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19/10/2018 | FRANCE | N°18/03983

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 19 octobre 2018, 18/03983


5ème Chambre





ARRÊT N° 335



N° RG 18/03983

N° Portalis DBVL-V-B7C-O5YU













M. JEAN I... J... H... X...



C/



M. F... Y...

Mme E... Z... épouse Y...



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à

: Me A...

Me K...











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Présid...

5ème Chambre

ARRÊT N° 335

N° RG 18/03983

N° Portalis DBVL-V-B7C-O5YU

M. JEAN I... J... H... X...

C/

M. F... Y...

Mme E... Z... épouse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me A...

Me K...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Madame Virginie B..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Septembre 2018

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 19 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur JEAN I... J... H... X...

né le [...] à PARIS (75019)

CHEZ MME C... [...]

Représenté par Me G... A... de la D... G..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur F... Y...

né le [...] à PLOUESCAT (29430)

[...]

Représenté par Me Vincent K... de la SELARL LEXIROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

Madame E... Z... épouse Y...

née le [...] à LESNEVEN (29260)

[...]

Représentée par Me Vincent K... de la SELARL LEXIROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Estimant que les époux Y... s'étaient appropriés l'usage d'une parcelle dont il est propriétaire, M. X... a saisi le tribunal de grande instance de Brest qui, par jugement du 20 décembre 2017, a essentiellement déclaré son action en responsabilité irrecevable comme prescrite et l'a condamné à leur verser une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 février 2018 et a sollicité le 21 février 2018, le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Après avoir recueilli l'avis des parties, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 juin 2018, constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. X... en application de l'article 908 du code de procédure civile, faute d'avoir conclu dans les trois mois de son appel.

Par requête du 19 juin 2018, il a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant de:

dire que la nécessité pour lui d'inscrire un appel pour se prémunir de toute procédure d'exécution forcée et l'impossibilité pour lui de déposer des conclusions dans le délai de trois mois du dépôt de sa déclaration d'appel faute de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle constituent un cas de force majeure,

dire que la caducité de l'appel, faute de décision du bureau d'aide juridictionnelle constitue une atteinte au droit d'accès au juge au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

dire qu'il ne peut être imposé à un avocat, dans l'attente d'une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle, de déposer des conclusions qui constituerait un travail forcé et obligatoire prohibé par la convention de l'OIT de 1930,

en conséquence, dire que le délai de dépôt des conclusions de M. X... n'a pu commencer à courir en l'absence de décision du bureau d'aide juridictionnelle,

dire que les dépens suivront le sort du principal.

Les époux Y... demandent quant à eux à la cour deconfirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens .

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M.X... le 9 juillet 2018, et pour les époux Y... le 25 juin 2018.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Aux termes des articles 908 et 911 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent être déposées au greffe et notifiées au conseil constitué de l'intimé dans les trois mois de la déclaration d'appel, à peine de caducité de celle-ci.

Par ailleurs, il ressort des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1erseptembre 2017, que la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'appel, mais qu'en revanche, lorsque l'appel a été régularisé, le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile n'est pas interrompu.

Or, M. X... a relevé appel le 13 février 2018, avant de saisir le bureau d'aide juridictionnel, de sorte qu'il devait conclure au plus tard le lundi 14 mai 2018, ce qu'il n'a pas fait.

L'impossibilité de conclure ne résultait nullement d'un cas de force majeure, le fait de régulariser un appel avant de saisir le bureau d'aide juridictionnel rendant le déclenchement du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile parfaitement prévisible, et n'interdisant de surcroît pas à l'avocat de l'appelant de déposer des conclusions avant de connaître la décision du bureau.

Au surplus, le risque d'exécution forcée du jugement attaqué ne concernait en l'espèce que les frais, répétibles ou non, de la procédure de première instance, l'action de M. X... ayant été jugée irrecevable, et, alors que les premiers juges n'avaient pas assorti leur décision de l'exécution provisoire, la saisine du bureau d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel aurait eu pour effet d'interrompre celui-ci et, partant, de priver le jugement de la force de chose jugée.

D'autre part, ce délai n'apporte pas une restriction disproportionnée à l'accès effectif au juge d'appel et n'est donc pas contraire à l'article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même pour une partie impécunieuse dont la demande d'aide juridictionnelle, pour peu qu'elle ait été formée avant de saisir la cour, aurait eu pour effet d'interrompre le délai d'appel et de faire courir un nouveau délai après que le bureau d'aide juridictionnel eut statué.

Enfin, les dispositions de la Convention de l'OIT relatives au travail forcé, sont, à les supposer directement applicables dans un litige opposant M. X... aux époux Y..., inopérantes, l'avocat de l'appelant s'étant offert de son plein gré pour soutenir les intérêts de son client.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.

Et il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des épouxY... l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédurecivile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme l'ordonnance rendue le 13 juin 2018 par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X... à payer aux époux Y... une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens de l'appel et du déféré;

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/03983
Date de la décision : 19/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°18/03983 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-19;18.03983 ?
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