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21/09/2018 | FRANCE | N°17/03601

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 21 septembre 2018, 17/03601


2ème Chambre








ARRÊT N°470





N° RG 17/03601




















M. Dominique X...


Mme Marie Claire C... X... née Z..





C/





M. Claude D...


Mme Sylvie Y...














Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée >




le :





à : Me Chrystelle MARION


Me Bertrand A...








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES


ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018








COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:





Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,


Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseill...

2ème Chambre

ARRÊT N°470

N° RG 17/03601

M. Dominique X...

Mme Marie Claire C... X... née Z..

C/

M. Claude D...

Mme Sylvie Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Chrystelle MARION

Me Bertrand A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 8 juin 2018, devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur Dominique X...

né le [...] à PABU

[...]

[...]

Madame Marie Claire C... X... née Z..

née le [...] à LANTIC

[...]

[...]

Représentés par Me Chrystelle MARION de la SCP MARION-B...- SIBILLOTTE-ENGLISH, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur Claude D...

né le [...] à PAIMPOL

[...]

Madame Sylvie Y...

née le [...] à GUINGAMP

[...]

Représentés par Me Bertrand A... de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Dominique X... et Mme E... Z... épouse X... sont propriétaires de parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] situées rue [...] et donnant [...] , suivant acte notarié du 13 mars 1995.

Ils ont pour voisins contigus, M. Claude D... et Mme Sylvie Y... épouse D... , propriétaires des parcelles alignées cadastrées section [...] , [...] et [...] à Lanvollon, selon acte notarié du 23 juillet 2005.

Les parcelles [...] et [...] sont enclavées et bénéficient, pour accéder à la rue [...], d'une servitude légale de passage sur la parcelle [...] des époux X....

La parcelle n° [...] dispose d'un accès direct sur la rue [...].

Courant 2007, M. et Mme D... ont réalisé des travaux de rénovation de l'immeuble situé sur leur parcelle n° [...], en créant notamment quatre appartements à usage locatif, les trois appartements des étages étant accessibles par un escalier extérieur implanté sur leur parcelle n° [...].

Se plaignant de ce que les locataires des appartements de la parcelle [...] passaient par leur parcelle n° [...] alors que la première ne bénéficie pas d'une servitude de passage sur la seconde, M. et Mme X... ont assigné M. et Mme D... devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d'obtenir notamment que le tribunal ordonne la suppression de l'escalier extérieur qui dessert les étages de l'immeuble de la parcelle n° [...] ainsi que la condamnation des portes d'accès extérieures aux appartements concernés, constate l'extinction de la servitude de passage sur la parcelle n° [...] au profit des parcelles n° [...] et [...], et dise que les travaux devront être effectués par M. et Mme D... sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance a :

- condamné M. et Mme D... à procéder ou à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées n° [...] et n° [...] sur la commune de Lanvollon et ce dans les 6 mois suivant la signification du jugement,

- dit qu'une fois passé ce délai de 6 mois, M. et Mme D... seront tenus à une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 6 mois, à l'issue duquel, il sera à nouveau statué par le juge de l'exécution le cas échéant saisi à cette fin,

- condamné M. et Mme D... à payer à M. et Mme X... la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné M. et Mme D... à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 22 mars 2016, M. Dominique X... et Mme E... Z... épouse X..., ont fait assigner M. Claude D... et Mme Sylvie Y... épouse D... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint Brieuc, aux fins de voir :

- liquider à hauteur de la somme de 9 150 euros l'astreinte provisoire fixée par le jugement du 15 octobre 2013,

- condamner les époux D... à leur payer cette somme,

- constater l'inexécution des travaux prévus par le même jugement,

- assortir la condamnation de M. et Mme D... à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées n° [...] et n° [...], d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- condamner les époux D... à leur payer une somme de 2500 euros a titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 23 mars 2017, le juge de l'exécution a :

- débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes,

- condamné les mêmes à payer in solidum à M. et Mme D... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. et Mme D... pour le surplus de leurs demandes,

- mis les dépens à la charge de M. et Mme X....

Par déclaration du 15 mai 2017, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et, suivant leurs dernières conclusions du 10 avril 2018, ils demandent à la cour de la réformer et de :

- débouter M. et Mme D... de l'ensemble de leurs demandes,

- liquider l'astreinte ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc du 15 octobre 2013 à la somme de 9 150 euros, soit 50 euros par jour sur 183 jours,

- condamner in solidum M. et Mme D... à leur payer la somme de 9150euros,

- assortir la condamnation de M. et Mme D... à faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées n° [...] et n° [...], d'une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner in solidum M. et Mme D... à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,

- condamner les mêmes à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de constat du 4 avril 2015 et du 7 septembre 2015.

Par leurs dernières conclusions du 6 avril 2018, M. et Mme D... sollicitent de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner M. et Mme X... à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement, ils demandent que les astreintes soient fixées à la somme d'un centime d'euro.

L'ordonnance de clôture est en date du 26 avril 2018.

MOTIFS

Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement qui les a déboutés de toutes leurs demandes, M. et Mme X... soutiennent que le jugement du 15 octobre 2013 a condamné, sous astreinte, les époux D... à exécuter les travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées [...] et n° [...], c'est-à-dire, selon eux, sur la limite de propriété entre ces deux parcelles, et que le mur réalisé par les intimés n'étant pas implanté sur cette limite, laquelle n'est autre que le mur de l'immeuble, mais se situant à deux mètres de la parcelle [...], les locataires de l'immeuble de cette parcelle peuvent toujours pénétrer sur la parcelle [...] par l'escalier extérieur qui n'a pas été supprimé, de telle sorte que les travaux ordonnés sous astreinte par le jugement du 15 octobre 2013 n'ont toujours pas été réalisés par les époux D... ce qui justifie la liquidation de l'astreinte, leur condamnation au paiement de dommages et intérêts et le prononcé d'une astreinte définitive.

