2ème Chambre
ARRÊT N°573
N° RG 15/05812 -
N° Portalis DBVL-V-B67- MF2D
SCI DE LA MOTTE
C/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLUVIGNER
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles X...
Me Corinne Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,
Assesseur : Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, rédactrice,
GREFFIER :
Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2018, Madame Marie-Odile GELOT- BARBIER, Conseillère, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 novembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La SCI DE LA MOTTE
dont le siège social est au lieudit 'La Motte'
[...]
Représentée par Me Gilles X... de la SCP DEPASSE, X..., QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE PLUVIGNER
dont le siège social est [...]
Représentée par Me Corinne Y... de la Z... - MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - VIERON, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 avril 2000, la Caisse de Crédit Mutuel de Pluvigner (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel) a consenti à la SCI de la Motte un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, d'un montant de 1 800 000 francs (274 408,23 euros), remboursable intégralement en deux échéances in fine, sur une durée de 12 ans, avec un taux d'intérêt variable fixé initialement à 5,80 %.
Aux termes d'une seconde offre, acceptée le 24 juin 2000, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à la SCI de la Motte un autre prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif, d'un montant de 501 000 francs (76 376,96 euros), sur une durée de 12 ans, remboursable intégralement lors de la dernière échéance, avec un taux d'intérêt variable fixé initialement à 5,90%.
Chacun des prêts était garanti par un nantissement sur un contrat d'assurance vie Prévi Options souscrit par M. Thierry A..., gérant de la SCI de la Motte.
A compter du 1er janvier 2005, le taux d'intérêt de chaque prêt a été ramené, par avenant, au taux fixe de 3,50%.
Par acte du 10 juin 2012 puis par acte du 4 octobre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner la SCI de la Motte devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre des prêts.
Ces deux instances, qui avaient été enregistrées séparément, ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 15 octobre 2013.
Par jugement du 28 avril 2015, le tribunal a :
- condamné la SCI de la Motte à régler à la Caisse de Crédit Mutuel d'une part, au titre du premier prêt, la somme de 458 555,25 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50% postérieurs au 10 avril 2012 sur la somme en principal de 356 380,37 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement réduite à 100 euros et d'autre part, au titre du second prêt, la somme de 125 485,26 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50% postérieurs au 17 juillet 2012 sur la somme en principal de 125 195,33 euros et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement réduite à 100 euros,
- dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SCI de la Motte aux dépens.
La SCI de la Motte a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2015.
Par ordonnance du 22 juin 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI de la Motte de sa demande d'injonction de communication de pièces ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI de la Motte demande à la cour de :
- dire recevable et fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 28 avril 2015,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a considéré que la Caisse de Crédit Mutuel n'avait pas engagé sa responsabilité à son égard,
- dire mal fondée l'action introduite par la Caisse de Crédit Mutuel,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de toutes ses prétentions,
- rejeter l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel,
- enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de verser aux débats les exemplaires de contrats de prêts initialement établis,
- dire que la Caisse de Crédit Mutuel a commis des fautes qui engagent sa responsabilité à son égard,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes dont elle sollicite le règlement,
- ordonner la compensation entre les dommages et intérêts ainsi alloués et le montant des sommes sollicitées par la Caisse de Crédit Mutuel,
- à titre subsidiaire et pour le cas par impossible où la cour estimerait qu'elle est tenue à l'égard de la Caisse de Crédit Mutuel, dire et juger en toute hypothèse que celle-ci ne saurait prétendre au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 7 %,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié l'indemnité forfaitaire de recouvrement de clause pénale,
- le réformant pour le surplus,
- dire que cette indemnité sera réduite à zéro, en vertu des dispositions de l'article 1152 alinéa 2, devenu 1231-5 alinéa 2 du code civil,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser une indemnité de 12000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité, aux offres de droit, par la SCP Depasse -X... -Quesnel-Demay.
