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19/09/2018 | FRANCE | N°16/02056

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 19 septembre 2018, 16/02056


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRET N°376



N° RG 16/02056













Société ALGAIA



C/



Société URSSAF DE BRETAGNE

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:



Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRET N°376

N° RG 16/02056

Société ALGAIA

C/

Société URSSAF DE BRETAGNE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2018

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:

Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,

Assesseur : Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Mme Loeiza X..., lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2018

devant Monsieur Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Septembre 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 03 Février 2016

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST

****

APPELANTE :

La Société ALGAIA, venant aux droits de la SAS CARGILL FRANCE, Prise en la personne de son représentant légal

[...]

représentée par Me David Y..., avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF DE BRETAGNE

[...]

représentée par Mme Virginie Z... (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

FAITS ET PROCEDURE:

Le 23 novembre 1995, la CPAM de Brest a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime M. A..., salarié de la SBI, devenue Degussa Texturant Système France SAS (la société Degussa).

Le 15 décembre 2003, la société Degussa a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Brest d'un recours en inopposabilité à son égard de cette décision de prise en charge ; par décision notifiée le 03 mars 2011, la commission de recours amiable de la CPAM du Finistère a déclaré inopposable à la société Degussa la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. A... pour non-respect des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale et a invité la société «à se rapprocher de la CARSAT, seule compétente en matière de tarification, pour apprécier de l'éventuelle désimputation des dépenses engendrées».

Par décision du 24 juin 2011, la CARSAT Bretagne a informé en conséquence l'employeur, devenu Cargill France, de la rectification des taux de cotisations accident du travail au titre de l'établissement de Menes Bras à Lannilis -29- pour les années 2000 à 2011.

Le 19 avril 2013, la société Cargill France a demandé à l'Urssaf du Finistère le remboursement des cotisations indument versées pour les années 1999 à 2009 «aux Urssaf du Finistère, de Saint-Lô et du Nord»; le 12 juin 2013, l'Urssaf Bretagne lui a opposé l'impossibilité de procéder au remboursement des cotisations antérieures au mois de mai 2010.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l'Urssaf, la société Cargill France a porté le litige le 25 mars 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.

Par jugement du 03 février 2016, le tribunal a:

-dit que la créance en répétition de l'indu de la société Cargill France n'est pas prescrite,

-condamné l'Urssaf Bretagne à verser à la société Cargill au titre des cotisations indues afférentes aux années 2007, 2008 et 2009 la somme de 135 492 euros,

-débouté la société Cargill de sa demande concernant les cotisations des autres années et de sa demande au titre des intérêts moratoires,

-condamné l'Urssaf Bretagne à verser à la société Cargill la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

aux motifs essentiels que:

-la prescription, qui n'a pu courir qu'à partir de la décision du 03 mars 2011 ayant constaté l'inopposabilité de la prise en charge, n'est donc pas acquise,

-la demande au titre de l'année 2010 doit être rejetée dès lors que la société n'était plus affiliée à l'Urssaf Bretagne depuis le 1er janvier 2010,

-la société qui doit justifier de sa créance ne fournit aucune pièce de nature à établir le montant des cotisations qu'elle a indument versées ; seules les cotisations afférentes aux années 2007 à 2009, non contestées par l'Urssaf, peuvent donner lieu à répétition

-la mauvaise foi de l'Urssaf n'est pas caractérisée.

La société Cargill France a interjeté appel limité (relativement au débouté au titre des années 2000 à 2006, 2010 et 2011, et des intérêts moratoires) le lundi 07 mars 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 05 février 2016.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées à l'audience son avocat, la société Algaia, venant aux droits de la société Cargill France, demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré et au visa des articles L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale, L 100-1 et L 100-3 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, 1153 et 1378 du Code Civil, de:

-constater que sa demande de remboursement des cotisations indûment payées n'est pas prescrite ;

-condamner l'URSSAF de Bretagne à lui rembourser la somme de 180.625 Euros au titre des cotisations indûment versées par la Société ALGAIA venant aux droits de la Société CARGILL FRANCE pour les années 2000 à 2006 et 2010 ;

-condamner l'URSSAF de Bretagne à lui payer la somme de 37.855 € au titre des intérêts moratoires ;

-condamner l'URSSAF de Bretagne à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des sommes accordées à ce titre par le Tribunal.