Le juge de l'exécution a exactement rappelé que :

- la parcelle n° [...] appartenant à M. et Mme D... a pour emprise l'immeuble à vocation locative et a donc pour limite la façade arrière de l'immeuble,

- la façade avant de l'immeuble offre aux occupants du rez de chaussée un accès sur la rue [...] alors que les autres logements situés aux étages n'ont pas accès à cette rue et sont desservis par un escalier situé sur la parcelle n° [...], parcelle dont il faut souligner qu'elle appartient également aux époux D... , comme la parcelle n° [...],

- les parcelles à suivre n° [...] et [...] bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle [...] permettant ainsi à leur occupants d'avoir accès à la rue [...] contrairement à la parcelle n° [...] qui ne dispose que d'un seul accès à la voie publique, en l'espèce sur la rue [...] par la façade avant de l'immeuble ou par un passage sur la parcelle n° [...] sur laquelle est installé l'escalier extérieur, et sur la parcelle n° [...], récemment acquise par ces derniers et qui donnent toutes deux sur l'impasse des fontaines et sur le parking public.

À la suite du jugement du 15 octobre 2013, M. et Mme D... ont fait édifier sur la parcelle [...] un mur séparatif au droit du pignon du bâtiment existant sur cette parcelle jusqu'au sud de la dite parcelle, en limite nord-est de la parcelle [...].

Comme en première instance, M. et Mme X... considèrent que ces travaux ne sont pas ceux ordonnés sous astreinte par le jugement du 15 octobre 2013 puisque le mur n'est pas édifié sur la limite séparative des parcelles [...] et n° [...] et que l'escalier extérieur n'a pas été supprimé.

Pourtant, M. et Mme X... avaient demandé au tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, notamment, d'ordonner la suppression de l'escalier extérieur qui dessert les étages de l'immeuble de la parcelle n° [...], ainsi que la condamnation des portes d'accès extérieures aux appartements concernés, et le tribunal, dans son jugement du 15 octobre 2013 a rejeté cette demande aux motifs que, pour réparer l'aggravation de servitude de passage subie par les époux X..., il apparaît opportun et suffisant, sans en passer par une destruction de l'escalier litigieux ni par la condamnation des portes qu'il dessert, d'ordonner aux époux D... de procéder ou de faire procéder à tous travaux permettant d'aboutir à une clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées n° [...] et n° [...], seule mesure apparaissant à même d'empêcher les locataires de l'immeuble situé parcelle n° [...] d'accéder à la parcelle n° [...] pour ensuite traverser la parcelle n° [...] des époux X....

Ainsi, les époux X... persistent à tort à réclamer aux époux D... des travaux qui ne sont pas ordonnés par le jugement du 15 octobre 2013, lequel a clairement dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suppression de l'escalier extérieur et de condamner les portes qu'il dessert, ce qui signifie aussi que le tribunal n'a pas exigé que la clôture totale et définitive entre les parcelles cadastrées n° [...] et n° [...] se situe strictement sur la limite séparative de ces parcelles, lesquelles appartiennent toutes deux aux époux D... .

Il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 17 mai 2016 que le mur construit par les époux D... rend impossible l'accès par les occupants de la parcelle n° [...] à la parcelle section n° [...] et fait donc obstacle au passage des locataires de l'immeuble situé sur la parcelle n° [...] et à la parcelle n° [...] des époux X... par la parcelle n° [...] des époux D... , ce qui correspond à la volonté du tribunal et à l'objectif des travaux par lui ordonnés, de telle sorte qu'il faut constater que l'obligation par les époux D... d'exécuter les travaux définis par le jugement du 15 octobre 2013 est remplie.

Et, ces travaux ont été exécutés dans le délai de six mois suivant la signification du jugement, exigé par le tribunal, ainsi qu'en justifient la facture du 30 avril 2014 d'acquisition de matériaux pour la construction d'un mur de parpaings et la facture du 5 mai 2014 pour l'exécution de travaux de maçonnerie rue [...].

Au surplus, les époux D... produisent la décision du 21 avril 2015 du maire de Lanvollon leur notifiant que les travaux de réalisation d'un mur en parpaings sont conformes à la réglementation de la zone UA du PLU et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 février rejetant la demande de M. et Mme X... en annulation de cette décision.

La preuve rapportée par M. et Mme D... de l'exécution des travaux ordonnés par le jugement du 15 octobre 2013 justifie le rejet tant de la demande de liquidation d'astreinte que de celle en fixation d'une astreinte définitive.

C'est dès lors à juste titre que le juge de l'exécution a débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes.

L'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice n'étant pas caractérisé, il y a lieu, comme le premier juge, de débouter M. et Mme D... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Enfin, les dispositions du jugement déféré relative à la charge des dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.

En indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel il convient d'accorder aux intimés la somme de 1500 euros par eux demandée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Dominique X... et Mme E... Z... épouse X... à payer à M. Claude D... et Mme Sylvie Y... épouse D... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne M. Dominique X... et Mme E... Z... épouse X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/03601
Date de la décision : 21/09/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes 1B, arrêt n°17/03601 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-21;17.03601 ?
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