La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2018 | FRANCE | N°16/07292

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 16 octobre 2018, 16/07292


1ère Chambre





ARRÊT N°380/2018



N° RG 16/07292













Mme Catherine X...



C/



M. Christian Y...

Mme Danielle Z... épouse Y...



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLI

QUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,



GREFFIER...

1ère Chambre

ARRÊT N°380/2018

N° RG 16/07292

Mme Catherine X...

C/

M. Christian Y...

Mme Danielle Z... épouse Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Septembre 2018 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Catherine X...

née le [...] à PARIS

[...]

Représentée par Me Mary A... de la SELARL B..., avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Monsieur Christian Y...

né le [...] à PARAME - SAINT MALO (35400)

[...]

Représenté par Me Marcel-Clotaire C... de la SELARL CABINET C...-H... & ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Malo

Madame Danielle Z... épouse Y...

née le [...] à SAINT MALO (35400)

[...]

Représentée par Me Marcel-Clotaire C... de la SELARL CABINET C...-H... & ASSOCIES, avocat au barreau de Saint-Malo

Les époux Y... Z... sont propriétaires de parcelles cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...] sur la commune de Saint-Suliac. Mme X... est propriétaire des parcelles cadastrées n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].

Les parcelles portent désormais les numéros suivant :

- AB n° 640 = AH n° 343 et 344,

- AB n° 12 = AH 340 et 342,

-AB n° 13 = N n°329

-AB n° 14 = N n°10

-AB n° 639= N n°9

-AB n° 642 = N n°12.

Les actes de vente des parcelles des époux Y... Z... précisent que la parcelle de Mme X... est grevée d'un droit de passage à leur bénéfice.

Les époux Y... Z... reprochent à Mme X... d'avoir modifié l'assiette de leur droit de passage.

Par acte du 27 mai 2011, ils ont assigné Mme X... devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Malo ; par ordonnance du 2 février 2012, ils ont été déboutés de leur demande tendant à être autorisés à accéder à leur propriété par l'ancien passage .

Par acte du 8 novembre 2012, ils ont assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a :

-ordonné à Mme X... de remettre l'accès à la propriété de M. et Mme Y... Z... tel qu'il résulte de l'acte de vente du 10 avril 1995,

-ordonné à Mme X... de remettre aux époux Y... Z... deux clefs des deux grilles du portail ouvrant et fermant l'accès au passage,

-condamné Mme X... à payer aux époux Y... Z... la somme de 2000 Euros pour préjudice de jouissance,

-débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné Mme X... aux entiers dépens qui comprendront le coût des deux procès-verbaux dressés par Maître D... le 10 décembre 2010, 25 janvier 2011 et 8 avril 2011,

-condamné Mme X... à payer aux époux Y... Z... la somme de 1500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 19 février 2018, Mme X... demande à la cour de :

-réformer la décision,

-débouter les époux Y... Z... de leur demande de fin de non-recevoir tirée du décret du 4 janvier 1955

-débouter les époux Y... Z... de toutes leurs demandes,

-débouter les époux Y... Z... de leur appel incident, le dire mal fondé, les débouter en conséquence de toutes leurs demandes;

reconventionnellement :

-les condamner à payer à Mme X... la somme de 4 914,38 euros correspondant à leur

quote-part de prise en charge des frais d'entretien du passage,

-dire que l'arrêt à intervenir sera publié au registre de la Publicité foncière, conformément à la loi, en ce qui concerne les modalités de la servitude de passage telle que définie dans les actes des 26 mars 1982 et 10 avril 1955,

à titre infiniment subsidiaire :

-désigner tel expert qu'il plaira à la Cour à l'effet d'apprécier la conformité de la nouvelle assiette de la servitude de passage, avec les dispositions contractuelles,

en tout état de cause :

-condamner les époux Y... Z... au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

-condamner les époux Y... Z... aux entiers dépens toutes taxes comprises.

Par conclusions du 15 février 2018, les époux Y... Z... demandent à la cour de:

Vu l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

Vu l 'article 701 du Code Civil,

Vu l 'article 1134 du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence susvisée,

Vu les actes des 23 février 1977, 24 janvier 1986, 26 mars 1982, et 10 avril 1995, constitutif et recognitif de servitude,

Vu les plans de la servitude contractuellement organisée prévoyant une largeur de passage de 6 mètres,

Vu les plans du passage imposé par Mme X... laissant seulement 2, 88 mètres en sa moindre largeur,

Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, et plus particulièrement les pièces 19 à 23,

Vu les procès-verbaux de constat en date des 10 décembre 2010,25 janvier 2011, 8 avril 2011,

Vu le permis de construire N° DP 035314 14 9 0038 sollicité par Mme X...,

Vu le rapport de l'expert E... et ses annexes,

Vu la loi du 11 février 2005,

A titre liminaire :

