3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 342
N° RG 18/01829
SA IMMOBILIERE 3F
C/
SARL SOCIETE BRETONNE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE SBEI
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC
Société FIDES
SAS SRB CONSTRUCTION
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me D...
Me X...
Me Y...
Me Z...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2018
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA IMMOBILIERE 3F, prise en la personne de son représentant légal, domicilié [...]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie A... LE substituant Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE & ASSOCIES, plaidant, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL SOCIETE BRETONNE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE SBEI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
[...]
Non représentée (régulièrement assignée par acte en date du 06 avril 2018 remis à étude)
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°382506079 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me E... Aurélie substituant Me Christophe X... de la SELARL LE PORZOU, X..., ERGAN, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
Société FIDES (anciennement dénommée EMJ) prise en la personne de Maître B..., domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan désigné par jugement du tribunal de commerce de QUIMPER du 26 janvier 2018, arrêtant le plan de redressement de la Société BRETONNE D'ELECTRICITE INDUSTRIELLE (SBEI) et ès qualités de mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 23 mars 2018
[...]
Représentée par Me Sébastien Y..., plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
SAS SRB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Lorient sous le n°511106 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]
Représentée par Me C... Lucie substituant Me Gwendal Z... de la SELARL AVOXA NANTES, plaidant/postulant, avocats au barreau de NANTES
La SA Société Immobilière 3F (société 3F) a confié à l'entreprise générale SAS SRB CONSTRUCTION (société SRB) la réalisation d'un ensemble de 65 logements à Jouy Le Moutier (95).
Par contrat de sous-traitance du 17 juin 2015, la société SRB a confié le lot numéro 13 Electricté à la SARL Société Bretonne d'Electricité Industrielle (société SBEI).
Conformément à la loi n°751334 du 31 décembre 1975, une caution de sous-traitance a été souscrite auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution (société CEGC) à hauteur d'un montant maximal de 350.000 euros HT.
Au cours du chantier, de nombreuses difficultés sont apparues, les sociétés SRB et SBEI s'en rejetant la responsabilité.
Par jugement du 19 janvier 2017, le tribunal de commerce de Quimper a placé la société SBEI en redressement judiciaire, en désignant comme mandataire Me Bernard B....
Par acte du 30 mai 2017, la société SBEI a assigné la société SBR en paiement de factures impayées, pour un montant de 102.490,25 euros, ainsi que la société 3F afin que celle-ci soit condamnée solidairement au paiement du solde du marché avec la société SBR.
Le 12 juin 2017, la société SBR a déposé devant le juge commissaire une requête en relevé de forclusion destinée à favoriser la recevabilité de ses demandes de compensation avec ses prétentions reconventionnelles et par ordonnance du 04 octobre 2017 confirmée par un jugement du 15 décembre 2017, a été déboutée de sa requête.
La présente Cour est saisie d'un appel du jugement.
La société 3F a contesté la compétence du tribunal de commerce de Lorient au bénéfice de celle du tribunal de grande instance de Paris, en raison de l'existence d'une clause dérogatoire de compétence présente dans le CCAP, tandis que la société SBR a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la Cour sur son relevé de forclusion.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Lorient a :
- dit et jugé que le tribunal de commerce de Lorient est compétent pour connaître du litige,
- sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes,
- renvoyé le dossier à une audience ultérieure,
- réservé les dépens.
La société IMMOBILIERE 3F a fait appel du jugement et autorisée par une ordonnance de M. Le Premier Président, a fait assigner à jour fixe les sociétés SBEI, SBR, et CGEC, afin que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- dise le tribunal de commerce de Lorient incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Paris,
- lui renvoie en conséquence la connaissance du dossier,
- déboute la société SRB et la société FIDES ès-qualités de leurs prétentions,
- condamne la liquidation judiciaire de la société SBEI à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de son argumentation, la société 3F a conclu que le CCAP, dont elle démontre qu'il a été signé par la société SBEI, a une valeur supérieure aux contrats de sous-traitance, sur lesquels il doit primer ;
Par conclusions du 18 juin 2018, la société SRB CONSTRUCTION a sollicité que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- déboute la société 3F de ses demandes et la condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 30 mai 2018, la SELARL FIDES, en sa qualité de liquidateur de la société SBEI, a sollicité que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société 3F à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Tant la société SBR que la société SBEI ont opposé à la société 3F la clause attributive de compétence contenue dans le contrat de sous-traitance.
Par conclusions du 18 juin 2018, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a demandé que la Cour lui donne acte de ce qu'elle ne s'oppose ni n'acquiesce à l'incompétence soulevée par la société IMMOBILIERE 3F.
MOTIFS DE LA DECISION:
Les pièces contractuelles versées aux débats démontrent que:
le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux conclu entre le maître de l'ouvrage (société IMMOBILIERE 3F) et l'entreprise générale (société SRB) comporte un article 14 contenant clause attributive de compétence en cas de litige au tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage; le tribunal compétent serait alors le tribunal de grande instance de PARIS,
le contrat de sous-traitance conclu entre l'entreprise générale (société SRB) et l'entreprise chargée du lot électricité (société SBEI) contient un article 16 attribuant compétence en cas de litige aux tribunaux compétents du siège social de l'entreprise principale; le tribunal compétent serait alors le tribunal de commerce de LORIENT; le contrat de sous-traitance précise dans son article 2 que parmi les documents particuliers signés et validés par les parties, qui constituent le dossier commun, figure le CCAP,
la demande de délégation de paiement signée par la société SBEI et adressée au maître de l'ouvrage contient une clause d'attribution de compétence au tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage; le tribunal compétent serait alors le tribunal de commerce de PARIS.
Il doit être rappelé que l'action a été introduite par la société SBEI, qui a donc assigné la société SRB et la société IMMOBILIERE 3F.
Malgré la mention figurant dans le contrat de sous-traitance, aucune partie n'a pu justifier que la société SBEI avait signé le CCAP.
Si même tel avait été le cas, il a été soumis à la signature du sous-traitant des pièces contractuelles contenant des clauses attributives de compétence se contredisant entre elles, le «tribunal compétent du siège social du maître de l'ouvrage» ne pouvant se confondre avec le «tribunal de grande instance du siège social du maître de l'ouvrage» dans la mesure où s'agissant de deux sociétés commerciales, le tribunal compétent est le tribunal de commerce.
Cette contradiction conduit à déclarer ces clauses inapplicables au litige et à revenir au droit commun des dispositions de l'article L 721-3 du code de commerce aux termes desquelles les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales et de l'article 42 du code de procédure civile selon lesquelles, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Le tribunal de commerce de Lorient s'est donc à bon droit déclaré compétent pour connaître du litige, et le jugement est confirmé de ce chef.
La société IMMOBILIERE 3F, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera la somme de 1.500 euros à la société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société SBEI d'une part, et d'autre part à la société SRB Construction, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens.
Condamne la SA IMMOBILIERE 3F à payer à la société FIDES, ès qualités de liquidateur de la société SBEI et à la société SRB Construction la somme de 1.500 euros, chacune, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,