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26/09/2018 | FRANCE | N°16/03322

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 26 septembre 2018, 16/03322


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N° 384



N° RG 16/03322













Me Olivier X...



C/



Mme Sophie Y...

Association AGS CENTRE OUEST CGEA RENNES

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISEr>
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES



GREFFIER :



Madame MORIN, lors des débats, et Madame Z..., lors ...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N° 384

N° RG 16/03322

Me Olivier X...

C/

Mme Sophie Y...

Association AGS CENTRE OUEST CGEA RENNES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Madame Régine CAPRA

Conseiller : Madame Liliane LE MERLUS

Conseiller : Madame Véronique PUJES

GREFFIER :

Madame MORIN, lors des débats, et Madame Z..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mars 2018

devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement prévu le 27 Juin 2018 comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Maître Olivier X... es qualité de Mandataire liquidateur de l'EURL ALEX ARRMA

[...]

Représenté par Me Eric A... de la SELARL SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

Madame Sophie Y...

[...]

Assistée de Me Béatrice B..., avocat au barreau de RENNES substituée par Me Arnaud E..., avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/2257 du 15/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

AGS CENTRE OUEST CGEA RENNES

Immeuble Le Magister - [...]

Représenté par Me Marie-Noëlle C..., avocat au barreau de RENNES substituée par Me Louise D..., avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (9 heures par semaine, réparties sur les vendredis et les samedis), Mme Y... a été engagée en qualité de vestiairiste le 14 août 2009 par l'Eurl Alex Arrma, exploitant un établissement de nuit.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants.

Par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 30 septembre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'Eurl.

Le 28 septembre 2011, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de l'Eurl.

Par courrier du 10 octobre 2011, Mme Y... s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par Me X... ès qualités de mandataire liquidateur.

Le 13 mars 2012, Mme Y... a remis à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine une déclaration d'accident du travail pour un accident dont elle prétendait avoir été victime le 16 octobre 2010.

Contestant le refus par la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle, Mme Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, lequel, par un premier jugement du 12 septembre 2014, a reconnu le caractère professionnel de l'accident litigieux, et, par un second jugement, du 4 septembre 2015, a «'fixé la consolidation de l'état de santé de la victime au 13 février 2013 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine à prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits à Mme Sophie Y... à la suite de cet accident du 16 octobre 2010 jusqu'au 13 février 2013'».

Suite à ce jugement, la caisse primaire d'assurance maladie, qui avait versé à Mme Y... des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie, a régularisé le règlement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 22 mars 2012, date de fin de prescription des arrêts de travail.

Mme Y... a saisi, le 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Rennes aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir :

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l' Eurl aux sommes suivantes :

* 14 601, 33 euros à titre d'indemnité pour privation définitive du bénéfice des indemnités journalières pour la période du 11 février 2012 au 13 février 2013,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier imputable à l'absence de déclaration d'accident du travail,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me X... ès qualités, a sollicité du conseil qu'il déclare Mme Y... irrecevable en ses demandes en ce qu'elles relèvent de la compétence soit du TASS de Rennes, soit du TGI de Rennes, et la déboute de toutes ses prétentions.

A titre subsidiaire, il a demandé au conseil de réduire, dans de très notables prétentions l'indemnité susceptible d'être accordée à Mme Y....

En tout état de cause, il a demandé au conseil de':

- déclarer irrecevable Mme Y... en sa demande de condamnation au paiement de quelque somme que ce soit trouvant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,

- condamner Mme Y... à verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS (CGEA de Rennes) a demandé au conseil de débouter Mme Y... de toutes ses demandes dirigées à son encontre, de lui décerner acte de ce qu'elle ne consentira d'avance au représentant des créanciers que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, et de juger que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'a pas la nature d'une créance salariale de même que les indemnités journalières de sécurité sociale. Enfin, elle demandait au conseil de juger qu'elle ne pourra être amenée à faire des avances que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L 3253-17 et suivants du Code du travail.

Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- fixé la créance de Mme Y... au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl aux sommes de':

* 14 601, 33 euros à titre d'indemnité pour privation définitive du bénéfice des indemnités journalières pour la période du 11 février 2012 au 13 février 2013,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré la décision opposable au CGEA de Rennes dans la limite d'un plafond de 70 704 euros,

- débouté Me X... et le CGEA de Rennes de leurs demandes,

- dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage ne sont pas applicables,

- mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de l'Eurl.

Me X..., ès-qualités, a régulièrement interjeté appel de cette décision.