- Dire et juger Mme X... irrecevable en ses demandes faute de justifier de la publication à la conservatoire des hypothèques de ses conclusions visant à la modification de l'assiette de la servitude de passage, conformément à l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,

Au fond :

- Confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau et sur appel incident des époux Y... Z... :

- Condamner Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 15000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- Condamner Mme X... à remettre les clés du portail initial et à permettre aux époux

Y... Z... un accès direct par le passage initial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire, pour le cas où le déplacement de l'assiette du passage serait, en son principe, maintenu, condamner Mme X... :

* à convenir d'une assiette appropriée ;

* à faire tous travaux qu'i1 convient sous la maîtrise d'oeuvre d'un homme de l'art, après avoir défini l'assiette du passage ;

* à procéder, à ses frais, à l'installation de tous équipements appropriés pour garantir une équivalence de satisfaction de sécurité, d'usage et de commodité par référence au passage organisé par les actes,

Et en tant que de besoin, et avant dire droit sur les travaux à entreprendre :

- Désigner tel homme de l'art qu'il conviendra, avec pour mission de décrire les travaux qu'il convient de mettre en 'uvre, ainsi que les équipements, pour assurer la desserte complète des immeubles dépendant de la propriété Y... Z... et assurant les mêmes commodités que la servitude de passage initiale ;

- Condamner Mme X... à payer à M. et Mme Y... Z... la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance qu'ils ont subi,

- Condamner Mme X... à payer à M. et Mme Y... Z... la somme de 7500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme X... aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des procès- verbaux de constat des 10 décembre 2010, 25 janvier 2011 et 8 avril 2011, dont distraction au profit de la I... & associés.

SUR CE :

Considérant que les époux Y... Z... exposent que les conclusions de Mme X... qui n'ont pas été publiées en application de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 sont irrecevables ; qu'ils bénéficient d'un droit de passage établi par titre dont l'étendue et les modalités d'exercice ont été fixées conventionnellement ; qu'ils n'ont donné aucun accord pour une modification de leur droit de passage ; que Mme X... ne peut invoquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 701 du Code civil, alors qu'elle est l'auteur d'une voie de fait en modifiant l'assiette du passage et alors qu'elle ne justifie pas remplir les conditions cumulatives de ce texte, notamment en leur offrant une équivalence de satisfaction (largeur, usages d'une grande catégorie de véhicules automobiles, pente, accès, sécurité des personnes) ; qu'ils exposent subir un préjudice à la suite de la perte du passage initial dont ils demandent réparation,

Considérant que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas l'obligation de publier ses conclusions et que la fin de non recevoir invoquée n'est pas fondée ; qu'elle ajoute que l'acte du 10 avril 1995 prévoyait (page 5) la suppression de la servitude sous certaines conditions et que l'article 701 alinéa 3 du Code civil, applicable en l'espèce, permettait la modification que les époux Y... Z... ne peuvent refuser alors que les conditions de ce texte sont réunies (assignation plus onéreuse pour Mme X... en raison de l'aggravation des conditions d'exercice de la servitude imputable aux époux Y... Z... et commodité du nouveau passage) ; qu'elle rappelle que les époux Y... Z... ont accepté ce passage qu'ils utilisent d'ailleurs depuis deux ans ; qu'ils lui doivent depuis 2007 une somme de 4914,38 Euros pour leur participation aux charges liées aux travaux d'entretien du passage ;

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de publicité :

Considérant que l'article 28 4° du décret n °55-22 du 4 janvier 1955 précise que doivent être obligatoirement publiées les actes et décisions judiciaires qui portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°... les demandes en justice tendant à obtenir ... la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention...., que la prétention de Mme X... n'est pas visée par ces dispositions, que dès lors la fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée,

Sur le passage :

Considérant que selon acte authentique du 23 février 1977, les époux F... cédaient à Mme Z... épouse Y... des parcelles sises à Saint-Suliac cadastrées [...], [...], [...], [...], [...] ; qu'il était constitué dans l'acte un droit de passage au profit du fonds de Mme Y..., sur la parcelle [...] ( actuellement AH 343 et 344) qui appartenait aux époux F... ;

que selon acte du 26 mars 1982, Mme X... a acquis de M. F... des parcelles sises au même lieu, cadastrées [...], [...] et [...] ; que cet acte mentionnait la servitude grevant la parcelle [...],