-débouter l'URSSAF de Bretagne de l'ensemble de ses demandes.

La société fait valoir en substance que:

-elle a fourni à l'Urssaf les taux AT rectifiés par la CARSAT pour les années considérées, et les cotisations réclamées ont été payées en temps et en heures sur les bases des masses salariales que l'Urssaf détient. Elle a donc procédé au calcul des cotisations AT indument versées, année par année, en corrigeant les taux de cotisations recalculées par la CARSAT, appliqués à la masse salariale des années concernées.

-sa créance en répétition de l'indu n'est pas prescrite en application des décisions de la cour de cassation des 10 juillet 2014 et 12 février 2015.

-si l'Urssaf Bretagne lui oppose pour la première fois qu'elle ne lui aurait pas versé ses cotisations et/ou qu'elle n'en justifierait pas, une telle argumentation est contraire aux dispositions de la loi du 12 avril 2000 (depuis intégrées aux articles L 100-1 et L 100-3 du Code des Relations entre le Public et l'Administration ) qui imposaient à celle-ci de transmettre sa demande à l'autorité administrative compétente ; or, l'Urssaf Bretagne lui a simplement opposé en juin 2013 la prescription, ne faisant pas état du fait qu'elle serait incompétente pour procéder à la régularisation.

-elle justifie, notamment par ses pièces n°12,13,14, 17,18 et 20 dont certaines émanent de la CARSAT, de la masse salariale de l'entreprise pour chaque année ; elle justifie également que la société Cargill vient aux droits de la société Degussa Texturant.

-ses demandes correspondent à des sommes nettement précisées résultant du calcul détaillé dans le corps de ses écritures.

-l'Urssaf de Bretagne fait preuve d'une particulière mauvaise foi; en effet, cette dernière lui a opposé à tort la prescription, alors qu'elle avait contesté dès 2003 devant la CPAM et la CARSAT sa tarification AT; l'Urssaf n'a pas modifié sa position malgré les arrêts du 10 juillet 2014 puis du 12 février 2015 et les demandes de remboursement de 2013 et 2014; de même, ce n'est qu'en cause d'appel , que pour la première fois, l'Urssaf Bretagne a prétendu ne pas avoir été destinataire du paiement des cotisations alors qu'elle aurait dû l'en informer auparavant et transférer les demandes aux éventuels autres organismes concernés.

Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées à l'audience son représentant, l'Urssaf de Bretagne demande à la cour de:

-constater que les demandes de la société au titre des années 2000 à 2004 ne sont pas fondées en raison de l'absence de fourniture des éléments de vérification (tableaux récapitulatifs annuels),

-constater que les demandes de la société au titre des années 2005 et 2006 ne sont pas fondées, la SAS Degussa cotisant auprès de l'URSSAF de Saint-Lo,

-constater que les demandes de la société au titre de l'année 2010 ne sont pas fondées en raison de la radiation de la Société de l'URSSAF de Bretagne au 31 décembre 2009,

-rejeter la demande de la SAS CARGILL au titre des intérêts moratoires,

Par Conséquent,

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société de sa demande concernant les cotisations des années 2000 à 2006 et 2010, et de sa demande au titre des intérêts moratoires,

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser à la Société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que:

-elle ne conteste pas le jugement en ce qu'il a dit que la créance en répétition de l'indu n'est pas prescrite, et ce en application de la jurisprudence de 2015 ; elle a d'ailleurs remboursé la somme de 135 492 euros correspondant aux cotisations indument versées (et vérifiables) au titre des années 2007 à 2009, pour lesquelles les éléments fournis et vérifiés sont corrects.

