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02/10/2018 | FRANCE | N°16/08753

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 02 octobre 2018, 16/08753


1ère Chambre





ARRÊT N°366/2018



N° RG 16/08753













SARL FABRICANTS INDÉPENDANTS



C/



M. X... Y...

Mme Christiane F... épouse Z...

M. Jean-Philippe A...

Mme Roselyne B... épouse A...

SA SAFER BRETAGNE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie ex

écutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte...

1ère Chambre

ARRÊT N°366/2018

N° RG 16/08753

SARL FABRICANTS INDÉPENDANTS

C/

M. X... Y...

Mme Christiane F... épouse Z...

M. Jean-Philippe A...

Mme Roselyne B... épouse A...

SA SAFER BRETAGNE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Juillet 2018 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL FABRICANTS INDÉPENDANTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Stéphane G... E... JURISTES D'ARMORIQUE, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur X... Y...

né le [...] à VANNES (56000)

Guergelo

[...]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Martine BELLEC, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Madame Christiane F... épouse Z...

née le [...] à PLESCOP

Lézunan

[...]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Florence THOMAS-BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Monsieur Jean-Philippe A...

né le [...] à vannes (56000)

Le Garo

[...]

Représenté par Me Patrick C... de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES

Madame Roselyne B... épouse A...

née le [...] à VANNES (56000)

Le Garo

[...]

Représentée par Me Patrick C... de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES

SAFER BRETAGNE, SA représentée par son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Guy-Vincent D... de la SCP D..., RAOUL-BOURE... (A.A), LE VELY-VERGNE, GAUVRIT, avocat au barreau de VANNES

Le 26 novembre 2012, une promesse unilatérale de vente a été consentie par Madame Christiane Z... au profit de la SA Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (SAFER). Cet acte concerne trois parcelles situées au lieu-dit «Lézunan», sur la commune de Plescop, cadastrées section [...], n°586 (A et B) et n°587 pour une superficie totale de 2 hectares 63 ares 20 centiares.

La SAFER, dans le cadre de la procédure d'attribution prévue par le code rural, a procédé à un appel à candidatures pour l'acquisition de ces parcelles. La SARL Fabricants Indépendants, Monsieur Guénhaël Y... et Monsieur Jean-Philippe A... ont candidaté.

Le 23 janvier 2013, le Comité technique départemental du Morbihan s'est positionné en faveur de la candidature de M. Y..., précisant que celui-ci serait diposé à un échange de parcelles avec un autre candidat, M. A..., ce dernier (qui se retrouverait propriétaire des trois parcelles concernées) s'engageant en ce cas à mettre un terme à des instances pendantes devant le tribunal de grande instance de Lorient. Le comité a motivé sa proposition par une nécessité de «restructuration parcellaire par voie d'échange».

Cette proposition de rétrocession a été validée par les autorités administratives compétentes et la SAFER a levé l'option de la promesse de vente le 10 avril 2013.

La vente des parcelles par Mme F... épouse Z... au profit de M.Y..., puis l'échange de ces mêmes parcelles au bénéfice de M. A... ont été réalisées par acte notarié en date du 24 mai 2013.

Cette décision a été notifiée aux candidats n'ayant pas été sélectionnés le 15 juillet 2013. La décision de rétrocession a également été affichée à la mairie de Plescop, le 2 septembre 2013.

L'attribution des parcelles y était motivée par un «agrandissement d'une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur» et par «un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur» permettant de mettre fin à des problèmes d'accès.

Suivant exploit du 27 décembre 2013, la SARL Fabricants Indépendants a fait assigner M. Y..., M. A..., Mme B... épouse A..., Mme F... épouse Z... et la SA SAFER Bretagne devant le tribunal de grande instance de Vannes afin que la rétrocession, et tous les actes qui en ont été la suite ou la conséquence, soient déclarés nuls.

Par jugement du 11 octobre 2016, le tribunal a:

-débouté la SARL Fabricants Indépendants de l'ensemble de ses demandes ;

-condamné la SARL Fabricants Indépendants à verser à la SA SAFER de Bretagne la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Fabricants Indépendants à verser à Guénhaël Y... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Fabricants Indépendants à verser à Jean-Philippe A... et Roselyne B... épouse A... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Fabricants Indépendants à verser à Christiane F... épouse Z... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SARL Fabricants Indépendants aux entiers dépens, avec distraction.

La SARL fabricants Indépendants a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2016.

