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17/10/2018 | FRANCE | N°16/01635

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 17 octobre 2018, 16/01635


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 425



N° RG 16/01635 et 16/01642

N° Portalis DBVL-V-B7A-MYUL













SA ARKEA SCD



C/



M. Christian X...

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES



GREFFIER :



Madame EVEN, lors des débats, et Madame ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 425

N° RG 16/01635 et 16/01642

N° Portalis DBVL-V-B7A-MYUL

SA ARKEA SCD

C/

M. Christian X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame EVEN, lors des débats, et Madame Y..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2018

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 Juillet 2018, comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et INTIMEE :

SA ARKEA SCD

[...]

Représentée par Me Frédérick Z..., avocat au barreau de BREST

INTIME et APPELANT :

Monsieur Christian X...

[...]

Comparant en personne, assisté de Me Roger A..., avocat au barreau de BREST

EXPOSE DU LITIGE

M. X... a été engagé à compter du 20 novembre 1989 par la BCME filiale du groupe Crédit Mutuel de Bretagne par contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable de clientèle.

Après avoir occupé différents postes, il a été nommé Responsable du Département Contrôle Permanent du Groupe Crédit Mutuel Arkéa en janvier 2009. Le 30 mai 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Arkéa SCD, entité regroupant l'ensemble des cadres dirigeants et des cadres de direction du groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec maintien de tous les éléments dudit contrat. Par courrier du 5 mars 2012, il a été informé de son affectation au poste de responsable de la maîtrise des risques de la Direction Départementale 29 du Crédit Mutuel de Bretagne.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 octobre 2014, M. X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 novembre 2014, et mis à pied à titre conservatoire à effet au 31 octobre, avant de se voir notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2014, lui reprochant d'avoir refusé deux affectations.

Le 17 décembre 2014, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de voir juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Arkéa SCD (ci-après «'la société'») à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :

* 411 067, 79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 47 979, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 797, 99 euros pour les congés payés afférents,

* 7 077, 40 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

* 707, 74 euros pour les congés payés afférents,

* 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

M. X... sollicitait également':

- la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de salaire correspondants et attestation pôle emploi rectifiés,

- le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômages perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités,

- l'exécution provisoire du jugement et la fixation du salaire mensuel moyen à 7 996, 65 euros,

- le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la société aux dépens.

Celle-ci a sollicité le rejet de ces prétentions et réclamé 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 29 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Brest a :

- dit que les propositions de poste faites à M. X... les 8 juillet 2014 et 11 septembre 2014 ne constituaient pas des modifications à son contrat de travail et ne nécessitaient pas son approbation,

- dit que les motifs invoqués pour licencier M. X... n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamné la société à payer à M. X... les sommes suivantes :

* 411 067, 79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 47 979, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 797, 99 euros pour les congés payés afférents,

* 7 077, 40 euros au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,

* 707, 74 euros pour les congés payés afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère salarial seront porteuses d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et à compter du prononcé pour les dommages et intérêts,

- rappelé l'exécution provisoire et fixé le salaire mensuel moyen à 7 996, 65 euros,

- ordonné à l'employeur de régulariser la situation de M. X... auprès des organismes sociaux (caisse de retraite),

- ordonné sous astreinte la délivrance des bulletins de salaire correspondants et documents sociaux rectifiés,

- débouté la société de ses demandes,

- débouté M. X... du surplus de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Celle-ci a régulièrement interjeté appel total de cette décision le 17 février 2016 (dossier n° 16-01635).

M. X... a lui-même régulièrement interjeté appel de cette décision le 19 février 2016 (dossier n° 16-01642).

La société demande à la cour, en l'état de ses conclusions transmises le 5 mars 2018 :

- à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute grave mais considérerait néanmoins, comme les premiers juges, qu'il y avait une cause réelle et sérieuse, de réduire l'indemnité conventionnelle de licenciement à 223 805, 49 euros, et de confirmer le jugement pour le surplus,

- à titre encore plus subsidiaire, de réduire les dommages-intérêts qui seraient alloués au minimum prévu par l'article L 1235-3 du code du travail,

- de condamner M. X... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... demande à la cour de':

- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que le rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents,

- de l'infirmer en revanche en ce qu'il l'a débouté de sa réclamation de dommages-intérêts pour licenciement injustifié et lui allouer à ce titre la somme de 200 000 euros nets,

- de le confirmer en ce qu'il a':

* ordonné la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et la délivrance d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi,

* dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts légaux à compter du 8 janvier 2015 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de l'arrêt à intervenir pour les dommages et intérêts,

* condamné la société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.

M. X... demande in fine à la cour de condamner la société à':

- rembourser Pôle Emploi dans la limite de six mois, en application des dispositions de l'article L. 1235 4 du Code du travail,

- verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens en cause d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16-01635 et 16-01642 et de dresser du tout un seul et même arrêt sous le numéro 16-01635.