-au titre des années 2000 à 2004, elle ne dispose pas des tableaux récapitulatifs annuels, distincts de la DADS, lui permettant de vérifier la demande et notamment la masse salariale, le taux initial déclaré et les éventuelles rectifications, ainsi que l'éventuel versement de régularisation dû au titre de l'année précédente ; de plus, elle a précisé à la société qu'elle ne versait pas ses cotisations auprès de l'Urssaf Bretagne.

-les années 2005 et 2006 concernent la société Degussa inscrite auprès de l'Urssaf de SaintLo, l'Urssaf Bretagne n'ayant reçu aucune cotisation.

-à compter du 01er janvier 2010, la société Cargill était en VLU à l'Urssaf 59 et l'Urssaf Bretagne n'a reçu aucune cotisation de telle sorte qu'un remboursement n'est pas envisageable ; de plus aucune vérification comptable n'est possible à partir des pièces produites par la société ; l'année 2011 pour sa part n'est pas concernée par la procédure.

-le recouvrement des cotisations est fondé sur un système déclaratif, la société ayant réalisé lesdites déclarations au cours des années 2000 à 2006 et 2010 ; la demande de crédit doit donc être circonstanciée et justifiée par la société qui doit de plus préciser à quelle date les cotisations dues sur la période contestée ont été réglées.

-la société était parfaitement informée de difficultés touchant sa demande de remboursement en raison de son appartenance à plusieurs Urssaf.

-si la société invoque la loi du 12 avril 2000, la fin de non-recevoir tenant à la prescription alors applicable devançait toute étude au fond de la demande de remboursement, et donc le transfert de la demande auprès des Urssaf concernées ; de plus cette loi concerne la phase non contentieuse, or la question du bien fondé de la demande de remboursement ne s'est posée qu'au cours de la phase contentieuse ; enfin la loi est muette sur les conséquences d'un défaut de transmission.

-compte tenu de la chronologie des faits depuis le 03 mai 2013, sa bonne foi ne saurait être mise en cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a, à juste titre, dit que l'action en répétition de l'indu de la société n'est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription triennale de l'action en restitution des cotisations en cause ne pouvait commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision, à savoir en l'espèce la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Finistère du 03 mars 2011 ayant constaté l'inopposabilité de la prise en charge.

Que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné l'Urssaf Bretagne à verser à la société Cargill (aux droits de laquelle vient la société Algaia) au titre des cotisations indues afférentes aux années 2007, 2008 et 2009 la somme de 135 492 euros, laquelle a d'ailleurs depuis été versée par l''Urssaf Bretagne à l'appelante.

Considérant que l'article 1302-1 du code civil (article 1376 ancien) dispose que «Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu» ;

Que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu.

Que c'est au demandeur en restitution des sommes indument payées de prouver, non seulement le caractère indu du paiement, mais aussi de l'existence d'un tel paiement entre les mains de la personne actionnée en remboursement.

Qu'en l'espèce, l'Urssaf Bretagne a reconnu avoir reçu la somme de 135 492 € au titre des cotisations indues afférentes aux années 2007, 2008 et 2009 «pour lesquelles les éléments fournis et vérifiés sont corrects.». Qu'elle conteste d'une part avoir reçu les cotisations afférentes aux années 2000 à 2006, 2010 et 2011, d'autre part les montants des sommes réclamées au titre desdites années en l'absence de production de bases de calcul probantes, et alors qu'elle n'est pas en possession de telles pièces.

Que la société ne peut voir son action en répétition prospérer à l'encontre de l'Urssaf Bretagne qu'autant qu'elle établit d'une part avoir payé les cotisations indues à celle-ci, et non auprès d'autres Urssaf ayant une personnalité juridique distincte, d'autre part du montant certain des cotisations indues.