que selon acte du 10 avril 1995, Mme Z... épouse Y... vendait à Mme X... les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...] ; que l'acte de vente comportait tout d'abord une ' rectification de la constitution d'un droit de passage- restriction de son assiette' précisé par l'acte de 1977, en ce qu'à tort, il a été indiqué que l'assiette du droit de passage concédé portait uniquement sur la parcelle cadastrée [...], en effet, cette servitude se prolonge sur la parcelle alors cadastrée section [...] ayant la même origine que les parcelles [...], [...], [...], [...] et [...] devenue AH n° 18 aujourd'hui propriété de Mme X...', de sorte que ' le tableau de correspondance .. inclus dans l'acte du 7 juillet 1983 doit alors être complété comme suit : même section n° [...] (anciennement AB 9)' et que les requérants remettaient alors au notaire un plan annexé à l'acte du 23 février 1977 et un plan cadastral actuel ; que l'acte de vente prévoyait une 'réserve et constitution du droit de passage', convenant notamment in fin page 5 que 'La propriété du vendeur serait privée de tout droit de passage sur celle de l'acquéreur dans le cas où ladite propriété viendrait à bénéficier d'un autre passage à tous usages, d'une largeur minimum de trois mètres et répondant aux exigences de la réglementation en matière d'urbanisme et de sécurité dont l'aménagement serait à la charge exclusive de l'acquéreur. Dans ce cas les divers réseaux placés conformément aux conventions... demeureraient en l'état avec tout droit d'accès pour visite et contrôle',

Considérant que Mme X... a acquis une bande de terrain sur lequel elle a établi un passage direct entre la voie publique et l'immeuble des époux Y... Z... ; que le plan en est établi par M. Henri Louis G..., géomètre expert, en pièce n° 6 versée par les époux Y... Z...,

Considérant que Mme X... en a informé les époux Y... Z... qui, dans un courrier du 28 mai 2007, lui faisaient savoir : ' ... Vous venez de créer un nouveau passage donnant accès à votre propriété et à notre maison afin que nous n'utilisions plus l'accès par cette grande grille. Ce nouvel accès est terminé depuis plusieurs semaines. Nous n'avons pas toujours pu l'utiliser afin de constater si cet accès offre les mêmes facilités que le nôtre actuellement. Par suite si c'est positif, il faudra prendre contact avec nos notaires pour les démarches.... C'est pourquoi je ne compte pas participer aux frais de la grande entrée dont vous souhaiteriez que l'accès nous soit définitivement interdit...'; que Mme X... a obtenu de la mairie un accès par le haut bourg et une dérogation au profit des riverains ;

Considérant que les époux Y... Z... n'acceptent pas ce nouveau passage,

Considérant que les parties discutent en invoquant, dans l'ordre, les dispositions de l'article 701 alinéa 3 du Code civil et subsidiairement la clause contractuelle insérée dans l'acte de vente de 1995,

Sur l'application de l'alinéa 3 de l'article 701 du Code civil :

Sur la ' voie de fait ' invoquée par les consorts Y... Z... :

Considérant que si la voie de fait exclut le bénéfice des dispositions de l'article 701 alinéa 3 du Code civil pour le propriétaire du fonds servant, encore faut-il que celle-ci soit effective, que le propriétaire du fonds servant ait modifié les lieux sur lesquels s'exerçait la servitude conventionnelle et que la modification rende alors impossible son exercice par le propriétaire du fonds dominant ; que les époux Y... Z... ne font pas cette preuve ; qu'il résulte en effet des documents versés aux débats que l'état des lieux initial n'a nullement été modifié ; que seule la possession des clefs des portails leur permettant d'exercer le droit de passage initial fait défaut aux époux Y... Z...,

Sur l'applicabilité du texte selon l'origine de la servitude :

Considérant que sauf à rajouter au texte, les époux Y... Z... ne peuvent soutenir que ce texte ne pourrait être invoqué lorsque la servitude est d'origine conventionnelle,

Sur la nécessité du consentement des époux Y... Z... à la modification:

Considérant ensuite et également que sans rajouter au texte parfaitement explicite sur ce point, que les époux Y... Z... ne peuvent non plus faire état de la nécessité pour eux d'y consentir dans la mesure où, si les conditions précisées par ce texte sont respectées, ils ne peuvent refuser la modification,

Sur les conditions au fond d'application de ce texte ( art 701 alinéa 3 du Code civil ):

Considérant que Mme X... expose que l'assignation primitive est devenue plus onéreuse pour elle en raison des passages multiples sur sa propriété des locataires des époux Y... Z... pendant la période estivale et le dérangement que lui causent ceux-ci qui n'hésitent pas à la solliciter régulièrement ; qu'elle en justifie par les pièces qu'elle verse aux débats, tout particulièrement par les attestations de personnes lui ayant rendu visite sur les lieux relatant les passages permanents, les dérangements (avoir fait office de gardiens, de concierges, d'office de tourisme) et par les captures d'écran des mises en ligne de location saisonnière de la maison des époux Y... Z... ; que les propos ironiques et qui ne sont pas de mise que tiennent les époux Y... Z... dans leurs conclusions (ils ' n' inviteront pas des hooligans ou des délinquants susceptibles de nuire à leur propriété', ils 'n'envisagent pas d'organiser un ' racing'', ' Mme X... dont le potager restera à l'abri de toute aggression pourra faire pousser des fruits et légumes en toute quiétude dans la chaleur de l'été'), ne contredisent nullement les attestations produites ;

