5ème Chambre
ARRÊT N° 343
N° RG 16/00758 - N° Portalis DBVL-V-B7A-MV32
M. Joël X...
C/
Mme Florence X... épouse Y...
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Virginie Z... lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2018
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 31 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Joël X...
né le [...] à PARIS (75)
[...]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pierre-Olivier MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉES :
Madame Florence X... épouse Y... , ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne, n'ayant pas constitué avocat
née le [...] à SARCELLES (95200)
[...]
SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
[...] 15
Représentée par Me Géraldine MARION, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 3 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
débouté M. X... Joël de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. X... Joël aux entiers dépens ;
condamné M. X... Joël à verser à la société Crédit agricole Assurances Predica et à Mme Florence X... épouse Y... la somme de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 4 juillet 2016, de M. Joël X..., appelant, tendant à :
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;
juger que Mesdames Catherine X... et Florence X... Y..., pour l'excédent de part qu'elles ont perçu dans la succession par l'effet du testament sur M. Joël X..., sont légataires et non héritières ;
juger que les seuls héritiers de leur mère Renée A... sont Mme Catherine X... et M. Joël X... ;
juger que la société Predica a commis une faute d'imprudence en procédant elle-même à la répartition des fonds provenant du contrat d'assurance-vie 11° 66937732 selon sa propre appréciation, contraire à celle du juge des tutelles, et sans l'accord de M. Joël X... ;
juger que Predica devra indemniser M. Joël X... du manque à gagner à hauteur de 30 497,61 € ;
en conséquence condamner Predica à payer à M. Joël X... la somme de 30 497,61 € en principal ;
condamner la société Predica et Mme Florence X... épouse Y... à payer à M. Joël X... la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Luc Bourges dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel effectuée le 25 avril 2016, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, à la requête de M. Joël X... à l'encontre de Mme Florence X... épouse Y..., qui n'a pas constitué avocat;
Vu les dernières conclusions, en date du 27 mai 2016, de la SA Predica, intimée, tendant à :
juger que la société Predica a correctement appliqué la clause bénéficiaire en cas de décès désignant les « héritiers de l'assuré » en réglant le capital décès à ses trois héritiers à proportion des parts héréditaires reprises dans l'acte de notoriété ;
en conséquence, rejeter les demandes de M. Joël X... ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de M. X...,
condamner Mme Y... à reverser à la société Predica la somme de 30124 € qu'elle aura alors reçue de manière indue;
écarter les dispositions de l'article 1238 du code civil permettant au créancier qui aura dépensé les fonds de bonne foi, de ne pas les répéter auprès du non-propriétaire qui les aura payés, puisque si l'action de M. X... prospère, Mme Y... ne pourra plus être qualifiée de « créancière », justement le paiement aura été effectué de façon indue ;
à titre subsidiaire, sur le montant de la répétition de l'indu, juger que la société Predica sera subrogée dans les droits de Mme Y... vis-à-vis de la Recette des Impôts pour pouvoir réclamer la restitution des 2 195 € qui auront alors été réglés à tort, indûment, au titre du contrat « FLORIANE », n° [...] ;
rejeter la demande reconventionnelle de Mme Y... de compensation à titre de dommages et intérêts, l'assureur n'ayant pas commis de faute et à défaut de préjudice réparable établi ;
en toute hypothèse,
condamner toute partie perdante à verser à la société Predica la somme de 2 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner toute partie perdante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Géraldine Marion, avocat au barreau de Rennes, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 juin 2018 ;
Sur quoi, la cour
Mme Renée-Paulette A... divorcée X... est décédée le [...], laissant pour succéder ses deux enfants, Joël X... et Catherine X.... Selon testament olographe en date du 27 décembre 2001 déposé au rang des minutes de Maître B... selon procès-verbal du 17 août 2011, Mme A... a institué Catherine X... légataire de la moitié de la quotité disponible et Florence X..., fille de Joël X..., légataire de l'autre moitié de la quotité disponible.
