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02/10/2018 | FRANCE | N°15/09824

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 02 octobre 2018, 15/09824


3ème Chambre Commerciale








ARRÊT N°.





N° RG 15/09824




















M. Bertrand X...





C/





Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST





























Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours












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Copie exécutoire délivrée





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à : Me B...


Me Z...











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,


Assesseur : Madame Brigitte ANDR...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°.

N° RG 15/09824

M. Bertrand X...

C/

Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me B...

Me Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Pierre CALLOCH, Président de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte ANDRE, Conseillère,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur

GREFFIER :

Mme Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Juin 2018 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Bertrand X...

né le [...] à RENNES (35000)

[...]

[...]

Représenté par Me Aurélie B..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège [...]

Représentée par Me Marie-cécile Z... de la SELARL Z... , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La SARL DRYM'S MOTOS, ayant pour co-gérants M. Dominique A... et M. Bertrand X... avait pour activité la vente de cycles et motocycles, pièces et accessoires.

Suivant acte sous seings privés du 18 août 2010, M. A... et son épouse Mme Solange A... se sont portés caution de tous engagements de la société DRYM'S MOTOS envers la BPO dans la limite de 38.000 euros; M. X... et son épouse Mme Véronique X... ont souscrit un engagement similaire le 20 août 2010.

Par acte sous seings privés du 13 juillet 2011, la SARL DRYM'S MOTOS a contracté un prêt auprès de la Banque Populaire de l'Ouest (la BPO) destiné à financer l'achat de ses nouveaux locaux ainsi que l'achat de stocks, d'un montant de 98.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,80%.

Par acte sous seings privés du même jour, M. Dominique A... et M. Bertrand X..., avec leurs épouses respectives, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société, dans la limite de 49.000 euros.

La BPO bénéficiait par ailleurs d'un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL DRYM'S MOTOS, en vertu d'un acte sous seings du 03 août 2011 enregistré le 10 août suivant.

Par jugement du 09 janvier 2013, la société DRYM'S MOTOS a été placée en redressement judiciaire et la banque à déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire la société DESPRES, qui ont fait l'objet d'une admission définitive selon ordonnance du 28 janvier 2014.

Par jugement du 19 mars 2014, la société DRYM'S MOTOS a été placée en liquidation judiciaire.

Suivant lettres recommandées du 26 mars 2014, la BPO a vainement mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements.

Par acte du 15 décembre 2014, la BPO a assigné M. X... et M. A... afin de les voir condamner au paiement:

- de la somme de 73.434,54 euros avec intérêts au taux de 3,80% l'an à compter du 13 mai 2014, chacun dans la limite de 49.000 euros,

- de la somme de 75.042,61 euros avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2014, chacun dans la limite de 38.000 euros,

outre des frais irrépétibles.

Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Rennes a:

- condamné M. A... et M. X... en leurs qualités de caution à payer à la BPO:

- la somme de 73.434,54 euros avec intérêts au taux de 3,80% l'an à compter du 13 mai 2014, chacun dans la limite de 49.000 euros,

- la somme de 75.042,61 euros avec intérêts légaux à compter du 13 mai 2014, chacun dans la limite de 38.000 euros,

- dit que ce paiement se fera pour chacun des défendeurs par 23 mensualités de 100 euros, la première intervenant un mois après la signification du jugement, la 24ème étant consacrée à l'arrondi du principal plus les intérêts,

- dit qu'à défaut du paiement à bonne date d'une seule échéance, l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible,

- condamné solidairement M. A... et M. X... à payer à la BPO la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du solde de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné les défendeurs aux dépens.

Messieurs A... et X... ont fait appel du jugement puis par ordonnance du 30 mars 2016, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. A... et l'extinction partielle de l'instance entre lui-même et la BPO.

Par conclusions du 12 juin 2018, M. X... a demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- prononce la nullité des deux engagements de caution souscrits en garantie du prêt du 13 juillet 2011 pour inadéquation entre le prêt et le cautionnement,

- déboute la BPO de toutes ses demandes,

- la condamne au paiement de la somme de 1.500 euros pour frais de première instance et 3.000 euros pour frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dise les engagements disproportionnés aux revenus et aux biens de M. X... et déboute la banque de ses demandes,

- subsidiairement, prononce la déchéance du droit aux intérêts:

- pour M. X... du 18/08/2010 au 14/03/2011,

- pour Mme X... du 14/03/2011 au 12/03/2012,

- prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du premier incident de paiement non régularisé ainsi que la déchéance des pénalités de retard,

- laisser à la charge de la banque ses frais irrépétibles et les dépens.

Par conclusions du 13 juin 2018, la Banque Populaire du Grand Ouest (BPGO), venant aux droits de la Banque Populaire de l'Ouest, a sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute M. X... de ses demandes,

- le condamne au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la validité de l'engagement de caution souscrit le 13 juillet 2011:

M. X... reproche à la banque de lui avoir fait souscrire ainsi qu'à son épouse un engagement de caution d'une durée de sept années alors que le prêt cautionné était d'une durée de cinq années.