Considérant que Mme X... soutient que le passage offert est plus commode, ce que contestent les époux Y... Z..., qui soutiennent que le passage peu large, pentu est d'un accès malaisé exigeant des manoeuvres compliquées, présentant des risques sérieux de sécurité contre les personnes ;

Considérant que les parties versent aux débats une abondance de documents ; qu'il peut être constaté :

-qu'on accèdait au chemin ancien déterminé par la convention par un grand portail métallique aux éléments décoratifs ferronés avec deux battants, d'une largeur de 3,39 mètres ; que le chemin était sinueux, qu'il passait entre deux maisons de la propriété X... et présentait un virage juste après celles-ci,

-que le nouveau passage se trouve sur la parcelle [...] d'une contenance de 3a 60ca laquelle provient de la division de la parcelle AH n° 5 et sur la AH 428 d'une contenance de 4a 61ca laquelle provient de la division de la parcelle AH 343, ainsi qu'il résulte d'un document d'arpentage établi par M. J..., géomètre expert à Dinan en date du 16 mars 2007 sous le n° 326 D,

-que le passage nouveau a une largeur au plus étroit de 3, 35 mètres entre les murs,

-qu'il présente une certaine pente, mais le relevé topographique versé aux débats, établi par un auteur inconnu et pouvant se rapporter à n'importe quel endroit, ne saurait être d'aucune utilité en raison de son imprécision ; que par conséquent, rien ne permet de dire que la pente rend le passage d'un usage difficile pour les usagers,

-que si les diverses pièces tentent d'attester que le passage est d'accès mal aisé en raison de l'étroitesse de l'entrée, l'ouverture par le portail est d'une largeur de 3, 75 mètres, et il résulte de diverses photographies qu' un véhicule léger peut parfaitement emprunter le passage, de sorte que le passage est de toute évidence accessible par un véhicule ' normal' piloté par un conducteur d'habileté normale,

-que le portail en bois à deux battants avec un portillon intégré sur le battant gauche est manipulable sans difficulté spécifique, dès lors que le verrou est graissé et l'entretien assuré par les deux parties,

Qu'il est établi au regard des pièces versées aux débats que le passage nouveau présente autant de commodités que l'ancien passage,

Considérant en définitive qu'il apparaît que la preuve est rapportée par Mme X... que sa demande remplit les conditions de forme et de fond nécessaires au succès de sa prétention, qu'il sera fait droit à sa demande, que l'assiette du nouveau passage se trouve désormais sur les parcelles [...] et [...] appartenant à Mme X...,

Considérant qu'il n' y a pas lieu de statuer sur l'application de la convention,

Sur le paiement de la somme de 4914, 38 Euros demandée par Mme X... :

Considérant que le contrat de vente liant les parties précisait que les travaux d'entretien seront supportés par le vendeur et l'acquéreur ; qu'il résulte des termes du courrier adressé par les époux Y... Z... à Mme X... en 2007 qu'ils n'utilisaient pas le nouveau passage à cette époque et selon leur écritures du 15 février 2008, qu'ils ont été privés de l'usage du passage ancien au cours du quatrième trimestre 2010 ; qu'ainsi jusqu'à cette époque, ils étaient redevables d'une participation aux travaux d'entretien du passage initial ; que dès lors, au regard des factures que Mme X... verse aux débats concernant la remise en état des piles du portail et la restauration du portail établies le 15 mai 2007 ( 894, 19 Euros) et le 30 octobre 2007 ( 6705, 20 Euros), il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 3799, 69 Euros,

Considérant que les frais d'entretien du passage ne sont pas justifiés par une estimation établie on ne sait par qui et dont on ne sait sur quoi elle porte exactement,

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. Christian Y... et Mme Danielle Z... épouse Y... à payer à Mme X... la somme de 3799, 69 Euros,

Dit que l'arrêt à venir en ce qui concerne les modalités de la servitude de passage définie dans les actes des 26 mars 1982 et 10 avril 1995 sera publié au registre de la publicité foncière,

Condamne M. Christian Y... et Mme Danielle Z... épouse Y... à payer à Mme X... la somme de 2000 Euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles,

Condamne M. Christian Y... et Mme Danielle Z... épouse Y... en tous dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/07292
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/07292 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;16.07292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award