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25/10/2018 | FRANCE | N°18/039231

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06, 25 octobre 2018, 18/039231


6ème Chambre A

ORDONNANCE No 223

No RG 18/03923
- No Portalis DBVL-V-B7C-O5QR

M. Y... Z...

C/

Mme Laëtitia A... épouse Z...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2018

Le vingt cinq Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur B... C... D..., Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
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Monsieur Y... Z...
né le [...] [...] [...]
[...]
Représenté par Me Margot CHABANNES, Plaidant/Postulant,...

6ème Chambre A

ORDONNANCE No 223

No RG 18/03923
- No Portalis DBVL-V-B7C-O5QR

M. Y... Z...

C/

Mme Laëtitia A... épouse Z...

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2018

Le vingt cinq Octobre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,

Monsieur B... C... D..., Magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

Monsieur Y... Z...
né le [...] [...] [...]
[...]
Représenté par Me Margot CHABANNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

APPELANT

à

Madame Laëtitia Emilie A... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]
Représentée par Me Antoinette GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu la demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée adressée aux parties le 4 octobre 2018 ;

Vu les observations de l'intimée et celles de l'appelant en date du 18 octobre 2018 ;

Vu les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 905-1, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ;

Selon l'article 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ;

En l'espèce, monsieur Y... Z... a interjeté appel, le 18 juin 2018, d'une ordonnance rendue le 27 avril 2018 par le juge de la mise en état de Nantes. Le 19 juin 2018, le greffe a adressé à l'appelant un avis de fixation à bref délai, rappelant les dispositions précitées. L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 27 juin 2018, soit dans les délais prévus aux articles précités. Madame Laétitia A... a constitué avocat le 6 juillet 2018. Le conseil de l'appelant a notifié ses conclusions au conseil de l'intimée le 9 juillet 2018. L'intimée a remis ses conclusions au greffe le 21 septembre 2018, soit après expiration du délai fixé par l'article 905-2 ;

Le conseil de madame A... fait valoir que les sanctions prévues à l'article précité peuvent être écartées en cas de force majeure, et qu'en l'espèce, ses conclusions n'ont pu être remises qu'après expiration du délai fixé par l'article 905-2 du fait de l'absence pour congés d'été de l'intimée puis de son conseil, rappelant que les règles déontologiques de confraternité imposent de ne pas faire courir de délais pendant les périodes de vacations judiciaires ;

Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Cependant, la notion de force majeure suppose que la circonstance ayant empêché le respect des délais prescrits ait été imprévisible et irrésistible. La survenance d'une période de congés d'été ne saurait à l'évidence répondre à cette notion, d'autant qu'il convient de rappeler qu'au cas d'espèce, la signification à l'intimée de la déclaration d'appel, des conclusions de l'appelant et de l'avis de fixation à bref délai, est intervenue le 27 juin 2018, soit plusieurs jours avant le début des vacations judiciaires, l'avis de fixation à bref délai ayant quant à lui été adressé en conformité avec l'accord conclu à cet égard entre la cour et les barreaux concernés. Les autres éléments invoqués par le conseil de l'intimée dans ses observations sont sans incidence, étant rappelé que, réserve faite de la notion de force majeure, les sanctions prévues aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile sont encourues de plein droit, sans que le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel dispose d'une quelconque marge d'appréciation ;

PAR CES MOTIFS

Prononce l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée remises au greffe le 21 septembre 2018.

Le Greffier, Le Magistrat désigné
par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 18/039231
Date de la décision : 25/10/2018
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2018-10-25;18.039231 ?
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