Que la société verse à ce titre les pièces numérotées 12,13,14,17,18 et 20 correspondant respectivement pour les pièces 12, 13 et 20 aux Extraits DADS des années 2002, 2003 (société Degussa) et 2010 ( société Cargill) de l'établissement de Lannilis, pour la pièce n°14 au Tableau récapitulatif de l'année 2006 de l'établissement de Lannilis, pour les pièces n° 17 et 18 aux Feuilles de calcul des taux accidents du travail délivrée par la CRAM de Bretagne en 2004 à la société Degussa pour les années 2000 à 2002 et par la CARSAT Bretagne en 2011 à la société Cargill pour les années 2003 à 2005 ;

Que les extraits DADS 2002 et 2003 établis par la société Degussa n'établissent pas de paiement de cotisations auprès de l'Urssaf de Bretagne ou du Finistère; que le tableau récapitulatif de 2006 est établi par l'Urssaf de Saint-Lo et que l'extrait DADS 2010 établi par la société Cargill fait état d'une déclaration adressée à l'Urssaf du Nord; qu'il ne résulte pas avec certitude des feuilles de calcul (compte triennal) des taux accidents du travail CRAM et CARSAT Bretagne pour les années 2000 à 2005 de paiement de cotisations auprès de l'Urssaf de Bretagne ou du Finistère; que ces pièces n'établissent pas, au titre des années 2000 à 2006, 2010 et 2011, la réception d'un paiement de cotisations (dont partie deviendra indue) par l'Urssaf de Bretagne ou du Finistèreou pour le compte de celle-ci. Qu'au surplus, seuls les tableaux récapitulatifs annuels émanant d'une Urssaf permettent en l'espèce d'établir de façon certaine les bases de calcul à retenir pour fixer le montant de cotisations indues à restituer, la société n'en produisant en l'espèce qu'un seul, à savoir celui de l'année 2006 (émanant de l'Urssaf de Saint Lo et non de celle de Bretagne ou du Finistère),

Que par ailleurs, si la société se prévaut du non-respect par l'Urssaf Bretagne des dispositions de la loi du 12 avril 2000 (depuis intégrées aux articles L 100-1 et L 100-3 du Code des Relations entre le Public et l'Administration ), un tel manquement, à le supposer établi, ne saurait en tout état de cause être sanctionné par l'obligation pour l'Urssaf Bretagne de procéder à un remboursement d'un indu auquel elle n'est pas tenu au titre de l'article 1302-1 du code civil.

Que dans ces conditions, le jugement ayant débouté la société de sa demande en restitution dirigée contre l'Urssaf Bretagne au titre des années 2000 à 2006, 2010 et 2011, sera confirmé.

Considérant qu'alors que la bonne foi est présumée, la société n'établit pas par ses productions la mauvaise foi de l'Urssaf Bretagne, distincte des autres Urssaf, tout comme de la CPAM du Finistère. Qu'en effet, l'Urssaf Bretagne a légitimement pu penser pouvoir opposer à la société la prescription de sa demande au regard des incertitudes existant à l'époque quant au point de départ de la prescription triennale; que par ailleurs le manquement par l'Urssaf Bretagne, allégué par la société, quant au respect des dispositions de la loi du 12 avril 2000, à le supposer établi, ne caractériserait nullement la mauvaise foi de l'intimée qui a d'emblée agi au titre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Que le jugement ayant débouté la société de sa demande au titre des intérêts moratoires sera confirmé.

Qu'il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge, tant de l'Urssaf Bretagne qu'à celle de la société, les frais irrépétibles qu'elles ont respectivement exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Y additant

Déboute la société Algaia, venant aux droits de la société Cargill France, de sa demande en frais irrépétibles d'appel.

Déboute l'Urssaf de Bretagne de sa demande en frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIERMme Laurence LE QUELLEC

POUR LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 16/02056
Date de la décision : 19/09/2018

Références :

Cour d'appel de Rennes SS, arrêt n°16/02056 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-19;16.02056 ?
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