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02/10/2018 | FRANCE | N°17/09029

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 17/09029


1ère Chambre








ARRÊT N°373/2018





N° RG 17/09029 - 18/779




















BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST





C/





SCI EPILOGUE





























Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours




















Copie exécutoire délivrée





le :





à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,


Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,


Assesseur : Madame Chri...

1ère Chambre

ARRÊT N°373/2018

N° RG 17/09029 - 18/779

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

SCI EPILOGUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement fixé au 25 septembre 2018, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de banque populaire anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par Me Tiphaine Z... , avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SCI EPILOGUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[...] [...]

[...]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Sylvie A... Y... de l'association Jean-René Y... - Sylvie A... Y..., avocat au barreau de NANTES

Par acte authentique du 6 mars 2012, la Banque Populaire Atlantique a consenti à la SCI EPILOGUE un prêt immobilier d'un montant de 175 000 €. La banque Populaire a prononcé la déchéance du terme le 15 mai 2015. Le 10 février 2016, elle a délivré un commandement valant saisie immobilière du bien sis [...] à [...], cadastré section [...] [...][...] et [...] pour une contenance totale de 01ha 29 a 05 ca.

Par acte du 20 mai 2016, elle a assigné la SCI EPILOGUE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes.

Par jugement du 15 décembre 2017, le juge de l'exécution a:

-annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 février 2016;

-annulé la saisie du bien immobiliersis commune de [...], [...] [...]

cadastré section [...] , [...], [...] et [...] pour une contenance totale de 01 ha 29 a 05 ca.

-ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016 et publié au service de publicité foncière de NANTES 2 le 24 mars 2016 sous les références volume 2016 S n°12, ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en

marge,

-débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de vente forcée,

-condamné la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens;

-condamné la Banque Populaire Atlantique à verser à la SCI EPILOGUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que le présent jugement d'orientation est susceptible d'appel dans les 15 jours de sa signification.

La société Banque Populaire Grand Ouest anciennement dénommée Banque Populaire Atlantique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2017. Par ordonnance du 11 janvier 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 mars 2018.

Vu les conclusions du 6 juin 2018 de la société Banque Populaire Grand Ouest auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments qui demande à la cour de:

-infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution le 15 décembre 2017 en ce qu'il a :

*considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée et que la banque n'était pas titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible

*débouté la banque de sa demande tendant à voir fixer le montant de sa créance à la somme de 178 519,35 € en principal et intérêts arrêtés au 13 octobre 2015 outre les intérêts postérieurs et à voir ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

*annulé le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016

*annulé la saisie du bien immobilier sis Commune de [...], [...] [...] cadastré section [...] , [...], [...] et [...] pour une contenance totale de 01ha 29 a 05 ca

*ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2016 publié au service de publicité foncière de NANTES 2 le 24 mars 2016 sous les références volume 2016 S n°12 ainsi que de tous les actes publiés postérieurement en marge

*débouté la Banque Populaire Atlantique de sa demande de vente forcée

*condamné la Banque Populaire Atlantique à verser à la SCI EPILOGUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

*condamné la Banque Populaire Atlantique aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

-dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée,

-à titre subsidiaire, dire et juger que la saisie était valable pour les échéances impayées et exigibles,

-débouter la SCI EPILOGUE de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la SCI EPILOGUE à lui payer la somme de 7500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-constater qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire,

-constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

En conséquence, la dire recevable et bien fondée en ses poursuites et :

-mentionner dans l'arrêt à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal et intérêts arrêtés au 13 octobre 2015 à hauteur de 178.519,35 €, suivant décompte détaillé dans son commandement de payer valant saisie immobilière, outre les intérêts postérieurs au 13 octobre 2015 au taux de 7.35 % sur le principal de 160.519,93 € et les intérêts au taux légal postérieurs à la mise en demeure du 15 mai 2015 sur les accessoires d'un montant de 13.082,36 €, ainsi que les frais de poursuites et de recouvrement le tout jusqu'à parfait paiement ;

-taxer le montant de ses frais de saisie immobilière sous réserve des frais postérieurs à l'arrêt à intervenir et des émoluments de vente ;

-ordonner l'emploi desdits dépens en frais privilégiés de vente ;

-après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée et, à cet effet :

En cas de vente forcée, renvoyer à la prochaine audience utile devant le Juge de l'Exécution aux fins de :

-fixer la date de l'audience de vente ;

-dire qu'au moins une visite de l'immeuble sera organisée dans les 10 jours qui précéderont la vente aux enchères par l'Huissier de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l'assistance de la Force Publique, ou selon toute autre modalité qu'il lui plaira de fixer ;

-fixer les conditions de la vente et notamment la mise à prix et les publicités ;

Ou, en cas d'autorisation de vente amiable :

-fixer le montant en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente;

-fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée pour s'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix est consigné, que les frais préalables et émoluments de vente sont réglés ou, à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.