En l'état de ses conclusions n°2, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de':

- déclarer Mme Y... irrecevable en ses demandes en ce qu'elles relèvent de la compétence soit du TASS de Rennes, soit du TGI de Rennes,

- la débouter de toutes ses prétentions.

A titre subsidiaire, il demande à la cour de réduire, dans de très notables proportions, l'indemnité susceptible d'être accordée à Mme Y....

En tout état de cause, il sollicite une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Mme Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'AGS (CGEA de Rennes) demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme Y... de ses prétentions et, subsidiairement, de dire que les créances de la salariée ne sont pas garanties par l'AGS.

Enfin, le CGEA de Rennes demande à la cour, en toute hypothèse, de :

- débouter Mme Y... de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,

- décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,

- dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- dire que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

Aux termes d'une note en délibéré du 14 mars 2018, dont le principe a été acceptée à l'audience, Mme Y..., modifiant une partie de ses prétentions financières, demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire soit fixée à la somme de 12 978,96 euros aux lieu et place de la somme de 14 601,33 euros, du fait qu'elle a finalement obtenu un complément d'indemnités journalières régularisées pour la période du 11 février au 22 mars 2012.

Le 12 avril 2018, Me X... a répondu à cette note et aux pièces qui y étaient jointes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux notes en délibéré précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

Il résulte des articles L 441-2 et R 441-3 du code de la sécurité sociale que l'employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie tout accident du travail survenu à un salarié dont il a eu connaissance, ce dans un délai de 48 heures.

L'employeur qui omet de procéder à cette formalité peut voir mettre en jeu sa responsabilité civile par le salarié dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire devant la juridiction prud'homale, compétente pour connaître des différends pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail.

Réparant l'omission contenue dans le jugement déféré, qui n'a pas statué sur l'exception de compétence soulevée par Me X..., soutenant que le litige ressort de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il y a lieu de retenir la compétence de la juridiction prud'homale.

Sur le fond

Il n'est pas contesté que l'employeur de Mme Y... n'a pas établi une déclaration de travail à la suite des faits survenus le 16 octobre 2010,et que c'est finalement la salariée elle-même qui a procédé à cette déclaration le 13 mars 2012.

Il n'est pas non plus contesté que Mme Y... a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie à compter du 28 octobre 2010, puis au titre de la législation professionnelle une fois reconnus l'accident du travail par le tribunal des affaires de sécurité sociale et le lien entre celui-ci et les arrêts de travail prescrits jusqu'au mois de mars 2012. Mme Y... reconnaît être remplie de ses droits pour cette période.

Mme Y... sollicite, en sus, à l'encontre de l'employeur, le versement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme égale au montant des indemnités journalières calculées au titre de la législation professionnelle pour la période de mars 2012 au 13 février 2013, date de la consolidation de son état de santé.

L'arrêt du versement des indemnités journalières après le dernier arrêt de travail prescrit jusqu'au 22 mars 2012 étant le fait exclusif de l'organisme social, Mme Y... ne démontre pas en quoi l'absence de déclaration d'accident du travail par l'employeur serait en cause.

Il convient par ailleurs de rappeler que la déclaration d'accident du travail établie par Mme Y... en mars 2012 a donné lieu à un refus de prise en charge de la caisse primaire, puis à un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme social, laquelle a confirmé ledit refus, ce qui a conduit l'assurée à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale; c'est aux termes de deux jugements, le dernier du 4 septembre 2015, que cette juridiction a statué définitivement sur la prise en charge de l'accident et le lien entre celui-ci et les arrêts de travail conditionnant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle.

En l'état de ces éléments expliquant le paiement tardif des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, Mme Y... ne démontre pas que les difficultés, notamment financières, qui en sont selon elle résulté, sont dues à l'absence de déclaration d'accident par son employeur.

Il y a lieu, en conséquence, par voie d'infirmation, de débouter Mme Y... de toutes ses prétentions, ainsi que de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnité de procédure présentée par Me X..., ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au secrétariat-greffe,

Réparant l'omission contenue dans le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 30 mars 2016,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la partie appelante, et dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître du litige';

Infirme pour le surplus, le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 30 mars 2016, sauf en ce qu'il a débouté Me X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute Mme Y... de ses prétentions et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'Eurl Alex Arrma, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel.

Déclare le présent arrêt commun à l'AGS (CGEA de Rennes).

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Madame Capra, président, et Madame Z..., greffier.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

Mme Z...Mme CAPRA


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 16/03322
Date de la décision : 26/09/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 05, arrêt n°16/03322 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-26;16.03322 ?
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