6ème Chambre A
ORDONNANCE No 180
No RG 17/02375
PROCUREUR
DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TGI DE NANTES
C/
Mme D... S...
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 25 SEPTEMBRE 2018
Le vingt cinq Septembre deux mille dix huit, par mise à disposition au greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,
INTIME
à
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame D... S...
née le [...] à GRAND LAHOU - CÔTE D'IVOIRE
[...]
Représentée par Me Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005247 du 26/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte d'huissier du 22 juin 2015, madame D... S... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de dire qu'elle a conservé la qualité de citoyen français lors de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire survenue le 7 août 1960, et en conséquence de juger qu'elle possède toujours la qualité de citoyen français et qu'un certificat de nationalité française doit lui être délivré.
Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a déclaré irrecevable la demande de madame S... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée d'un jugement du tribunal de grande instance de la Roche sur Yon en date du 7 janvier 2007 et a mis à sa charge les dépens de l'instance .
Par déclaration du 30 mars 2007, madame S... a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2017, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de dire qu'elle a conservé la qualité de citoyen français lors de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire survenue le 7 août 1960 et en conséquence de juger qu'elle possède toujours la qualité de citoyen français et qu'un certificat de nationalité française doit lui être délivré, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner le procureur de la République aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 Juillet 2017, le ministère public demandait à titre principal au conseiller de la mise en état de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile n'a pas été délivré et que l'acte d'appel est caduc, et à titre subsidiaire à la cour de confirmer le jugement de première instance et de déclarer l'action de madame S... irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal de grande instance de la Roche sur Yon du 16 janvier 2007 et de condamner l'appelante aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2018.
Par arrêt du 2 juillet 2018, la cour a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture du 12 avril 2018 et le renvoi de l'affaire à l'audience d'incidents du mardi 11 septembre 2018 pour qu'il soit statué sur les conclusions du ministère public saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à la caducité de l'appel du fait de l'absence de production du récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile.
Aucune écriture n'a été produite ni aucune pièce communiquée à l'audience d'incident du 11 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité , une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception . (...)L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables , s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l'espèce il ne résulte d'aucune des pièces transmises par l'appelante qu'elle aurait transmis son acte d'appel et ses conclusions d'appelante au Ministère de la Justice, y compris après l'arrêt du 2 juillet 2018, madame S... n'ayant toujours pas justifié de l'accomplissement de cette obligation procédurale. Dès lors, et par application du texte précité, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
L'appelante étant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,