Vu les conclusions du 15 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SCI EPILOGUE qui demande à la cour de :

A titre principal ;

-confirmer le Jugement dont appel rendu le 15 décembre 2017 par le Juge de l'exécution de Nantes,

-condamner la Société Banque Populaire Grand Ouest à verser à la SCI EPILOGUE la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Subsidiairement:

-débouter la Banque populaire Grand Ouest de sa demande visant à ce qu'i1 soit mentionné dans l'arrêt à intervenir un montant de créance des intérêts pour 161,88 € + 4 130,12 € et pour 8 025,99 € + 5 056,37 €, à titre d'intérêts et indemnité de résiliation,

-au pire, retenir que ces demandes sont constitutives de clause pénale, et qu'elles sont manifestement excessives et les réduire à 1 €,

-autoriser la vente amiable du bien saisi suivant commandement qui lui a été délivré le 10 février 2016 au titre du prêt n° [...] publié au service de la Publicité Foncière de Nantes 2, le 24 mars 2016 sous les références n° de dépôt [...], n° archivage provisoire [...], portant sur un immeuble sis «[...] [...]» à LIGNE (Loire Atlantique [...]) figurant au cadastre de ladite commune section [...] n° [...] pour une contenance totale de 1h 29a 0,5ca,

-fixer le prix plancher de l'immeuble saisi au montant de 270 000 €,

-accorder à la SCI EPILOGUE 8 mois pour ce faire, ce en vertu des dispositions des articles R 322-15 du Code de Procédure Civile, L 311-2 et L 311-6 du même Code.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances RG 17/9029 et 18/779 sous le RG 17/9029.

Sur la nullité du commandement:

Il résulte des dispositions de l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

L'exigibilité de la créance ne peut être déclarée acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, sauf disposition expresse et non équivoque du contrat de prêt.

La Banque Populaire Grand Ouest possède un acte authentique de contrat de prêt qui, dans une clause intitulée «exigibilité» prévoit que : «les sommes dues en principal, intérêts et accessoires par l'emprunteur seront exigibles (...) le tout si bon lui semble (...) en cas de retard dans le paiement de toute fraction du capital, des intérêts et accessoires et, généralement, si une somme quelconque n'était pas payée à son échéance par l'emprunteur. (...) La créance de la banque sera exigible dans l'un ou l'autre cas ci-dessus énoncé, de plein droit, huit jours après notification adressée à l'emprunteur sans qu'il soit besoin de mise en demeure ou autre formalité.»

Le 15 mai 2015 la Banque Populaire Atlantique, a adressé à la SCI EPILOGUE, une lettre recommandée de déchéance du terme et a demandé à la société débitrice le paiement de la somme de 174368,25 €, rédigée ainsi «par la présente, nous vous mettons en demeure de nous faire parvenir sous huitaine le montant de notre créance. À défaut de règlement ou de propositions concrètes d'apurement ayant reçu notre accord, nous serons contraints de procéder au recouvrement judiciaire de notre créance.»

La clause litigieuse n'emploie ni l'expression «déchéance du terme», ni l'expression «exigibilité anticipée». Ainsi l'expression «les sommes dues en principal, intérêts et accessoires» est équivoque en ce qu'elle ne permet pas à l'emprunteur de savoir si la totalité du prêt est exigible ou uniquement les échéances ou fractions d'échéances impayées.

Par suite, la Banque Populaire Atlantique ne pouvait délivrer un commandement de payer sans avoir fait délivrer préalablement une mise en demeure de déchéance du terme.

Dès lors que la clause 'exigibilité' est équivoque, elle l'est sur le tout et ne peut être scindée entre le capital et les échéances impayées. Il en résulte que la banque ne bénéficie d'aucune créance exigible et le jugement qui a annulé le commandement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Ordonne la jonction des instances RG 17/9029 et 18/779 sous le RG 17/9029.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest à payer à la SCI Epilogue la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel;

Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17/09029
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°17/09029 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;17.09029 ?
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