La Caisse de Crédit Mutuel conclut aux fins de voir :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes du 28 avril 2015 en ce qu'il a considéré que la SCI de la Motte n'était pas fondée à mettre en cause sa responsabilité,
- en conséquence, condamner la SCI de la Motte :
au titre du prêt en date du 14 avril 2000, au paiement de la somme de 458 555,25 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50% postérieurs au 10 avril 2012 sur la somme en principal de 356 380,37 euros,
au titre du prêt en date du 10 juin 2000 (en réalité, 24 juin 2000), au paiement de la somme de 125 485,26 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50% postérieurs au 17 juillet 2012 sur la somme en principal de 125 195,33 euros,
- pour le surplus, infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau, condamner la SCI de la Motte :
au titre du prêt du 14 avril 2000, au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% des sommes dues, égale à 32 098,86 euros, dont il n'y a pas lieu de dire qu'elle s'analyse en une clause pénale,
au titre du prêt en date du 10 juin 2000 (en réalité, 24 juin 2000), au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% des sommes dues, égale à 8 783,97 euros, dont il n'y a pas lieu de dire qu'elle s'analyse en une clause pénale,
- condamner la même au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SCI de la Motte aux dépens dont distraction au profit de la SCP B... sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la SCI de la Motte le 25 juin 2018 et pour la Caisse de Crédit Mutuel le 15 décembre 2015, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 juin 2018.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il convient de constater, à titre liminaire, que la SCI de la Motte ne conteste pas le montant des sommes réclamées en principal par la Caisse de Crédit Mutuel - l'indemnité de recouvrement étant en revanche discutée - mais soutient que les manquements commis par la banque justifient l'allocation à son profit de dommages et intérêts à hauteur desdites sommes.
Sur le devoir de mise en garde :
Il est de principe que l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, consistant à l'alerter sur l'adaptation du prêt à ses capacités financières et le risque d'endettement résultant de son octroi.
Les parties s'opposent sur le caractère averti ou non de la SCI de la Motte, qui doit s'apprécier en la personne de son gérant M. Thierry A..., ce dernier soutenant pour l'essentiel que les sociétés civiles immobilières constituées avec son épouse étaient destinées à réaliser des opérations purement privées et qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre des professionnels de l'immobilier et de la finance.
Il résulte des pièces produites et des débats que M. Thierry A... a exercé l'activité d'expert-comptable pendant plusieurs années, jusqu'en 1998, et qu'à la date de conclusion des prêts, il travaillait dans un cabinet d'audit national où il était chargé, selon ses déclarations, de la comptabilité et des déclarations fiscales de commerçants ou artisans.
Il est également établi que M. Thierry A... est gérant de trois autres sociétés, la SCI Er Motten constituée au cours de l'année 2000, la SCI du Lavoir et la Sarl Haute Pression HP, ces deux dernières sociétés étant immatriculées depuis fin 2001.
Au vu de ces éléments et par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement considéré que M. Thierry A... disposait des capacités lui permettant d'apprécier la portée de ses engagements et de mesurer les risques liés aux concours bancaires qu'il avait sollicités, étant souligné que ceux-ci ne visaient pas à l'acquisition de biens destinés à un usage familial mais s'inscrivaient dans une opération plus vaste d'investissements immobiliers à des fins locatives.
Il sera ajouté que la souscription d'emprunts immobiliers et de contrats d'assurance vie, ces derniers seraient-ils libellés en unités de compte, ne nécessite pas d'avoir acquis une expérience professionnelle en matière de gestion de patrimoine ou de produits financiers.
S'agissant de Mme A..., associée minoritaire de la SCI, il n'y a pas lieu d'examiner sa situation dès lors que, comme indiqué précédemment et ainsi que l'a rappelé le tribunal, le caractère averti de l'emprunteur personne morale s'apprécie en la personne de son dirigeant et non en celle de ses associés.
Il s'ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SCI de la Motte, emprunteur averti.
Sur le devoir de conseil :
La SCI de la Motte soutient que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son obligation de conseil en lui proposant plusieurs opérations de crédit qui étaient dès l'origine inappropriées et qui ont eu finalement un résultat ruineux sur le plan financier.