Toutefois, les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation n'interdisent pas de solliciter un cautionnement pour une durée supérieure à la durée de remboursement d'un prêt mais imposent uniquement que la caution rédige de sa main un texte au formalisme spécifié, afin d'être précisément informé de la portée de son engagement.

Tel ayant été le cas en l'espèce, l'engagement de caution de M et de Mme X... est valide.

Sur la mise en oeuvre des autres garanties:

M. X... reproche à la banque de ne pas justifier d'avoir actionné ses autres garanties, soit un nantissement sur le fonds de commerce et la délégation à son profit d'un contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit.

Ce reproche est infondé, dans la mesure où est versé aux débats un certificat d'irrecouvrabilité des créances émis par le liquidateur, tandis que la délégation du contrat d'assurance-vie version «accident» avait uniquement pour objet de prémunir la banque d'une défaillance de l'emprunteur consécutive au décès ou à l'invalidité de l'un des gérants de la société.

Le moyen est par conséquent rejeté.

Sur la disproportion des engagements de caution:

En vertu des dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement souscrit par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

L'engagement de caution du 18 août 2010:

Cet engagement a été souscrit par M. X... à hauteur de la somme de 38.000 euros.

Le même jour avait été remplie et signée par M. X... une déclaration de patrimoine dans laquelle il déclarait percevoir des revenus annuels de 55000 euros pour lui-même et de 30.000 euros pour son épouse, déclarait posséder un bien immobilier évalué à 400.000 euros sur lequel restaient 300.000 euros à rembourser, déclarait une épargne de 60.000 euros et ne déclarait aucun autre engagement, y compris de caution.

Notamment, n'était pas mentionné le fait qu'il rembourse à hauteur de 3.468 euros par mois un prêt professionnel acquis pour l'achat des parts sociales de la société DRYM'S MOTO, non plus que des engagements de caution souscrits auprès d'autres banques.

Ses allégations selon lesquelles un salarié de la banque l'aurait incité à ne pas compléter la fiche ne reposent sur aucune pièce et ne peuvent être retenues, tandis qu'il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la banque de vérifier les mentions figurant sur les fiches de renseignements, qui doivent être remplies entièrement et de bonne foi par les cautions.

Il s'ensuit qu'au regard des mentions figurant sur cette fiche, un cautionnement consenti à hauteur de la somme de 38.000 euros n'était pas manifestement excessif, d'autant que l'avis d'imposition démontre que les revenus du couple ont en fait été supérieurs à ceux déclarés, pour atteindre 76.680 euros pour M. X... et 34.436 euros pour Mme X....

Sur le cautionnement souscrit le 13 juillet 2011:

La banque n'a pas fait actualiser sa fiche de renseignement à M. X..., qui toutefois ne datait que de onze mois.

En février 2011, M. X... avait remboursé sa dernière annuité du prêt souscrit pour l'achat de ses parts sociales par prélèvement sur son épargne à hauteur de 40.000 euros et s'était versé un salaire de 14.940 euros complété par des dividendes à hauteur de 31.000 euros pour atteindre un total de 45.000 euros pour l'année, tandis que son épouse voyait elle-même ses revenus diminuer à 22.586 euros.

Le cautionnement a été souscrit à hauteur de 49.000 euros, venant s'ajouter aux 38.000 euros antérieurs, soit un montant total de 87.000 euros, pour un couple avec deux enfants dont les revenus restaient confortables, qui bénéficiait d'un solde d'épargne de 20.000 euros et d'un patrimoine immobilier net de 100.000 euros selon leur déclaration d'août 2010.

Les dispositions de l'article L332-1 du code de la consommation mentionnent le caractère manifestement excessif du cautionnement souscrit: tel n'était pas le cas en l'espèce, la somme des deux cautionnements représentant une charge incontestablement lourde mais pas manifestement trop lourde au regard des éléments dont la banque avait connaissance.

Par conséquent, le moyen est rejeté et la banque peut se prévaloir de ce cautionnement.

Sur les manquements aux obligations d'information annuelle de la caution:

Contrairement à ce qu'affirme M. X..., les lettres d'information versées aux débats contiennent des décomptes qui font apparaîtrele capital utilisé pour le crédit de trésorerie et le capital restant dû pour le prêt de 98.000 euros, ainsi que les intérêts et accessoires.

Enfin, lorsque la procédure collective a été ouverte, aucun incident de paiement n'était intervenu sur le prêt de 98.000 euros, ce dont il résulte que la banque n'avait pas à adresser de courrier signalant l'existence d'un incident de paiement non régularisé.

Par conséquent, ces moyens sont infondés.

Sur les délais de paiement:

Ni la banque ni M. X... n'ont critiqué dans leurs conclusions la disposition accordant à M. X... des délais de paiement, sans pour autant que M. X... ne renouvelle sa demande dans le dispositif de ses conclusions d'appel.

Par conséquent la disposition est confirmée.

Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement doit être confirmé dans son intégralité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

M. X..., qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu d'aggraver ses difficultés financières par une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. X... aux dépens d'appel.

Déboute l'intimée de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/09824
Date de la décision : 02/10/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°15/09824 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-02;15.09824 ?
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