Sur le licenciement

M. X... soutient qu'il aurait dû être informé, lors de l'engagement de la procédure disciplinaire, de la garantie de fond constituée par la possibilité de recourir au Conseil de Discipline déjà envisagée par la Convention collective du 1er mars 2000 et reprise par la convention collective de l'Unité Economique et Sociale (B...) Arkade et les dispositions spécifiques aux cadres de direction.

La société réplique qu'en devenant son salarié à compter du 1er juin 2011, M. X... ne ressortissait plus de la convention collective de l'B... Arkade, mais du statut spécifique des Cadres de direction'; si ce statut prévoyait effectivement la faculté pour le salarié de faire appel au conseil de discipline, M. X... n'a pas, en l'espèce, jugé utile de demander la réunion de cette instance et ne peut donc se plaindre aujourd'hui de cette situation.

La convention collective conclue entre d'une part, les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne (C...), du Massif Central (CMMC) et du Sud Ouest (CMSO), leurs organismes affiliés et les autres sociétés adhérentes, le tout constituant l'B... Arkade, et les salariés hors cadres de direction d'autre part, prévoyait la possibilité pour le salarié licencié de faire appel à un conseil de discipline.

La convention collective concernant spécifiquement les cadres de direction du Crédit Mutuel de Bretagne signée le 1er mars 2000 par la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, ses organismes affiliés et l'ensemble des sociétés comprises dans le périmètre d'application de la convention collective des cadres et employés du Crédit Mutuel de Bretagne prévoyait, en son article 10, complété par l'article 17, que le cadre de direction licencié pouvait demander, à l'issue de l'entretien préalable à un licenciement, que son cas soit examiné par un conseil de discipline.

Le statut des cadres de direction de l'B... C... (éditions 2003 et 2006 versées aux débats) prévoyait également que le salarié pour lequel une sanction donnant lieu à un entretien préalable était envisagée pouvait demander que son cas soit examiné par un conseil de discipline.

Ces dispositions ont été reprises dans le Statut des cadres de direction de l'B... Arkade C...-CMMC CMSO (édition 1er septembre 2008 produite aux débats).

Le Statut des Cadres de Direction Arkéa SCD du 30 mai 2011 prévoit lui aussi cette possibilité, pour le salarié concerné par un licenciement, de saisir le conseil de discipline (article 2-7).

Il résulte de ce qui précède que la faculté pour le salarié de saisir le conseil de discipline constitue depuis de très nombreuses années un élément constant des relations entre l'employeur et les salariés au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa. La reprise de cette disposition dans le Statut des cadres de direction de la nouvelle société Arkéa SCD regroupant les cadres dirigeants et de direction, s'inscrit dans ce dispositif protecteur des droits des salariés.

Le recours à un conseil de discipline prévu dans le Statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD constituait une garantie de fond pour le salarié'; or, il n'est pas discuté que M. X..., qui se trouvait sous le coup d'un licenciement disciplinaire, n'a pas été avisé qu'il pouvait saisir le conseil de discipline'; son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé.

Sur les conséquences

Les parties s'accordent à considérer que la rémunération mensuelle de référence, égale à 1/12ème de la rémunération annuelle de référence servant de base de calcul des indemnités de préavis et de licenciement comme indiqué dans le Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD article 2-7, est en l'espèce égale à 7996,65€.

- l'indemnité compensatrice de préavis

L'article 2-6 du Statut des cadres de direction prévoit un préavis d'une durée de six mois. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X... en paiement de la somme de 47979,90€, outre celle de 4 797,99 € pour les congés payés afférents. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point.

- l'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 2-7-3 du Statut des cadres de direction d'Arkéa SCD prévoit que cette indemnité est égale à':

- une fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq premières années de présence dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe';

- deux fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au delà de cinq ans dans l'effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe.

Ce même article précise encore qu'à cette indemnité liée à la qualité de cadre de direction Arkéa, s'ajoute dans le cas d'une mobilité au sein du Groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du Groupe qui l'employait avant sa nomination.

Il s'ensuit que l'indemnité de licenciement est égale au montant qu'aurait perçu M. X... au titre de la convention collective de l'B... Arkade jusqu'à sa nomination comme cadre de direction, auquel s'ajoute celui de l'indemnité à laquelle il ouvrait droit à compter de cette date.

M. X... soutient être devenu cadre de direction le 1er septembre 1996, date à laquelle il a été affecté au poste de directeur central des affaires bancaires et financières au Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc à Annecy.

La société fait valoir qu'il n'a rempli les conditions de ce statut au sein du groupe Arkéa qu'à compter du 1er juillet 2004, date à laquelle il a été nommé en cette qualité par le directeur général, étant précisé qu'en l'absence de détachement du salarié au sein de la fédération du Crédit Mutuel d'Annecy, employeur distinct du groupe Arkéa, l'éventuelle reconnaissance de la qualité de cadre de direction au titre du poste qu'il y occupait, ne peut être valablement opposée au groupe.