S'il n'est pas contesté que la Caisse de Crédit Mutuel a proposé à la SCI de la Motte, soucieuse de réaliser des investissements immobiliers locatifs, deux prêts dont le capital et les intérêts étaient intégralement remboursables au terme des contrats, et qui étaient garantis par un nantissement sur des contrats d'assurance vie souscrits dans le même temps, il ne saurait cependant être déduit des seules caractéristiques de ces opérations que, dès l'origine, il était certain qu'elles ne pourraient conduire qu'à un échec.
Rien ne permet en effet de considérer que compte tenu de l'état des marchés financiers à la date de souscription des contrats d'assurance vie, de la conjoncture immobilière et des revenus locatifs attendus des immeubles dont l'acquisition était projetée, les conditions des prêts - auxquels la SCI de la Motte, emprunteur averti, avait consenti - étaient inadaptées ou présentaient des risques excessifs.
Au demeurant , il résulte des échanges de courriers entre la SCI de la Motte et la Caisse de Crédit Mutuel que le marché boursier a connu une évolution défavorable postérieurement à la date de conclusion des prêts, ce qui a d'ailleurs conduit les parties à constater, en 2004, que les opérations ne pourraient être menées à leur terme dans les conditions initialement prévues.
Il importe de rappeler, en outre, que la responsabilité de la banque, qui doit s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client, ne peut être recherchée au titre d'un devoir de conseil sur la rentabilité de l'opération projetée.
Par ailleurs, la dégradation de la situation financière de l'emprunteur ne saurait être imputée à un manquement de la banque à son obligation de conseil dès lors que cette dernière justifie avoir informé la SCI de la Motte et son gérant M. Thierry A..., lors de la souscription des contrats d'assurance vie, des risques de moins values inhérents aux produits financiers proposés.
La notice d'information relative aux 'contrats d'assurance vie libellés en unités de compte' Prévi-Options (pièce 5 de l'appelante) rappelle à cet égard que les supports de placement présentent des risques différents, en corrélation avec leurs performances potentielles respectives.
En choisissant un profil de gestion 'libre' avec une répartition de l'investissement à hauteur de 30% en fonds en francs et 70% en unités de compte, M. Thierry A... avait donc conscience du niveau de risques attachés à ces supports, ainsi que cela ressort du bulletin d'adhésion qu'il a signé et aux termes duquel il a reconnu avoir été informé de ce que, contrairement à l'unité de compte en francs à capital garanti, les unités de compte en actions ou de toute nature ne garantissent pas le capital versé et que, de ce fait, le risque des placements est assumé par l'adhérent au contrat.
Il sera encore relevé que dans un courrier du 20 mai 2000, adressé à la Caisse de Crédit Mutuel, M. Thierry A... agissant en qualité de gérant de la SCI de la Motte faisait lui-même référence aux trois niveaux de risque : faible, moyen, et élevé, ce qui confirme qu'il était parfaitement informé des caractéristiques du placement sur le contrat Prévi-Options.
Dès lors et ainsi que l'a jugé le tribunal, aucun manquement au devoir de conseil n'apparaît établi à l'encontre de la banque.
Sur les obligations de la banque lors de la conclusion des contrats :
La SCI de la Motte fait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel a commis une faute lors de la formalisation et de la régularisation des contrats de prêt en ce que :
- elle n'a pas satisfait à son obligation de laisser à l'emprunteur un délai de réflexion après la signature des offres,
- les contrats comportaient des erreurs semble-t-il puisque la banque a demandé aux époux A... de signer de nouvelles offres en fin d'année 2001, sur lesquelles la date des contrats initiaux a été reportée,
- la souscription d'une assurance a été oubliée lors de la conclusion des prêts, ce qui a contraint M. et Mme A... à rechercher par eux-mêmes une autre compagnie d'assurance à des conditions moins avantageuses.
