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19/10/2018 | FRANCE | N°18/03469

France | France, Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 19 octobre 2018, 18/03469


4ème Chambre








ARRÊT N°373





N° RG 18/03469




















SARL ARMOR CONSTRUCTION BRETAGNE SUD





C/





M. Patrice X...


























Copie exécutoire délivrée





le :





à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,


Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,


Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,





GREFFIER :





Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et M...

4ème Chambre

ARRÊT N°373

N° RG 18/03469

SARL ARMOR CONSTRUCTION BRETAGNE SUD

C/

M. Patrice X...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Françoise Y... lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Septembre 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

DEMANDEUR AU DEFERE :

SARL ARMOR CONSTRUCTION BRETAGNE SUD

[...]

Représentée par Me Patrick Z... de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur Patrice X...

[...]

Représenté par la SELARL MEZIANI et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant devis accepté du 24 août 2012, Monsieur A... X... a confié à la société ARMOR CONSTRUCTION BRETAGNE SUD (ci-après ACBS) la réalisation de travaux. Ayant constaté des désordres, il a saisi, après expertise ordonnée en référé, le tribunal de grande instance de Vannes d'une action en résiliation du contrat liant les parties et en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 13 juin 2017, cette juridiction a débouté Monsieur X... de sa demande aux fins de résiliation et condamné la société ACBS à lui payer diverses sommes en ce compris la moitié des frais d'expertise judiciaire et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 3 octobre 2017, la société ACBS a interjeté appel de ce jugement.

Le 30 octobre 2017, elle a remis ses conclusions au greffe.

Monsieur X... a constitué avocat le 8 novembre 2017.

Le 13 novembre 2017, la société ACBS a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Monsieur X....

Le 23 novembre 2017, elle a notifié au conseil de Monsieur X... la copie de l'acte de signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions.

Le 13 février 2018, Monsieur X... a conclu au fond.

Par conclusions d'incident du 21 février 2018, il a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel arguant de ce que les dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectées puisqu'à la date du 13 novembre l'intimé était représenté (depuis le 8 novembre) et que la notification effectuée le 23 novembre ne comportait pas les conclusions de l'appelant.

Par ordonnance du 14 mai 2018, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de RENNES a déclaré caduc l'appel interjeté le 3 octobre 2017 par la société ARMOR CONSTRUCTION BRETAGNE SUD.

Par requête signifiée du 29 mai 2018, cette société a déféré l'ordonnance du 14 mai 2018 à la cour. Aux termes de ses dernières écritures (7 septembre 2018), elle demande de :

- dire et juger sa requête recevable et bien fondée, et y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2018 et dire recevable la déclaration d'appel de la société ACBS ainsi que l'ensemble des conclusions et pièces subséquemment notifiées,

- fixer l'audience collégiale à laquelle l'affaire pourra être débattue contradictoirement, réserver les dépens de l'incident suivant le sort de l'instance au fond.

À l'appui de ses demandes, elle expose qu'elle a remis ses conclusions au greffe le 30 octobre 2017, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle rappelle qu'elle a procédé à la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces à Monsieur X... le 13 novembre 2017.

Elle précise qu'elle a notifié à l'avocat de Monsieur X... par RPVA, le 23 novembre 2017, la copie de la signification de ces éléments. Elle ajoute que ce dernier en a accusé réception le même jour et a conclu en réponse le 13 février 2018, sans la moindre difficulté.

Elle estime donc qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir notifié ses conclusions et pièces à l'avocat de Monsieur X... conformément aux formes imposées par l'article 911 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les obligations posées par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ont pour seul objet de garantir le respect du principe du contradictoire ' observé en l'espèce, l'avocat de Monsieur X... ayant bien reçu communication des conclusions et possédant tous les éléments pour répondre au fond, comme il l'a fait.

Elle soutient que la caducité de la déclaration d'appel du fait de l'absence de notification des conclusions à l'avocat nouvellement constitué est une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, consacré par la Cour européenne des droits de l'Homme dès lors que l'intimé a pu conclure au fond.

Elle rappelle qu'elle a signifié les conclusions, à défaut de constitution de l'intimé dans le délai d'un mois.

Monsieur X... demande à la cour (conclusions du 19 septembre 2018) de :

- confirmer l'ordonnance de mise en état du 14 mai 2018 qui a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société ACBS du 3 octobre 2017,

- débouter la société ACBS de toutes ses demandes,

- condamner la société ACBS à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la société ACBS aurait dû, en l'état de la constitution d'avocat de l'intimé en date du 8 novembre 2017, lui signifier ses conclusions au plus tard le 7 novembre 2017 ou les notifier à son avocat entre le 8 novembre 2017 et le 4 février 2018.

Il précise que le document transmis par RPVA le 23 novembre 2017 ne contenait que 3 pages sans comporter les conclusions et ne pouvait donc valoir notification.

Il ajoute que l'argument tiré de l'absence de grief est inopérant s'agissant d'une caducité de la déclaration d'appel qui ne suppose pas la preuve d'un grief et non d'une nullité pour vice de forme.

Il observe que la procédure d'appel est certes contraignante, mais qu'elle ne limite pas l'accès au juge dès lors qu'on la respecte.

SUR CE :

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article de l'article 911 du même code, «'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'».

La société ACBS, appelante, a déposé ses conclusions d'appel au greffe le 30 octobre 2017. Monsieur X... ayant constitué avocat le 8 novembre 2017 ' ce dont l'appelante a été informée sans délai par RPVA ' celle-ci ne pouvait, faute d'avoir, avant cette date, signifié par acte d'huissier ses écritures à la personne de l'intimé, que les notifier à son conseil.

Or, en l'espèce, la société ACBS a signifié le 13 novembre 2017 par acte extra judiciaire ses écritures à la personne de l'intimé alors que ce dernier avait constitué avocat. Cette signification, non conforme au texte précité, ne peut produire d'effet.

La société ACBS a certes notifié au conseil de l'intimé le 23 novembre 2017 copie de l'acte de signification à Monsieur X... de ses écritures, mais cette pièce, qui ne contenait pas (ainsi qu'il ressort de l'examen de la transmission par RPVA) les conclusions de l'appelante, ne peut valoir notification des conclusions au sens de l'article 911 précité.

C'est, dès lors, à bon droit que le conseiller de la mise en état, saisi d'un incident, a déclaré caduque la déclaration d'appel de la société ACBS, étant ici rappelé que :

- la caducité ne suppose pas la démonstration d'un grief pour être prononcée,

- la règle fixée par l'article 911 qui impose de tirer toutes conséquences d'une constitution d'avocat quant à la représentation d'une partie dans une procédure où elle est obligatoire, ne constitue pas une entrave disproportionnée à l'accès au juge mais simplement le respect d'une formalité à effectuer dans un certain délai dont il appartient aux parties de tenir compte pour mener à bien leur procédure.

L'ordonnance déférée sera donc confirmée.

La société ACBS qui échoue en sa demande, sera condamnée aux dépens.

Elle devra, en outre, verser à Monsieur X... une somme de 2000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 911 et 908 du code de procédure civile :

Confirmons l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 mai 2018.

Déboutons la société ACBS de ses demandes.

La condamnons aux dépens.

La condamnons à verser à Monsieur X... la somme de 2000 euros le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/03469
Date de la décision : 19/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 04, arrêt n°18/03469 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-19;18.03469 ?
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