RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°406
R.G : N° RG 17/08169 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OM7C
SAS ARKEA CAPITAL
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
RENVOI DE CASSATION Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur B... L'HENORET, Président de la chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE du jugement du TASS de Nantes du 28/2/2014 après cassation partielle le 12/10/2017 de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de RENNES du 22/6/2016 :
La SAS ARKEA CAPITAL (anciennement dénommée SYNERGIE FINANCE GESTION) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [...]
représentée par Me X... DELAUNAYde la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
INTIMEE sur appel du jugement du TASS de Nantes du 28/2/2014 après cassation partielle le 12/10/2017 de l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de RENNES du 22/6/2016 :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[...]
représentée par Mme Jacqueline Y... en vertu d'un pouvoir spécial
A l'issue d'une procédure de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, L'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE a adressé à la société SYNERGIE FINANCE GESTION aux droits de laquelle vient la SAS ARKEA CAPITAL, une lettre d'observations en date du 8 juillet 2009 portant rappel de 2 091 € de cotisations afférentes à quatre chefs de redressement outre 271 € pour les contributions d'assurance chômage et les cotisations AGS.
Le 2 décembre 2009, la société SYNERGIE FINANCE GESTION s'est vue notifier une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 2 091 € à titre de cotisations outre la somme de 290 € à titre de majoration.
Le recours introduit devant la commission de recours amiable de L'URSSAF DE LOIRE-ATLANTIQUE n'ayant pas prospéré, la société SYNERGIE FINANCE GESTION a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de NANTES aux fins d'annulation du redressement opéré.
La Cour d'appel de RENNES, régulièrement saisie le 21 mars 2014 d'un appel formé par la société SYNERGIE FINANCE GESTION contre le jugement du 28 février 2014 qui l'a déboutée de ses demandes, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris par arrêt du 22 juin 2016.
Saisie d'un pourvoi formé par la société la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a par arrêt du 12 octobre 2017 :
' Cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ses dispositions relatives aux avantages tarifaires en matière d'assurance consentis aux salariés de la société ARKEA CAPITAL GESTION,
' Condamné URSSAF DES PAYS DE LOIRE aux dépens.
La société ARKEA CAPITAL a saisi la cour d'appel de Rennes le 16 novembre 2017.
Vu les écritures du 27 septembre 2018, au soutien des observations orales par lesquelles la société ARKEA CAPITAL demande à la cour de :
' Annuler le chef de redressement relatif aux avantages tarifaires assurance,
' Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf des Pays de la Loire 27 juillet 2012, en ce qu'elle a maintenu le chef de redressement relatif aux avantages tarifaires assurance,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 28 février 2014, en ce qu'il a débouté la Société de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux avantages tarifaires assurance,
' Ordonner le remboursement des sommes indûment versées à titre conservatoire avec production des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la date de versement au titre du chef de redressement relatif aux avantages tarifaires assurance,
' Condamner l'Urssaf des Pays de la Loire à lui la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l'Urssaf des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Vue les écritures du 27 septembre 2018, au soutien des observations orales par lesquelles l'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour de :
' Déclarer la chambre prud'homale de la cour d'appel incompétente en matière d'application de la législation de sécurité sociale et désigner la chambre de sécurité sociale de la cour d'appel, autrement composée, pleinement compétente suite au renvoi fait par la Cour de cassation,
' Au fond, au cas où la cour d'appel retiendrait sa compétence, confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale,
' Rejeter la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci n'étant ni motivée, ni justifiée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence :
Se fondant sur les dispositions des articles 626 du Code de procédure civile, L.431-4 et R 311-6 du Code de l'organisation judiciaire, l'URSSAF des Pays de Loire demande à la Chambre sociale de la Cour d'appel de Rennes saisie sur renvoi de cassation, de se déclarer incompétente au profit de la chambre "de la sécurité sociale" autrement composée motif qu'il ne s'agirait pas d'une juridiction de même nature, comme étant une chambre traitant du contentieux prud'homal.
Or, il ressort des pièces de la procédure que la 8ème chambre de la Cour d'appel de Rennes devant laquelle a été renvoyée la procédure après cassation, est une chambre sociale, de sorte qu'il ne peut être soutenu que la chambre saisie est d'une nature différente de celle dont l'arrêt a été cassé.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'URSSAF des Pays de Loire.
Sur le fond :
Pour infirmation et annulation du redressement relatif aux 'avantages tarifaires assurance', la SAS ARKEA CAPITAL fait essentiellement plaider que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve de la réalité des conditions préférentielles alléguées, que les conditions de recours à la taxation forfaitaire n'étaient pas réunies et que l'évaluation de l'avantage est irrégulière et excessive, arguant de ce que l'URSSAF procède par affirmation, que le prétendu avantage, relevant au demeurant de la vie privée de ses agents et émanant d'un organisme assureur indépendant ne peut constituer un avantage en nature, dont de surcroît elle ne pouvait avoir connaissance.
S'agissant du recours à la taxation forfaitaire, la SAS ARKEA CAPITAL expose qu'il appartient à l'URSSAF pour justifier le recours à la taxation forfaitaire, de démontrer soit que la comptabilité de la SAS ARKEA CAPITAL était incomplète, mal tenue, inexacte ou insincère, ce qu'elle s'abstient de soutenir, soit que la société ne lui a pas communiqué l'ensemble des documents comptables nécessaires, qu'en réalité elle a communiqué les documents qui lui ont été demandés, ignore en quoi les documents fournis seraient insuffisants ou à quels documents manquants l'URSSAF fait référence, qu'hormis le courriel vague du 25 mai 2009 de Mme Z... qui ne fait pas référence à cet avantage, il n'est justifié d'aucune des réclamations invoquées des documents se rapportant au redressement portant sur les contrats d'assurance.
