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18/10/2018 | FRANCE | N°17/03569

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 18 octobre 2018, 17/03569


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 44



N° RG 17/03569

N° Portalis DBVL-V-B7B-N5ZY













M. Frédéric X...

M. Gérard X...



C/



Mme Marie-Josèphe Y...



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me Z...

Me A

...







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise B... MIRAMON, Conseillère,

Assesseur : Madame Geneviève SOC...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 44

N° RG 17/03569

N° Portalis DBVL-V-B7B-N5ZY

M. Frédéric X...

M. Gérard X...

C/

Mme Marie-Josèphe Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Z...

Me A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Marie-Françoise B... MIRAMON, Conseillère,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Virginie SERVOUZE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2018

devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Frédéric X...

[...]

Représenté par Me Cyril Z... de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Gérard X...

[...]

Représenté par Me Cyril Z... de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

Madame Marie-Josèphe Y...

Les Champs Rouges

[...]

Représentée par Me Antoine A... de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

****

Par acte notarié du 5 novembre 1963, l'indivision Trochu a consenti à Mme Germaine X... un bail rural d'une durée de 18 ans commençant à courir le 1er novembre 1967 portant sur des bâtiments d'habitation, d'exploitation et diverses parcelles de terre situées sur la commune de SaintMars La Jaille pour une surface de 14 ha 90 ha 95 ca.

En 1978, Mme X... a cédé son bail à son fils M. Gérard X....

Mme Marie-Josèphe Y... est devenue seule propriétaire des parcelles en cause, qui ont fait l'objet d'un remembrement.

M. Gérard X... a souhaité cédé son bail à son fils M.FrédéricX... et en a informé Mme Y..., qui a refusé la cession de bail. En 2008 au départ à la retraite de M. Gérard X..., son fils Frédéric s'est retrouvé seul exploitant sur les terres.

Le 12 novembre 2009, Mme Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes, qui par jugement en date du 15 septembre 2011 a déclaré la cession de bail illégale.

Par arrêt en date du 3 octobre 2013, la cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement et déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail en cours faute d'avoir appelé M. Frédéric X... à la cause.

Le 23 février 2015, Mme Y... a saisi à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux afin de voir déclarer illicite la cession de bail intervenue au profit de M. Frédéric X....

Par jugement en date du 20 mars 2017, le tribunal a :

-rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription de l'action,

-rejeté le moyen de l'irrecevabilité des demandes dirigées contre un bail inexistant,

-déclaré illicite la cession de bail effective au 1ernovembre2008 entre M. Gérard X... et M.FrédéricX...,

-prononcé la résiliation judiciaire du bail principal consenti à Mme Germaine X... et cédé à son fils M.GérardX...,

-ordonné l'expulsion de M. Frédéric X... des terres qu'il occupe sur la commune de Saint Mars la Jaille pour une surface de 14 ha 21 a 60 ca,

-condamné M. Frédéric X... à régler une indemnité d'occupation à Mme Marie-Josèphe Y... équivalent au montant du fermage, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,

-rejeté toute autre demande,

-condamné in solidum MM. Gérard et Frédéric X... à régler,

-à Mme Marie-Josèphe Y... la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum MM. Gérard et Frédéric X... aux entiers dépens de l'instance.

Le 12 mai 2017, MM. Gérard et Frédéric X... ont interjeté appel de cette décision.

À l'audience du 5 juillet 2018, les appelants sollicitent de la cour de:

-infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes en date du 20 mars 2017,

par conséquent,

-débouter Me Marie-Josèphe Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées,

-condamner Mme Marie-Josèphe Y... à régler à MM.Gérard et Frédéric X... la somme de 5 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme Marie-Josèphe Y... aux entiers dépens.

Mme Marie-Josèphe Y... sollicite de la cour de :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nantes le 20 mars 2017,

-déclarer illégale la cession du bail prohibée intervenue au profit de M. Frédéric X...,

-ordonner la résiliation judiciaire du bail liant Mme Marie-Josèphe Y... à M. Gérard X...,

-ordonner l'expulsion de M. Frédéric X... des terres qu'il occupe sur la commune de Saint Mars la Jaille pour une surface de 14 ha 90 a 95 ca,

-condamner M. Frédéric X... à régler une indemnité d'occupation à Mme Marie-Josèphe Y... équivalent au montant du fermage, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,

-condamner in solidum MM. Gérard et Frédéric X... à régler,

à Mme Marie-Josèphe Y... la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum MM. Gérard et Frédéric X... aux entiers dépens de l'instance.

Sur quoi, la cour

Pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, les intimés font valoir deux fins de non recevoir l'autorité de la chose jugée et la prescription de l'action.

. Sur l'autorité de la chose jugée

Les consorts X... font valoir l'autorité de la chose jugée pour conclure à l'irrecevabilité de la demande en soutenant que par son arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel de Rennes a tranché le litige concernant les mêmes parties, la même chose demandée et ayant une identité de cause.

L'appelante rétorque que la nullité de la cession de bail n'a nullement été tranchée par la cour, qui a statué sur la seule recevabilité de la demande.

Il doit être constaté que M. Frédéric X... n'était pas partie à la première procédure au terme de laquelle la cour d'appel n'a pas statué sur le fond de la demande comme ici sollicité mais sur sa seule recevabilité.

. Sur la prescription de l'action

Les intimés font valoir que la nouvelle action serait prescrite pour ne pas avoir été engagée dans les cinq années de la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux intervenue le 12 novembre 2009 et comme prévu par la loi et alors que l'interruption de la prescription est non avenue puisque la demande a été définitivement rejetée par l'arrêt du 3 octobre 2013.

L'appelante soutient, au visa de l'article 2241 du code civil, que la prescription quinquennale a été interrompue par la procédure d'appel et jusqu'à l'arrêt du 3 octobre 2013 ; ayant saisie à nouveau le tribunal paritaire le 23février 2015, son action est recevable pour avoir été engagée avant le 4octobre 2018.

L'article 2241 alinéa du code civil prévoit que la demande en justice interrompt le délai de prescription et l'article 2243 du même code précise que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande en justice est définitivement rejetée.

Par son arrêt du 3 octobre 2013, la cour d'appel a rejeté définitivement la demande par une fin de non recevoir ; alors que l'article 2243 ne distingue pas pour le rejet qu'elle vise les moyens de fond ou les fins de recevoir, il doit être retenu que la prescription quinquennale a couru dès la saisine initiale du tribunal paritaire des baux ruraux soit à compter du 12 novembre 2009 et que par suite les demandes présentées le 23 février 2015 sont prescrites pour ne pas avoir été formées avant le 13 novembre 2014.

Le jugement déféré sera donc infirmé.

Les dépens de la procédure seront supportés par l'appelante comme y succombant et sans que l'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la fin de non recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée et,

Déclare irrecevables les demandes de Mme Y... pour être prescrites;

Condamne Mme Y... aux entiers dépens d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 17/03569
Date de la décision : 18/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°17/03569 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-18;17.03569 ?
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