La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2018 | FRANCE | N°18/01000

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 23 octobre 2018, 18/01000


1ère Chambre








ARRÊT N°405/2018





N° RG 18/01000 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OTQH




















SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE





C/





Mme Paloma X...


Me Alain B...





























Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours




>














Copie exécutoire délivrée





le :





à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,


Assesseur : Madame Brig...

1ère Chambre

ARRÊT N°405/2018

N° RG 18/01000 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OTQH

SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE

C/

Mme Paloma X...

Me Alain B...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA HLM BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELALS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame Paloma X...

[...]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thierry DOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/0002306 du 29/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Maître Alain B...

[...]

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Par acte notarié du 10 juillet 1986, au rapport de Me Paul B... , la commune de [...] a vendu à Madame Madeleine Y... , mère de Madame Paloma X..., un terrain situé [...] , au prix principal de 33. 060 francs (5039,96 euros)

Madame Y... a fait édifier une maison d'habitation financée par un prêt souscrit auprès de la société Sofinco. L'organisme de crédit a procédé à la saisie du bien immobilier le 13 février 1990. Par un jugement d'adjudication du 19 septembre 1990, le bien a été vendu aux époux Z.... Par acte du 1er juin 1992, au rapport de Me Paul B... , les époux Z... l'ont revendu à la banque Sofinco.

Par acte authentique des 12 et 17 novembre 1992 , au rapport de Me Paul B... et Hervé A..., la société Sofinco a vendu le bien à la SA d'HLM Bâtiments et Style de Bretagne (BSB) pour prix principal d'un franc (0, 15 euros).

Par acte sous-seing privé en date du 23 aout 2003, la société BSB a loué ledit bien à Madame X.... Le bail contenait la clause suivante : « La location est consentie pour une durée de 4 ans, période au bout de laquelle le logement sera vendu pour l'Euro symbolique à Madame X... Paloma, colocataire du présent bail sous réserve du paiement de l'intégralité des loyers et du règlement des charges et taxes afférentes au logement loué ''.

Le 26 décembre 2007, la société BSB a demandé à Me Alain B... d'établir l'acte de vente. Le 13 février 2008, Maître B... a délivré à Mademoiselle X... une attestation aux termes de laquelle il certifiait qu'elle devait acquérir pour un prix de un euro symbolique, les frais afférents à l'acte de vente pouvant être évalués à la somme de 6000 €, en ce non compris le coût d'un prêt hypothécaire éventuel. Le 21 mai 2008, Mademoiselle X... a souscrit un emprunt afin de régler les frais d'acte. Après que l'acte de vente a été préparé, un premier rendez-vous de signature a été reporté dans l'attente de l'évaluation du bien par le service des domaines. Le bien a été évalué à la somme de 140000 €. Il s'est avéré que le prix de vente ne pouvait être inférieur ou supérieur de 35 % à cette évaluation en application de l'article 443-12 du code de la construction de l'habitation.

La société BSB a demandé à la préfecture des Côtes-d'Armor une dérogation qui lui a été refusée. Par courrier en date du 30 septembre 2008, la société BSB a informé le notaire de l'impossibilité de signer l'acte de vente faute de l'autorisation de la préfecture pour procéder à la cession du prix à l'euro symbolique.

Par acte du 29 juillet 2009, Madame X... a fait assigner la société BSB et Maître B... devant le tribunal de grand instance de Guingamp. Elle a demandé au tribunal de constater qu'elle était propriétaire du bien et d'ordonner la publication du jugement au bureau des hypothèques dont dépens l'immeuble et de condamner la société BSB et Maître B... aux paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement avant dire droit du 5 avril 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a invité la société BSB à solliciter du représentant de l'Etat l'autorisation d'exécuter son obligation de vendre à Paloma X... et ordonné la communication du jugement au Préfet des Côtes d'Armor.

Par un courrier en date du 20 juillet 2011, la SAS BSB a adressé au Préfet des Côtes d'Armor un courrier rédigé pour partie dans les termes suivants : ' je vous sollicite de vous saisir à nouveau de la demande visée en objet et de réitérer votre décision en tenant compte des observations contenues dans le jugement avant dire droit du 5 avril 2011.' soulignant par ailleurs 'la motivation du tribunal de grande instance qui précise notamment que la juridiction ne peut passer outre un refus de votre part'.

Par un courrier du 19 septembre 2011, le Préfet des Côtes d'Armor n'a pas donné son accord à la demande d'autorisation de vendre le bien objet de la promesse de vente 'compte tenu d'une demande croissante en logement locatifs sociaux et plus particulièrement en logements individuels.'

La société BSB a déposé des conclusions le 27 mai 2013.

Le juge de la mise en état a radié l'affaire par ordonnance du 28 mai 2013.

Après un recours gracieux rejeté le 7 février 2013 par le Préfet, Madame X... a saisi le tribunal administratif de Rennes aux fins d'annulation de la décision préfectorale. Un jugement du 4 février 2016 a rejeté sa requête.

Le 8 mars 2017, Madame X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et a conclu au fond le 13 mars 2017.

