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25/09/2018 | FRANCE | N°15/09758

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 25 septembre 2018, 15/09758


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 339



N° RG 15/09758













Société NATIXIS FACTOR



C/



SAS TRAITEUR DE PARIS



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à : Me X...

Me Y...





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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseill...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 339

N° RG 15/09758

Société NATIXIS FACTOR

C/

SAS TRAITEUR DE PARIS

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me X...

Me Y...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:

Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur

Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2018

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 25 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA NATIXIS FACTOR, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 760 070, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

[...]

Représentée par Me Flora Z... substituant Me Jean-David X... de la A..., postulant, avocats au barreau de RENNES

Représentée par Me Katia CHASSANG, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS TRAITEUR DE PARIS, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 182 900 610, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

[...]

Représentée par Me Laura B... substituant Me Matthieu Y... de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRE, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte en date du 29 octobre 2012, la société L'ATELIER DES JARDINS PATIDELIS a signé avec la société NATIXIS FACTOR un contrat d'affacturage concernant notamment les factures adressées à la société TRAITEUR DE PARIS.

Par lettre en date du 6 octobre 2014, la société NATIXIS FACTOR a mis en demeure la société TRAITEUR DE PARIS de régler la somme de 118 981 € 21 au titre de factures impayées.

Suivant jugement en date du 17 décembre 2014 du tribunal de commerce de ROANNE, la société ATELIER DES JARDINS PATIDELIS a été placée en redressement judiciaire. Le 23 janvier 2015, la société TRAITEUR DE PARIS déclarait une créance d'un montant de 358 959 €.

Par acte en date du 3 mars 2015, la société NATIXIS FACTOR a fait assigner la société TRAITEUR DE PARIS devant le tribunal de commerce de RENNES en paiement de la somme de 164 027 € 61 en principal au titre de factures impayées.

Suivant jugement en date du 1er décembre 2015, le tribunal, faisant droit à l'exception de compensation présentée par le débiteur, a débouté la société NATIXIS FACTOR de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NATIXIS FACTOR a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2015.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 6 juin 2018 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 19 juin 2018.

A l'appui de son appel, par conclusions déposées le 22 février 2018, la société NATIXIS FACTOR rappelle les règles de la subrogation applicables à l'affacturage et soutient que la société TRAITEUR DE PARIS ne satisfait pas en l'espèce aux conditions lui permettant d'invoquer la moindre compensation. Elle conteste les preuves apportées par la société TRAITEUR DE PARIS pour invoquer une compensation en faisant observer que les documents produits émanent tous de cette partie et en contestant le caractère probant de la déclaration de créance en l'absence d'annexes et de décompte. Elle souligne l'incohérence des décomptes adverses et le caractère unilatéral des nouvelles pièces versées aux débats et dénie tout caractère probant de l'absence de sa part de contestation à la réception des factures. Elle relève par ailleurs le caractère postérieur de certaines factures par rapport à la date de paiement valant subrogation. Elle souligne enfin que la société L'ATELIER DES JARDINS n'avait plus qualité pour consentir à une compensation conventionnelle et demande que cette compensation alléguée soit écartée par la cour. Au terme de ses conclusions, elle conclut à l'infirmation de la décision et à la condamnation de la société TRAITEUR DE PARIS à lui verser une somme de 164 027 € 61 avec intérêts à compter du 6 octobre 2014 sur 118 981 € 21 et capitalisation de ceux ci, outre 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TRAITEUR DE PARIS, par conclusions déposées au greffe le 22 mai 2018, conclut à la confirmation de la décision en soutenant être fondée à invoquer des créances antérieures à la subrogation du factor pour demander qu'une compensation soit opérée. Elle soutient à ce titre que les factures dont le paiement est demandé par la société NATIXIS FACTOR ont été établies entre le 23 mai et le 22 septembre 2014 et qu'à cette dernière date, elle-même était créancière d'une somme de 178 250 € 76 ainsi que l'établiraient un extrait du grand livre et les bons de livraison versés aux débats. Elle invoque notamment le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale pour affirmer que les documents versés prouvent le montant et l'existence de sa créance et rappelle que le juge du fond n'est pas tenu par les décisions des juges de la procédure collective en matière d'admission des créances et qu'en toute hypothèse elle a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 538 889 €. Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et subsidiairement au sursis à statuer dans l'attente de la vérification des créances, la société NATIXIS FACTOR étant en toute hypothèse condamnée à lui verser une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La créance de la société NATIXIS FACTOR, subrogée dans les droits de la société L'ATELIER DES JARDINS suivant contrat en date du 29 octobre 2012, à l'égard de la société TRAITEUR DE PARIS au titre des 17 factures émises entre les 26 mai et le 22 septembre 2014 et pour un montant de 164 027 € 61 n'est ni contestée, ni contestable.