S'agissant du premier moyen, la Caisse de Crédit Mutuel objecte justement que sur chacune des offres de prêt, les deux associés de la SCI de la Motte ont apposé une mention confirmant la réception de l'offre par courrier postal, dont la date a été précisée, ainsi qu'une mention relative à la date d'acceptation de cette offre, ce qui permet de constater que ladite société, contrairement à ce qu'elle soutient, a bénéficié d'un délai de réflexion de dix jours.
Le second moyen, selon lequel plusieurs offres successives auraient été signées pour les mêmes prêts, ne peut qu'être écarté dès que la SCI de la Motte ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations.
Pour le même motif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de communication de pièces qu'elle présente.
Enfin, aucun manquement en relation avec le défaut de souscription d'une assurance ne peut être reproché à la banque dès lors que celle-ci n'était pas tenue d'un devoir de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance qui, en l'espèce, ne présentait qu'un caractère facultatif.
Sur le devoir d'exécuter loyalement le contrat :
Selon la SCI de la Motte, la Caisse de Crédit Mutuel a été défaillante dans son obligation d'exécuter loyalement le contrat dans la mesure où, d'une part, elle s'est contentée de lui proposer, en 2004, une réduction des taux d'intérêt alors qu'elle n'ignorait pas que les prêts ne pourraient pas être remboursés à leur échéance et, d'autre part, elle n'a proposé aucun placement plus judicieux et plus rentable lorsque les supports des contrats d'assurance vie n'ont cessé de se dévaloriser.
Il convient de rappeler, ainsi que le tribunal l'a lui-même relevé, que la banque n'avait aucune obligation légale, ou conventionnelle, de renégocier les contrats de prêt, ce qu'elle a néanmoins accepté en consentant une réduction des taux d'intérêt.
Il est constant, en effet, que des discussions ont été menées entre la banque et sa cliente à compter de l'année 2004 lorsque les deux parties ont constaté que la baisse des performances boursières, du fait de la conjoncture économique, compromettait la perspective de rembourser les prêts au moyen des seuls placements en assurance vie.
Par ailleurs, les premiers juges ont justement observé que dans ses courriers des 18 novembre 2004 et 30 novembre 2004, M. Thierry A... avait formulé diverses critiques à l'encontre des propositions émises par la banque, auxquelles il s'opposait en développant une argumentation détaillée fondée sur des considérations économiques, financières et fiscales, de sorte que la SCI de la Motte ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été utilement conseillée.
Enfin, il est établi par ces mêmes courriers que M. Thierry A... avait lui-même sollicité une baisse des taux d'intérêt (au plus près des 3%) et s'était engagé, ainsi que la banque le lui avait suggéré, à vendre progressivement les immeubles à raison d'un appartement en moyenne par an, ce qu'il ne démontre pas avoir mis en oeuvre, la Caisse de Crédit Mutuel affirmant que les premières cessions ne sont intervenues qu'en 2011.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la banque.
Sur la créance de la banque :
Comme exposé précédemment, les sommes réclamées par la banque ne sont pas contestées s'agissant du principal de la créance et des intérêts de retard.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement de ce chef.
En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la SCI de la Motte demande que la somme de 100 euros retenue par les premiers juges soit ramenée à zéro.
De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel, formant appel incident, sollicite la condamnation de la débitrice à lui payer une indemnité égale à 7% des sommes restant dues en exécution du contrat.
Contrairement à ce que soutient la banque et au regard des stipulations contractuelles, qui ont été exactement interprétées par le tribunal, l'indemnité de 7% constitue une clause pénale
susceptible de réduction en application de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Pour autant, rien ne justifie que la somme de 100 euros fixée par les premiers juges, qui correspond à une juste appréciation de la pénalité devant être appliquée en l'espèce, soit encore réduite.
Le jugement attaqué sera donc également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
La SCI de la Motte qui succombe en son appel principal sera condamnée aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel les frais irrépétibles qu'elle a exposés, de sorte que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Vannes en toutes ses dispositions,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de la Motte aux dépens d'appel,
Accorde aux avocats des parties le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,