Par ailleurs, la SAS ARKEA CAPITAL entend faire observer que la souscription éventuelle de contrats d'assurance par ses salariés auprès de SURAVENIR ASSURANCE est une information que détient une société tiers relative à la vie privée de ses salariés et qu'elle ne peut fournir faute de pouvoir en avoir connaissance, alors que l'URSSAF avait la faculté de se les faire communiquer par l'assureur et réaliser un redressement sur les bases réelles et non pas approximatif et arbitraire, en apparence tout à fait excessif.
L'URSSAF rétorque qu'il a été constaté que les salariés de la SAS ARKEA CAPITAL appartenant au groupe ARKEA bénéficiaient auprès de la société SURAVENIR ASSURANCE de conditions préférentielles sur divers types de contrats d'assurance, en indiquant qu'ils étaient salariés du groupe, que cet avantage ne pouvait pas bénéficier de la tolérance administrative de la circulaire du 7 janvier 2003, que malgré les relances auprès de l'employeur en vue de chiffrer cet avantage, aucun document n'a été fourni aux inspecteurs du recouvrement, de sorte que ces derniers n'ont pu que recourir à la taxation forfaitaire dont le caractère excessif n'a pas été démontré.
L'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les avantages en argent ou les avantages en nature accordés aux salariés sont considérés comme des rémunérations et, à ce titre, inclus dans l'assiette des cotisations sociales, sous réserve des déductions au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Il est constant qu'une tolérance a été instaurée concernant les réductions tarifaires accordées aux salariés sur les produits vendus ou les services réalisés par l'employeur, dès lors que les réductions accordées n'excèdent pas 30% du prix de vente normal (Lettre circulaire ACOSS du 27 janvier 1999 confirmée par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, complétée par la circulaire ACOSS du 7 décembre 2004).
Cependant, la tolérance administrative précitée strictement définie, ne bénéficie qu'aux conditions préférentielles accordées aux salariés sur les produits vendus ou services réalisés par l'entreprise, à l'exclusion de celles accordées par d'autres entités du groupe, de sorte que les conditions préférentielles pouvant être accordées en matière d'assurance aux salariés de la SAS ARKEA CAPITAL par la SA SURAVENIR ASSURANCE, ne peuvent faire l'objet d'exonération.
En l'espèce, il est établi que le 18 août 2009, la SAS ARKEA CAPITAL GESTION a été destinataire d'une lettre d'observations de l'URSSAF concernant notamment la fixation forfaitaire de l'assiette 'Avantage Tarifaire Assurance' développant en particulier les principes d'évaluation de l'avantage en nature, rappelant la demande écrite du 25 mai 2009 et les relances orales faites auprès de l'employeur pour chiffrer le montant de cet avantage pour lequel aucun élément n'avait été fourni.
Il est également établi que la SAS ARKEA CAPITAL s'est vu notifier les redressements afférents le 14 septembre 2009 et a été destinataire d'un mise en demeure le 02 décembre 2009.
Pour autant, non seulement il n'est produit aux débats par la SAS ARKEA CAPITAL GESTION aucun élément établissant qu'elle aurait remis en cause l'existence de conditions préférentielles concernant les contrats IARD litigieux alors qu'elle en avait l'occasion, en particulier dans la phase antérieure à la saisine du tribunal de la sécurité sociale de NANTES mais en outre, il résulte des débats devant les premiers juges que seule la qualification d'avantage en nature de ces conditions préférentielles était discutée par la SAS ARKEA CAPITAL GESTION au motif qu'une telle notion s'inscrivait dans le cadre des relations employeur-salarié, étrangères au lien entre assureur et clients.
A cet égard, les conditions préférentielles concernant des produits ou services accordées par d'autres entités du groupe aux salariés de la SAS ARKEA CAPITAL, constituent un avantage en nature et ce, indifféremment de la non application de la tolérance administrative précitée faisant obstacle à toute exonération et doivent par conséquent être réintégrées dans l'assiette des cotisations.
Par ailleurs, le 27 mai 2009, M. Joffray A... a répondu en substance aux inspecteurs de l'URSSAF, ...'nous ne sommes pas en mesure de vous transmettre les éléments demandés. En effet, comme je vous l'ai brièvement expliqué lors de notre dernier échange, la seule référence commune entre le système d'informations bancaire et la base de salariés est le n° de compte sur lequel est domicilié le salaire. Or, nous n'historisons pas cette donnée. J'ai néanmoins demandé à notre informatique, à toutes fins utiles, d'ajouter dans les fichiers les nom et prénom des détenteurs de comptes bancaires sur lesquels ont été prélevées les cotisations eurocompte (cf pièces jointes). Cette information n'est pas toujours pertinente pour retrouver le salarié concerné car ce dernier peut domicilier son salaire sur le compte de son conjoint.'... de sorte qu'il ne peut être soutenu par la SAS ARKEA CAPITAL que l'URSSAF n'a pas sollicité d'informations précises.
La SAS ARKEA CAPITAL qui n'a fourni aucun élément permettant de fixer le montant réel de l'avantage litigieux ne peut invoquer la bonne tenue de sa comptabilité pour soutenir que l'URSSAF n'avait pas la faculté de procéder à une taxation forfaitaire et ne démontre pas en quoi l'estimation à 200 € de la taxation forfaitaire serait excessive.
Il résulte par conséquent de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter la SAS ARKEA CAPITAL GESTION de son recours.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
La société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE l'exception d'incompétence,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
DEBOUTE les parties de toute autre demande,
DEBOUTE la SAS ARKEA CAPITAL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS ARKEA CAPITAL aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.