Dans un courrier adressé le 8 août 1996 au Président de la Fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc, le directeur de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel évoquait la nécessité de procéder au recrutement d'un directeur des affaires financières afin de renforcer le professionnalisme de la direction des engagements.

M. X... a été nommé à ce poste le 1er septembre 1996, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'il s'agissait d'un poste de cadre de direction'; M. X... était du reste membre du comité de direction de la fédération du Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc comme le laisse apparaître l'organigramme versé aux débats.

Comme l'ont par ailleurs de manière pertinente retenu les premiers juges, c'est par l'entremise et le support fort du C... que M. X... a pris ce poste, ainsi qu'en attestent les éléments suivants':

- attribution d'une prime de mobilité (cf lettre du C... 12 août 1996), exclue par la convention collective en cas de mobilité pour convenance personnelle,

- droit de retour au C... après quatre ans passés en Savoie (cf même lettre du 12 août 1996),

- lettre du C... du 20 mars 2000 indiquant «'Au cours de notre entretien du 22 février à Paris, j'ai pu vous exposer brièvement les raisons pour lesquelles nous souhaitons vous voir prolonger votre séjour au sein de la fédération Savoie-Mont Blanc et vous remercions de la compréhension dont vous avez fait preuve...'»,

- réintégration du C... le 1er décembre 2002 sans période d'essai avec reprise d'ancienneté.

M. X... a ensuite été détaché à compter du 1er janvier 2003 au sein de la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières en qualité de directeur général délégué, avec le statut de cadre de direction.

Le salarié a réintégré le groupe Crédit Mutuel Arkéa en juillet 2004 au grade de sous directeur comme Responsable du Département Audit. Son statut de cadre de direction à compter de cette date n'est pas remis en cause.

Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le statut de cadre de direction a été reconnu par les premiers juges à M. X... depuis le 1er septembre 1996, date de sa nomination en Savoie dans le cadre d'une mobilité inter fédérale initiée et prolongée par le C....

L'indemnité lui revenant doit dès lors être calculée comme suit':

- du 20 novembre 1989 au 31 août 1996': suivant les dispositions de la convention collective de l'B... Arkade, prévoyant un calcul sur la base de ¿ de mois par année de présence ou d'ancienneté,

- à compter du 1er septembre 1996': suivant les dispositions du Statut des cadres de direction.

Il en résulte que l'indemnité de licenciement due à M. X..., sur la base d'une rémunération de 7 996,65€ admise par les parties, s'établit à :

(7 996,65 € x 75% x 6,75) + (7 996,65 € x 5) + [ (7 996,65 € x 2)) x 13,67]

La société devra en conséquence verser à M. X... la somme de 299 094,70 €. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

- les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X... avait au moins deux années d'ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés'; en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. X... peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.

A la date de son licenciement, M. X... était âgé de 55 ans et comptait 25 ans d'ancienneté. Il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement. En l'état de ces considérations et des éléments de la cause, il y a lieu de lui allouer la somme de 136 000 € en réparation de son préjudice, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de cotisations sociales et de CSG-CRDS.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire

La faute grave étant écartée, la mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait pas et M. X... est fondé à prétendre au paiement du salaire et des congés payés afférents correspondant à cette période. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société à verser à ce titre à M. X... les sommes de 7 077,40 € et de 707,74 €.

Sur les intérêts

Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation (8 janvier 2015) ; la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la remise des documents sociaux

La société devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux (caisse de retraite) et remettre à l'intéressé les documents de rupture rectifiés, le tout conformément au présent arrêt; l'astreinte, toutefois, n'est pas nécessaire.

Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 300 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la société sera déboutée de cette même demande.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 16-01635 et 16-01642 et dit que du tout, il sera dressé un seul et même arrêt sous le numéro 16-01635 ;

Infirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Brest du 29 janvier 2016,

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse';

Condamne la société Arkéa SCD à payer à M. X... les sommes suivantes':

- 299 094,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 136 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice de l'application de la réglementation en matière de cotisations sociales et de CSG-CRDS.

Rappelle que les créances salariales sont productive d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Dit que la société Arkéa SCD devra régulariser la situation de M. X... auprès des organismes sociaux (caisse de retraite et remettre à M. X... les documents sociaux rectifiés, le tout'conformément au présent arrêt;

Dit n'y avoir lieu sur ce point à astreinte';

Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;

Ordonne le remboursement par la société Arkéa SCD à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X... à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois';

Condamne la société Arkéa SCD à payer à M. X... la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Arkéa SCD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Arkéa SCD aux dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Y..., greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme Y...Mme CAPRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/01635
Date de la décision : 17/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°16/01635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-17;16.01635 ?
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