

- le vendredi 2 août 2013 de 23 h 55 à 0 h 20, 'diffusion de musiques actuelles, à volume élevé ... Des enceintes sont présentes dans l'établissement, ainsi que des jeux de lumières... Une trentaine de clients sont installés dans la salle et profitent de la musique... La musique est diffusée à partir d'un ordinateur, en continu (sans aucun blanc entre chaque titre) et... laisse penser qu'une playlist a été établie.'

- le samedi 26 juillet 2014 de 0h30 à 01h , 'la musique est diffusée, en continu, à un fort volume sonore et ne permet pas aux clients de tenir aisément une conversation sans hausser la voix. ... Environ 25 clients sont installés dans la salle et profitent de la musique',

- qu'elle est également établie par la décision de la commission paritaire du 22 mai 2013 qui précise : ' La qualification de BAM par la SPRÉ ne fait aucun doute' ; que la société Café Le [I]'s ne peut tirer le moindre élément de contestation de la phrase : ' La commission souhaiterait avoir plus d'information sur une potentielle activité dansante. La qualification de BAD (bar à ambiance dansante / BAM ( bar à ambiance musicale) serait alors envisageable',

- qu'en définitive, la qualification de 'bar à ambiance musicale' n'est pas contestable de sorte que la satisfaction des critères de la grille indicative n'a pas à être recherchée, comme la société Café le [I]'s tente d'y inviter la cour pour soutenir que les critères ne sont pas remplis à hauteur de quarante points, même si elle reconnaît que 'de la musique est régulièrement diffusée dans l'établissement avec une augmentation du niveau sonore en soirée',

- que le juge des référés doit constater que la qualification n'est pas sérieusement contestée,

Considérant encore que le contrat passé avec la Sacem est indifférent puisque les droits gérés par la Sacem et les droits gérés par la SPRÉ ne sont pas les mêmes et que les critères d'appréciation sont différents,

Considérant que la SPRÉ n'a jamais soutenu que la société Café Le [I]'s serait une discothèque ou encore un bar dansant, de sorte que les attestations fournies par l'appelante, notamment de [S] [I], [M] [F], sont inopérantes ; que de même, la présence d'une clientèle ' familiale' n'est pas incompatible avec l'ambiance musicale nocturne du Café Le [I]'s, compte tenu de l'amplitude des horaires d'ouverture de l'établissement,

Considérant que les contestations émises par la société Café Le [I]'s sur l'existence de son obligation ne sont pas sérieuses,

Sur le montant des sommes dues :

Considérant que la SPRÉ demande la condamnation de la société Café Le [I]'s à lui payer la somme de 11727, 59 Euros correspondant à la période des droits du premier avril 2010 au 15 juillet 2016, qu'elle précise avoir appliqué les abattements pour ouverture avant 18 heures, pour terrasse extérieure, pour diffusion de manifestations sportives de sorte que les recettes assujetties inférieures à 153000 Euros HT permettent l'application du forfait annuel de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010,

Considérant que la société Café Le [I]'s ne se prononce pas subsidiairement sur la demande,

Mais considérant que les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont l'obligation principale à l'égard de la SPRÉ de s'acquitter d'une rémunération assise sur l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration et un certain nombre d'autres services, dont le taux de base est de 1,65 %',

Considérant que la SPRÉ verse aux débats les documents nécessaires à la détermination des rémunérations dues années par année depuis 2010, que les réductions ' abattements' sont appliquées et qu'un décompte précis est produit ; que la société Café Le [I]'s bénéficie d'un forfait calculé par rapport au nombre de jours d'ouverture et sa capacité, qu'elle a été mise en demeure de payer cette somme le 14 novembre 2016,

Considérant que la somme demandée par la SPRÉ n'est pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu de condamner la société Café Le [I]'s à payer une provision de ce montant outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2016,

Sur la demande de communication sous astreinte :

Considérant que la SPRÉ demande sa condamnation à produire des documents ; que la société Café Le [I]'s ne se prononce pas,

Mais considérant que les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont l'obligation principale à l'égard de la SPRÉ de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux en permettant la vérification ;

Considérant que le principe de l'assujettissement de la société Café Le [I]'s est établi, qu'elle doit, en application de la décision du 5 janvier 2010 (articles 2 et 7) fournir les justificatifs nécessaires au calcul de la rémunération qu'elle doit à la SPRÉ ; qu'il y a lieu de la condamner à communiquer les déclarations de TVA pour la période du premier avril au 15 juillet 2016 certifiées conformes par un expert comptable et ce, sous astreinte,

Sur les dommages-intérêts demandés à titre provisionnel par la SPRÉ :

Considérant que la SPRÉ demande à titre provisionnel une somme de 5000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice, qu'elle expose que faute d'acquitter la rémunération due, la société Café Le [I]'s porte atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, en violant leurs droit de propriété intellectuelle et en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit, qu'elle ajoute qu'elle a des coûts de gestion internes liés à ce ' recouvrement de créances' qu'elle ne devrait pas avoir à engager,

Considérant que la société Café Le [I]'s ne fait aucune observation sur ce point,

Mais considérant que l'atteinte portée aux droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, par la violation de leurs droit de propriété intellectuelle et par la privation de la rémunération légale à laquelle ils ont droit est réparée par la condamnation à payer à titre provisionnel la rémunération due avec les intérêts au taux légal pour indemniser le retard dans le paiement ; qu'en revanche, il apparaît que l'inexécution par la société Café Le [I]'s de ses obligations a impliqué des démarches pour reconstituer les rémunérations dues et a engendré des frais de gestion supplémentaires ; qu'il convient de condamner la société Café Le [I]'s à payer à la SPRÉ une somme de 2000 Euros à valoir sur son préjudice matériel,

PAR CES MOTIFS :

- infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamne la société Café Le [I]'s à payer à la SPRÉ à titre provisionnel :

- la somme de 11727, 59 Euros à titre de rémunération outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2018,

- la somme de 2000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,

-condamne la société Café Le [I]'s à communiquer dans les deux mois à compter de la signification de cette décision les déclarations de TVA pour la période du premier avril au 15 juillet 2016 certifiées conformes par un expert comptable et ce, sous astreinte provisoire de 50 Euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé le délai de deux mois de la signification,

- condamne la société Café Le [I]'s à payer à la SPRÉ la somme de 2000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct par la SCP Gautier & Lhermitte en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01977
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/01977 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;18.01977 ?
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