Maître B... , par conclusions adressées au juge de la mise en état, a conclu à la péremption de l'instance.

Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de la mise en état a :

-débouté la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Maître B... de leur demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance par l'effet de l'écoulement du délai de péremption,

-renvoyé le dossier à l'audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2018 pour les conclusions des conseils de la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et de Maître B... ,

-condamné, chacun pour moitié, aux dépens de l'incident et à payer à Madame Paloma X... chacun la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société HLM Bâtiments et Styles de Bretagne a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 8 février 2018.

Vu les conclusions du 19 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société HLM Bâtiments et Styles de Bretagne, qui demande à la Cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2017,

-statuant à nouveau, constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par Madame Paloma X... depuis l'ordonnance en date du 28 mai 2013 prononçant la radiation,

-en conséquence : prononcer la péremption de l'instance,

-condamner Madame Paloma X... à payer à la société BSB la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les conclusions du 25 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Maître B... , qui demande à la Cour de :

-le recevoir en son appel incident,

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Juge de la Mise en état du 19 décembre 2017,

-statuant à nouveau : constater que les parties n'ont plus accompli aucune diligence depuis le 28 mai 2013,

-constater que la reprise d'instance est tardive compte tenu de la date des dernières diligences accomplies,

-prononcer la péremption de l'instance,

-débouter Madame X... de toutes ses demandes, fins et prétentions,

-condamner Madame X... à verser à Maître B... la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner la même aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 9 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame X..., qui demande à la Cour de :

-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2017,

-dire que le lien de dépendance entre les deux instances est interruptif de péremption,

-prendre acte de la reprise de l'instance,

-débouter la société HLM Bâtiments et Styles de Bretagne de sa demande visant à prononcer la péremption de l'instance,

-débouter Maître B... , notaire, de sa demande visant à prononcer la péremption de l'instance.

En conséquence,

-condamner in solidum la société HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Maître B... , notaire, à verser chacun à Mademoiselle Paloma X... la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner in solidum la société HLM BÂtiments et Styles de Bretagne et Maître B... , Notaire aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans».

En cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre les deux instances, les diligences accomplies par une partie interrompent la péremption de l'autre instance.

Il ressort de la succession des faits que :

*Par jugement du 5 avril 2011, dans l'instance pendante entre Madame X..., la SA D'HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Me B... , le tribunal de grande instance, statuant avant dire droit a:

-invité la société BSB à solliciter du représentant de l'Etat l'autorisation d'exécuter son obligation de vendre à Paloma X...,

-ordonné la communication du jugement au Préfet des Côtes d'Armor,

-sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

*Le représentant de l'Etat a donné sa réponse le 19 septembre 2011.

*Par conclusions du 27 mai 2013, la société BSB a fait valoir cette réponse et présenté ses conclusions après jugement avant dire droit.

*Par ordonnance du 28 mai 2013, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire au motif «qu'en application de l'article 381 du code de procédure civile, le maintien d'une affaire au rôle ne se justifie pas lorsqu'aucune diligence ne peut être attendue des parties».

Il ressort de ces éléments qu'en l'absence d'autre précision dans le jugement avant dire droit, le sursis devait s'entendre comme suspendant le cours de la procédure jusqu'à la réponse du représentant de l'Etat. Dès lors, l'instance avait cessé d'être suspendue à compter des conclusions du 27 mai 2013. S'il est exact que l'instance introduite le 10 avril 2013 par Madame X... devant la juridiction administrative avait pour objet l'annulation de la décision du 7 février 2013, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor avait rejeté, sur recours gracieux, son opposition à la vente du bien litigieux à Madame X..., et que l'issue de cette instance était susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, le lien de dépendance direct et nécessaire entre les instance des deux juridictions n'est pas établi de ce seul fait.

En l'espèce, les parties pouvaient poursuivre l'instance pendante devant la juridiction judiciaire et demander sa réinscription au rôle, en présentant leur argumentation ou le cas échéant en sollicitant le sursis à statuer. Dès lors, il n'existe pas, du seul fait d'un recours en annulation de la décision administrative, de lien de dépendance nécessaire entre les procédures.

Il en résulte que le délai de péremption a commencé de courir à compter des dernières conclusions du 27 mai 2013, et s'est trouvé écoulé le 27 mai 2015, sans que les parties, qui n'en étaient pas dispensées par l'ordonnance de radiation, aient accompli aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la péremption de l'instance sera constatée pour l'affaire enregistrée au tribunal de grande instance de Saint Brieuc sous le n° 09/00827 dans l'affaire opposant Madame Paloma X..., la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne et Me Alain B... .

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;

Constate la péremption de l'instance enregistrée au tribunal de grande instance de Saint Brieuc sous le n° 09/00827 dans l'affaire opposant Madame Paloma X..., la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne;

Déboute Me Alain B... et la SA HLM Bâtiments et Styles de Bretagne de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;

Condamne Madame Paloma X... aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18/01000
Date de la décision : 23/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°18/01000 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-23;18.01000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award