Par jugement en date du 30 mars 2006, le juge des tutelles de Saint-Nazaire a placé Mme A... sous le régime de la tutelle et a désigné sa fille Catherine X... pour exercer la mesure. En 2007, Mme Catherine X... a vendu l'appartement de sa mère partie en maison de retraite et placé le prix de vente sur un contrat d'assurance vie Predica souscrit le 24 juillet 2007 sur autorisation du juge des tutelles compétent.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2013, M. Joël X... a fait assigner la SA Predica devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la voir condamner à lui verser, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme principale de 30 497,61 €.
Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2013, la SA Predica a fait assigner en intervention forcée, Mme Florence X....
Les deux affaires ont été jointes le 16 janvier 2014.
Par le jugement déféré, le tribunal a débouté M. Joël X... de ses demandes au motif que c'est à bon droit que la SA Predica a réglé la somme de 30 124 € à Mme Florence X... épouse Y... au titre du contrat d'assurance vie litigieux, n'étant pas contesté que Mme A... a, par testament olographe, désigné ses héritiers et précisé la part revenant à chacun d'eux.
Le 26 janvier 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision.
. Sur les bénéficiaires du contrat Predica
M. X... reproche au premier juge d'avoir retenu que les héritiers de Renée A... avaient été désignés par celle-ci dans son testament olographe du 27 décembre 2001 par lequel elle léguait la quotité disponible de sa succession à sa fille Catherine et sa petite-fille Florence. Il souligne que le contrat d'assurance vie Floriane signé le 24 juillet 2007 vise comme bénéficiaires les héritiers et que l'acte du 27 décembre 2001 institue des légataires notion distincte de celle d'héritiers comme retenu par la jurisprudence. Il relève que le juge des tutelles lui a confirmé avoir autorisé la souscription d'assurance vie au bénéfice des héritiers. Dès lors, il soutient que le tribunal a mal interprété les dispositions de l'article L132-8 du code des assurances et qu'il a droit à la moitié du capital décès soit à la somme de 30 497,61€ n'ayant reçu que 60 249 €, sa fille [...] € et sa soeur Catherine 90 374 €, le montant à répartir étant de 180 748,87 €.
La société Predica rétorque que l'appelant n'est pas héritier pour la moitié de la succession et qu'il ne peut donc prétendre à la moitié du contrat d'assurance vie souscrit par sa mère. Elle rappelle en tout état de cause que si l'expression d''héritiers' devait être considérée comme ambigüe, il appartient à la juridiction de déterminer la volonté clairement exprimée par l'assurée par son testament de 2001.
Le contrat d'assurance vie Floriane [...] souscrit auprès de Predica le 24 juillet 2007 et ouvert au nom de Renée A... divorcée X... et sur autorisation du juge des tutelles, vise dans son paragraphe bénéficiaires des garanties en cas de décès : mes héritiers.
Effectivement par son courrier du 26 juillet 2011, le juge des tutelles rappelle qu'il n'a pas été autorisé de libellé de la clause bénéficiaire au profit d'autres personnes que les héritiers.
Il est établi que par son testament olographe du 27 décembre 2001, Renée X... a institué sa fille comme légataire de la moitié de la quotité disponible ( 1/3) soit 1/6 de la succession en pleine propriété et sa petite fille Florence légataire de l'autre moitié de la quotité disponible (1/3) soit 1/6 de la succession en pleine propriété ; ainsi M. X... est héritier pour 1/3 en pleine propriété, sa soeur pour 1/2 en pleine propriété et sa fille pour 1/6 en pleine propriété.
Le terme d'héritier doit s'entendre des héritiers légaux ou testamentaires et alors que Renée A... divorcée X... a précisément formalisé ses volontés sur ce point et antérieurement à son placement sous le régime de tutelle et à la souscription du contrat d'assurance vie.
L'article L 312-8 du code des assurances dispose que le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés, est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Il est précisé que les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires.
Puisque la mention mes héritiers a été portée à la rubrique des bénéficiaires, à raison, la société Predica a donc procédé à la répartition entre les héritiers testamentaires et selon donc les modalités clairement déterminées de son vivant par Renée A... veuve X....
. Sur les dépens et les frais
Eu égard à l'issue de la présente instance, une somme de 1 000 € sera allouée à la société Predica en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, l'appelant devant en supporter les dépens comme y succombant, les dispositions du jugement déféré devant en outre être confirmées de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. Joël X... aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. Joël X... à régler à la SA Predica la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,