Vu les conclusions du 1er juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SARL Fabricants Indépendants qui demande à la cour de:

-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 11 octobre 2016, en toutes ses dispositions ;

-prononcer la nullité de la rétrocession, en date du 24 mai 2013, par la SAFER BRETAGNE des parcelles de terres sises à Plescop et cadastrées section [...], [...] et [...] appartenant à Madame Christiane Z... au pro't de Monsieur Guénhaël Y... et de tous les actes qui en ont été la suite ou la conséquence et notamment l'échange intervenu au pro't de Monsieur et Madame Roselyne A...;

-rejeter toutes 'ns, moyens et conclusions contraires,

-déclarer Monsieur Guénhaël Y..., Madame Christiane Z..., Monsieur et Madame A... et la Société anonyme SAFER BRETAGNE irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

-condamner la SAFER BRETAGNE à payer à la société Fabricants Indépendants la somme de 8.000 euros en application de l'artic1e 700 du Code de procédure civile ;

-condamner la SAFER BRETAGNE aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

Vu les conclusions du 11 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et conclusions de la SAFER BRETAGNE qui demande à la cour de:

-dire la SAFER BRETAGNE recevable et bien fondée en ses conclusions d'appel.

Y faisant droit,

-débouter la SARL Fabricants Indépendants de l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions.

-confirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 11 octobre 2016.

-condamner la SARL Fabricants Indépendants à régler la somme de 5 000 € à la SAFER BRETAGNE en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions du 12 juin 2018 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Monsieur et Madame A... qui demandent à la cour de:

-dire Monsieur et Madame Jean-Philippe A... recevables et bien fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions,

-dire la SARL Fabricants Indépendants irrecevable et mal fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, 'ns et conclusions, et l'en débouter intégralement,

-confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES du 11 octobre 2016 en toutes ses dispositions,

-condamner la SARL Fabricants Indépendants à payer à Monsieur et Madame Jean-Philippe A... la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner la SARL Fabricants Indépendants aux entiers dépens, don't distraction au pro't de la SELARL P & A - Maître Patrick C..., avocat au Barreau de Vannes, conformément à Particle 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions du 7 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et conclusions de Monsieur Y... qui demande à la cour de:

-débouter la SARL Fabricants Indépendants de toutes ses demandes;

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-condamner la SARL Fabricants Indépendants à payer à Monsieur Y... une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

-condamner la SARL Fabricants Indépendants aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions du 4 avril 2017 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de Madame Z... qui s'en remet à la décision de la cour quant aux demandes de la SARL Fabricants Indépendants et demande que celle-ci soit condamnée au dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

L'ordonnance de clôture était rendue le 19 juin 2018.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la motivation de la décision de rétrocession:

Il résulte des dispositions de l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime que les SAFER peuvent acquérir des biens ruraux, terrres, exploitations agricoles ou forestières pour réaliser leurs missions de :

-protéger des espaces agricoles, naturels et forestiers; favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles; l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L 641-13 de ce code;

-concourir à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ;

-contribuer au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L 111-2 de ce code;

-assurer la transparence du marché foncier rural.

Il résulte des dispositions de l'article R143-11 du même code que la SAFER doit notifier au candidat évincé la décision de rétrocession, comportant la motivation de l'opération.

La SARL Fabricants Indépendants soutient que le motif qui lui a été notifié est fallacieux dans la mesure où les parcelles ont été échangées le jour même avec un autre agriculteur, Monsieur A..., candidat évincé, et que la rétrocession n'a eu pour objectif que de satisfaire des intérêts particuliers.

En l'espèce, la SAFER a motivé comme suit l'attribution des parcelles à Monsieur Y... : «Agrandissement d'une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d'accès.»

Cette motivation permet à la SARL Fabricants Indépendants de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.

Il ressort de l'acte d'échange du 24 mai 2013 et des plans qui y sont annexés, que l'exploitation de la SARL Fabricants Indépendants est en limite de propriété avec les parcelles vendues par Madame Z..., celle de Monsieur Y... se situe à proximité tandis que celle de Monsieur et Madame A... est morcelée.

Dans cette configuration, la décision de la SAFER a permis à Monsieur Y..., par la voie de l'échange, d'acquérir les parcelles de Monsieur et Madame A..., difficiles d'accès pour celui-ci et à proximité de l'exploitation Y..., tandis que Monsieur et Madame A... ont acquis les parcelles vendues par Madame Z..., ce qui a résolu la difficulté d'accès à l'ensemble des terres composant leur exploitation.

Ansi la motivation de la décision de rétrocession est conforme aux objectifs fixés par l'article L 141-1 du code rural, et la rétrocession n'est pas entachée de nullité.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Condamne la SARL Fabricants Indépendants à verser au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel :

*la somme de 1 000 € à la SAFER BRETAGNE;

*la somme de 1 000 € à Monsieur Jean-Philippe A... et Madame Roselyne B... épouse A...

*la somme de 1 000 € à Monsieur Guénhaël Y...

*la somme de 1 000 € à Madame Christiane F... épouse Z....

Condamne la SARL E... Fabricants indépendants aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16/08753
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°16/08753 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;16.08753 ?
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