La société TRAITEUR DE PARIS invoque, pour refuser le paiement de ces factures, la compensation qui existerait avec sa propre créance sur la société L'ATELIER DES JARDINS, créance née antérieurement à la subrogation consentie au profit de la société NATIXIS FACTOR.

La société TRAITEUR DE PARIS verse aux débats 43 factures comprises entre le 18 mars 2013 et le 29 août 2014, répertoriées par les premiers juges, et accompagnées des bons de livraison, pour un montant total de 208 295 € 29 ; ces factures concernent soit la livraison de marchandises, soit des prestations de service ; elles sont inscrites au grand livre auxiliaire et n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation de la part de la société L'ATELIER DES JARDINS ; elles sont d'un montant total de 173 271 € 32, soit un montant supérieur à la créance de la société NATIXIS FACTOR.

La société NATIXIS FACTOR ne peut dénier la force probante de ces factures et du grand livre au motif que ces documents ont été établis par la société TRAITEUR DE PARIS elle-même, et ce au demeurant alors qu'elle-même se fonde sur des factures éditées par la société L'ATELIER DES JARDINS à l'appui de sa demande en paiement.

A juste titre, la société NATIXIS FACTOR invoque une certaine confusion dans l'établissement du montant de la compensation ; les premiers juges ont ôté du montant des factures deux traites en se référant au grand livre auxiliaire, et ont estimé le montant de la créance à la somme de 168 682 € 44 ; la société TRAITEUR DE PARIS a déclaré sa créance pour un montant de 538 889 € 78, sans préciser les factures visées, et a devant la cour produit de nouvelles factures; ces derniers documents, pour certains d'entre eux, sont sans rapport avec le litige et ne concernent pas même les rapports entre la société L'ATELIER DES JARDINS et la société TRAITEUR DE PARIS ; elle a de même joint un courrier de son comptable avec un tableau excel, tableau qui ne mentionne pas les factures invoquées à l'appui de la compensation ; enfin, lors de leurs échanges et à l'occasion de la contestation de créance, les parties ont échangé des chiffres sans rapport avec les montants réclamés, et le tout sans accompagner leur correspondances des pièces nécessaires à la vérification des éléments de fait invoqués.

Quelle que soit ainsi la confusion opérée, accentuée par la présentation devant la cour par la société TRAITEUR DE PARIS d'un dossier comportant des pièces étrangères au litige ou des pièces portant différentes numérotations, il n'en demeure pas moins que l'existence d'une créance au titre des factures initialement présentée devant les premiers juges et supérieure au montant de la créance transmise à la société NATIXIS FACTOR est avérée ; il appartenait dès lors à la société NATIXIS FACTOR d'apporter les éléments permettant de juger ces factures soit erronées, soit ne correspondant pas à des livraisons véritables, soit même tout simplement contestées à leur réception ; à défaut, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé la créance en résultant certaine, et ont en conséquence opéré une compensation ; la décision sera en conséquence confirmée.

Sur les demandes accessoires

Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement statuant sur ce point étant par ailleurs confirmé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

- CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 1er décembre 2015 dans l'intégralité de ses dispositions,

ajoutant à la décision déférée,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

- MET les dépens à la charge de la société NATIXIS FACTOR.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15/09758
Date de la décision : 25/09/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 02, arrêt n°15/09758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-25;15.09758 ?
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